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24/11/2006 | SUISSE | N°C.250/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 novembre 2006, C.250/05


Cause {T 7}C 250/05 Arrêt du 24 novembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral B.________, recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA, avenuede Provence 82, 1007Lausanne, contre Office régional de placement, rue du Collège 5, 1920Martigny, intimé Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion (Jugement du 12 juillet 2005) Faits: A.B. ________, née en 1957, est titulaire d'une licence en sciences économiquesdélivrée en 1982 par l'Université de Genève. Son dernier emploi, en qualitéd'analyste comptab

le pour X.________, a pris fin le 31 juillet 2003.B.________ s'est...

Cause {T 7}C 250/05 Arrêt du 24 novembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral B.________, recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA, avenuede Provence 82, 1007Lausanne, contre Office régional de placement, rue du Collège 5, 1920Martigny, intimé Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion (Jugement du 12 juillet 2005) Faits: A.B. ________, née en 1957, est titulaire d'une licence en sciences économiquesdélivrée en 1982 par l'Université de Genève. Son dernier emploi, en qualitéd'analyste comptable pour X.________, a pris fin le 31 juillet 2003.B.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage et la Caisse cantonalegenevoise de compensation lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1eraoût 2003 au 31 juillet 2005. Lors d'un entretien de conseil et de contrôle à l'Office régional deplacement de Gavard (aujourd'hui: ORP du Lac), le 11 juillet 2003, l'assuréea manifesté sa volonté de s'inscrire à l'Université de Genève pour y préparerun certificat de formation continue en contrôle de gestion, pendant uneannée. Elle a convenu avec son interlocutrice, M.________, qu'elle lui feraitparvenir une demande de prise en charge de ce cours par l'assurance-chômage,avec une lettre de motivation. Par la suite, la conseillère en placement arésumé comme suit un nouvel entretien, du 18 juillet 2003 : «Reçu parcourrier la demande d'assentiment de fréquentation d'un cours et aprèsdiscussion avec V.________ on accorde. On attend maintenant la propositionécrite de l'université.» Le 18 août 2003, l'Université de Genève a demandé à l'Office cantonal del'emploi de Genève une garantie financière de 9'500fr. pour assurer la placede B.________ aux cours de formation continue en contrôle de gestion, annéeacadémique 2003/2004. Le 1er septembre 2003, B.________ a signé une «demanded'annulation des prestations de chômage». Elle y déclarait «renoncer auxprestations de sa caisse de chômage et confirmer l'annulation de son dossierauprès de l'office régional de placement, Genève, dès le 01.09.2003», aumotif qu'elle quittait le canton de Genève pour s'établir en Valais. B. ________ a suivi les cours de contrôle de gestion à l'Université de Genèvedès le 16 septembre 2003. Le 25 septembre suivant, elle s'est présentée à unentretien de contrôle à l'Office régional de placement de Martigny, où elle ainformé son interlocuteur, J.________, de cette formation. Lors del'entretien suivant, le 7 octobre 2003, J.________ lui a demandé de serenseigner pour savoir si tout le cours avait été pris en charge alorsqu'elle était encore domiciliée à Genève. Il a par la suite demandé àM.________ de lui transmettre la demande motivée de l'assurée (procès-verbald'entretien du 29octobre 2003). Par décision du 20 novembre 2003, l'Office régional de placement de Martignya refusé la prise en charge de la formation continue suivie par l'assurée.Cette dernière a formé opposition, en alléguant notamment que l'Officerégional de placement de Gavard avait donné son approbation à la formationlitigieuse et qu'il n'y a avait plus lieu de revenir sur cet engagement. Pardécision sur opposition du 27 avril 2004, le Service de l'industrie, ducommerce et du travail du canton du Valais a confirmé le refus de prestation. B.B.________ a déféré la cause à la Commission de recours en matière de chômagedu canton du Valais (ci-après: la Commission), en invoquant le droit à laprotection de la bonne foi. Par jugement du 12juillet 2005, la Commission arejeté le recours. C.L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut à la prise encharge du cours de gestion de contrôle suivi à l'Université de Genève, soussuite de frais et dépens. L'intimé a renoncé à se déterminer, de même que leSecrétariat d'Etat à l'économie. Le Service de l'industrie, du commerce et dutravail du canton du Valais a conclu au rejet du recours. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge, parl'assurance-chômage, de la formation suivie à l'Université de Genève dès le16 septembre 2003. 2.2.1Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], Chapitre 6 de laLACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]),figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels oucollectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, laparticipation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation(art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doiventrépondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale,elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont leplacement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement desassurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a),de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction desbesoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage delongue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérienceprofessionnelle (let. d). 2.2 La formation de base et la promotion générale du perfectionnementprofessionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a seulementpour tâche de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ouimminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans lesbuts définis aux art. 59 al. 2 let. a à d LACI (cf. à propos de l'anciendroit : ATF 111 V 274 et 400 s. et les références; DTA 1998 no 39 p. 221consid. 1b). Ainsi, le droit aux prestations d'assurance pour lareconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié àla situation du marché du travail: des mesures relatives au marché dutravail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directementcommandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviterl'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage.La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprimedésormais à l'art. 59 al. 2 LACI (arrêt F. du 10 décembre 2004, C 209/04,consid. 2; cf. à propos de l'ancien droit: ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no12 p. 65 consid. 1 et les références). 3.3.1Les cours dont la recourante demande la prise en charge se présentent sousla forme de douze modules répartis entre le 16septembre 2003 et le 27 juin2004. Ils permettent aux participants qui obtiennent une moyenne suffisantede se voir délivrer par l'Université de Genève un «Certificat de contrôle degestion». Les modules portent sur les thèmes suivants : «Systèmed'information, stratégie et contrôle» (1), «Contrôle, motivation et gestiondes ressources humaine» (2), «Management de l'innovation» (3), «Audit etoptimisation de la gestion des ressources : de la gestion publique à lagestion privée» (4), «Estimation des coûts et Prix de revient» (5), «Analysede la performance: Balanced scorecard et Activitiy based costing» (6), Lemanagement par la qualité : TQM et certifications selon les normesinternationales» (7), «Le référentiel EFQM et la démarche vers l'Excellence»(8), «Analyse budgétaire et Gestion des actifs» (9), «Simulation de gestion»(10), «Fiscalité, comptabilité et analyse financière dans un environnementinternational» (11), «Gestion des processus et ré-ingénierie» (12). Lescandidats ayant suivi avec succès les 12 modules peuvent être admis pour lapréparation d'un «Master of Business Administration». 3.2 La recourante a obtenu une licence en sciences économiques del'Université de Genève, en 1982. Elle a ensuite complété sa formation pendantune année à la Business School of Columbia University, à New-York, avant detravailler pour une banque, en Suisse, comme gestionnaire de fortune (1986 à1989). Après une brève période d'activité de Secrétaire patronale pourZ.________ (1989), elle a travaillé pour U.________, comme responsable dutraitement des demandes de prestations dans l'assurance-invalidité et del'information aux assurés (1989-1996). De 1996 à 1998, elle a travaillé pourW.________, puis à la Caisse T.________, de 1998 à 1999, avant d'être engagéepar S.________ en qualité d'adjointe du directeur «Assistance» et responsablede l'unité de gestion des sinistres (1999-2001). Enfin, elle a travaillépendant deux ans (2001-2002) pour R.________, en qualité d'«Underwriter» encharge des assurances de responsabilité des dirigeants, responsabilité civileprofessionnelle et fraude pour la Suisse romande, avant d'être engagée parX.________, en 2002. Compte tenu de ce parcours professionnel, la formation continue suivie àl'Université de Genève paraît, certes, un complément utile et de nature àaméliorer l'aptitude au placement de l'assurée. Elle ne constitue toutefoispas une mesure nécessaire à la réinsertion de l'assurée dans le marché dutravail. La recourante dispose d'une formation et d'une expérienceprofessionnelle suffisantes pour retrouver un emploi indépendamment de laformation dont elle demande la prise en charge. Par ailleurs, la mesurelitigieuse apparaît d'autant moins proportionnée au but à atteindre que soncoût serait relativement élevé. Dans ce contexte, contrairement à ce quelaisse entendre la recourante, le fait que l'Office régional de placement deMartigny ait qualifié son aptitude au placement de moyenne ne suffit pas àjustifier la prise en charge de la formation demandée, alors que les mesuresrelatives au marché du travail sont destinées aux personnes dont le placementest difficile, selon l'art. 59 al. 2 LACI. 4.Vu ce qui précède, la recourante ne remplit pas les conditions du droit à laprestation litigieuse, comme l'ont admis à juste titre les premiers juges.Cela étant, il reste à vérifier si elle peut néanmoins prétendre la prise encharge de la formation suivie à l'Université de Genève, en raison d'unrenseignement erroné que lui aurait donné l'Office régional de placement deGavard. 4.1 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré àl'art.9Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d'exiger quel'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi,un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration àconsentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditionscumulatives suivantes sont réunies:1.il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète àl'égard de personnes déterminées;2.qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;3.que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitudedu renseignement obtenu;4.qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il nesaurait modifier sans subir un préjudice;5.que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a étédonné (ATF 131II636 consid.6.1, 129I170 consid.4.1, 126II387consid.3a, 122II123 consid.3b/cc, 121V66 consid. 2a; RAMA 2000 n°KV126 p.223). 4.2 Il ressort du procès-verbal de l'entretien du 18 juillet 2003 entre larecourante et sa conseillère à l'Office régional de placement de Gavard,M.________, que cette dernière, après discussion avec son supérieur, a donnéson accord de principe à la prise en charge de la formation litigieuse, maisqu'elle attendait encore une proposition écrite de l'Université de Genève. Larecourante devait en déduire que si l'octroi de la mesure demandée étaitdésormais très probable, un accord définitif n'interviendrait que sur la basede cette proposition écrite. Elle ne pouvait considérer, de bonne foi, que lamesure était allouée et ne serait plus remise en cause. Interpellée par la Commission de recours en matière de chômage sur la teneurexacte des informations données à l'assurée le 18 juillet 2003, M.________ aprécisé : «[...] Considérant que ladite requête s'inscrivait dans le cadred'un projet professionnel réaliste et tenant compte de la pertinence de lamesure par rapport aux besoins du marché genevois, j'étais disposée, à cemoment-là, à préaviser favorablement la requête. Le procès-verbal daté du 18juillet 2003 mentionne, effectivement, que j'ai fait part de ladite requête àmon chef de groupe V.________, et qu'une proposition écrite de l'Universitéde Genève devait me parvenir afin de pouvoir rendre ma décision définitive.Suite au départ de Mme B.________ dans le canton du Valais, j'étais dansl'impossibilité de rendre ma décision. [...]» Ces déclarations confirment quela conseillère en placement de l'assurée n'avait pas l'intention, le 18juillet 2003, de se lier définitivement quant à l'octroi de la mesuredemandée, mais qu'elle attendait encore la proposition écrite de l'Universitéde Genève. Dans la mesure où la recourante soutient que M.________ se seraitexprimée dans un autre sens, ses allégations ne reposent sur aucune preuve. Indépendamment de ce qui précède, la recourante a signé un document intitulé«demande d'annulation des prestations de chômage», lorsqu'elle a quitté lecanton de Genève pour s'établir en Valais. Elle y déclarait renoncer auxprestations de sa caisse de chômage et confirmer l'annulation de son dossierauprès de l'Office régional de placement de Gavard. Or, n'ayant toujours pasreçu de décision formelle de la part de cet office de placement, quant à laprise en charge de la formation qu'elle s'apprêtait à suivre, elle ne pouvaitmanquer de s'interroger sur le sort d'éventuelles promesses que lui auraitfaites sa conseillère en placement à Genève. Il lui appartenait parconséquent de se renseigner auprès de l'Office régional de placement deMartigny, désormais compétent, avant de commencer la formation question. Adéfaut de l'avoir fait - elle ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait reçuun renseignement erroné de cet office -, elle ne peut prétendre la prise encharge de cette formation au titre du droit à la protection de la bonne foi. 5.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La recourante ne peut prétendrede dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, laprocédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sortequ'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale derecours en matière de chômage, au Service de l'industrie, du commerce et dutravail du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 24 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre : Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.250/05
Date de la décision : 24/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-24;c.250.05 ?
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