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29/11/2006 | SUISSE | N°5C.154/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2006, 5C.154/2006


{T 0/2}5C.154/2006 /frs Arrêt du 29 novembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Pagan, Juge suppléant.Greffier: M. Braconi. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, contre les époux Y.________,défendeurs et intimés, représentés par Me Daniel Perren, avocat, responsabilité du propriétaire, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 12 mai 2006. Faits: A.A.a X.________ est propriétaire d'un appartement qui se trouve au deuxièmeétage d'un immeuble sis à Ge

nève. De 1985 à 1987, des travaux de rénovation et de transformati...

{T 0/2}5C.154/2006 /frs Arrêt du 29 novembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Pagan, Juge suppléant.Greffier: M. Braconi. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, contre les époux Y.________,défendeurs et intimés, représentés par Me Daniel Perren, avocat, responsabilité du propriétaire, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 12 mai 2006. Faits: A.A.a X.________ est propriétaire d'un appartement qui se trouve au deuxièmeétage d'un immeuble sis à Genève. De 1985 à 1987, des travaux de rénovation et de transformation ont étéentrepris dans ce logement. Ils ont porté, notamment, sur les plafonds; uneisolation thermique a été posée entre les solives. Sous celles-ci, un plafonden plâtre a été posé; le plafond d'origine en plâtre sur lattis a été ainsisupprimé et remplacé par un faux plafond. Depuis le 1er juin 1997, X.________ loue ce logement à A.________, moyennantun loyer annuel de 78'000 fr. Le constat d'état des lieux établi à l'entréede la locataire dans les locaux loués indique que tout l'appartement a étérefait à neuf. A.b Le 14 août 1997, les époux Y.________ ont acquis en copropriétél'appartement situé au troisième étage de l'immeuble en question et au-dessusdu logement occupé par A.________. Dès le mois d'août 1997, les époux Y.________ ont fait procéder, durantquelques mois, à des travaux de rafraîchissement dans leur appartement:l'équipement, les sols et les murs des sanitaires ont été changés; quant auxsols des salles de bains, les carrelages et la chape ont été remplacés, lanouvelle chape étant faite d'une isolation sur laquelle a été apposé unmortier; le solivage n'a pas été touché. A.c Au cours de l'exécution des travaux dans l'appartement des épouxY.________, des gravats provenant de la partie sanitaire du troisième étagesont tombés à un moment donné dans la partie "dressing et armoire" del'appartement de A.________. Un dénommé M.________ a constaté que, à cet endroit, il y avait un fauxplafond et des grilles d'aération. Par celles-ci, il a pu voir que, au-delàdu faux plafond, se trouvait du matériel isolant, puis la structure duplancher qui n'avait pas été touchée par les travaux en cause; à son avis, ceplafond n'était pas étanche. L. ________, architecte mandaté par X.________ et dont les époux Y.________contestent l'impartialité en raison d'un litige l'opposant à Y.________, aconstaté dans le plafond au-dessus de l'armoire de la locataire une cassurede 5 cm de largeur sur 7 cm de longueur; d'après lui, les gravats s'étaientécoulés par cette ouverture, qui avait été provoquée par les travauxentrepris à l'étage supérieur. Pendant les travaux litigieux, des espaces ouverts autour de certains tuyauxont été découverts, l'un d'eux de 10 à 20 mm se trouvant entre la colonne dechute et le plancher dans l'une des salles de bains du troisième étage. Cesouvertures, qui ont été closes depuis lors, étaient de nature à laisserpasser des gravats, voire de la poussière, même si les travaux de rénovationétaient exécutés délicatement. A. ________ a signalé la présence de fissures au plafond situé au-dessousd'une des salles de bains du troisième étage; selon L.________, ces fissuresavaient pour origine un choc qui provenait de l'étage supérieur. Parl'intermédiaire du prénommé, la locataire a invité X.________ à remédier àcette situation. R. ________, architecte appelé en qualité d'expert judiciaire, s'est rendusur place au cours du mois d'octobre 2003. Au-dessus des armoires du"dressing" du deuxième étage, il a constaté que le plafond était constituéd'un "plafonnet" en bois situé à un niveau inférieur du plafond del'appartement. Dans l'une des armoires du "dressing", ledit "plafonnet" avaitété mis de travers, de sorte que, à cet endroit seulement, des gravatsauraient pu chuter du troisième étage. Il a estimé qu'une chute de gravatsimportante aurait été susceptible de causer le dénivellement susmentionné; iln'a pas constaté l'existence de fissures dans le plafond de l'appartement deA.________. D'après l'expert, sur le vu de la composition du plancherséparant les appartements en cause, tous les travaux un peu lourds et/ouentraînant des vibrations étaient propres à déstabiliser la couche de gravatsexistante et à faire tomber des graviers et/ou de la poussière à travers leplancher non jointif sur laquelle elle reposait. Les travaux exécutés dansles sanitaires du troisième étage pouvaient provoquer un écoulement degravats à l'étage inférieur. Des mesures particulières, mais rarementadoptées, telles que l'aspiration des gravats au fur et à mesure des travauxpermettaient d'éviter cet écoulement. L'expert a toutefois relevé que, dansle cas particulier, le gravier et la poussière provoqués par les travauxdevraient rester prisonniers de l'isolation ou du plafond en plâtre (fauxplafond) sous solives, sauf peut-être au-dessus des armoires du "dressing",où le plafond présentait un léger défoncement. Les plafonds en plâtren'étaient pas moins jointifs que des lattis traditionnels et la disposition(supposée) suspendue diminuait le risque d'une apparition de fissures àtravers lesquelles pouvaient passer les gravats ou poussières ayant putraverser l'isolation thermique. Cependant, était réservé le point faiblereprésenté par le léger défoncement du plafond localisé au-dessus desarmoires du "dressing". B.B.aAu mois de janvier 1998, A.________ s'est plainte de défauts concernantson logement, en particulier du passage continu de petites pierres etpoussières ainsi que de la chute de grandes pierres sur les grillesd'aération et les faux plafonds. Par courrier adressé en avril 1998 à dame X.________, A.________ s'estplainte derechef des défauts affectant l'appartement loué. Depuis le débutdes travaux au troisième étage, elle avait subi une "pluie" de débris,cailloux et poussières provenant de cet étage et passant par divers orificeset fissures existant dans le faux plafond, infiltrations qui persistaient endépit de l'achèvement des travaux. La locataire a signalé d'autres défauts(i.e. bruit de radiateurs, jacuzzi, lavabo de la chambre à coucher). B.b En raison de cette situation, A.________ a consigné le loyer de sonappartement à partir du 1er juillet 1998; le 8 juillet 1998, elle a introduitune demande en justice, concluant à la validation de la consignation, àl'exécution des travaux de réfection, à une réduction du loyer de 30% àpartir du 1er août 1997 jusqu'à la suppression définitive des défauts et auversement d'une indemnité de 10'000 fr. Le 21 septembre 1998, un constat a été établi par un huissier. Celui-ci a, enparticulier, relevé l'existence de fissures à plusieurs endroits du plafond;dans le couloir donnant sur la chambre à coucher, il y avait de petitsgravats, lesquels étaient nombreux dans l'agencement au-dessus d'un lavabo. Par jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal des baux et loyers du canton deGenève, après s'être transporté sur place, a déclaré irrecevable laconsignation opérée par la locataire, réduit son loyer de 5% du 1er août 1997au 31 janvier 1999 et condamné la locataire à verser la somme de 873 fr.30 aubailleur. Cette juridiction a constaté que la locataire ne réclamait plusl'exécution de travaux et que les fentes au plafond du logement avaient étécolmatées au cours du mois de janvier 2000. Aucun des inconvénients dénoncésne justifiait, à lui seul, une réduction de loyer, chacun d'eux étant minime,voire peut-être gênant subjectivement, mais non constitutif d'un "défaut" ausens de la loi; comme le loyer était élevé et qu'il s'agissait d'un logementde luxe, la locataire pouvait néanmoins se montrer exigeante et, à cet égard,l'accumulation des inconvénients survenus constituait bien un défaut. Parrapport à l'exécution des travaux du troisième étage, le Tribunal a constatédans le "dressing" la présence de poussière et de petits morceaux de plâtresur le sol, ainsi que l'existence de fentes entre le faux plafond et lesarmoires encastrées du "dressing"; dans une armoire située au-dessus d'unlavabo du "dressing", il a remarqué des "gravats de poussière". C.C.aLe 12 novembre 2001, X.________ a fait notifier à chacun des épouxY.________ un commandement de payer destiné à interrompre la prescription etportant sur la somme de 150'000 fr. en capital; ces deux actes ont étéfrappés d'opposition. C.b Le 12 novembre 2002, X.________ a ouvert action en dommages et intérêtsainsi qu'en mainlevée des oppositions à l'encontre des époux Y.________,auxquels il a réclamé la somme de 79'860 fr.75 au titre de la réparation dudommage causé par les nuisances excessives liées aux travaux qu'ils avaientexécutés dans leur appartement. Les défendeurs ont conclu au déboutement dudemandeur. C.c Le 3 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a déboutéX.________ des fins de sa demande.Statuant le 12 mai 2006 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Courde justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. En bref, elle aconsidéré que, si le lien de causalité naturelle entre les travaux exécutéspar les défendeurs et les immissions litigieuses était établi, tel n'étaitpas le cas pour le lien de causalité adéquate; en admettant même que cettedernière condition soit remplie, lesdites atteintes ne seraient pasimputables aux intéressés en raison de l'existence de faits interruptifs dece lien (i.e. l'état du plafond du demandeur). D.Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, X.________conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la courcantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Les défendeursn'ont pas été invités à répondre. E.Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sarecevabilité, le recours de droit public connexe du demandeur. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 Interjeté en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue endernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvertsous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse atteint8'000 fr., en sorte qu'il l'est aussi au regard de l'art. 46 OJ. 1.2 Le recours en réforme n'étant pas une voie de nature cassatoire, lerecourant doit formuler des conclusions sur le fond et chiffrer celles quiportent sur une somme d'argent (Corboz, Le recours en réforme au Tribunalfédéral, in: SJ 122/2000 II 1 ss, 45; Poudret, Commentaire de la loi fédéraled'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.4.1.2 et 1.4.1.4 ad art. 55 OJ,ainsi que les arrêts cités par ces auteurs). Les conclusions tendantuniquement à l'annulation de la décision attaquée sont dès lors irrecevables,à moins que le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne soit pas enmesure de statuer lui-même au fond et doive renvoyer la cause à l'autoritécantonale pour complément d'instruction (ATF 132 III 186 consid. 1.2 p. 188;130 III 136 consid. 1.2 p. 139). Tel est le cas en l'espèce. La Cour de justice s'est limitée à confirmer lerejet de la demande en l'absence d'une causalité adéquate entre lesimmissions reprochées aux défendeurs et le dommage invoqué par le demandeur,en sorte que, si le présent recours s'avérait fondé, l'affaire devrait êtrerenvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle statue sur le préjudiceallégué. 1.3 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faitstels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins quedes dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou quedes constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al.2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait,ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale(ATF 132 III 1 consid. 3.1 p. 5, 626 consid. 3.4 p. 634/635), ni de faitsnouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). En tant qu'elle s'écarte de ces principes, l'argumentation du demandeur nepeut être prise en considération (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III248 consid. 2c p. 252), et ses griefs seront examinés à la seule lumière desfaits constatés par la juridiction précédente. 2.A l'appui de son recours, le demandeur reproche à la Cour de justice d'avoirméconnu la notion de causalité adéquate et, partant, enfreint le droitfédéral. 2.1 Les art. 679 et 684 CC instituent une responsabilité objective, oucausale, c'est-à-dire indépendante d'une éventuelle faute de l'auteur dudommage (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342). Les règles ordinaires sur lacausalité - naturelle et adéquate - sont applicables (ATF 119 Ib 334 consid.3c p. 342 et les citations). 2.2 Selon la jurisprudence, le rapport de causalité est adéquat lorsquel'acte considéré était propre, d'après le cours ordinaire des choses etl'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celuiqui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît d'unefaçon générale favorisée par cet événement (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p.318; 123 III 110 consid. 3a p. 112; 119 Ib 334 consid. 3c p. 342/343 et lesréférences citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'unpréjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçantau terme de la chaîne des causes, il doit remonter du dommage dont laréparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si,dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, unepareille conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilitésobjectivement prévisibles (ATF 119 lb 334 consid. 5b p. 345 et les arrêtscités). L'existence d'un rapport de causalité adéquate doit être appréciée par lejuge selon les règles de l'équité, conformément à l'art. 4 CC; il s'agit dedéterminer si un dommage peut encore être équitablement imputé à l'auteurd'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu de la loi ou d'uncontrat (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112/113; arrêt 4C.422/2004 du 13septembre 2005, consid. 5.2.2.1, non reproduit sur ce point aux ATF 132 III122). Alors que la causalité naturelle relève du fait (art. 63 al. 2 OJ; ATF 131III 306 consid. 3.2.2 p. 313; 128 III 174 consid. 2b p. 177; 123 III 110consid. 2 p. 111), la causalité adéquate est une notion de droit que leTribunal fédéral examine librement en instance de réforme (ATF 116 II 519consid. 4a in fine p. 524 et les arrêts cités); l'existence d'un tel liendoit être appréciée d'un point de vue juridique (ATF 96 II 392 consid. 2 p.397; 107 V 173 consid. 4b p. 176/177). 3.3.1En l'espèce, la Cour de justice a constaté que les travaux effectués dansl'appartement des époux défendeurs avaient provoqué la chute de gravats et dela poussière dans celui de la locataire du demandeur par le léger défoncementdu plafond se trouvant au-dessus des armoires du "dressing" du logement de lalocataire (= causalité naturelle), mais que, en l'absence d'une telleanomalie due à un "plafonnet" mal
posé, les gravats et la poussière auraientdû rester prisonniers de l'isolation ou être retenus par le plafond de celogement. L'autorité cantonale a, en conséquence, admis qu'il n'y avait pasde causalité adéquate et, à supposer que l'on retienne l'opinion contraire,qu'il y avait de toute façon interruption du lien de causalité. 3.2 Le demandeur objecte qu'il ne résultait nullement de l'expertise que,selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, lesplafonds sont censés être totalement hermétiques et ne présenter aucundéfoncement ou autre point faible, et qu'un tel fait constituerait un défautgrave ou une circonstance exceptionnelle. Le raisonnement de la courcantonale implique a contrario que celui qui entreprend des travaux dans unlot de copropriété doit pouvoir objectivement compter sur un étatparfaitement conforme des autres lots de copropriété ou des parties communes,à savoir ici une étanchéité parfaite du plancher et du plafond séparant lesdeux étages; or, il est du ressort exclusif de la personne qui procède à destravaux de prendre toutes les précautions nécessaires en vue d'atténuer lesnuisances qui en résultent, comportement que les défendeurs n'ont pasdémontré avoir adopté. La nature luxueuse de l'appartement ne constitue pasun argument décisif dans ce contexte, si ce n'est qu'elle exigeait que lesdéfendeurs prennent des précautions supplémentaires pour éviter lesimmissions incriminées. De surcroît, il ne ressort pas de l'état de fait queles défendeurs savaient que le logement de la locataire avait été remis àneuf, ce qui, de toute manière, ne jouait aucun rôle du point de vue de lanotion de causalité adéquate. L'expert n'a pas davantage retenu l'existenced'un défaut de conception du plafond, le léger défoncement constaté au-dessusdes armoires du "dressing" ne constituant pas un tel défaut. En tout cas, nil'état du plafond ni les travaux effectués au cours des années 1985 à 1987 nepouvaient interrompre la causalité (adéquate) entre les travaux litigieux etles nuisances subies. Ces circonstances ne revêtaient pas non plus uncaractère exceptionnel ni n'apparaissaient si extraordinaires qu'ellesdispensaient les défendeurs de prendre des précautions élémentaires avant deprocéder à des travaux dans leur appartement, la première mesure étantd'informer le propriétaire voisin concerné; or, un pareil avertissementaurait permis d'adopter les mesures permettant d'éviter un procès avec lalocataire ou de diminuer le dommage. Les juges cantonaux n'ont pas examiné lepoint de savoir si les ouvertures autour de certains tuyaux, en particulierun espace de 10 à 20 mm se trouvant entre la colonne de chute et le plancherde l'une des salles de bain du troisième étage, étaient ou non principalementà l'origine de la chute de gravats. Il s'ensuit que l'existence d'un rapportde causalité adéquate entre les travaux en question et les nuisancesoccasionnées devait être retenue, puisqu'il n'a pas été allégué, ni mêmedémontré, que "le plafond de l'étage inférieur aurait pu jouer un quelconquerôle protecteur". 3.3 L'argumentation - parfois confuse - résumée ci-dessus s'en prend àl'appréciation des preuves et à la constatation des faits par la Cour dejustice dans la mesure où celle-ci s'est référée à l'avis de l'expert pouradmettre que l'isolation et le plafond de l'appartement que loue le demandeurconstituaient un écran protecteur suffisant pour prévenir la chute de gravatsou de la poussière, et que le fait dommageable était dû à un légerdéfoncement du plafond, non imputable aux travaux litigieux, se trouvantau-dessus des armoires du "dressing" de l'appartement de la locataire dudemandeur. Quant à l'incidence des espaces ouverts autour de certains tuyaux, ce facteurn'a pas été pris en considération sous l'angle de la causalité naturelle,conclusion qui, en tant qu'elle ressortit au fait, échappe à la connaissancede la juridiction de réforme (supra, consid. 2.2). L'information que les défendeurs auraient dû fournir au demandeur au sujet del'exécution des travaux ne touche pas à la question du lien de causalité(adéquate), mais à celle de leur responsabilité, c'est-à-dire à une fauteéventuelle, critère au demeurant dépourvu de pertinence en présence d'uneresponsabilité objective (supra, consid. 2.1). Selon les faits de la cause, le comportement imputé aux défendeurs ne procèdepas d'une omission, mais d'un comportement actif consistant dans l'exécutionde travaux. Il n'y a donc pas lieu de se fonder sur un lien de causalitéhypothétique, à savoir de déterminer si le dommage se serait produit même sil'acte omis avait été accompli et si ce lien apparaîtrait très vraisemblabled'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie (ATF124 III 155 consid. 3d p. 165/166 et les références).Sur la base de ces principes, il n'est dès lors pas possible de recourir enl'occurrence aux seuls critères d'expérience et d'affirmer - comme ledemandeur - que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience généralede la vie, les plafonds d'un appartement ne sont jamais totalementhermétiques en l'absence d'une étanchéité parfaite, mais qu'ils présententtoujours un point faible ou un défoncement. La décision de la juridictioncantonale est, en effet, fondée sur une appréciation des preuves résultant,notamment, d'une expertise. Comme on l'a déjà dit, l'expert a estimé que lesgravats provenant des travaux exécutés dans l'appartement des défendeursauraient dû rester prisonniers de l'isolation ou du plafond du logement situéà l'étage inférieur et il a attribué la chute des gravats et poussières dansl'appartement occupé par la locataire du demandeur à un léger défoncementd'un plafond de cet appartement. 3.4 Pour le surplus, il ne se justifie pas d'entrer davantage en matière surle recours, dont la motivation ne répond pas aux exigences posées à l'art. 55al. 1 let. c OJ (cf. ATF 131 III 115 consid. 3.4 p. 120; 127 III 481 consid.2c/cc p. 491; 116 II 745 consid. 3 p. 748/749). 4.En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité, aux frais du demandeur (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'ya pas lieu de l'astreindre à payer des dépens aux défendeurs, qui n'ont pasété invités à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge du demandeur. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 29 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.154/2006
Date de la décision : 29/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-29;5c.154.2006 ?
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