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28/11/2006 | SUISSE | N°2A.627/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2006, 2A.627/2006


{T 0/2}2A.627/2006 Arrêt du 28 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourante, représentée par Me Alexandre Curchod,avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décisiondu Département fédéral de justice et policedu 18 septembre 2006. Faits : A.Ressortissante algérienne née le 11 octobre 1972, X.________ est arrivée enSuisse le 18 août 1998, en provenance du Maroc où elle

avait alors sondomicile et où elle a obtenu un diplôme de tourism...

{T 0/2}2A.627/2006 Arrêt du 28 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourante, représentée par Me Alexandre Curchod,avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décisiondu Département fédéral de justice et policedu 18 septembre 2006. Faits : A.Ressortissante algérienne née le 11 octobre 1972, X.________ est arrivée enSuisse le 18 août 1998, en provenance du Maroc où elle avait alors sondomicile et où elle a obtenu un diplôme de tourisme. Elle était au bénéficed'un certificat d'hébergement signé par sa tante A.________, domiciliée àLausanne, en qualité de personne garante. Selon ce document, le séjour avaitpour but des vacances d'été et devait durer un mois. En fait, X.________ n'a plus quitté le canton de Vaud. Le 31juillet 2002,elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour avec prised'activité lucrative, subsidiairement d'une autorisation de séjour fondée surl'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre desétrangers (OLE; RS 823.21). Elle prétendait être venue en Suisse initialementpour y passer des vacances et avoir décidé d'y rester pour s'occuper de satante, tombée gravement malade, et des deux enfants de celle-ci. Sa tanteétait décédée le 16juillet 2002. Elle-même avait noué avec ses deuxcousines, Y.________ et Z.________ - nées respectivement le 1er septembre1991 et le 11septembre 1993-, des liens très profonds, au point que l'unene pouvait plus vivre sans les autres et vice versa. Le 6 août 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: leService cantonal) a informé la requérante qu'il était disposé à soumettre soncas à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral)compétent pour l'application des art. 13 lettre f et 36OLE. Par décision du 5 mai 2004, l'Office fédéral a refusé de faire bénéficierX.________ d'une exception aux mesures de limitation, au sens de l'art. 13lettre f OLE. B.X.________ a alors porté sa cause devant le Département fédéral de justice etpolice (ci-après: le Département fédéral) qui a rejeté le recours, pardécision du 18 septembre 2006. Le Département fédéral a relativisé l'argumenttiré de la durée du séjour en Suisse de l'intéressée, dans la mesure où ceséjour s'était effectué en partie de manière illégale; au demeurant, même unséjour de huit ans n'était pas décisif, compte tenu des nombreuses années queX.________ avait passées à l'étranger, soit au Maroc, soit en Algérie. Larelation que l'intéressée avait établie avec la Suisse n'était pasexceptionnelle au point de pouvoir fonder un cas personnel d'extrême gravité;en particulier, l'intégration socio-professionnelle de X.________ étaitpratiquement inexistante. Le cas personnel d'extrême gravité devant êtreréalisé dans la personne du requérant, les difficultés que le départ deX.________ pourrait entraîner pour ses cousines n'étaient pas déterminantesau regard de l'art. 13 lettre f OLE; au surplus, les deux enfants ne setrouvaient pas dans une situation de dépendance par rapport à X.________. Deplus, cette séparation ne mettrait pas l'intéressée elle-même dans unesituation de détresse personnelle grave; âgée de trente-quatre ans et ayantvécu plus de vingt-cinq ans à l'étranger, X.________ conservait les attachesles plus importantes soit avec sa patrie, soit avec le Maroc. Quand bien mêmeelle rencontrerait des difficultés en cas de retour dans l'un de ces deuxpays, en particulier en tant que femme seule, elle était d'âge à mener uneexistence parfaitement indépendante; elle pourrait d'ailleurs continuer àbénéficier de l'aide financière de son frère et de sa soeur. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision duDépartement fédéral du 18 septembre 2006 ainsi que de dire qu'elle n'est pasassujettie aux mesures de limitation des étrangers et bénéficie del'application de l'art. 13 lettre f OLE. Elle se plaint d'une fausseapplication de cette disposition et produit différentes pièces à l'appui deson recours. Elle requiert l'assistance judiciaire. Le Département fédéral conclut au rejet du recours. D.Le 7 novembre 2006, la recourante a encore produit diverses pièces selonlesquelles C.________, le tuteur de Y.________ et Z.________ - qui est aussison propre beau-frère -, les aurait toutes trois expulsées du domicilequ'elles partageaient jusqu'alors avec lui et s'était vu retirer son droit degarde sur ses pupilles, par mesures préprovisionnelles du Juge de paix dudistrict de Lausanne du 3novembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573). La voie du recours de droit administratif étant en principe ouverte contreles décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitationprévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 Il 403consid. 1 p. 404/405) et les autres conditions formelles des art. 97 ss OJétant remplies, le présent recours est recevable. 2.Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision quin'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le caséchéant d'office, les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105al.1OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droitfédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyensainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid.1.2 p. 318) -en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation(art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par lesparties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoirl'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas untel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émanepas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe sesjugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droitexistant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365;122 II 1 consid. 1b p. 4). Les pièces produites pour la première fois céans avec le présent recours sontdonc recevables. Il en va de même des pièces produites après l'expiration dudélai de recours, qui portent sur des faits postérieurs à cette date. 3.Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapportéquilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la populationétrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travailet à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a etc OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "lesétrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personneld'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangersqui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par leConseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait troprigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou passouhaitable du point de vue politique. II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette dispositiondérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditionsauxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent êtreappréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné setrouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que sesconditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyennedes étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-direque le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximumscomporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un caspersonnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble descirconstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personneld'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger enSuisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assezlongue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement etprofessionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet deplaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrêmegravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit siétroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour neconstituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ilsjustifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre desétrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient enprincipe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longuedurée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutifd'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelquesorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examinersi l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détressejustifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers.Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales del'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sasituation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39consid. 3 p. 42). 4.4.1Dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable, la recourante ne peut seprévaloir d'un séjour régulier en Suisse que durant un mois en 1998. Enoutre, depuis la fin du mois de juillet 2002, elle est au bénéfice d'unesimple tolérance. Il ne saurait donc être question dans son cas d'un séjourrégulier particulièrement long. Dans sa demande d'autorisation de séjour du 31 juillet 2002, la recouranteaffirmait être venue en Suisse, dans un premier temps, pour y passer desvacances, puis avoir décidé d'y rester, sa tante étant rapidement tombéegravement malade. Cette version des faits est démentie par certaines piècesdu dossier (cf. courrier explicatif de la Ligue vaudoise contre le cancer du30 juillet 2002 et certificat médical du 6 août 2002), d'où il résulte qu'en1997, la tante de l'intéressée était déjà atteinte de l'affection qui devaitl'emporter cinq ans plus tard et qu'elle avait souhaité que sa nièce puissevenir l'épauler pour les tâches quotidiennes (repas, courses ...) et apporterun soutien aux enfants (école, sorties, présence pendant ses hospitalisations...). Tout porte donc à croire que la démarche était planifiée dès l'abord etque, partant, la recourante n'a pas hésité à donner de fausses indications àl'appui de sa demande d'autorisation de séjour. Même si l'on fait abstractionde l'illégalité de son séjour du 18 septembre 1998 à la fin du mois dejuillet 2002, la recourante ne saurait donc se prévaloir d'un comportemententièrement irréprochable. A l'exception des liens qu'elle a noués avec ses cousines, la recourante n'apas établi avec la Suisse des relations si profondes qu'elles justifieraientà elles seules l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Comme l'ajustement relevé le Département fédéral, l'intégration socio-professionnellede l'intéressée est pratiquement inexistante. Que cela soit dû à sa situationde clandestinité ou au fait qu'elle a consacré le plus clair de son temps às'occuper de sa tante et de ses cousines ne peut être d'aucun secours à larecourante: il s'agit, en effet, dans l'un et l'autre cas, de situationsqu'elle a délibérément choisies et dont elle doit dès lors assumer lesconséquences négatives. 4.2 En fait, l'argumentation développée par la recourante est, pourl'essentiel, axée sur les liens extrêmement étroits qui se sont noués entreelle et ses cousines et sur le traumatisme psychique qu'une séparationreprésenterait pour ces dernières. 4.2.1 A ce propos, il convient de rappeler tout d'abord que, comme l'indiquela formulation de l'art. 13 lettre f OLE, le cas d'extrême gravité doit, enprincipe, être réalisé dans la personne du requérant, et non dans celle d'untiers (arrêt 2A.89/2000 du 21 mars 2000, consid.1a). Dans des cas tout àfait exceptionnels, une dérogation à cette règle pourrait toutefois êtreenvisagée à partir de critères tirés de l'art. 8 CEDH. Cette disposition nesaurait, certes, être directement invoquée dans la procédure relative àl'assujettissement aux mesures de limitation, puisque la décision qui y estprise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse; en revanche, lescritères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent être pris en considération pourexaminer si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sensde l'art. 13 lettre f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familialseraient liés à cette situation (arrêt 2A.474/2001 du 15 février 2002,consid.4.2). L'un des critères susceptibles ainsi d'être pris en compte danscette perspective pourrait être l'état de dépendance où un membre de lafamille du requérant se trouverait à l'égard de ce dernier. 4.2.2 Dans le cas particulier, il est établi de manière convaincante qu'ils'est créé entre la recourante et ses deux cousines des liens très profonds.Cet attachement a été favorisé par les soins que la recourante a dispenséssans compter et de manière constante à sa tante et aux enfants de celle-ci,d'autant plus qu'ils intervenaient dans un contexte particulièrementtraumatisant pour les enfants: lente et inexorable dégradation de la santé deleur mère, décès de leur père, puis décès de leur mère, deux ans plus tard. Toutefois, Y.________ et Z.________ ont maintenant treize et quinze ans etelles ont perdu leur mère depuis plus de quatre ans. Or, le dossier manqued'informations sur l'évolution récente de leur relation avec la recourante.En effet, il contient certes des certificats établis par la psychologue quiles a suivies, mais ces documents remontent à plus de deux ans déjà, puisquel'un date du 30 juin 2003 et l'autre du 2juin 2004. On peut dès lors sedemander si les cousines de la recourante, qui sont en pleine adolescence,ont encore besoin en quelque sorte d'une mère de substitution ou si laprésence de la recourante est moins indispensable. En outre, les événementsrécents montrent que l'avenir des deux jeunes filles est incertain dans lamesure où le droit de garde sur elles a été provisoirement retiré àC.________
pour être confié au Service de protection de la jeunesse du cantonde Vaud, par décision du 3 novembre 2006. Dans cette nouvelle situation, onne voit d'ailleurs pas quel rôle est imparti à la recourante en ce quiconcerne Y.________ et Z.________. Enfin, il faudrait vérifier que larecourante soit en mesure de s'assumer financièrement et ne risque pas detomber durablement à l'assistance publique, une fois que Y.________ etZ.________ seront adultes. Ainsi, il apparaît qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de juger sil'intéressée doit être exemptée des mesures de limitation. Il y a donc lieud'annuler la décision entreprise, en précisant qu'une nouvelle décision nepourra intervenir qu'après une instruction complémentaire. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquéeannulée. Il convient en outre de renvoyer la cause à l'autorité intimée pourqu'elle prenne une nouvelle décision après avoir complété l'instruction surles points mentionnés ci-dessus (cf. consid. 4.2.2). Bien qu'elle succombe, la Confédération, dont l'intérêt pécuniaire n'est pasen cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 156 al.2OJ). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a consulté un homme de loi, n'apas à supporter de frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et a droit à desdépens (art. 159 al. 1 OJ), ce qui rend sans objet sa demande d'assistancejudiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et la décision du Département fédéral de justice etpolice du 18 septembre 2006 est annulée, la cause lui étant renvoyée pournouvelle décision dans le sens des considérants. 2.Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 3.La Confédération versera à la recourante un montant de 2'500 fr. à titre dedépens. 4.La demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et auDépartement fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la populationdu canton de Vaud. Lausanne, le 28 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.627/2006
Date de la décision : 28/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-28;2a.627.2006 ?
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