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28/11/2006 | SUISSE | N°4C.299/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2006, 4C.299/2006


{T 0/2}4C.299/2006 /ech Arrêt du 28 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Crittin. A. ________,défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Piguet, contre B.________,C.________,D.________ SA,demandeurs et intimés,tous les trois représentés par Me Jacques Baumgartner. contrat de gérance, recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2006. Faits: A.A.a Les 25 avril et 8 septembre 2000, B.________ et C.________ ont passé avecA.________ une conventio

n, par laquelle les deux premiers nommés acceptaient,sous ce...

{T 0/2}4C.299/2006 /ech Arrêt du 28 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Crittin. A. ________,défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Piguet, contre B.________,C.________,D.________ SA,demandeurs et intimés,tous les trois représentés par Me Jacques Baumgartner. contrat de gérance, recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2006. Faits: A.A.a Les 25 avril et 8 septembre 2000, B.________ et C.________ ont passé avecA.________ une convention, par laquelle les deux premiers nommés acceptaient,sous certaines conditions, de renoncer à l'acquisition des biens-fondsfeuillets ... et ... du cadastre de la commune de Vevey. L'une de cesconditions était que A.________ s'engage à octroyer à D.________ SA un mandatde gérance portant sur un immeuble ayant un revenu locatif annuel d'au moins690'000fr., appartenant si possible à l'un des clients communs dessignataires ou à un client accepté par B.________ et C.________; la durée dumandat devait être assurée pour dix ans; en cas de résiliation du mandat pourune cause ne pouvant être imputée à D.________ SA, A.________ devait assurerla compensation nécessaire par l'octroi d'un mandat de gérance portant sur unautre immeuble de même rendement jusqu'à l'échéance du délai de dix ans. A.b Le 13 février 2002, B.________ et C.________ ont requis de A.________l'exécution de la clause litigieuse. A la suite de plusieurs échanges decorrespondances et après une entrevue, A.________ a proposé de confier àD.________ SA dès le 1er juillet 2002 la gérance d'un de ses immeubles dansla région de Vevey-Montreux. Après acceptation de l'offre par D.________ SA,A.________ a toutefois refusé d'exécuter la clause litigieuse, sous prétexted'une rupture du lien de confiance. B.B.aLe 13 mars 2003, B.________ et C.________ et D.________ SA ont ouvertaction devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne contreA.________. Les demandeurs concluaient à ce que le défendeur soit reconnudébiteur de B.________ et C.________, solidairement entre eux, de la somme de100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le jour de la demande et,subsidiairement, à ce que le défendeur soit reconnu débiteur de D.________ SAde la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le jour de la demande. Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal a prononcé que le défendeur étaitdébiteur de D.________ SA de la somme de 46'478 fr.65, avec intérêt à 5% l'andès le 13 mars 2003. Les frais de justice ont été répartis entre les partieset le défendeur a été condamné à verser aux demandeurs la somme de 13'000 fr.à titre de dépens. B.b Saisie d'un appel du défendeur, la Chambre des recours du Tribunalcantonal vaudois a partiellement admis le recours. Elle a réformé le jugemententrepris et arrêté que, d'une part, le défendeur A.________ est le débiteurde la demanderesse D.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de46'478 fr.65, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 mars 2003 et que, d'autrepart, les dépens sont compensés. C.Parallèlement à un recours de droit public, le défendeur exerce un recours enréforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement entrepris,en ce sens qu'il n'est pas le débiteur des demandeurs B.________ etC.________ et D.________ SA, que les frais de justice sont arrêtés à 9'800fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'750 fr. pourlui-même et, enfin, que les demandeurs doivent lui verser la somme de 9'000fr. à titre de dépens de première instance, solidairement entre eux,respectivement chacun dans la mesure que justice dira. Les demandeurs concluent au rejet de l'entier des conclusions prises par ledéfendeur. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par le défendeur, qui a succombé dans ses conclusions, etdirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale parun tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont lavaleur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présentrecours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art.54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen dela recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 1.2 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale àl'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droitpublic. Cette disposition souffre des exceptions dans des situationsparticulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il enest ainsi lorsqu'une constatation de fait critiquée est dénuée de pertinenceen droit. Il faut alors en débattre préjudiciellement dans l'examen durecours en réforme. Le recours de droit public peut perdre, dans cettemesure, son intérêt (ATF 112 II 337 consid. 1; 85 II 580 consid. 2). Dans son recours - subsidiaire - de droit public, le défendeur conteste touteintention dolosive de sa part. Selon lui, ce fait, non établi - et même nonallégué -, est en contradiction avec les éléments figurant au dossier. Enayant retenu que «le recourant a simulé, lors de la conclusion du contrat,son intention d'exécuter la clause», les juges cantonaux ont procédé à uneappréciation arbitraire des preuves. Ils ont également violé son droit d'êtreentendu et les règles de procédure cantonales. Comme ce fait n'a pas ététranché par l'autorité de première instance, le défendeur n'a en effet pas pufaire valoir son point de vue, ni faire administrer les preuves nécessaires àdémontrer sa bonne foi. L'ensemble des griefs formulés par le défendeur à l'appui de son recours dedroit public concerne l'intention dolosive retenue à son encontre par lesjuges cantonaux. Ce recours devrait en principe être jugé en premier. Il fauttoutefois examiner préjudiciellement si la constatation litigieuse estdéterminante pour la solution du litige. A cette fin, il convient d'élucider,dans la procédure en réforme invoquée en la forme légale, la question desavoir si le dommage subi par le défendeur est lié ou non à l'existence d'unacte illicite ou, au contraire, s'il se rattache à l'inexécution d'uneobligation. S'il ressort de cet examen que l'éventuelle réalisation d'un acteillicite est déterminante pour la solution du litige, il conviendra de donnerla priorité au recours de droit public. Dans le cas contraire, le recours dedroit public ne présentera plus d'intérêt juridique pour le défendeur et cerecours devra être déclaré irrecevable pour cette raison, peu importe que lesmoyens invoqués soient bien ou mal fondés. 2.2.1L'autorité cantonale a retenu que les parties ont conclu une stipulationpour autrui parfaite au sens de l'art. 112 CO. Le défendeur (promettant)s'est engagé envers B.________ et C.________ (stipulants) à procurer àD.________ SA (bénéficiaire) un mandat de gérance. L'instance cantonale aconsidéré que l'engagement litigieux est une obligation de résultat et nonpas de moyen. Il ne saurait donc relever du contrat de mandat et l'art. 404CO ne trouve pas directement application. Le fait qu'après la signature de laconvention D.________ SA ait accepté de gérer un immeuble appartenant audéfendeur n'y change rien, pas plus du reste que le désengagement decelui-ci. Aucun mandat de gérance n'ayant été procuré à D.________ SA, lesjuges cantonaux ont arrêté que l'obligation contenue dans la stipulation pourautrui n'a pas été exécutée; ils ont ainsi fondé l'octroi dedommages-intérêts sur la violation de cette obligation. 2.2 La nature de l'accord passé entre les parties, qui constitue unestipulation pour autrui parfaite, n'est pas remise en cause par le défendeur.Celui-ci invoque une violation de l'art. 404 CO. De son point de vue, lesdemandeurs ne peuvent réclamer l'exécution de «la clause de gérancelitigieuse», étant donné qu'il est impossible de renoncer au droit derévoquer un mandat ou un contrat de gérance en tout temps. Seule lacommission d'un acte illicite pourrait justifier l'octroi dedommages-intérêts, qui, dans cette hypothèse, ne couvriraient pas le gainmanqué. Or, c'est en violation du droit fédéral que l'existence d'un tel acteillicite a été établie par l'autorité cantonale. Dans sa critique, le défendeur fait un amalgame entre l'engagement pris dansle cadre de la stipulation pour autrui et la relation qu'il était prêt ànouer, en second plan, avec D.________ SA. Sans même discuter de l'obligationcontenue dans la clause de stipulation pour autrui telle qu'arrêtée parl'autorité cantonale, il se borne à fonder l'entier de son argumentation surle contrat de mandat qu'il devait conclure avec D.________ SA. Il assimileainsi, sans autre explication, le mandat à l'obligation contenue dans laclause de stipulation pour autrui, perdant de vue que cette obligationconsiste, non pas à conclure avec D.________ SA un contrat de gérance portantsur un de ses immeubles, mais à procurer à D.________ SA un partenairecontractuel disposé à confier à cette société la gérance d'un immeuble pourune durée de dix ans. Dans la mesure où il est constant que le défendeur s'est engagé, dans laclause de stipulation pour autrui, à fournir une obligation de résultat, nonlibrement révocable, c'est à bon droit que l'autorité cantonale a jugé quel'obligation contenue dans la clause litigieuse ne relevait pas du contrat demandat et que l'art. 404 CO ne trouvait pas application. Autre est laquestion de la qualification - de mandat - du rapport contractuel, qui auraitpu lier D.________ SA au défendeur ou à des tiers dans le cadre de la géranced'immeubles confiée à cette société. Il en découle qu'une hypothétiquerésiliation du contrat à conclure ne saurait en aucun cas interférer surl'exécution de l'obligation contenue dans la stipulation pour autrui - sansqu'il ne soit déterminant de qualifier plus avant la nature de cetteobligation. Ce résultat s'impose d'autant plus que le défendeur s'estconventionnellement engagé, en cas de résiliation du contrat qu'il devaitprocurer à D.________ SA, à en octroyer un autre portant sur un immeuble demême rendement jusqu'à l'échéance du délai de dix ans. Une telle clauseétablit par ailleurs, en dépit des allégations contraires du défendeur, quele contrat de mandat à conclure, à supposer qu'il ait été mené à terme,pouvait être résilié à tout moment, conformément à l'art. 404 CO. Ainsi, le fait que le défendeur n'ait pas conclu le contrat de gérance avecD.________ SA ne le libère pas de ses obligations. Puisqu'aucune fauteimputable à cette société n'a été démontrée, il appartenait au défendeur detrouver un autre partenaire contractuel. Ne l'ayant pas fait, il a violél'obligation contenue dans la clause litigieuse. Le dommage subi résulte parconséquent de cette violation et non pas, contrairement à ce que soutient àtort le défendeur, de la «résiliation du contrat de mandat» ni de la«fautepré-contractuelle qu'aurait commise A.________ en simulant son intentiond'exécuter un contrat de mandat révocable». Dès lors, son argumentationtombe manifestement à faux. Le défendeur ne remet pas en cause le principe selon lequel l'inexécution dela stipulation pour autrui conduit à l'indemnisation du gain manqué etn'indique, au demeurant, pas quelles dispositions fédérales auraient étéviolées par l'octroi d'une telle indemnisation. Il n'y a donc pas lieu d'yrevenir. 2.3 Même si l'autorité cantonale a retenu, dans l'un de ses considérants, quele défendeur a simulé, lors de la conclusion du contrat, son intentiond'exécuter la clause litigieuse, cette question est sans conséquence pour lasolution du litige. Un tel élément aurait été pertinent si et seulement siles demandeurs n'avaient pas pu prétendre à des dommages-intérêts pourinexécution, par exemple en cas d'engagement pré-contractuel relevant dumandat et donc révocable en tout temps (cf. ATF 98 II 305 consid. 3 et 4).L'existence ou non d'un acte illicite pouvant fonder une prétention endommages-intérêts aurait alors été déterminante, de même que, par voie deconséquence, l'argumentation du défendeur développée en lien avec cetélément.Dans la mesure où, en l'état, seule la violation de l'obligation contenuedans la clause litigieuse a fondé l'octroi de dommages-intérêts, la critiqueconsistant à nier l'existence de tout acte illicite est vaine. Il ne sauraitdonc y avoir violation des art. 3 al. 1, 8 CC et 41 CO, tous trois invoqués àl'appui du grief du défendeur. Il convient en outre d'observer que ledéfendeur n'explique pas, de manière conforme aux réquisits légaux, en quoices dispositions de droit fédéral auraient été violées par l'autoritécantonale. 3.La constatation relative à l'intention dolosive, qui relève des faits et quiest critiquée dans le recours de droit public, n'est donc pas décisive dansle cadre de l'examen du présent recours en réforme. Le recours de droitpublic n'entre par conséquent plus en considération, dès lors qu'il est dénuéde tout intérêt juridique. Le recours en réforme doit, quant à lui, égalementêtre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 4.Compte tenu de l'issue de la cause, le défendeur supportera l'émolument dejustice et versera aux demandeurs, solidairement entre eux, une indemnité dedépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 3.Le défendeur versera aux demandeurs, solidairement entre eux, une indemnitéde 2'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.299/2006
Date de la décision : 28/11/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-28;4c.299.2006 ?
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