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27/11/2006 | SUISSE | N°1P.399/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 novembre 2006, 1P.399/2006


{T 0/2}1P.399/2006 /col Arrêt du 27 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, contre Département des constructions et des technologies de l'information du cantonde Genève,case postale 22, 1211 Genève 8,Tribunal administratif du canton de Genève,case postale 1956, 1211 Genève 1. permis de construire, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 23 mai 2006. Faits : A.A. ________ est propriétaire de la parcelle n° 479 du registre foncier deGenèv

e, sise en zone à bâtir à la rue Jean-Robert Chouet 13 et su...

{T 0/2}1P.399/2006 /col Arrêt du 27 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, contre Département des constructions et des technologies de l'information du cantonde Genève,case postale 22, 1211 Genève 8,Tribunal administratif du canton de Genève,case postale 1956, 1211 Genève 1. permis de construire, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 23 mai 2006. Faits : A.A. ________ est propriétaire de la parcelle n° 479 du registre foncier deGenève, sise en zone à bâtir à la rue Jean-Robert Chouet 13 et sur laquelleest construit un immeuble d'habitation ancien, de quatre étages sur rez. Le20 janvier 2000, agissant pour la régie B.________, A.________ a déposé unedemande d'autorisation de construire devant le Département de l'aménagement,de l'équipement et du logement du canton de Genève (appelé aujourd'huiDépartement des constructions et des technologies de l'information, ci-après:le département). Enregistrée sous le n° 96'524, cette requête avait pourobjet l'aménagement des combles de l'immeuble susmentionné, la remise en étatde son enveloppe et l'assainissement de ses installations techniques.Le 2 février 2001, le département a constaté que des travaux étaient en courssans autorisation dans l'immeuble litigieux. Par courrier du même jour,A.________ a présenté une "requête en autorisation par annonce de travaux".Le département a ordonné l'arrêt immédiat des travaux par décision du 6février 2001 et a requis A.________ de produire un descriptif détaillé destravaux entrepris. Cette requête a été confirmée par lettre du 21 février2001, le département sollicitant en outre un "reportage photographique del'état existant". Dans ce courrier, le département précisait également que larequête de A.________ du 2 février 2001 serait simplement jointe au dossiern°96'524, dès lors qu'elle concernait des travaux déjà visés par la demandeinitiale du 20 janvier 2000. A.________ affirme avoir envoyé un courrier datédu 26 février 2001 au département pour dire qu'il retirait sa demande du 20janvier 2000, mais qu'il maintenait celle du 2février 2001; le départementconteste avoir reçu le courrier en question. L'intéressé n'ayant pas fourniles informations demandées, le département l'a interpellé les 2 et 25septembre 2003. Lors d'une visite de l'immeuble le 13 novembre 2003, ledépartement a constaté que le hall d'entrée et la cage d'escalier avaient étérénovés et que dix logements de quatre pièces avaient été rénovés ettransformés, sans autorisation de construire et en dépit de l'ordre d'arrêtdes travaux. B.Mis devant le fait accompli, le département a délivré l'autorisation deconstruire n° 96'524 par décision du 16 janvier 2004. Cette autorisationprévoyait un loyer maximal de 3'820 fr. par pièce et par an pour troisappartements et de 3'225 fr. par pièce et par an pour les autresappartements. En sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné,A.________ a été condamné à une amende de 15'000 fr., en application des art.44 de la loi cantonale du 25 janvier 1996 sur les démolitions,transformations et rénovations de maisons d'habitation (ci-après: LDTR) et129 ss de la loi cantonale du 14 avril 1988 sur les constructions et lesinstallations diverses (LCI). Enfin, par décision du même jour, ledépartement lui a ordonné de respecter les termes de l'autorisation deconstruire dans un délai de trente jours, de procéder à une rectification desbaux et de restituer l'éventuel trop-perçu aux locataires. C.A.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif ducanton de Genève, qui a renvoyé le recours à la Commission cantonale derecours en matière de constructions s'agissant de la question des loyers. LeTribunal administratif a finalement admis partiellement le recours par arrêtdu 23 mai 2006, annulant l'amende administrative de 15'000 francs. Il a enrevanche suivi la décision de la commission précitée en ce qui concerne lesloyers, confirmant à cet égard la décision du département du 16 janvier 2004. D.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il invoque l'art. 9 Cst. et reproche àl'autorité intimée d'avoir rendu une décision arbitraire. Le Tribunaladministratif a renoncé à formuler des observations. Le département s'estdéterminé; il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à sonrejet. E.Par ordonnance du 31 août 2006, le Président de la Ire Cour de droit public aaccordé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 1.1 Les éléments litigieux de la décision querellée reposent exclusivementsur le droit cantonal. Seul le recours de droit public pour violation dedroits constitutionnels des citoyens est ouvert, à l'exclusion de toute autrevoie de droit auprès du Tribunal fédéral. Le recourant est personnellementtouché par l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme les conditions du permisde construire et l'ordre de rectifier les baux et de restituer l'éventueltrop-perçu aux locataires concernés; il a un intérêt personnel, actuel etjuridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualitépour recourir selon l'art. 88 OJ. Il se justifie donc d'entrer en matière surle recours de droit public. 1.2 Pour être recevable, un tel recours doit cependant contenir un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés etpréciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'ilest saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à laConstitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués etsuffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait secontenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux(ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1cp. 76). En outre, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire (art.9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il leferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoirlibrement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt seraitarbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtraitinsoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 130 I 258consid. 1.3 p. 262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 110Ia1 consid. 2a p. 3s.).Lorsque la décision incriminée se fonde sur plusieurs motivationsindépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacunedoit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droitapproprié (ATF 132 I 13 consid. 3 p. 16 s.; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119Ia 13 consid. 2 p. 16; 115 II 300 consid. 2a p. 302 et les références). 2.Les moyens présentés par le recourant relèvent tous de l'interdiction del'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, l'arbitraire nerésulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer enconsidération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elleest manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante lesentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation dela décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dansson résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219,57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 3.Le recourant reproche d'abord au Tribunal administratif d'avoir considéréarbitrairement qu'il n'était pas parvenu à prouver l'envoi de la lettre du 26février 2001, dans laquelle il déclarait retirer sa demande d'autorisation deconstruire du 20 janvier 2000. Il expose en substance que les nombreuxcourriers qu'il avait auparavant envoyés au département sous pli simpleétaient toujours parvenus à destination et que l'absence de réaction dudépartement pendant plus de deux ans dans le dossier n° 96'524 ne pouvaits'expliquer que par le retrait de sa demande. De plus, le fait qu'il n'aitpas fourni les informations demandées par le département tendrait à prouverqu'il avait bien renoncé à cette procédure. Ces éléments ne sont passuffisants pour démontrer l'arbitraire de l'arrêt querellé. En effet, mêmes'ils rendaient vraisemblable l'expédition du courrier en question - ce quiest douteux - il ne serait pas pour autant insoutenable de considérer que cetenvoi n'a pas été prouvé, dans la mesure où il n'a pas été effectué en"lettre-signature" mais sous pli simple.Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que l'arrêt attaqué repose surune double motivation, le Tribunal administratif ayant considéré que lerecourant ne pouvait pas prouver que le département avait reçu le courrierlitigieux et que, même s'il le pouvait, le retrait de la requête enautorisation de construire devrait être considéré comme un acte contraire àla bonne foi, visant à découper les travaux de rénovation en de multiplesétapes pour empêcher les autorités d'apprécier globalement les travaux auregard de la LDTR. En présence de deux motivations indépendantes, ilappartenait au recourant de démontrer en quoi chacune d'elles violerait sesdroit constitutionnels. Dès lors qu'il ne s'en prend qu'à la première, legrief est irrecevable. 4.Dans une argumentation confuse, le recourant se plaint également del'arbitraire de l'arrêt querellé en tant qu'il confirme le bien-fondé del'autorisation de construire du 16 janvier 2004. A cet égard, il convient derelever que le grief dans lequel il conteste que "les quelques travauxd'entretien" effectués dans l'immeuble litigieux soient soumis à la LDTR n'apas été présenté devant le Tribunal administratif. Or, sauf exceptions dontaucune n'est réalisée en l'espèce, il découle du principe de l'épuisement desvoies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ) que seuls sont recevablesdevant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentésà l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90s.; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.). Pour le surplus,le recourant se borne à formuler des critiques d'ordre général contre lesconditions du permis de construire litigieux, sans mentionner lesdispositions de droit cantonal qui auraient été appliquées de façonarbitraire ni même évoquer une constatation inexacte des faits pertinents. Ilne cherche pas non plus à démontrer en quoi l'arrêt attaqué seraitarbitraire, de sorte que son recours ne répond pas aux exigences minimales demotivation exposées précédemment. 5.Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable. Le recourant, quisuccombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153aet 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département desconstructions et des technologies de l'information et au Tribunaladministratif du canton de Genève. Lausanne, le 27 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.399/2006
Date de la décision : 27/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-27;1p.399.2006 ?
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