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29/11/2006 | SUISSE | N°5P.261/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2006, 5P.261/2006


{T 0/2}5P.261/2006 /frs Arrêt du 29 novembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Pagan, Juge suppléant.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, contre les époux Y.________,intimés, représentés par Me Daniel Perren, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (responsabilité du propriétaire), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genèvedu 12 mai 2006. Faits : A.A.a X.________ est propr

iétaire d'un appartement qui se trouve au deuxièmeétage d'un i...

{T 0/2}5P.261/2006 /frs Arrêt du 29 novembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Pagan, Juge suppléant.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, contre les époux Y.________,intimés, représentés par Me Daniel Perren, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (responsabilité du propriétaire), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genèvedu 12 mai 2006. Faits : A.A.a X.________ est propriétaire d'un appartement qui se trouve au deuxièmeétage d'un immeuble sis à Genève. De 1985 à 1987, des travaux de rénovation et de transformation ont étéentrepris dans ce logement. Ils ont porté, notamment, sur les plafonds; uneisolation thermique a été posée entre les solives. Sous celles-ci, un plafonden plâtre a été posé; le plafond d'origine en plâtre sur lattis a été ainsisupprimé et remplacé par un faux plafond. Depuis le 1er juin 1997, X.________ loue ce logement à A.________, moyennantun loyer annuel de 78'000 fr. Le constat d'état des lieux établi à l'entréede la locataire dans les locaux loués indique que tout l'appartement a étérefait à neuf. A.b Le 14 août 1997, les époux Y.________ ont acquis en copropriétél'appartement situé au troisième étage de l'immeuble en question et au-dessusdu logement occupé par A.________. Dès le mois d'août 1997, les époux Y.________ ont fait procéder, durantquelques mois, à des travaux de rafraîchissement dans leur appartement:l'équipement, les sols et les murs des sanitaires ont été changés; quant auxsols des salles de bains, les carrelages et la chape ont été remplacés, lanouvelle chape étant faite d'une isolation sur laquelle a été apposé unmortier; le solivage n'a pas été touché. A.c Au cours de l'exécution des travaux dans l'appartement des épouxY.________, des gravats provenant de la partie sanitaire du troisième étagesont tombés à un moment donné dans la partie "dressing et armoire" del'appartement de A.________. Un dénommé M.________ a constaté que, à cet endroit, il y avait un fauxplafond et des grilles d'aération. Par celles-ci, il a pu voir que, au-delàdu faux plafond, se trouvait du matériel isolant, puis la structure duplancher qui n'avait pas été touchée par les travaux en cause; à son avis, ceplafond n'était pas étanche. L. ________, architecte mandaté par X.________ et dont les époux Y.________contestent l'impartialité en raison d'un litige l'opposant à Y.________, aconstaté dans le plafond au-dessus de l'armoire de la locataire une cassurede 5 cm de largeur sur 7 cm de longueur; d'après lui, les gravats s'étaientécoulés par cette ouverture, qui avait été provoquée par les travauxentrepris à l'étage supérieur. Pendant les travaux litigieux, des espaces ouverts autour de certains tuyauxont été découverts, l'un d'eux de 10 à 20 mm se trouvant entre la colonne dechute et le plancher dans l'une des salles de bains du troisième étage. Cesouvertures, qui ont été closes depuis lors, étaient de nature à laisserpasser des gravats, voire de la poussière, même si les travaux de rénovationétaient exécutés délicatement. A. ________ a signalé la présence de fissures au plafond situé au-dessousd'une des salles de bains du troisième étage; selon L.________, ces fissuresavaient pour origine un choc qui provenait de l'étage supérieur. Parl'intermédiaire du prénommé, la locataire a invité X.________ à remédier àcette situation. R. ________, architecte appelé en qualité d'expert judiciaire, s'est rendusur place au cours du mois d'octobre 2003. Au-dessus des armoires du"dressing" du deuxième étage, il a constaté que le plafond était constituéd'un "plafonnet" en bois situé à un niveau inférieur du plafond del'appartement. Dans l'une des armoires du "dressing", ledit "plafonnet" avaitété mis de travers, de sorte que, à cet endroit seulement, des gravatsauraient pu chuter du troisième étage. Il a estimé qu'une chute de gravatsimportante aurait été susceptible de causer le dénivellement susmentionné; iln'a pas constaté l'existence de fissures dans le plafond de l'appartement deA.________. D'après l'expert, sur le vu de la composition du plancherséparant les appartements en cause, tous les travaux un peu lourds et/ouentraînant des vibrations étaient propres à déstabiliser la couche de gravatsexistante et à faire tomber des graviers et/ou de la poussière à travers leplancher non jointif sur laquelle elle reposait. Les travaux exécutés dansles sanitaires du troisième étage pouvaient provoquer un écoulement degravats à l'étage inférieur. Des mesures particulières, mais rarementadoptées, telles que l'aspiration des gravats au fur et à mesure des travauxpermettaient d'éviter cet écoulement. L'expert a toutefois relevé que, dansle cas particulier, le gravier et la poussière provoqués par les travauxdevraient rester prisonniers de l'isolation ou du plafond en plâtre (fauxplafond) sous solives, sauf peut-être au-dessus des armoires du "dressing",où le plafond présentait un léger défoncement. Les plafonds en plâtren'étaient pas moins jointifs que des lattis traditionnels et la disposition(supposée) suspendue diminuait le risque d'une apparition de fissures àtravers lesquelles pouvaient passer les gravats ou poussières ayant putraverser l'isolation thermique. Cependant, était réservé le point faiblereprésenté par le léger défoncement du plafond localisé au-dessus desarmoires du "dressing". B.B.aAu mois de janvier 1998, A.________ s'est plainte de défauts concernantson logement, en particulier du passage continu de petites pierres etpoussières ainsi que de la chute de grandes pierres sur les grillesd'aération et les faux plafonds. Par courrier adressé en avril 1998 à dame X.________, A.________ s'estplainte derechef des défauts affectant l'appartement loué. Depuis le débutdes travaux au troisième étage, elle avait subi une "pluie" de débris,cailloux et poussières provenant de cet étage et passant par divers orificeset fissures existant dans le faux plafond, infiltrations qui persistaient endépit de l'achèvement des travaux. La locataire a signalé d'autres défauts(i.e. bruit de radiateurs, jacuzzi, lavabo de la chambre à coucher). B.b En raison de cette situation, A.________ a consigné le loyer de sonappartement à partir du 1er juillet 1998; le 8 juillet 1998, elle a introduitune demande en justice, concluant à la validation de la consignation, àl'exécution des travaux de réfection, à une réduction du loyer de 30% àpartir du 1er août 1997 jusqu'à la suppression définitive des défauts et auversement d'une indemnité de 10'000 fr. Le 21 septembre 1998, un constat a été établi par un huissier. Celui-ci a, enparticulier, relevé l'existence de fissures à plusieurs endroits du plafond;dans le couloir donnant sur la chambre à coucher, il y avait de petitsgravats, lesquels étaient nombreux dans l'agencement au-dessus d'un lavabo. Par jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal des baux et loyers du canton deGenève, après s'être transporté sur place, a déclaré irrecevable laconsignation opérée par la locataire, réduit son loyer de 5% du 1er août 1997au 31 janvier 1999 et condamné la locataire à verser la somme de 873 fr.30 aubailleur. Cette juridiction a constaté que la locataire ne réclamait plusl'exécution de travaux et que les fentes au plafond du logement avaient étécolmatées au cours du mois de janvier 2000. Aucun des inconvénients dénoncésne justifiait, à lui seul, une réduction de loyer, chacun d'eux étant minime,voire peut-être gênant subjectivement, mais non constitutif d'un "défaut" ausens de la loi; comme le loyer était élevé et qu'il s'agissait d'un logementde luxe, la locataire pouvait néanmoins se montrer exigeante et, à cet égard,l'accumulation des inconvénients survenus constituait bien un défaut. Parrapport à l'exécution des travaux du troisième étage, le Tribunal a constatédans le "dressing" la présence de poussière et de petits morceaux de plâtresur le sol, ainsi que l'existence de fentes entre le faux plafond et lesarmoires encastrées du "dressing"; dans une armoire située au-dessus d'unlavabo du "dressing", il a remarqué des "gravats de poussière". C.C.aLe 12 novembre 2001, X.________ a fait notifier à chacun des épouxY._________ un commandement de payer destiné à interrompre la prescription etportant sur la somme de 150'000 fr. en capital; ces deux actes ont étéfrappés d'opposition. C.b Le 12 novembre 2002, X.________ a ouvert action en dommages et intérêtsainsi qu'en mainlevée des oppositions à l'encontre des époux Y.________,auxquels il a réclamé la somme de 79'860 fr.75 au titre de la réparation dudommage causé par les nuisances excessives liées aux travaux qu'ils avaientexécutés dans leur appartement. Les défendeurs ont conclu au déboutement dudemandeur. C.c Le 3 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a déboutéX.________ des fins de sa demande.Statuant le 12 mai 2006 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Courde justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. En bref, elle aconsidéré que, si le lien de causalité naturelle entre les travaux exécutéspar les défendeurs et les immissions litigieuses était établi, tel n'étaitpas le cas pour le lien de causalité adéquate; en admettant même que cettedernière condition soit remplie, lesdites atteintes ne seraient pasimputables aux intéressés en raison de l'existence de faits interruptifs dece lien (i.e. l'état du plafond du demandeur). D.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cettedécision. Des observations n'ont pas été requises. E.Le recourant a déposé parallèlement un recours en réforme. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément au principe général de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droitpublic doit être examiné en premier. 2.Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 2.1 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue endernière instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art.86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 88 OJ, lerecourant étant personnellement touché par la décision attaquée. 2.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral s'entient aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que lerecourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses oulacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments qu'apporte lerecourant sont dès lors irrecevables, sous réserve des griefs motivés enconformité avec les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (infra, consid.3.2). 3.Le recourant se plaint, en l'espèce, d'arbitraire dans l'appréciation despreuves. 3.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans ledomaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaîtaux juridictions cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381consid. 9 p. 399). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que sile juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen depreuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuves pertinentes oua effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Encore faut-il que la décision attaquée ensoit viciée, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF129 I 49 consid. 4 p. 58; 124 IV 86 consid. 2a p. 88), ce qui implique quel'admission du grief soit de nature à influer sur le sort du litige (ATF 122I 53 consid. 5 p. 57). 3.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, leTribunal fédéral ne connaît que des moyens expressément soulevés et présentésde façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitrairene peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision attaquée comme il leferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure dispose d'une librecognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer sa thèse à cellede la juridiction cantonale, mais doit démontrer par une argumentationprécise que cette décision se fonde sur une appréciation des preuvesmanifestement insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10consid. 4b p. 11/12 et les références citées dans ces arrêts). 4.4.1À l'appui de son moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'êtretombée dans l'arbitraire pour ne pas avoir admis que les gravats tombés dansl'appartement de sa locataire étaient d'importante taille, que le légerdéfoncement du plafond se trouvant au-dessus des armoires du "dressing" étaitantérieur aux travaux exécutés par les intimés, que le plafond del'appartement en question était en bon état et que les intimés avaientconnaissance soit de l'absence d'étanchéité de l'étage inférieur soit del'existence d'espaces susceptibles de favoriser l'écoulement des gravats. De manière générale, le recourant se limite à énoncer des pétitions deprincipe et à citer de façon fragmentaire les éléments du dossier qu'ilestime favorables à sa position, mais sans apporter la démonstration ducaractère arbitraire de l'arrêt attaqué sous l'angle des constatations defait ou de l'appréciation des preuves, en sorte qu'il est douteux que lesexigences légales de motivation soient respectées (supra, consid. 3.2). Iln'y a cependant pas lieu d'examiner ce point plus avant, car le recours serévèle en toute hypothèse mal fondé. 4.2 À cet égard, force est de constater que l'avis de l'expert commis par leTribunal de première instance correspond aux constatations du Tribunal desbaux et loyers. D'une part, l'expert a relevé que le léger défoncement duplafond constaté au-dessus de l'une des armoires du "dressing" était dû à un"plafonnet" posé de travers - ce qui paraît déjà exclure que cette situationaurait été causée par des gravats - et, d'autre part, que lesdits gravats etla poussière occasionnés par les travaux incriminés auraient dû resterprisonniers de l'isolation ou du plafond en plâtre (faux plafond), sousréserve du point faible constitué par le léger défoncement en question; enparticulier, il n'a pas constaté que l'état général des plafonds del'appartement du recourant aurait été à l'origine de la chute des gravats ouque ceux-ci auraient endommagé le plafond d'une manière telle qu'il n'auraitpu prévenir leur chute. Certes, l'expert a précisé qu'une chute de gravats importante aurait puentraîner le dénivellement du plafond, mais ce n'est là qu'une simplesupposition, non pas une certitude, laquelle se heurterait d'ailleurs auxconstatations du Tribunal des
baux et loyers. En effet, celui-ci n'a noté quela présence de poussière et de petits morceaux de plâtre derrière la ported'entrée du "dressing", ce qui ne constituait pas un défaut de l'appartementloué, pas plus que, pris isolément, chaque inconvénient relevé par lalocataire du recourant; seul l'ensemble de ces éléments correspondait à cettedéfinition, eu égard au montant élevé du loyer et à la nature luxueuse dulogement, d'où une réduction de loyer de 5% pendant une durée limitée àdix-huit mois. Quoi qu'il en soit, l'expert a observé que la défectuosité du plafond étaitdue à un "plafonnet" posé de travers, et que les gravats et nuisancesprovoqués par les travaux en cause auraient dû rester prisonniers del'isolation ou du plafond en plâtre, constatation qui a amené l'autoritécantonale à nier l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre cesévénements et le dommage. La causalité adéquate étant une notion de droit(ATF 116 II 519 consid. 4a in fine p. 524 et la jurisprudence citée), leTribunal fédéral ne saurait apprécier la qualification juridique de cesfaits, autrement dit l'application du droit (art. 43 al. 4 OJ; cf. Poudret,Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 adart. 43 OJ), dans le présent recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Cela étant, la Cour de justice s'est conformée aux principes posés en matièred'expertise, qui interdisent au juge de substituer, sans motifs déterminants,son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire(cf. sur ce point: ATF 122 V 157 consid. 1c p. 161; 119 Ib 254 consid. 8a p.275; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les citations), d'autant que lerecourant n'a pas mis en évidence des circonstances propres à ébranlersérieusement la crédibilité de l'expertise. Enfin, le fait que les intimés aient eu connaissance ou non de l'absenced'étanchéité du plafond et/ou de l'existence d'espaces susceptibles defavoriser la chute des gravats dans l'appartement que loue le recourant esten soi dénué de pertinence, dès lors que la responsabilité fondée sur lesart. 679 et 684 CC est de nature causale, ou objective, à savoir indépendantede toute faute de l'auteur du dommage (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342). 5.En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'ya pas lieu de l'astreindre à payer des dépens aux intimés, qui n'ont pas étéinvités à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 29 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.261/2006
Date de la décision : 29/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-29;5p.261.2006 ?
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