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27/11/2006 | SUISSE | N°5P.425/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 novembre 2006, 5P.425/2006


{T 0/2}5P.425/2006 /frs Arrêt du 27 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffière: Mme Rey-Mermet. X. ________,recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, contre Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. Art. 9 et 29 Cst. (assistance judiciaire), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 30 août 2006. Faits: A.Le 8 juin 2006, X.________ a interjeté appel auprès de la Cour de justice ducanton de Genève cont

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{T 0/2}5P.425/2006 /frs Arrêt du 27 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffière: Mme Rey-Mermet. X. ________,recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, contre Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. Art. 9 et 29 Cst. (assistance judiciaire), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 30 août 2006. Faits: A.Le 8 juin 2006, X.________ a interjeté appel auprès de la Cour de justice ducanton de Genève contre un jugement du Tribunal de première instance deGenève du 18 mai 2006 statuant sur requête de mesures protectrices de l'unionconjugale. Par courrier du 19 juin 2006, le greffe de la Cour de justice a imparti àl'appelant un délai de trente jours pour verser l'émolument prévu par l'art.12f du règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile du 9avril 1997, soit 300 fr., sous peine d'irrecevabilité de l'appel (ci-après:RTG/GE; RSG E 3 05.10). B.Le 5 juillet 2006, X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistancejuridique pour la procédure d'appel, signalant qu'il avait reçu une demanded'avance de 300 fr. en relation avec cette procédure. Le 13 juillet 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance deGenève l'a mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 5 juillet2006, limitée à 10 heures d'avocat d'office au maximum, et a nommé MePierre-Bernard Petitat en qualité d'avocat d'office. Le magistrat a préciséque la demande d'effet rétroactif au 8 juin 2006 était rejetée, car aucunecirconstance particulière ne justifiait une dérogation au principe fixé parl'art. 5 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996(ci-après : RAG/GE; RSG E 2 05.04). Par arrêt du 30 août 2006, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevableau motif que l'émolument n'avait pas été versé dans le délai imparti. C.Agissant le 10 octobre 2006 par la voie du recours de droit public en seplaignant d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure (art. 9Cst.), de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art.9Cst.) et de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), X.________ demandeau Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, avec suite dedépens.L'intimée n'a pas été invitée à déposer d'observations. Le Tribunal fédéral considère en droit : 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al.1, 87et 89 OJ. 1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, leTribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés defaçon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3). Leprincipe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Lejusticiable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dèslors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait enprocédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; ilne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle del'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise,que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciationdes preuves manifestement insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). Le Tribunal fédéraln'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I258 consid. 1.3; 125 I 492 précité). 2.Le recourant prétend que le jugement d'irrecevabilité procéderait d'uneapplication arbitraire du droit cantonal. Il reproche plus précisément à laCour de justice d'avoir méconnu l'art. 6 RTG/GE et d'avoir ainsi considéréqu'il était tenu de verser l'avance de frais de 300 francs. Il estime qu'ilétait dispensé de cette obligation car il était au bénéfice de l'assistancejudiciaire dès le 5 juillet 2006 et qu'à cette date, le délai pour verserl'avance de frais courait toujours. 2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle violegravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté oulorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et del'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 128 I 273 consid. 2.1 et les arrêts cités).Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violationdoit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée commearbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle estl'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner desdispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation quia été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autresolution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2 En droit genevois, l'art. 121 de la loi d'organisation judiciaire du 22novembre 1941 (ci-après : LOJ/GE; RSG E 2 05) dispose que les partiesavancent au greffe les émoluments fixés réglementairement. Selon l'art. 2 al.2 du règlement édicté par le Conseil d'Etat conformément à l'art. 120 al. 1LOJ/GE, les émoluments sont perçus, sauf disposition contraire, en premièreet en deuxième instances. L'émolument de mise au rôle et les sûretésdestinées à garantir le paiement de l'émolument complémentaire ou de décisionsont perçus auprès de la partie demanderesse, sous peine d'irrecevabilité dela demande (art. 3 al. 1 RTG/GE). Toutefois, la partie ayant sollicitél'assistance juridique est provisoirement dispensée d'avancer ces émolumentsjusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance juridique (art. 6 al. 2RTG/GE). Si elle est mise au bénéfice de l'assistance juridique, ellen'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée (art. 6 al. 1RTG/GE). Dans le canton de Genève, la décision octroyant l'assistancejuridique rétroagit, en règle générale, au jour du dépôt de la requête (art.5 RAG/GE). 2.3 En l'espèce, bien qu'elle soit muette à cet égard, la Cour de justice aretenu implicitement que la décision d'assistance judiciaire du 13 juillet2006 ne dispensait pas le recourant de verser l'avance de 300 francs. Par sacritique, le recourant ne fait qu'opposer sa thèse à celle de l'autoritécantonale. Il ne démontre nullement en quoi une telle interprétation del'art. 6 RAG serait arbitraire. Son grief paraît dès lors irrecevable auregard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let.b OJ. Supposérecevable, il devrait être rejeté pour le motif suivant. L'art. 6 RAG vise les cas où une demande d'assistance juridique est déposéeaprès que le plaideur a reçu une demande d'avance. Cette disposition préciseque, durant le traitement de la demande d'assistance juridique, le plaideurest provisoirement dispensé du versement de l'avance (al. 1) et qu'en casd'admission de sa demande, il n'est pas tenu de verser les avances qui luiont été réclamées (al. 2). A contrario, cela signifie que, lorsquel'assistance juridique relative à la dispense d'avance est rejetée, leplaideur reste tenu de verser l'avance qui lui a été réclamée avant le dépôtde sa demande d'assistance. Dans ces circonstances, il n'était dès lors pasarbitraire de la part de la Cour de Justice de considérer que le recourantdevait verser l'avance de frais de 300 francs. 3.Le recourant estime que l'autorité cantonale a violé les art. 9 et 29 al.1et 2 Cst. en déclarant son appel irrecevable et en la privant ainsi d'unexamen de la cause au fond. En tant qu'il se plaint d'un déni de justiceformel, son grief sera examiné à l'aune de l'art. 29 al. 1 Cst. 3.1 Il y a déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'uneautorité n'applique pas ou applique de manière incorrecte une règle deprocédure de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui,normalement, y aurait droit (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petitcommentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18avril 1999, p.265/266 et les références citées en note; cf. ATF 117 Ia 116consid. 3a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement cegrief, en accordant une importance particulière aux circonstances du cas (ATF128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a et 3d;121 I 177 consid. 2b/aa et les références citées). L'art. 29 al. 1 Cst. vise en particulier l'interdiction du formalismeexcessif. Il y a notamment formalisme excessif lorsqu'une autorité sanctionned'irrecevabilité un acte contenant des vices formels qui pourraient aisémentêtre corrigés sans que cela entraîne des longueurs ou des opérationssuperflues. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst.,qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'art. 29 al. 1 Cst., la sanctionde l'irrecevabilité d'un recours pour absence de paiement à temps de l'avancede frais ne procède en principe pas d'un excès de formalisme (ATF 104 Ia 112,96 I 521 consid. 4; cf. Jean-François Egli, La protection de la bonne foidans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridictionadministrative, Zurich 1992, p. 234 et les arrêts non publiés cités). Onretrouve le même principe en droit fédéral (art. 150 al. 4 OJ) et dans laplupart des procédures cantonales (Jean-François Poudret, Commentaire de laloi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 4 adart.150). Il faut cependant que le plaideur soit averti de façon appropriéedu montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquencesde l'inobservation de ce délai (ATF 96 I 521; cf. aussi ATF 104 Ia 105consid. 5). Dans l'ATF 96 précité, le Tribunal fédéral a considéré quel'autorité de recours ne pouvait se contenter de renvoyer aux dispositionslégales applicables à l'avance de frais, mais devait indiquer à la partie lemontant de l'émolument à verser, sous peine de commettre un déni de justicesi elle n'entrait pas en matière pour le motif que l'avance de frais n'avaitpas été faite conformément aux prescriptions légales. 3.2 En l'espèce, le courrier du 19 juin 2006 impartissait au recourant undélai de trente jours pour s'acquitter d'une avance de 300 francs; ilprécisait qu'à défaut de paiement dans le délai, son recours serait déclaréirrecevable. Le recourant a dès lors été informé d'une manière qui satisfaitaux conditions posées par la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 3.1supra). Par la suite, la demande d'assistance judiciaire du 5 juillet 2006l'a dispensé provisoirement de verser l'avance requise. Reste à déterminer sila décision du 13 juillet 2006 pouvait lui laisser penser qu'il étaitdéfinitivement libéré de cette obligation de procédure. Cette décision, quin'a pas été contestée, limitait expressément l'assistance à la rémunérationde dix heures d'avocat d'office au maximum. A contrario, le recourant, quiétait représenté par un avocat, devait comprendre qu'il restait tenu deverser l'avance de frais réclamée précédemment. Cela devait lui paraîtred'autant plus manifeste que sa demande d'effet rétroactif au jour du dépôt del'appel avait été rejetée. Dans ces conditions, l'autorité judiciaire n'avaitpas à indiquer une nouvelle fois au recourant qu'il restait tenu de verserl'avance, ni le nombre de jours restant à courir jusqu'à l'échéance du délai.Elle pouvait, sans arbitraire, ni formalisme excessif, déclarer le recoursirrecevable, faute pour le recourant de s'être acquitté de l'avance dans ledélai imparti. 4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où ilest recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent lesfrais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer desdépens, des observations n'ayant pas été requises. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 27 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.425/2006
Date de la décision : 27/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-27;5p.425.2006 ?
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