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29/11/2006 | SUISSE | N°6S.310/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2006, 6S.310/2006


{T 0/2}6S.310/2006 /rod Arrêt du 29 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Karlen.Greffière: Mme Paquier-Boinay. A. X.________,recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Responsabilité restreinte (crime manqué d'assassinat; sursis à l'expulsion), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois, du 10 avril 2006. Faits: A.Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2004, à Bex, A.X.________, accompagné de sonfrère mineur

B.X.________, s'est rendu au domicile de la famille Y.________da...

{T 0/2}6S.310/2006 /rod Arrêt du 29 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Karlen.Greffière: Mme Paquier-Boinay. A. X.________,recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Responsabilité restreinte (crime manqué d'assassinat; sursis à l'expulsion), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois, du 10 avril 2006. Faits: A.Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2004, à Bex, A.X.________, accompagné de sonfrère mineur B.X.________, s'est rendu au domicile de la famille Y.________dans l'intention de ramener sa soeur cadette, C.X.________, qui entretenaitune relation sentimentale avec un ami de G.Y.________. Ayant constaté queleur soeur se trouvait bien à cet endroit, les frères X.________ ont regagnéleur domicile, où A.X.________ s'est muni d'un couteau papillon qui setrouvait dans sa chambre avant de retourner chez G.Y.________. Arrivés aupied de l'immeuble où réside celui-ci, ils ont, par une fenêtre ouverte,entendu gémir C.X.________, qui se livrait probablement à des actes d'ordresexuel avec son ami. A. X.________ a sorti son couteau de sa manche, l'a déplié et l'a pris danssa main droite, dans l'idée de frapper avec cette arme la personne qui seprésenterait à la porte, qui que ce soit, même sa propre soeur, afin devenger l'honneur de sa famille. A.X.________ a sonné et c'est G.Y.________qui a ouvert. A.X.________ lui a asséné plusieurs coups de couteau, notammentau niveau de l'abdomen et du thorax. Alors que la victime lui demandait cequ'il voulait et pourquoi il s'acharnait sur elle, A.X.________ a continué àlui donner des coups de couteau sans lui répondre, se coupant lui-mêmel'auriculaire de la main droite dans la violence de son geste. Alerté par le bruit, le père de la victime, H.Y.________, est intervenu pourcalmer A.X.________, dont il a saisi l'avant-bras afin de le désarmer.Toutefois, ayant remarqué que son fils était blessé, H.Y.________ a lâchél'agresseur sans lui avoir pris son arme et est allé porter secours à lavictime. A.X.________ a emmené sa soeur, qu'il a ramenée de force à leurdomicile. Dans son rapport daté du 11 novembre 2004, le médecin du CHUV qui s'estoccupé de la victime a énuméré les lésions subies par celle-ci et est parvenuà la conclusion que sa vie avait été mise en danger au moment de l'agression. B.Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu A.X.________ coupablede crime manqué d'assassinat, dommages à la propriété, menaces, violation dedomicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoiresd'armes et les munitions. Partant, il l'a condamné à la peine de 9 ans deréclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et a ordonné sonexpulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Le Tribunal correctionnel a en revanche libéré A.X.________ de la préventionde mise en danger de la vie d'autrui commise à l'encontre de H.Y.________ aumotif qu'il n'était pas démontré à satisfaction de droit qu'il aurait tentéd'atteindre ce dernier avec son couteau lorsqu'il lui tenait l'avant-bras enessayant de le désarmer. C.Statuant le 10 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ contre ce jugement,qu'elle a confirmé. Elle a estimé que la responsabilité pénale du condamnéétait entière et que l'infraction présentait tous les élémentscaractéristiques de l'assassinat. Enfin, la cour cantonale a estimé qu'ilexistait un risque concret d'une réitération d'actes violents, qui justifiaitle prononcé d'une expulsion ferme. D.A.X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant uneviolation des art. 11, 112 ainsi que 41 et 55 CP, il conclut, avec suite defrais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa condamnation pourcrime manqué de meurtre, à sa mise au bénéfice d'une responsabilitérestreinte et à la réduction de la peine dans une très sensible mesure. Ilconclut en outre à ce que l'expulsion prononcée à son encontre soit assortiedu sursis pendant telle durée que justice dira. Le recourant sollicite enfinl'assistance judiciaire. E.Se référant aux considérants de son arrêt, l'autorité cantonale a déclarén'avoir pas d'observations à formuler. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1; 129 IV 216 consid. 1). Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral nepeut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de laviolation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Courde cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut allerau-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusionsdevant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101consid. 3 p. 103; 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), lerecourant a clairement circonscrit la question litigieuse que le Tribunalfédéral peut examiner. Le pourvoi en nullité revêt un caractère purement cassatoire (art.277ter al.1 PPF), de sorte que les conclusions du recourant sont irrecevables dans lamesure où elles tendent à autre chose qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué etau renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 2.Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale une violation del'art. 11 CP. Considérant comme constant qu'il était au moment des faits dansl'incapacité de se maîtriser, le recourant soutient qu'il ne possédait paspleinement la faculté de se déterminer d'après son appréciation du caractèreillicite de l'acte, de sorte qu'il doit bénéficier d'une responsabilitérestreinte et donc d'une atténuation de sa peine. Conformément à l'art. 11 CP, "le juge pourra atténuer librement la peine(art. 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans saconscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant,au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier lecaractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cetteappréciation". Comme le montre le texte de cette disposition, une seule desconditions suffit pour réduire la responsabilité du délinquant. L'état del'auteur au moment d'agir, tel qu'il a été déterminé par l'autoritécantonale, est une constatation de fait, qui ne peut être remise en cause parla voie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF; ATF 123 IV 49 consid.2c p. 51).En l'espèce il ressort de l'arrêt attaqué qu'en réponse à une question dumandataire du recourant relative à la capacité de ce dernier à maîtriser sondébordement émotionnel, l'expert a répondu qu'une telle question sortait ducadre de sa mission mais que, vu le déroulement des faits, il constatait quel'accusé avait été dans l'incapacité de se maîtriser. A cette occasion,l'expert a confirmé l'entier de son expertise, dans laquelle il avait concluque l'intéressé ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. A l'audience, ila en outre précisé que l'émotion ressentie par l'accusé lors de l'infractionn'avait aucune origine pathologique. Il appert ainsi que la réflexionrelative au fait que l'accusé avait été dans l'incapacité de se maîtriser estune simple constatation déduite du déroulement des opérations et non uneconclusion d'expert. Fonder une diminution de responsabilité sur une telleremarque reviendrait à admettre l'application de l'art. 11 CP chaque foisqu'une personne n'est pas parvenue à maîtriser ses pulsions et est passée àl'acte. Tel n'est de toute évidence pas le sens de cette disposition quiprécise qu'une atténuation de la peine est envisageable lorsque la faculté del'auteur d'une infraction d'apprécier le caractère illicite de son acte ou dese déterminer d'après cette appréciation était altérée en raison d'un troubledans sa santé mentale ou dans sa conscience ou encore par suite d'undéveloppement mental incomplet. Dès lors qu'aucune de ces circonstances n'aété constatée par l'expert, c'est à juste titre que l'autorité cantonale arefusé de mettre le recourant au bénéfice de l'art. 11 CP. 3.Le recourant conteste en outre s'être rendu coupable de crime manquéd'assassinat. Il soutient que c'est pour crime manqué de meutre passionnelqu'il doit être sanctionné car il était, au moment où il a agi, en proie àune émotion violente que les circonstances rendaient excusable. Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel (ATF119 IV 202 consid. 2a p. 204), qui se caractérise par le fait que l'auteur "atué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstancesrendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état deprofond désarroi" (art. 113 CP). L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origineémotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait quel'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans unecertaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de semaîtriser (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236. Voir également TrechselKurzkommentar StGB, 2e éd., n. 2 ad art. 113; Stratenwerth, Bes. Teil I, 6eéd., p. 32 § 1 no 29; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8e éd., p. 10n° 4.11). Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater quel'auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore que son étatait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p.203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doitêtre excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportementblâmable de la victime à son égard. Il peut cependant l'être aussi par lecomportement d'un tiers ou des circonstances objectives. L'application del'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques duesprincipalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et quis'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.). En outre, pour queson état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ouprincipalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (cf.ATF 118 IV 233 consid.2b p. 238). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotionviolente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective descauses de cet état et déterminer si un homme raisonnable, de la mêmecondition que l'auteur et placé dans la même situation, se trouveraitfacilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106; Corboz, Lesinfractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 40 s., nos 13, 14 et 20ad art. 113 CP). Il convient à cet égard de tenir compte de la conditionpersonnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communautéd'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits decaractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou unejalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dansl'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105consid. 2b/bb p. 106, 161 consid. 2 p. 162; Corboz, op. cit., loc. cit.;Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 10 ss nos 4.12 et 4.2; Stratenwerth,op. cit., p. 32 s. § 1 n° 30). En l'espèce, il convient donc de se demander si, placé dans la mêmesituation, un homme raisonnable de la même condition que le recourant auraitété placé dans un état émotionnel propre à altérer sa faculté de jugercorrectement la situation et de se maîtriser. Certes, le fait d'apprendre quesa soeur mineure entretenait des relations intimes avant le mariage, desurcroît en présence d'un tiers, était de nature à exaspérer le recourant. Ilest néanmoins évident que la situation n'était pas suffisamment tragique pouramener un homme raisonnable à envisager un homicide, même compte tenu del'origine et de la culture du recourant. C'est au contraire à juste titre que l'autorité cantonale a considéré qu'ens'en prenant avec brutalité à la personne qui ouvrait la porte, sans sesoucier de savoir si elle était impliquée dans les actes auxquels s'étaitlivrée sa soeur, le recourant avait agi avec l'absence totale de scrupulesqui caractérise l'assassin. Le grief tiré de la qualification de l'infractionimputée au recourant est donc également mal fondé et doit être rejeté. 4.Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir violé les art.41et 55 CP. Sans contester le principe de l'expulsion ordonnée à son encontreil soutient qu'elle aurait dû être assortie du sursis. Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'on peut douter que lerecourant ait un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué surce point. En effet, compte tenu de la durée de la peine privative de libertéqu'il doit encore purger, il appert que l'expulsion en question ne sortira detoute manière pas ses effets avant le 1er janvier 2007, date à laquelleentrera en vigueur la modification de la partie générale du code pénal du 13décembre 2002 (RO 2006 p. 3459 ss), qui abroge l'art. 55 CP relatif àl'expulsion. Dès lors que l'art. 1 al. 1 des dispositions transitoiresprévoit qu'une telle peine accessoire prononcée en vertu de l'ancien droitest supprimée par l'entrée en vigueur du nouveau droit, on peut douter que lerecourant ait un intérêt à obtenir que soit assortie du sursis une peineaccessoire qui ne sera jamais exécutée. La question peut toutefois demeurerouverte car ce grief doit de toute manière être rejeté. L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "en casde condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas 18mois ou àune peine accessoire". L'expulsion (art. 55 al. 1 CP) étant classée parmi lespeines accessoires, elle peut donc donner lieu à un sursis, indépendamment desavoir si le sursis peut ou non être accordé pour la peine principale (ATF114 IV 95 consid. b p. 97, 104 IV 222 consid. 2b p. 225). L'octroi ou lerefus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés àl'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 et les arrêtscités). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si lesantécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure ledétournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 119 IV 195 consid. 3bp. 197 et les arrêts cités). La protection de la sécurité publiquen'intervient qu'au moment de décider ou non d'une expulsion. Est seuldéterminant, en vue de l'octroi ou du refus du sursis, le pronostic relatifau comportement futur du condamné en Suisse, sans qu'il y ait lieu de sedemander si les perspectives de resocialisation sont meilleures en Suisse oudans le pays d'origine du condamné (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111). Pourdécider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre denouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciationd'ensemble
(ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 119 IV 195 consid. 3b p. 198et les arrêts cités). Le comportement au travail constitue un importantcritère d'appréciation (ATF 117 IV 3 consid. 2b p. 4). En cette matière,l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV195 consid. 3b p. 198 et les arrêts cités). La Cour de cassation nepeut doncintervenir, en considérant le droit fédéral comme violé,que si la décisionattaquée ne repose pas sur les critères légauxou si elle apparaîtexagérément sévère ou clémente, au point que l'on doive parler d'un abus dupouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198, 117 IV 3 consid. 2bp. 5 et la jurisprudence citée). Le recourant se prévaut de ses attaches familiales, de sa bonne intégrationdans notre pays et du fait qu'il y a un emploi. Il soutient en outre que lesactes dont il a à répondre se sont déroulés dans une situation tout à faitexceptionnelle, de sorte qu'il apparaît exclu qu'elle se reproduise. Bien qu'ayant noté le fait que les attaches familiales du recourant sont enSuisse, pays dans lequel il s'est d'une manière générale relativement bienintégré, l'autorité cantonale a estimé, en se fondant sur les indications desexperts qui avaient relevé que l'intéressé était susceptible de récidiverpour le cas où il se trouverait à nouveau confronté à une situation analogue,que le risque concret d'une éventuelle réitération devait entraîner leprononcé d'une expulsion ferme. L'autorité cantonale n'a donc pas méconnu les attaches familiales durecourant ni sa relativement bonne intégration dans notre pays. Il y atoutefois lieu de relever à ce propos que le recourant lui-même se prévaut deses origines pour soutenir qu'il a agi pour punir celui qui avait contribué àfaire de sa soeur "une personne définitivement polluée et qui ne pourraitplus se marier", démontrant ainsi que son intégration est tout de mêmelimitée dans la mesure où son comportement est encore entièrement régi parles moeurs du Kosovo. Par ailleurs, lorsqu'il soutient que le risque de récidive est pratiquementnul, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle desexperts qui estiment au contraire que ce risque existe bel et bien pour lecas où il se trouverait à nouveau confronté à une situation analogue. Or,contrairement à ce que prétend le recourant, la situation qui a conduit auxfaits à l'origine de la présente procédure n'a rien d'exceptionnel et risquefort de se reproduire si sa soeur noue une relation sentimentale et refuse dese plier à la coutume du Kosovo qui exclut les relations sexuelles avant lemariage. C'est donc sans abuser du large pouvoir d'appréciation qui leur estreconnu dans ce domaine que les juges cantonaux ont décidé de ne pas assortirdu sursis l'expulsion prononcée à l'encontre du recourant. Le pourvoi doitdès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5.Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al.1 OJ) et lerecourant, qui succombe, en supportera les frais (art.278 al. 1 PPF), dontle montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laCour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public ducanton de Vaud. Lausanne, le 29 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.310/2006
Date de la décision : 29/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-29;6s.310.2006 ?
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