La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2006 | SUISSE | N°1P.742/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 novembre 2006, 1P.742/2006


{T 0/2}1P.742/2006 /col Décision du 27 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,représentée par Me Lorella Bertani,avocate, contre B.________,représenté par Me Robert Assaël, avocat, paiement des dépens par la Caisse du Tribunal fédéral dans la cause1P.36/2006, Faits: A.Par arrêt du 13 juin 2006, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral adéclaré irrecevable le recours de droit public formé par B.________ contre unarrêt rendu le 30 novembre 2005 par la Cour de cassation du canton de GenÃ

¨ve(cause 1P.36/2006). Elle a condamné le recourant aux frais et all...

{T 0/2}1P.742/2006 /col Décision du 27 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,représentée par Me Lorella Bertani,avocate, contre B.________,représenté par Me Robert Assaël, avocat, paiement des dépens par la Caisse du Tribunal fédéral dans la cause1P.36/2006, Faits: A.Par arrêt du 13 juin 2006, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral adéclaré irrecevable le recours de droit public formé par B.________ contre unarrêt rendu le 30 novembre 2005 par la Cour de cassation du canton de Genève(cause 1P.36/2006). Elle a condamné le recourant aux frais et alloué àl'intimée, A.________, une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge durecourant. Subséquemment, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée aété considérée comme devenue sans objet. B.Par lettre du 24 octobre 2006, A.________, agissant par l'entremise de sonavocate, désignée d'office dans la procédure cantonale, demande au Tribunalfédéral que l'indemnité de dépens de 2000 fr. qui lui a été allouée parl'arrêt du 13 juin 2006 lui soit payée par la Caisse du Tribunal fédéral.Elle fait valoir que le débiteur de l'indemnité, alléguant n'avoir pas lesmoyens de le faire, ne s'en est pas acquitté; à l'appui, elle produit uncourrier de l'avocat de B.________, selon lequel la situation économique deson client ne lui permet pas de s'acquitter de l'indemnité mise à sa charge.Elle ajoute qu'elle n'a pas les moyens d'intenter une procédure de poursuite,qui, au demeurant, aboutirait à un acte de défaut de biens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'art. 152 al. 2 OJ prévoit l'octroi de l'assistance judiciaire et larémunération de l'avocat d'office par la Caisse du Tribunal fédéral lorsqueles dépens ne peuvent être recouvrés. Pour en bénéficier, la partie concernéedoit avoir requis d'emblée l'assistance judiciaire, qu'elle ne sauraitobtenir après coup par le biais de l'art. 152 al. 2 OJ. Il faut en outre queles conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire, soit l'indigence de lapartie requérante et ses chances de succès dans la procédure, soient réunies.Enfin, comme cela ressort du texte de l'art. 152 al. 2 OJ, il faut que lesdépens ne soient pas recouvrables, ce qu'il incombe à la partie requérante derendre vraisemblable. Lorsque la possibilité prévue à l'art. 152 al. 2 OJ n'apas été réservée dans le dispositif de l'arrêt, la rémunération de l'avocatpeut faire l'objet ultérieurement d'une décision distincte (cf. arrêt1P.411/1998 consid. 2). 2.En l'espèce, la requérante avait sollicité l'assistance judiciaire à l'appuide sa réponse au recours de droit public. Elle remplit par ailleurs lesconditions de l'assistance judiciaire, dès lors qu'elle a obtenu gain decause dans la procédure 1P.36/2006 et que son indigence est en outresuffisamment établie.En revanche, la requérante n'étaye pas de manière suffisante sonimpossibilité de recouvrer les dépens qui lui ont été alloués. Elle se borneen effet à produire un courrier de sa partie adverse, contenant l'affirmationque cette dernière n'est pas en mesure de payer l'indemnité mise à sa charge.Or, cela ne saurait suffire à rendre vraisemblable une impossibilitéeffective du débiteur de l'indemnité de s'en acquitter, d'autant moins que,dans la procédure qu'il avait introduite par son recours de droit public,celui-ci n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire et avait versé uneavance de frais de 3000 francs. Pour qu'elle puisse être admise, lavraisemblance d'une telle impossibilité doit être être appuyée par une piècepropre à la rendre plausible, ainsi une attestation de l'Office despoursuites démontrant la situation obérée du débiteur.Au vu de ce qui précède, la requête ne peut, en l'état, être admise. Il seratoutefois loisible à la requérante d'en présenter une nouvelle, accompagnéede pièces propres à rendre vraisemblable l'impossibilité pour elle derecouvrer auprès du débiteur les dépens qui lui ont été alloués. Le caséchéant, sa mandataire lui serait désignée en qualité d'avocate d'office etserait donc rémunérée conformément au tarif prévu à l'art. 160 OJ. 3.La requête, en l'état, doit ainsi être rejetée. Il sera statué sans frais. Par ces motifs, vu l'art. 152 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.La requête est rejetée. 2.Il est statué sans frais. 3.La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties. Lausanne, le 27 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.742/2006
Date de la décision : 27/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-27;1p.742.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award