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27/11/2006 | SUISSE | N°1P.700/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 novembre 2006, 1P.700/2006


{T 1/2}1P.700/2006/col Arrêt du 27 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. Jacques Bregnard-Choffat,recourant, contre Gouvernement de la République et Canton du Jura, rue de l'Hôpital 2, 2800Delémont,Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et Canton duJura, Le Château,2900 Porrentruy. élection au gouvernement jurassien, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle duTribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 5 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère e

n fait et en droit: 1.Par décision du 26 septembre 2006, publ...

{T 1/2}1P.700/2006/col Arrêt du 27 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. Jacques Bregnard-Choffat,recourant, contre Gouvernement de la République et Canton du Jura, rue de l'Hôpital 2, 2800Delémont,Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et Canton duJura, Le Château,2900 Porrentruy. élection au gouvernement jurassien, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle duTribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 5 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par décision du 26 septembre 2006, publiée dans le Journal officiel du 18octobre 2006, le Gouvernement de la République et Canton du Jura (ci-après:le Gouvernement) a constaté que l'acte de candidature de JacquesBregnard-Choffat à l'élection au gouvernement jurassien n'était pas valableet que, partant, la liste N° 7 Parti Indépendant et Sans parti du Jura (ISPJ)comportait un seul candidat, à savoir Alain Gebel. Si la liste remise à laChancellerie d'Etat le 18 septembre 2006 présentait le nom des deuxcandidats, seul celui d'Alain Gebel figurait sur ce même document remis pourcontrôle et attestation des signatures à la commune de Develier le 14septembre 2006. Or, quatre signatures sur les 68 déclarées valables n'avaientpas encore été validées à cette date. Le Gouvernement en a déduit que le nomdu candidat Jacques Bregnard-Choffat avait été ajouté après qu'au moins 64électeurs eurent signé le document, de sorte que sa candidature n'avait pasété appuyée par la signature de cinquante électeurs comme l'exigeait l'art.54 al. 3 de la loi jurassienne sur les droits politiques.Jacques Bregnard-Choffat a recouru le 3 octobre 2006 contre cette décisionauprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République etCanton du Jura (ci-après: la Cour constitutionnelle). Il a produit une listeanonymisée de 57 signataires qu'il dit avoir contactés et qui auraientapprouvé son acte de candidature.Statuant par arrêt du 5 octobre 2006, la Cour constitutionnelle a écarté lerecours qu'elle tenait pour manifestement mal fondé.Par acte du 14 octobre 2006, Jacques Bregnard-Choffat a recouru auprès duTribunal fédéral contre cette décision, qu'il considère comme nulle. Ildemande de constater l'atteinte portée à ses droits fondamentaux, de"souligner l'intérêt public du recours relatif à d'importantes électionscantonales" et d'annuler les frais mis à sa charge et à celle de sesmandataires.La Cour constitutionnelle et le Gouvernement concluent au rejet du recoursdans la mesure où il est recevable. 2.Vu l'acte attaqué et les arguments soulevés, seul le recours pour violationdes droits politiques entre en considération. Le Tribunal fédéral en examinelibrement et d'office la recevabilité (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48 et lesarrêts cités).Le recours de droit public pour violation du droit de vote permet de seplaindre de la violation de toutes les prescriptions qui sont en relationavec les droits politiques, telles celles concernant l'éligibilité (ATF 128 I34 consid. 1e p. 38; 123 I 97 consid. 1b/aa p. 100 et les arrêts cités). Entant que citoyen jurassien dont la candidature aux élections au Gouvernementcantonal a été écartée, le recourant a indéniablement qualité pour recouriren se plaignant d'une violation de sa capacité civique passive (ATF 128 I 34consid. 1e p. 38). Formé au surplus en temps utile contre une décision priseen dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art.86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation dela décision attaquée sont irrecevables. 3.Le recourant sollicite la tenue d'une audience publique en vue de développerles éléments mis en exergue dans son recours. Il ne fait valoir aucun motifimportant qui justifierait exceptionnellement d'ordonner des débats enapplication de l'art. 91 al. 2 OJ. La requête doit dès lors être écartée. 4.Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 85 let. a OJ, le Tribunalfédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droitconstitutionnel, ainsi que des dispositions de rang inférieur qui règlent lecontenu et l'étendue du droit de vote ou qui sont en relation étroite aveccelui-ci; il n'examine en revanche que sous l'angle de l'arbitrairel'interprétation d'autres règles du droit cantonal (ATF 131 I 386 consid. 3.2p. 391). 5.Les modalités de l'élection du gouvernement sont définies aux art. 51 etsuivants de la loi jurassienne sur les droits politiques (LDP jur.). Auxtermes de l'art. 54 LDP jur., les actes de candidature doivent parvenir à laChancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la cinquième semaine qui précèdel'élection, à 18 heures (al. 1). L'acte de candidature indique le nom, leprénom, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) etle lieu d'origine du candidat (al. 2). Il doit porter la signature manuscritedu candidat et celle d'au moins cinquante électeurs domiciliés dans lecanton, dont deux mandataires et un suppléant (al. 3). A teneur de l'art. 56LDP jur., les actes de candidature peuvent être corrigés au plus tard lelundi de la quatrième semaine qui précède l'élection, à 18 heures (al. 1).Ils ne peuvent être complétés que si un candidat devient inéligible; cecomplément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, à 18heures (al. 2).La Cour constitutionnelle a considéré que l'acte de candidature de JacquesBregnard-Choffat à l'élection au gouvernement jurassien du 22 octobre 2006n'était pas valable, car il n'avait pas été appuyé par cinquante électeursdomiciliés dans le canton dans le délai impératif fixé au 18 septembre 2006 à18h00, conformément à l'art. 54 al. 1 et 3 LDP jur. Il ressortait en effet dudossier que seul le nom d'Alain Gebel figurait sur la liste du mouvementIndépendant Sans Parti du Jura présentée le 14 septembre 2006 à la commune deDevelier pour contrôle des signatures, alors que le nom du recourantapparaissait en tant que candidat aux côtés d'Alain Gebel sur la listedéposée ultérieurement à la chancellerie. La Cour constitutionnelle en adéduit que le nom du recourant avait été apposé sur la liste après le 14septembre 2006, alors que 72 électeurs sur 75 avaient déjà signé l'acte decandidature. Elle a par ailleurs estimé que l'insuffisance du nombre desélecteurs ayant présenté la candidature du recourant constituait uneirrégularité importante qui n'était pas susceptible d'être réparée après coupdans le délai prévu à l'art. 56 al. 2 LDP jur. Cela étant, il n'était pasnécessaire de déterminer si les électeurs qui avaient signé l'acte decandidature portant le seul nom d'Alain Gebel avaient effectivement donnéleur appui ultérieurement à la candidature de Jacques Bregnard-Choffat.Les exigences de motivation posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ s'appliquentaussi en matière de recours pour violation du droit de vote (ATF 129 I 185consid. 1.6 p. 189 et les arrêts cités). Pour s'y conformer, le recourantdevait expliquer en quoi l'interprétation ainsi faite des art. 54 al. 3 et 56al. 2 LDP jur. était arbitraire. On cherche en vain une quelconqueargumentation en ce sens dans l'acte de recours. Le recourant prétend que sesdroits auraient été lésés par le fait que la Cour constitutionnelle a statuésans l'avoir préalablement entendu; il n'indique cependant pas, comme il luiappartenait de le faire, quelle disposition du droit de procédure cantonalimposait une telle audition. Pareille obligation ne découle pas du droitd'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.; il faut, mais il suffit, quele justiciable ait pu s'exprimer par écrit (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219;122 II 464 consid. 4c p. 469). Tel est le cas en l'espèce. Le recourant a étéinvité à se déterminer sur l'irrégularité de son acte de candidature, cequ'il a fait par courrier du 24 septembre 2006. Il n'a pas demandé à êtreentendu oralement par la Cour constitutionnelle pas plus qu'il n'a sollicitéla tenue de débats; cette autorité pouvait sans arbitraire admettre que lanature de l'affaire n'imposait pas d'entendre d'office le recourant enapplication de l'art. 136 al. 1 du Code de procédure administrativejurassien.Le recourant estime que la Cour constitutionnelle n'a pas pu statuervalablement car des documents déterminants étaient encore en main duMinistère public jurassien saisi d'une plainte pénale en relation avec cesfaits, lorsqu'elle a rendu sa décision. Il n'indique cependant pas de quelsdocuments il s'agit ni de quelle manière ils auraient pu influer sur ladécision. Le recours n'est donc pas motivé conformément aux exigences del'art. 90 al. 1 let. b OJ. On observera au demeurant que le recourant n'a passollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu surl'enquête pénale en cours; quoi qu'il en soit, la Cour constitutionnelledisposait de l'intégralité du dossier de la Chancellerie d'Etat sur la baseduquel le Gouvernement avait statué et, en particulier, de la photocopie dela liste présentée à la commune de Develier pour validation des signatures,sur laquelle le nom de Jacques Bregnard-Choffat ne figure effectivement pasau nombre des candidats. Ces documents étaient suffisants pour se prononcersur les griefs qui étaient adressés au recourant selon la procédure sommaireprévue à l'art. 141 du Code de procédure administrative jurassien.Le recourant s'étonne du fait que les signatures nos 67, 68, 72 et 73 dûmentlégalisées n'ont pas toutes été prises en considération comme les signaturesnos 69 et suivantes. Cet argument est difficile à cerner. Les quatresignatures dont il fait état sont précisément celles qui ont été validéesaprès le 14 septembre 2006 et dont le Gouvernement a tenu compte dans lamesure où il n'était pas exclu que le recourant ait complété la liste de sonnom après son passage au greffe de la commune de Develier.Enfin, le recourant soutient que le document sur lequel se base la Courconstitutionnelle pour conclure à l'irrégularité de sa candidature aurait étéobtenu frauduleusement et que s'agissant d'une photocopie, il ne saurait êtreaccepté à titre de dépôt officiel d'une liste aux élections. Le fait qu'unephotocopie ne soit pas valable comme acte de candidature selon un arrêt duTribunal fédéral du 9 avril 2001 publié in RJJ 2002 p. 57 ne signifie pasencore qu'il ne vaudrait pas comme moyen de preuve (cf. ATF 116 IV 190consid. 2b/bb p. 193 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recourant nedémontre pas plus que ce document aurait été obtenu en violation de la loi.Il ressort par ailleurs de l'enquête menée par la Chancellerie d'Etat auprèsdes greffes des communes jurassiennes que le nom du recourant ne figurait passur la liste lorsque la commune de Montsevelier a légalisé les signatures nos50 et 52. A supposer même que la photocopie de la liste des candidats dumouvement Indépendant et Sans Parti du Jura présentée à la commune deDevelier ne pouvait être utilisée comme moyen de preuve, le fait alléguérésulterait des témoignages des personnes qui ont validé les signatures dansles communes de Develier et de Montsevelier. 6.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Suivant la pratique qui prévaut en matière de recours de droitpublic pour violation des droits politiques, il n'y a pas lieu de percevoirun émolument judiciaire auprès du recourant qui succombe (arrêt 1P.2/1993 du7 avril 1993 consid. 2b publié in ZBl 95/1994 p.79). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'auGouvernement et à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de laRépublique et Canton du Jura. Lausanne, le 27 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.700/2006
Date de la décision : 27/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-27;1p.700.2006 ?
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