La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2006 | SUISSE | N°4P.223/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2006, 4P.223/2006


{T 0/2}4P.223/2006 /ech Arrêt du 28 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Crittin. A. ________,recourant, représenté par Me Christophe Piguet, contre B.________,C.________,D.________ SA,intimés,tous les trois représentés par Me Jacques Baumgartner,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9, 29 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH (appréciation des preuves en procédurecivile; droit d'être entendu), recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de

la Chambre des recours duTribunal cantonal du canton de Vau...

{T 0/2}4P.223/2006 /ech Arrêt du 28 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Crittin. A. ________,recourant, représenté par Me Christophe Piguet, contre B.________,C.________,D.________ SA,intimés,tous les trois représentés par Me Jacques Baumgartner,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9, 29 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH (appréciation des preuves en procédurecivile; droit d'être entendu), recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours duTribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2006. Vu:Le recours de droit public interjeté, le 13 septembre 2006, à titresubsidiaire, par A.________ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recoursdu Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006; Considérant: Que, parallèlement au recours de droit public, le recourant a saisi leTribunal fédéral d'un recours en réforme contre le même prononcé; Que, par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sarecevabilité, le recours en réforme; Qu'il a, en substance, considéré que le recourant n'a pas exécutél'obligation de procurer une gérance contenue dans la convention signée entreles parties; Que cette obligation ne relève pas du contrat de mandat et son exécution peutêtre exigée de la part du recourant; Que le dommage subi par les intimés résulte de l'inexécution de l'obligationcontenue dans la clause litigieuse et non pas d'un quelconque acte illicite; Qu'il est donc sans pertinence pour la solution du litige de savoir si lerecourant avait ou non, lors de la conclusion du contrat, l'intention detromper les parties adverses s'agissant de sa volonté d'exécuter la clauselitigieuse; Que l'ensemble des griefs soulevés à l'appui du recours de droit public serapporte à la constatation de l'autorité cantonale relative à l'intentiondolosive du recourant; Que, dès lors qu'une telle constatation est dénuée de pertinence en droit, lerecourant a perdu tout intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulationdu prononcé entrepris;Qu'il n'a donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ;Que, partant, le recours de droit public ne peut être que déclaréirrecevable; Que le recourant, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera auxintimés, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens (art. 156al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de2'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.223/2006
Date de la décision : 28/11/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-28;4p.223.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award