La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2006 | SUISSE | N°1P.721/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 novembre 2006, 1P.721/2006


{T 0/2}1P.721/2006 /col Arrêt du 27 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourante, contre Tribunal cantonal du canton du Valais,Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. procédure pénale; refus de donner suite, recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunalcantonal du canton du Valais du29 septembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par décision du 29 septembre 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal ducanton du Valais a rejeté la

plainte formée par A.________ contre la décisiondu juge d'in...

{T 0/2}1P.721/2006 /col Arrêt du 27 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourante, contre Tribunal cantonal du canton du Valais,Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. procédure pénale; refus de donner suite, recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunalcantonal du canton du Valais du29 septembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par décision du 29 septembre 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal ducanton du Valais a rejeté la plainte formée par A.________ contre la décisiondu juge d'instruction du Valais central du 18juillet 2006 refusant de donnersuite à la plainte pénale qu'elle avait déposée le 31 mars 2006 contreB.________ des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision, qui violerait son droit d'êtreentendue, et de renvoyer la dossier au Tribunal cantonal pour nouvelledécision dans le sens des considérants. Elle requiert l'assistancejudiciaire.Il n'a pas été demandé de réponses. 2.Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé parune infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droitpublic contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ouprononçant un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartientexclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignantn'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soiteffectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre àconférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'uneatteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5),lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur lejugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 131 I 455 consid.1.2.1 p. 458/459; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323;120 Ia 101 consid. 2f p. 109). La recourante ne prétend pas avoir subi uneatteinte à son intégrité physique ou psychique à la suite des infractionsdénoncées. Elle n'a donc pas la qualité de victime selon l'art. 2 al. 2 LAVIet n'est pas habilitée à contester matériellement le refus de donner suite àsa plainte pénale.Indépendamment de sa légitimation au fond, elle a qualité, au sens de l'art.88 OJ, pour se plaindre d'une violation de ses droits de partie à laprocédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF131 I 455 consid. 1.2.1 p. 459; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 129 II 297consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Le droit d'invoquer desgaranties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, mêmede façon indirecte, le jugement au fond; le recours ne peut donc pas portersur des points indissociables de ce jugement, tels le refus d'administrer unepreuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir del'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 129 I217 consid. 1.4 p. 222; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Or, l'unique griefinvoqué par la recourante (refus d'entendre un témoin) se rapporteprécisément à l'administration des preuves qu'elle n'est pas habilitée àremettre en cause, à défaut de qualité pour agir au fond, suivant lajurisprudence précitée. 3.Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procéduresimplifiée prévue par l'art. 36a OJ. Ses conclusions étant d'emblée vouées àl'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 152 al. 1OJ). Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, quisera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153, 153a et 156al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Chambrepénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 27 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.721/2006
Date de la décision : 27/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-27;1p.721.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award