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24/11/2006 | SUISSE | N°4P.175/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 novembre 2006, 4P.175/2006


{T 0/2}4P.175/2006 /ech Arrêt du 24 novembre 2006Ire Cour civile M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Romy, jugesuppléante.Greffier: M. Thélin. A. ________,recourant, représenté par Me Anne Klauser-Péquignot, contre X.________ SA,intimée, représentée par Me Olivier Gabus,Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, casepostale 3174, 2001 Neuchâtel. procédure civile; appréciation des preuves recours de droit public contre l'arrêt rendu le 31 mai 2006 par la Cour decassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits : A.Dès 1995, la société Y.________ SA, devenue par la su...

{T 0/2}4P.175/2006 /ech Arrêt du 24 novembre 2006Ire Cour civile M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Romy, jugesuppléante.Greffier: M. Thélin. A. ________,recourant, représenté par Me Anne Klauser-Péquignot, contre X.________ SA,intimée, représentée par Me Olivier Gabus,Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, casepostale 3174, 2001 Neuchâtel. procédure civile; appréciation des preuves recours de droit public contre l'arrêt rendu le 31 mai 2006 par la Cour decassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Faits : A.Dès 1995, la société Y.________ SA, devenue par la suite X.________ SA, aengagé A.________ en qualité de nettoyeur de nuit temporaire puis, jusqu'auprintemps de 2002, d'opérateur de fabrication. Dès le 1er mai 2002,A.________ a occupé le poste de nettoyeur de production. Le salaire mensuelbrut s'élevait à 5'540 francs, versé treize fois l'an. Selon son cahier decharges, il devait coordonner les activités de nettoyages en cas d'absence ducontremaître, assurer une présence de l'employeuse pour l'entreprise externequi intervenait le samedi et, enfin, former et encadrer les nouveauxnettoyeurs. B.En mars 2002, A.________ fut convoqué à un entretien d'avertissement par sonchef, B.________; dans le compte-rendu de l'entretien, celui-ci exposa que lecomportement du travailleur avait posé problèmes en trois circonstances etqu'il tenait à avoir, avec lui, une discussion afin de ne pas laisser lasituation se détériorer. Le chef demanda au travailleur «de changer soncomportement excessif (on peut dire les choses mais il y a la manière de ledire)» et «d'améliorer son comportement afin de travailler dans un climattel que nous le souhaitons». D'un commun accord, les interlocuteursrenoncèrent à un procès-verbal d'avertissement dont une copie eût été remiseau service du personnel. Le 12 mars 2003, A.________ eut un nouvel entretien avec son chef qui étaitalors C.________. Un avertissement lui fut adressé. On lui demandait, ensubstance, de modifier fondamentalement et durablement son comportement, detraiter ses collègues et les nettoyeurs externes avec respect etconsidération, et de s'en référer à son supérieur en cas de problèmes plutôtque de prendre lui-même des décisions. C.________ prévoyait qu'un état de lasituation serait établi mensuellement avec le travailleur afin de mesurer sesefforts. A.________ n'étant pas d'accord avec ce qui lui était reproché, ilquitta les locaux avant la fin de l'entretien et refusa de signer leprocès-verbal. Dès le lendemain et jusqu'au 6 avril 2003, A.________ s'est trouvé enincapacité totale de travail.Le 25 avril 2003, A.________ a reçu du service du personnel une lettre quifaisait référence à un entretien du 8 avril 2003 entre lui-même, C.________et une troisième personne; il lui était demandé d'améliorer son attitudeenvers ses collègues et d'adopter un comportement permettant aux autresemployés de faire leur travail dans des conditions optimales. Il était prévude faire régulièrement le point pour observer les progrès réalisés. Par lettre du 28 avril 2003, A.________ a répondu que ses supérieursl'avaient trompé sur le profil de sa fonction, que son salaire n'avait pasété mis au niveau de ceux des deux autres responsables d'équipe, qu'il avaitété mis à cette place alors qu'il manquait d'expérience en gestion depersonnel et que, face aux problèmes rencontrés les samedis matins, iln'avait pas reçu beaucoup de soutien de la part de ses chefs. Lors de l'évaluation de ses performances du 1er janvier au 31 décembre 2003,établie le 28 janvier 2004, toutes les appréciations furent bonnes à trèsbonnes. Son attitude personnelle, notamment, fut jugée bonne.Dans la nuit du 11 au 12 février 2004, une altercation s'est produite entreA.________ et un autre employé de X.________ SA, D.________, au sujet dunettoyage et de la remise en place d'un élément des installations. Suite àcet événement, A.________ s'est derechef trouvé en incapacité totale detravail, du 12 février au 3 mars 2004. Le 28 avril 2004, un courriel concernant la mise au concours d'un poste deresponsable des installations sanitaires («responsable fonctionnel de lasanitation»), poste nouvellement créé, fut adressé à de nombreux employés deX.________ SA. A.________ ne figurait pas dans la liste des destinataires. Ilétait prévu que la personne recherchée assumerait notamment, le samedi matin,la fonction de répondant pour les entreprises de nettoyages externes,fonction alors attribuée à A.________.Le 29 avril 2004, une discussion houleuse est intervenue entre A.________ etC.________, son chef. C.Le 3 mai 2004, peu après avoir pris son service aux alentours de 23h00,A.________ a été informé de son licenciement avec effet au 31juilletsuivant. Il était immédiatement libéré de son obligation de travailler. Larésiliation des rapports de travail fut confirmée par lettre du 5 mai 2004. A la demande de A.________, l'employeuse a précisé les motifs du licenciementdans une lettre du 12 mai 2004. Elle faisait état d'un «comportement [quin'était] pas en ligne avec les valeurs de [la société]» et d'un «manque derespect envers [les] collègues et [la] hiérarchie», l'employé ayantnotamment qualifié la direction de «bande d'incapables», reproché à sonchef de ne pas prendre les décisions nécessaires et menacé de porter plaintecontre lui; elle faisait aussi état d'une opposition à la mise en place d'unenouvelle organisation du nettoyage en production. Le 16 juin 2004, A.________a fait opposition à son licenciement. D.Le 21 janvier 2005, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant leTribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Sa demande tendait aupaiement de 38'025 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avecintérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 2004. En outre, la défenderesseavait établi un certificat de travail; elle devait être condamnée à compléterce document par une appréciation objective et bienveillante, apte à favoriserl'avenir économique du demandeur. La conciliation a été tentée sans succès le 7 mars 2005. Le demandeur aconfirmé ses conclusions. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Par jugement du 22 juin 2005, le tribunal a rejeté l'action. Il a considéré,en substance, que la preuve du caractère abusif du licenciement, dont lefardeau incombait au demandeur, n'avait pas été apportée. Aucune preuve untant soit peu tangible du harcèlement psychologique allégué par le demandeurn'avait été apportée.Statuant le 31 mai 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal arejeté le recours du demandeur. E.Agissant par la voie du recours de droit public, celui-ci requiert leTribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation civile. Invoquantles art. 9 et 29 al. 2 Cst., il se plaint d'une violation de son droit d'êtreentendu et d'une appréciation arbitraire des preuves.Invité à répondre, la défenderesse et intimée conclut au rejet du recours,dans la mesure où celui-ci est recevable. Le Tribunal cantonal n'a pasprésenté d'observations.Le demandeur a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réformedirigé contre le même prononcé. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur lerecours de droit public. 2.Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoirmis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucunautre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité(art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; enparticulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevablepour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigenced'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de ladécision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditionslégales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ)sont aussi observées.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façonsuffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid.1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décisionattaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenuou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants(ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3.Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toutepersonne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à sondétriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits denature à influer sur la décision, de participer à l'administration despreuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclutle droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que lefait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaissemanifestement inapte à la révélation de la vérité. Le juge est autorisé àeffectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'ilpeut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaireofferte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuserd'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).L'art. 29 al. 2 Cst. confère également le droit d'exiger qu'une décision soitmotivée. Cette prétention assure à la partie lésée les moyens d'apprécier laportée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, dans uneinstance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisseguider par des considérations subjectives ou étrangères à la cause; ellecontribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et laprécision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature del'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règlegénérale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifsqui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les argumentsprésentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 130 II 530consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de l'art. 29 al. 2 Cst.(ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21/22). Pour le surplus, cette dispositionn'assure au plaideur qu'une protection minimum dans une procédure régie aupremier chef par le droit cantonal. Celui-ci peut conférer un droit d'êtreentendu de plus grande ampleur; le plaideur est alors autorisé, s'il y a lieuet sur la base de l'art. 9 Cst., à se plaindre d'une application arbitrairedes dispositions concernées (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259). Enl'occurrence, le recourant n'invoque aucune disposition de droit cantonal. 4.Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elleviole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, oucontredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autoritécantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation de fait, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas queles motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-cisoit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plusqu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisseêtre tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 132I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1p. 9). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation desfaits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas enconsidération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre àmodifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et saportée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tiredes constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions endémontrant, par une argumentation précise, que la décision incriminée estinsoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70consid. 1c p. 73). Le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuvesest donc irrecevable dans la mesure où le recourant n'allègue pas que deséléments de preuve propres à modifier la décision auraient été omis sansraison sérieuse ou que l'autorité cantonale aurait tiré des constatationsinsoutenables des éléments recueillis (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 5.Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'uneconstatation arbitraire des faits. On discerne cependant mal, dansl'argumentation présentée, les critiques qui se rapportent à la violation dudroit d'être entendu. Le recourant reproche à la Cour de cassation civiled'avoir omis de prendre en considération des faits et des preuves pertinents,grief qui ne se rapporte qu'à l'appréciation arbitraire des preuves. Lerecourant ne prétend pas que des offres de preuve auraient été refusées àtort. Il se plaint simplement d'une mauvaise appréciation de preuves tellesque les témoignages recueillis et les pièces produites. Ce grief ne met encause que l'art. 9Cst.Le recourant ne fait pas davantage valoir, de manière circonstanciée en toutcas, une violation de son droit d'obtenir une décision motivée. On peut doncse demander si, en ce qui concerne la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., lamotivation du recours est conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. bOJ. La question peut néanmoins rester indécise car le recours doit de toutemanière être rejeté, tant au regard de l'art. 29 Cst. que de l'art. 9 Cst. 6.Le recourant soutient que durant près de deux ans, ses chefs ont adopté aveclui des attitudes caractéristiques du mobbing ou harcèlement psychologique.Il leur fait grief d'un manque d'écoute répété, de passivité et de manque decommunication. A l'appui de ses affirmations, il mentionne trois groupes defaits qu'il considère comme révélateurs, à savoir les problèmes rencontrésavec l'entreprise de nettoyage externe engagée pour les travaux du samedimatin, les incidents avec son collègue D.________ et la mise au concours d'unposte de responsable des installations sanitaires. 6.1 Selon la Cour de cassation civile, «il résulte du dossier que l'attitudeprétendument passive de l'intimée n'est pas la cause des problèmes rencontréspar le recourant, puisque des difficultés d'ordre relationnel ont étérelevées par son employeur en 1999
déjà, soit bien avant qu'il ne travaillele samedi matin avec l'entreprise de nettoyage externe». Devant le Tribunal fédéral, le recourant affirme que le refus de la courcantonale d'examiner les événements liés au samedi matin est arbitraire; iltient aussi pour arbitraire de retenir que seules ses difficultésrelationnelles étaient à l'origine des problèmes rencontrés. En ce qui concerne tout d'abord les développements de l'arrêt attaquérelatifs aux difficultés d'ordre relationnel du recourant, ce dernier faitvaloir que l'autorité cantonale a méconnu de manière arbitraire des élémentspertinents du dossier, à savoir qu'il a été engagé de manière fixe et nonplus temporaire après qu'un rapport de 1999 avait critiqué son comportementet qu'il a bénéficié d'une promotion au 1er mai 2002. Selon lui, le fait quel'intimée lui ait confié de nouvelles responsabilités, en dépit desdifficultés déjà avérées, démontre que ces difficultés relationnellesn'avaient pas le caractère déterminant que leur attribue la cour cantonale.Celle-ci n'a pas ignoré ces faits qu'elle a relatés dans leur ordrechronologique. Elle mentionne par ailleurs expressément que les qualitésprofessionnelles du recourant n'ont jamais été mises en doute. En revanche,ses compétences relationnelles ont posé problème sur une longue période, ycompris après la promotion du 1er mai 2002, puisque deux avertissements ontété adressés au recourant en 2003 et qu'une discussion houleuse estintervenue avec son chef en 2004, toujours pour les mêmes raisons. Au vu dela répétition de ces problèmes et des avertissements reçus par le recourant,il n'est pas arbitraire de considérer, comme le fait la cour cantonale, queles problèmes relationnels du recourant étaient prédominants et qu'ilsétaient la cause des difficultés rencontrées avec son employeuse. La Cour de cassation civile a prétendument fait preuve d'arbitraire en sefondant sur divers rapports (de novembre 1999, février 2000, janvier 2003 etmars 2003) pour conclure que les compétences relationnelles du recourantposaient problème. Celui-ci n'explique pas en quoi l'appréciation de cesrapports serait arbitraire, sauf à mentionner sans autre développement quedeux d'entre eux ont été établis «en pleine problématique du samedi matin».La motivation de son recours, sur ce point, ne satisfait pas aux exigences del'art. 90OJ. Enfin, contrairement à l'opinion du recourant, il importe peu que sonattitude ait été jugée bonne en janvier 2004. Cette appréciation isolée nesuffit pas à infirmer l'impression générale qui est issue d'observationsrenouvelées durant une période prolongée. De nouveaux incidents sontd'ailleurs survenus après cette date. La Cour de cassation civile a donc pu,sans violer le droit d'être entendu du recourant et sans arbitraire, sedispenser d'examiner plus en détail les griefs dirigés contre lesconstatations des premiers juges relatives à la problématique du samedimatin. D'ailleurs, le grief d'arbitraire soulevé par le recourant tombe àfaux, car il ressort des divers témoignages recueillis par les premiers jugesque l'employeuse a effectivement pris en considération les critiquesformulées par le demandeur au sujet des travaux du samedi matin. Enfin, laCour de cassation civile n'a pas arbitrairement ignoré les courriels adresséspar le recourant à son chef direct au sujet des problèmes qu'il rencontraitavec les travailleurs externes. Il est incontesté que le recourant arencontré des difficultés avec l'équipe externe du samedi matin et qu'il s'enest ouvert à son chef direct, ce que ces messages attestent. On voit malquelle autre constatation devrait être fondée sur ces éléments, de sorte quele grief d'arbitraire ne saurait être retenu. 6.2 En ce qui concerne les incidents survenus avec D.________, le recourantsoutient que l'intimée a adopté une attitude systématiquement inactive etinjuste à son égard et qu'elle aurait dû prendre des mesures pour désamorcerles tensions. La Cour de cassation civile retient que les premiers juges ontavec raison privilégié la version des faits présentée par D.________ car letémoignage de ce dernier, qui décrit les réactions excessives du recourant,ne tranche pas radicalement avec les autres éléments issus du dossier. Le recourant se plaint ici d'une appréciation arbitraire des preuves,notamment parce que la cour cantonale rejette son point de vue en se référantà un rapport dans lequel il «n'apparaît pas de manière évidente commeresponsable fautif de l'altercation». En réalité, le recourant se livre ici à une critique appellatoire de l'arrêtattaqué en présentant sa propre version des faits, ce qui n'est pasadmissible dans le cadre du recours de droit public (ATF 129 III 727 consid.5.2.2 in fine; ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a). Il ne démontrepas en quoi les constatations de l'autorité cantonale seraient insoutenables.Elles ne le sont d'ailleurs pas au regard du témoignage du chef du service defabrication, selon qui le recourant avait une attitude problématique, étaittrès revendicateur et se montrait peu respectueux voire intimidant avec lesemployés de l'entreprise externe, et du témoignage d'un nettoyeur qui aattesté que le recourant était plutôt brusque et qu'il manquait parfois detact. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a pu sans arbitraire constater quele témoignage de D.________, selon lequel le recourant avait des réactionsexcessives à son égard, était corroboré par d'autres éléments du dossier. 6.3 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été informé de la mise au concoursd'un poste de responsable des installations sanitaires et que cette mise àl'écart était vexatoire. La Cour de cassation civile tient la frustration durecourant pour compréhensible mais elle rejette l'accusation de harcèlementpsychologique parce que le recourant n'avait pas les connaissances requisespour occuper ce poste.Selon le recourant, cette conclusion est choquante car le poste en questionallait clairement avoir une incidence sur sa fonction; dans ces conditions,l'absence de toute information personnelle et directe constituait une mise àl'écart, voire une forme d'élimination professionnelle. Le recourant ne conteste pas qu'il n'avait pas le profil nécessaire pourpouvoir briguer ce poste; il l'admet même expressément. Dans ces conditions,il n'est ni choquant ni arbitraire de considérer qu'il n'avait pas à figurersur la liste des destinataires et candidats potentiels pour un tel poste; àplus forte raison, les constatations de la cour cantonale selon lesquelles onne saurait parler de harcèlement psychologique ne sont pas insoutenables. Legrief d'arbitraire doit donc être rejeté sur ce point également. 7.Le recourant reproche encore aux autorités cantonales de n'avoir retenu aucundes faits, pourtant allégués dans la demande, concernant d'une part lamanière dont le congé lui a été communiqué et, d'autre part, l'exécutionimmédiate de cette mesure, ressentie comme particulièrement injuste ethumiliante. Cette omission est prétendument arbitraire. Le recourantn'explique toutefois pas en quoi les événements relatifs à l'exécutionimmédiate de la résiliation seraient pertinents pour établir les actes deharcèlement psychologiques qui sont, le cas échéant, survenus auparavant. Ilne parvient donc pas à démontrer que l'arrêt attaqué soit arbitraire dans sonrésultat. 8.Le recours de droit public se révèle privé de fondement, dans la mesure oùles griefs présentés sont recevables.La procédure n'est pas gratuite car le montant de la demande, qui déterminela valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 CO, était supérieur au plafond de30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, le recourant doit doncacquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peutprétendre (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 3.Le recourant acquittera une indemnité de 2'500 fr. due à l'intimée à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 24 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.175/2006
Date de la décision : 24/11/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-24;4p.175.2006 ?
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