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29/11/2006 | SUISSE | N°5P.319/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2006, 5P.319/2006


{T 0/2}5P.319/2006 /frs Arrêt du 29 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Braconi. A. X.________,B.________ et C.X.________,recourants, représentés par Me Florian Baier, avocat, contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3, D.X.________, représenté par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, art. 29 al. 1 Cst. (déni de justice), recours de droit public contre la décision de la Présidente de l'Autorité desurveillance des tutellesdu canton de Genève du 13 juillet 2006.

Faits: A.A.a A.________ et D.X.________, tous deux nés en 196...

{T 0/2}5P.319/2006 /frs Arrêt du 29 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Braconi. A. X.________,B.________ et C.X.________,recourants, représentés par Me Florian Baier, avocat, contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3, D.X.________, représenté par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, art. 29 al. 1 Cst. (déni de justice), recours de droit public contre la décision de la Présidente de l'Autorité desurveillance des tutellesdu canton de Genève du 13 juillet 2006. Faits: A.A.a A.________ et D.X.________, tous deux nés en 1961, se sont mariés en1985. Ils ont eu deux enfants: B.________ et C.________, nés respectivementen 1993 et 1996. A.b Statuant le 28 novembre 2002 par voie de mesures protectrices de l'unionconjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier,attribué à la mère la garde des mineurs et réservé au père un droit de visites'exerçant tous les vendredis de 16h00 à 19h30 (les mardis de 16h00 à 19h30 àpartir du début de l'année scolaire 2003), un week-end sur deux, du vendredià 18h00 au dimanche à 17h00, et pendant la moitié des vacances scolaires.L'exercice du droit de visite ayant immédiatement donné lieu à desdifficultés, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a, par décision du 2octobre 2003, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance dudroit de visite. A.c Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal de première instance deGenève a, notamment: prononcé le divorce des époux; attribué à la mèrel'autorité parentale et la garde sur les enfants; réservé au père un largedroit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties ou dedécision contraire du curateur, à raison d'un week-end sur deux, du vendredià 18h00 au dimanche à 18h00, d'un contact par semaine, de préférence levendredi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; enfin,maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visiteinstaurée par le Tribunal tutélaire. B.B.aLe 13 juin 2006, le Tribunal tutélaire a convoqué les parents afin de lesentendre le 26 juin suivant au sujet de la "situation des relationspersonnelles" entre les enfants et leur père. Sous la mention "[n]ote dujuge", le procès-verbal dressé à l'audience précise ce qui suit: "Les parties sont invitées à faire redébuter le droit de visite tel queproposé par Mme MONNEY à raison d'un entretien dans son bureau en présence dupère et des enfants, puis de les laisser passer une journée avec lui, M.X.________ devant les ramener à l'issue de celle-ci au domicile de leur mère.En ce qui concerne les week-ends et les vacances scolaires, M. X.________s'engage à ne plus mettre en contact les enfants avec M.________ à tout lemoins jusqu'à fin octobre 2006. Il y est condamné en tant que de besoin.Mme MONNEY est invitée ensuite à prendre contact avec l'assistant social, M.Pierre EPINEY, qui suit la situation de M.________ pour connaître l'évolutionde son placement et de sa situation.M. X.________ s'engage à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenirun logement plus spacieux qui lui permette de réserver une chambre pour sesenfants. Il s'engage également à faire en sorte que les enfants ne partagentpas sa chambre à coucher pendant qu'ils séjournent chez lui. Il y est [...]condamné en tant que de besoin". B.b Le 11 juillet 2006, le père a formé devant le Tribunal tutélaire unerequête tendant, notamment, au retrait du droit de garde à la mère et auplacement des enfants dans un foyer d'accueil. Cette procédure estactuellement pendante. C.Par acte du 6 juillet 2006, la mère et les enfants ont saisi l'Autorité desurveillance des tutelles du canton de Genève d'un recours formulé àl'encontre de la "décision du 26 juin 2006 du Tribunal tutélaire, rendue surle siège"; ils ont conclu à la suspension provisoire du droit de visite dupère accordé par le jugement du Tribunal de première instance, au renvoi dela cause à l'autorité tutélaire pour qu'elle instruise le dossier, notammententende les deux enfants, et qu'elle ordonne une expertise psychiatrique oupsychologique du père relativement à ses capacités parentales. Le 13 juillet 2006, la Présidente de l'Autorité cantonale de surveillance ainformé le mandataire des recourants que le procès-verbal attaqué nerenfermait aucune décision et ne faisait pas suite à une requête de la partde sa cliente; cela étant, il n'était pas possible d'enregistrer uneprocédure de recours. D.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation de l'art. 29 al. 1 Cst. (déni de justice), la mère et les enfantsdemandent l'annulation, ou la constatation de la nullité, de la décisionrendue par la Présidente de l'Autorité cantonale de surveillance. Lesrecourants sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire totale; leuravocat produit à cet effet une note d'honoraires relative à la procédurefédérale (7'565 fr. = 300 fr. x 25 h. + 65 fr. [débours]). Le père conclut au rejet du recours. E.Par ordonnance du 24 août 2006, le Président de la Cour de céans a suspendule droit de visite du père sur ses enfants jusqu'à droit connu sur le recoursde droit public. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En l'espèce, l'objet du présent recours est de savoir si le procès-verbal du26 juin 2006 constitue ou non une décision susceptible de recours auprès del'Autorité cantonale de surveillance. Les considérations qui se rapportent àl'exercice du droit de visite sont hors de propos. C'est à tort que la cour cantonale conclut à l'irrecevabilité du présentrecours, "faute de décision attaquable" (cf. sur cette notion: ATF 126 I 250consid. 1a p. 251/252; 120 Ia 56 consid. 3a p. 58). La décision de l'autoritésupérieure qui refuse d'entrer en matière en raison de l'absence de décisionattaquable est elle-même sujette à recours; si elle devait être annulée, ilincomberait à la juridiction concernée de statuer sur le moyen de droit dontelle avait indûment refusé de se saisir. 2.La qualité pour recourir de la mère (ATF 121 III 1 consid. 2a p. 3; parexemple: ATF 127 III 295 ss) ainsi que de l'enfant B.________ (ATF 120 Ia 369consid. 1a p. 371) apparaît donnée. En revanche, celle de l'enfant C.________fait problème. En effet, contrairement à ce qui était le cas dans la cause5C.51/2005 - où le mineur avait dix ans et demi (consid. 2.2, publié in: RSPC2006 p. 25) -, le dossier ne contient pas d'éléments qui démontrent qu'elleaurait - nonobstant la signature de la procuration en faveur de son avocat -pleinement saisi par elle-même la portée du contentieux (cf. ATF 107 II 18consid. 4 p. 22, qui dénie à un enfant de dix ans le discernement nécessairepour consentir à l'adoption). Vu le sort du recours, cette question peutdemeurer indécise. 3.Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus garantipar l'art. 29 al. 2 Cst.; ils font valoir que la décision attaquée ne permetpas de comprendre en quoi leur recours cantonal ne serait pas«enregistrable». 3.1 Le droit à une décision motivée participe de la nature formelle du droitd'être entendu (ATF 104 Ia 201 consid. 5g p. 214), dont il est une descomposantes (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236); il se justifie doncd'examiner ce moyen en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50), et avecune libre cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 56/57). 3.2 À lire la décision attaquée, le refus d'enregistrer le recours paraîtreposer sur deux motifs distincts: l'absence de décision attaquable etl'absence de requête tendant à la suspension du droit de visite fixé par lejugement de divorce. En réalité, on peut se demander si, dans l'idée de laPrésidente de l'Autorité de surveillance, le premier motif n'est pas laconséquence du second. Quoi qu'il en soit, sa décision ne souffre aucunementdu vice de procédure allégué. Des trois éléments qui caractérisent la décision - acte de souverainetéunilatéral, ayant un ou des destinataires déterminés et qui est appelé àproduire des effets juridiques (cf. notamment: Moor, Droit administratif,vol. II, 2e éd., p. 156 ss) -, seul le dernier entre en considération dans lecas présent. Il est manifeste, en effet, que la Présidente de l'autorité derecours cantonale a estimé - à l'instar de la magistrate de première instance- que la mesure attaquée, à savoir l'invitation à "redébuter le droit devisite", ne revêtait pas le caractère contraignant et obligatoire attaché àune décision judiciaire. Le point de savoir si cette conclusion doit être ounon qualifiée d'erronée ne ressortit pas au déni de justice formel, maismatériel (infra, consid. 4.2). Quant au second motif, il ne nécessitait pas de longues explications,d'autant que la décision querellée reprend à l'évidence l'argumentation quela Présidente du Tribunal tutélaire avait exposée le 28 juin 2006 aumandataire des recourants; il ressort d'ailleurs de leur acte de recours (ch.38 à 40 et 49 à 57) que ceux-ci ont parfaitement compris de quoi ilretournait (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242). 3.3 Les recourants soutiennent en outre que le refus d'enregistrer leurrecours cantonal enfreint l'art. 12 de la Convention des Nations Unies du 20novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Il est vrai que l'art. 314 ch. 1 CC, applicable par analogie dans le cadre dela réglementation du droit de visite selon les art. 273 ss CC (ATF 127 III295 consid. 2a p. 296/297), prévoit l'audition des enfants, dont l'âge neconstituait pas un obstacle en l'espèce (ATF 131 III 553 et les nombreusescitations). Cela ne signifie pas, pour autant, que l'audition doiveintervenir à n'importe quel stade de la procédure. Dans un arrêt récent, laCour de céans a ainsi jugé que le refus d'auditionner l'enfant dans uneprocédure (tutélaire) tendant à une suspension provisoire du droit de visitedans l'attente du résultat de l'expertise pédopsychiatrique ne violait pascette garantie (arrêt 5P.276/2005 du 28 septembre 2005, consid. 3.3). Or, lesrecourants n'établissent nullement en quoi il était nécessaire d'entendre les"adolescents" avant de rendre une décision refusant d'inscrire une affaire aurôle du tribunal. 4.4.1L'opinion de la juridiction inférieure, d'après laquelle la prétenduedécision figurant au procès-verbal n'est pas consécutive à une requête ensuspension du droit de visite, n'apparaît pas arbitraire. Il est vrai que, par lettre du 6 avril 2006, la mère a requis la Présidentedu Tribunal tutélaire de suspendre immédiatement le droit de visite du père.Le même jour, ladite magistrate lui a répondu qu'elle ne pouvait pas ordonnerune telle mesure sur la base des quelques lignes qu'elle lui avait adressées,sans même produire un seul document à l'appui de ses allégations; aussi,l'a-t-elle invitée à être plus précise en décrivant les faits et surtout enproduisant, par exemple, un certificat médical ou un rapport de police. Ellelui a rappelé que la direction du Service de protection de la jeunessepouvait prononcer une "clause péril" aux fins de suspendre le droit de visiteavec effet immédiat. Dans l'attente, soit d'une demande de "clause péril",soit de la production d'informations et de pièces supplémentaires, elle l'ainformée qu'elle ne donnerait pas suite à sa requête. Par lettre séparée dumême jour, elle l'a invitée à répondre jusqu'au 8 mai suivant; passé cedélai, sans nouvelles de sa part, le dossier serait classé. Or, lesrecourants ne prétendent pas que l'intervention du Service de protection dela jeunesse aurait été sollicitée ou que les renseignements complémentairesauraient été fournis dans le délai imparti. Dans ces circonstances, on nesaurait affirmer que la Présidente, en invitant les parents "à faireredébuter le droit de visite", a rejeté la requête en suspension de ce droit,alors même qu'elle avait expressément annoncé n'y donner aucune suite àdéfaut de réponse de la mère jusqu'au 8 mai 2006. Il ressort, d'ailleurs, dela convocation du 13 juin 2006 que l'audience avait pour but de faire lepoint sur les relations personnelles, et non de statuer sur la requête ensuspension du droit de visite. 4.2 L'autorité précédente n'est pas davantage tombée dans l'arbitraire enniant l'existence d'une décision attaquable, ni, partant, commis de déni dejustice en refusant d'enregistrer le recours. Aux termes de l'art. 420 al. 2 CC, les décisions de l'autorité tutélaire, enl'occurrence en matière de protection de l'enfant (Geiser, in: BaslerKommentar, vol. I, 3e éd., n. 13 ad art. 420 CC; Andreas Schwarz, DieVormundschaftsbeschwerde, thèse Zurich 1968, p. 52), peuvent faire l'objetd'un recours à l'autorité de surveillance; une telle voie est aussi ouvertelorsqu'elle a statué, non pas à la suite d'une requête, mais en vertu de sonpouvoir général de surveillance (Geiser, ibidem, n. 12). En l'espèce, il est indéniable que l'intervention du premier juge s'inscritdans le cadre des art. 307 ss CC; pour autant, cela ne signifie pas quetoutes les mesures prises dans ce contexte seraient sujettes à recours auprèsde l'autorité de surveillance (cf. Geiser, ibidem, n. 11; Schwarz, op. cit.,p. 48-49 et 53-54; imprécis: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques ettutelle, 4e éd., p. 387/388 n. 1015). L'audience du 26 juin 2006 avait étéprovoquée pour faire le point sur le droit de visite, dont l'exercice avaitrapidement occasionné des difficultés et - sous réserve d'une prise decontact le 18 juin 2006 - était interrompu depuis Pâques 2006. Sur la basedes suggestions de la représentante du Service du Tuteur général, laPrésidente du Tribunal tutélaire s'est bornée à offrir sa médiation dans leconflit opposant les parents (cf. Schwarz, op. cit., p. 49), afin d'aboutir àune solution permettant de réactiver le droit de visite prévu par le jugementde divorce (définitif), en faisant appel à la bonne volonté et à l'esprit decoopération des intéressés; par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbalque ces derniers - spécialement la mère - se seraient opposés à une telledémarche, que ce soit dans son principe ou dans ses modalités. Quoi qu'en disent les recourants, la lettre du 28 juin 2006, par laquelle laPrésidente du Tribunal tutélaire a signifié à la mère que les "enfantsdoivent reprendre le droit de visite avec leur père", ne corrobore pas lecaractère décisionnel du procès-verbal; la juge n'a fait que rappeler la mèreà ses devoirs, tels qu'ils découlaient du jugement de divorce du Tribunal depremière instance, sans rien y ajouter. Enfin, l'argument déduit de lacondamnation "en tant que de besoin" du père s'agissant des contacts de sesenfants avec M.________ et du lieu du droit de visite n'est pas déterminant;la Présidente du Tribunal tutélaire s'est limitée à prendre acte d'unengagement unilatéral de l'intéressé, et de surcroît relatifs à des pointsqui ne faisaient pas l'objet du jugement de divorce; que le procès-verbalpuisse alors revêtir la valeur d'un jugement n'est pas discutable, même si onpeut s'interroger sur la sanction d'un pareil engagement. 5.Les recourants font encore valoir que le refus de statuer
touche "tant à laforme qu'au fond"; si l'autorité cantonale estimait que les conditions durecours n'étaient pas remplies en l'occurrence, elle devait rendre unedécision d'irrecevabilité au lieu de refuser "d'enregistrer une procédure derecours". Ce grief est irrecevable. Contrairement aux exigences légales (art. 90 al. 1let. b OJ; ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 115 Ib 505 consid. 2 in fine p.508 et les références), les recourants ne démontrent pas en quoi la décisionattaquée - rendue sans formalités particulières ni frais de justice - leurporterait plus préjudice qu'une décision d'irrecevabilité "ordinaire" (surl'exigence d'une lésion: ATF 116 II 721 consid. 6 p. 729 et les citations). 6.Enfin, les recourants affirment que la décision refusant d'enregistrer lerecours est "vraisemblablement nulle", faute d'avoir été prise par troisjuges conformément à l'art. 30 al. 2 LOJ/GE. Cette critique est irrecevable. En effet, les recourants n'indiquent pasclairement s'ils entendent se plaindre d'arbitraire dans l'application dudroit de procédure cantonal (art. 9 Cst.) ou se prévaloir de la garantie dujuge compétent (art. 30 al. 1 Cst.); sur ce point, l'acte de recours nesatisfait pas aux prescriptions légales de motivation, la Cour de céansn'étant pas en mesure de déterminer quel est le droit constitutionnel dontl'application est en jeu (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 115 Ia 183 consid.3 p. 185). Par surcroît, les intéressés n'établissent pas en quoi leurposition juridique s'en trouverait aggravée (supra, consid. 5). 7.Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité. Les conclusions des recourants étaient dénuées de touteschances de succès, en sorte qu'il y a lieu de rejeter leur requêted'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Cela étant, les frais et dépensde la procédure fédérale leur incombent solidairement (art. 156 al. 7 et 159al. 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis solidairement à la charge desrecourants. 4.Les recourants verseront à D.X.________, solidairement entre eux, uneindemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et àl'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Lausanne, le 29 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.319/2006
Date de la décision : 29/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-29;5p.319.2006 ?
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