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24/11/2006 | SUISSE | N°6P.148/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 novembre 2006, 6P.148/2006


{T 0/2}6P.148/20066S.333/2006 /rod Arrêt du 24 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Patrick Udry, avocat,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. Procédure pénale, arbitraire, déni de justice formel; homicide parnégligence, violation des règles de la circulation routière, re

cours de droit public et pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la...

{T 0/2}6P.148/20066S.333/2006 /rod Arrêt du 24 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Patrick Udry, avocat,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. Procédure pénale, arbitraire, déni de justice formel; homicide parnégligence, violation des règles de la circulation routière, recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'ordonnance de laChambre d'accusation du canton de Genève du 6 juin 2006. Faits: A.Le 4 juin 2004, peu avant 21h30, Y.________ circulait aux commandes d'un busdes Transports publics genevois sur la rue de Lausanne en direction del'avenue de France. Peu après l'intersection de la rue de la Navigation et de la rue de Lausanne,un passage de sécurité permet aux piétons de traverser la rue de Lausanne ens'arrêtant sur un refuge. Des feux pour piétons sont installés à cet endroit.A.________, accompagnée de sa fille B.________, âgée de cinq ans, avaitfranchi la première partie de la rue de Lausanne, à la phase lumineuse vertepour les piétons, et s'était arrêtée sur le refuge. Au moment où le bus estarrivé et alors que le feu pour les piétons était rouge, elle a traversé laseconde partie de la chaussée, en tenant sa fille par la main. Le bus qui à ce moment circulait à 26 km/h a fait un freinage d'urgence,s'immobilisant sur 5 mètres, mais n'a pas pu éviter les deux piétonnes quiont été blessées. L'enfant est décédée trois jours plus tard à l'hôpital. B.Le 12 juin 2004, le père de la fillette décédée, X.________, a déposéplainte pénale et s'est constitué partie civile, contre inconnu, pourhomicide et lésions corporelles par négligence. Le Procureur général du canton de Genève a classé cette plainte le 30août2004, considérant que le conducteur du bus n'avait commis aucune faute. X. ________ a recouru contre cette décision devant la Chambre d'accusationgenevoise, qui a annulé l'ordonnance entreprise le 1er décembre 2004, aumotif que l'instruction préliminaire ne permettait pas de déterminer si ledécès de la fillette résultait ou non d'une faute du conducteur du bus. Le juge d'instruction genevois a complété l'instruction et a rendu, le22mars 2006, une ordonnance de soit-communiqué et de refus d'inculpation. Statuant le 6 juin 2006 sur recours de X.________, la Chambre d'accusationgenevoise a confirmé ladite ordonnance. C.Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droitpublic et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut àl'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public, il seplaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'un déni de justiceformel. Dans le pourvoi, il fait valoir que le conducteur du bus devrait êtrecondamné pour meurtre par dol éventuel, subsidiairement pour homicide parnégligence. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et requiert lasuspension de la décision attaquée en vertu de l'art. 272 al. 7 PPF. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.1.1 La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale, mais neconstitue qu'une étape vers la décision finale. En effet, même confirmée parla Chambre d'accusation, la décision de soit-communiqué du juge d'instructiondoit obligatoirement être suivie d'une décision du Procureur général,conformément aux art. 197 à 200 CPP/GE, contre laquelle un recours à laChambre d'accusation est à nouveau possible (art. 190 A CPP/GE; cf. arrêt nonpublié du Tribunal fédéral du 28 juin 2000, 1P.359/2000 consid. 1b; arrêt nonpublié du Tribunal fédéral du 29 janvier 1991, 1P.10/1991 consid. 2a). En règle générale, le recours de droit public n'est recevable que si lejugement préjudiciel ou incident est susceptible de causer un "préjudiceirréparable" (art. 87 al. 2 OJ). La jurisprudence a cependant admis que ledépôt d'un pourvoi recevable contre une décision préjudicielle ou incidenteavait pour conséquence qu'un recours de droit public dirigé contre la mêmedécision était lui aussi recevable, malgré le défaut de préjudice irréparable(ATF 128 I 177 consid. 1 p.179 ss). En l'espèce, le recourant a déposéparallèlement un pourvoi, recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 2 PPF (cf.consid. 5.1), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le présentrecours de droit public. 1.2 La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions(LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, renforce, dans laprocédure pénale, la position des personnes victimes d'une infraction au sensde l'art. 2 LAVI, en leur ouvrant les mêmes recours que le prévenu, soitnotamment le recours de droit public. Ces recours ne sont cependant ouverts àla victime que si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans lamesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir deseffets sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI). En l'espèce, le recourant est une victime au sens de la LAVI, puisque safille est morte à la suite de l'accident (art. 2 al. 1 et 2 LAVI). Il aparticipé à la procédure antérieurement, dès lors qu'il a déposé une plaintepénale contre l'intimé et qu'il est à l'origine de la décision attaquée. Onne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur lefond, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui auraitpermis de le faire. Le recourant indique dans son mémoire qu'il entendréclamer à l'intimé la réparation de son préjudice moral. Les conditionsposées à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont ainsi réalisées, et il y a donc lieud'admettre que le recourant a la qualité pour recourir. 1.3 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi ennullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dansle cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). 2.Le recourant fait valoir que la conclusion de l'autorité cantonale, selonlaquelle "aucun indice" ne laissait présager que les piétonnes allaientsoudainement poursuivre leur chemin, sans attendre que le feu les concernantne devienne vert, serait arbitraire. Le recourant mentionne comme "autresindices" le fait que les victimes ne regardaient pas la signalisationlumineuse, mais le flux de voitures venant à droite, ainsi que la dangerositédes lieux et le comportement généralement anarchique des piétons à cetendroit. Ces faits ressortent de l'état de fait cantonal (arrêt p. 3; p. 4, let. D/b),de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de les avoir omiset d'avoir de la sorte établi les faits de manière arbitraire. Savoir si lesfaits mentionnés par le recourant dans son mémoire constituent des indicesd'un comportement incorrect au sens de l'art. 26 al. 2 LCR et auraient enconséquence nécessité que le conducteur du bus actionne son avertisseur estune question qui relève de l'application du droit pénal fédéral. Dans cettemesure, le grief soulevé est donc irrecevable dans le cadre d'un recours dedroit public. 3.Le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 Cst. et d'un déni dejustice formel, reprochant à l'autorité cantonale de ne pas avoir inculpél'intimé et de l'avoir ainsi privé de la possibilité de faire valoir sesconclusions civiles dans le procès pénal. Cette critique est manifestement infondée. Le recourant a déposé une plaintepénale contre l'intimé. Le juge d'instruction a rendu une décision desoit-communiqué, sans inculpation, au motif qu'il n'existait pas de chargesuffisante contre l'intimé. Le recourant a recouru contre cette décision à laChambre d'accusation de Genève, qui l'a confirmée. Les autorités cantonalesont donc examiné les arguments du recourant. Si son recours a été rejeté,c'est pour des questions d'application du droit. Les autorités cantonalesn'ont pas commis de déni de justice formel. 4.Le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant,qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés demanière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé demémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. II. Pourvoi en nullité 5.5.1 Le pourvoi en nullité est recevable contre les ordonnances de non-lieurendues en dernière instance (art. 268 ch. 2 PPF). La jurisprudence aassimilé à une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF ladécision de la Chambre d'accusation genevoise confirmant le refus d'inculperpour des raisons de droit fédéral, au motif qu'elle tranchait définitivement,sur le plan cantonal, la question de droit fédéral décisive et scellait ainsile sort de la procédure sur ce point (ATF 122 IV 45). 5.2 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est la victimed'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullitépour autant qu'il soit déjà partie à la procédure et dans la mesure où lasentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur lejugement de celles-ci. Les conditions posées à l'art. 270 let e ch. 1 PPFsont les mêmes que celles prévues à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI; la PPFrenvoie du reste expressément à la norme de la LAVI. Il s'ensuit que lerecourant a également qualité pour se pourvoir en nullité en application del'art. 270 let. e ch. 1 LAVI. 5.3 Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 PPF), et la Cour de cassation est liée par les constatations defait de l'autorité précédente (art. 277bis al. 1 PPF) dont elle ne sauraits'écarter. La Cour de cassation ne pouvant dès lors examiner l'application dudroit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu par l'autoritéprécédente, le recourant doit mener son raisonnement juridique sur cetteseule base et ne peut se fonder sur une version des faits différente. Dans lamesure où son argumentation s'écarte des faits constatés par l'autoritéprécédente, il n'en est pas tenu compte; si son argumentation est entièrementou pour l'essentiel fondée sur un autre état de fait, le grief estirrecevable (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 6.Le recourant soutient, d'abord, que l'intimé se serait rendu coupabled'homicide par dol éventuel. Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève ducontenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuventêtre revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b, art.277bis PPF; ATF 125 IV 242 consid. 3c p.252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Enl'espèce, reprenant les constatations du juge d'instruction, l'autoritécantonale a retenu que l'intimé n'avait jamais envisagé et acceptél'hypothèse de heurter les deux piétonnes ni que l'une des deux puisse êtretuée à la suite du choc (arrêt attaqué p. 6 et 9). Dans la mesure où lerecourant soutient que l'intimé a accepté le risque de couper la route auxdeux piétonnes, sans les prévenir, et de causer, en conséquence, la mort dela fillette, il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que son griefest irrecevable. 7.Le recourant reproche également à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenuque l'intimé s'était rendu coupable d'homicide par négligence au sens del'art. 117 CP. Il reproche à l'intimé de ne pas avoir été suffisammentméfiant au regard du comportement de l'enfantet de s'être abstenu de freineret de klaxonner de manière préventive. 7.1 Cette disposition prévoit que "celui qui, par négligence, aura causé lamort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende". L'art. 18 al. 3 CP donne une définition de la négligence: "celui-là commet uncrime ou un délit par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agitsans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé desprécautions commandées par les circonstances et par sa situationpersonnelle". La négligence suppose que l'auteur ait violé les devoirs de la prudence. Uncomportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment desfaits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, serendre compte de la mise en danger et qu'il a simultanément dépassé leslimites du risque admissible. Pour déterminer concrètement quels sont lesdevoirs de la prudence, on peut se référer à des normes édictées en vued'assurer la sécurité et d'éviter des accidents (ATF 121 IV 207 consid. 2ap.211). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles dela circulation routière. 7.27.2.1Il ressort de l'état de fait cantonal que le feu était rouge pour lespiétons, de sorte que les victimes n'étaient pas autorisées à traverser lachaussée (art. 27 al. 1 LCR, art. 68 al. 7 OSR). L'intimé bénéficiait, poursa part, de la phase verte et était prioritaire. Si les feux lumineux nedéchargent pas l'usager de toute obligation de prudence, celui-ci peutnéanmoins accorder une confiance accrue à cet indicateur et, si le feu estvert, il ne doit en principe pas encore vérifier que la voie esteffectivement libre. La dangerosité des lieux - invoquée par le recourant -était désamorcée par l'existence des feux, de sorte que l'intimé était endroit d'attendre des deux piétonnes qu'elles ne traversent pas au rouge. 7.2.2 Il est bien évident que si un autre usager de la route commetmanifestement une faute qui pourrait créer un risque d'accident, l'usager,quel qu'il soit, devra faire son possible pour éviter qu'un dommage ne seproduise (freinage, manoeuvre d'évitement ou avertissement). L'art. 26 al. 2LCR impose ainsi une prudence particulière aux conducteurs lorsqu'il apparaîtqu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte, de même qu'àl'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (ATF 129 IV 282consid.2.2.1 p. 285). En l'espèce, il n'existait aucun indice de comportement incorrect des deuxvictimes. La mère et l'enfant avaient traversé la première partie de la rueet s'étaient arrêtées sur l'ilôt, où elles étaient immobiles et ne faisaientpas mine d'avancer, ce qui donnait à penser qu'elles allaient respecter lasignalisation lumineuse. La mère tenait l'enfant par la main, de sorte quel'intimé pouvait compter que l'enfant, accompagné et surveillé par un adulte,allait se comporter correctement et n'avait en conséquence pas besoin defaire preuve d'une prudence particulière (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p.285). Enfin, le simple fait que la mère ne regardait pas le feux ne constituepas le signe d'un comportement
incorrect, dès lors qu'il est courant que lespiétons qui attendent au bord du trottoir pour traverser ne fixent pas lesfeux. 7.2.3 Dans ces conditions, l'intimé n'avait aucun motif de freinerprématurément, son véhicule étant de surcroît déjà en phase de décélération,ni d'actionner son avertisseur, celui-ci ne devant l'être que si la sécuritéde la circulation l'exige (art. 40 LCR). Lorsque les deux piétonnes se sontengagées sur la route et que le danger a été reconnaissable pour l'intimé,celui-ci a parfaitement réagi. En effet, il roulait lentement et aimmédiatement donné un coup de volant sur la gauche afin d'éviter d'entrer encollision avec les deux piétonnes. Dans ces circonstances, aucune faute nepeut être reprochée à l'intimé. L'autorité cantonale n'a donc pas violé ledroit fédéral en refusant de l'inculper. 8.Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistancejudiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe,sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefoisarrêté en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé demémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 4.Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auProcureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 24 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.148/2006
Date de la décision : 24/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-24;6p.148.2006 ?
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