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24/11/2006 | SUISSE | N°2A.432/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 novembre 2006, 2A.432/2006


{T 0/2}2A.432/2006 Arrêt du 24 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat, contre Police cantonale du commerce du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, Autorisation d'exercer l'activité de courtier en crédit à la consommation, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 16 juin 2006. Faits : A.Ressortissant portu

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{T 0/2}2A.432/2006 Arrêt du 24 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat, contre Police cantonale du commerce du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, Autorisation d'exercer l'activité de courtier en crédit à la consommation, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 16 juin 2006. Faits : A.Ressortissant portugais, X.________ exploite à A.________ depuis 1990, selonses dires, un négoce d'intermédiaire en matière de crédits à la consommation. Sur requête d'un de ses concurrents ayant ouvert action civile, le Présidentdu Tribunal d'arrondissement de la Côte a rendu, le 13 septembre 2002, uneordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il a interdit à X.________de faire une publicité incorrecte (indication trompeuse du taux d'intérêt),sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP. En dépit de laditeordonnance, X.________ a fait parvenir à des tiers une publicité tombant sousle coup de cette interdiction, à quatre reprises au moins entre novembre 2002et avril 2003. En conséquence, le Tribunal de police de l'arrondissement dela Côte l'a condamné, le 8 juillet 2004, pour concurrence déloyale etinsoumission à une décision de l'autorité à 45 jours d'emprisonnement, avecsursis pendant 2 ans, et à 1'500 fr. d'amende. Ce jugement a notamment retenul'amateurisme avec lequel l'intéressé exerçait son activité (étroitesse deson bureau, désordre y régnant et désorganisation administrative). B.Le 14 juillet 2004, X.________ a demandé l'autorisation d'exercer l'activitéde courtier en crédit à la consommation. Le 23 juin 2005, la Police cantonaledu commerce du canton de Vaud (ci-après: la Police du commerce) lui a refusécette autorisation, a ordonné la fermeture immédiate de son commerce et lui ainterdit la poursuite de ses activités liées au crédit à la consommation,sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Elle s'est fondée enparticulier sur les art. 39 et 40 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur lecrédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1) et sur l'art. 4 de l'ordonnancedu 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation(ci-après: l'Ordonnance ou OLCC; RS 221.214.11). C.Par arrêt du 16 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________contre la décision de la Police du commerce du 23 juin 2005 et confirméladite décision. Il a considéré que X.________ ne remplissait pas lesconditions des art. 40 LCC ainsi que 4 al. 1 et 2 OLCC. En outre, il a estiméque la garantie de la liberté économique n'avait pas été violée. D.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt duTribunal administratif du 16 juin 2006 et de renvoyer le dossier auxautorités cantonales vaudoises pour nouvelle décision dans le sens desconsidérants; subsidiairement, le recourant demande au Tribunal fédéral quel'arrêt attaqué soit réformé en ce sens qu'il est autorisé à exercerl'activité d'octroi de crédit et de courtage de crédit, au cas où lesconditions légales autres que celles résultant de l'art. 4 al. 2 OLCCseraient également remplies. Il se plaint en substance de violation du droitd'être entendu et du principe de la proportionnalité. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. La Police du commerceconclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'Office fédéral de la justice a renoncé à répondre au recours. E.Par ordonnance du 23 août 2006, le Juge présidant la IIe Cour de droit publica admis la requête d'effet suspensif présentée par X.________. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre unarrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g OJ) et fondé surle droit public fédéral, le présent recours est en principe recevable envertu des art. 97 ss. OJ, dès lors qu'aucune des exceptions prévues aux art.99 à 102 OJ n'est réalisée. 2.Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut êtreformé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droitfédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsique les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid.1.2 p. 318 et lajurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties(art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé,comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunalfédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sontmanifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris derègles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Enoutre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêtentrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière(art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 3.Il convient de rappeler d'emblée les règles applicables au présent litige.L'art. 40 LCC traite des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisationd'exercer l'activité d'octroi de crédits à la consommation ainsi que lecourtage en crédit. Le premier alinéa de cette disposition prévoit notammentque "l'autorisation est octroyée si le demandeur est fiable et que sasituation économique est saine" (lettre a). Par ailleurs, la section 3 del'Ordonnance (art. 4 à 8a OLCC) est consacrée aux conditions susmentionnées.Plus particulièrement, l'art. 4 OLCC, intitulé "Conditions d'ordrepersonnel", dispose:"1 Le requérant doit jouir d'une bonne réputation et présenter toutesgaranties d'une activité irréprochable. 2 Il ne doit pas avoir subi, durant les cinq années qui précèdent la demanded'autorisation, de condamnation pénale présentant un lien avec l'activitésoumise à autorisation. 3 Il ne doit pas exister d'acte de défaut de biens à son encontre."Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. 4.4.1Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droitd'être entendu, voire d'être tombé dans l'arbitraire, en invoquant des motifsque la Police du commerce n'avait pas retenus pour refuser l'autorisationlitigieuse. Cela l'aurait empêché de s'exprimer sur les motifs de refusrelevant de l'application des art. 40 al. 1 lettre a LCC et 4 al. 1 OLCC. 4.2 Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droitpour la personne concernée de prendre connaissance du dossier, de s'exprimersur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sasituation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'ilsoit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer àl'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimersur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision àrendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.504/505; 127 III 576 consid. 2c p.578/579). 4.3 Contrairement à ce que prétend le recourant, la décision de la Police ducommerce du 23 juin 2005 n'est pas fondée uniquement sur l'art. 4 al. 2 OLCC.Elle se réfère d'emblée aux art. 39 et 40 LCC ainsi qu'à l'art. 4 OLCC.Prenant appui sur le jugement pénal précité du 8juillet 2004, elle constateque l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'art. 4 al. 1 OLCC,puisqu'il ne jouit pas d'une bonne réputation et ne présente pas toutes lesgaranties d'une activité irréprochable. Puis, elle fait application,séparément, de l'art. 4 al. 2 OLCC, après avoir relevé que l'intéressé a faitl'objet d'une condamnation pénale présentant un lien avec l'activité decourtier en crédit dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation. Lerecourant pouvait donc s'attendre à ce que le Tribunal administratif ne selimite pas à examiner la question de l'autorisation litigieuse sous l'anglede l'art. 4 al. 2 OLCC. Ainsi, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il nes'est pas exprimé, dans son recours cantonal, sur l'application qui a étéfaite dans son cas des art. 40 al. 1 lettre a LCC et 4 al. 1 OLCC. Parconséquent, le grief de violation du droit d'être entendu, voired'arbitraire, n'est pas fondé. 5.D'après les faits retenus par le Tribunal administratif, le recourant autilisé une publicité incorrecte. Alors qu'il s'était vu interdire l'usage decette publicité, il a continué à y recourir à quatre reprises au moins, cequi lui a valu la condamnation pénale susmentionnée du 8 juillet 2004. Deplus, son bureau est insuffisant; il y règne désordre et désorganisationadministrative. L'activité du recourant présente dès lors des lacunes. Cesfaits qui ne sont pas manifestement inexacts ni établis en violation derègles essentielles de procédure (cf. consid. 4, ci-dessus) lient l'autoritéde céans, selon l'art. 105 al. 2 OJ. Du reste, le recourant ne conteste pasvraiment leur exactitude. Le recourant n'offre pas les garanties de fiabilité requises; il ne jouit pasd'une bonne réputation et ne donne pas l'assurance d'une activitéirréprochable. En outre, dans les cinq ans précédant la demanded'autorisation, il a subi une condamnation pénale ayant un lien avecl'activité de courtier en crédit à la consommation. C'est dès lors à bondroit que le Tribunal administratif a retenu que l'intéressé ne remplissaitpas les conditions des art. 40 al. 1 lettre a LCC ainsi que 4 al. 1 et 2OLCC. Reste à examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté. Lerefus d'autorisation est certes lourd de conséquences pour le recourant.Toutefois, celui-ci a montré de graves lacunes et incorrections dans sonactivité. Non seulement, il a enfreint le principe d'honnêteté dans sapublicité mais encore, alors que cela lui avait été formellement interdit pardécision de justice, il a transgressé derechef les règles applicables en lamatière. Au demeurant, il est sans importance qu'il ait été dénoncé par unconcurrent. Ce qui est décisif, c'est que le recourant ne donne pas lesgaranties nécessaires à la protection du public. Il existe un intérêt publicimportant à protéger les preneurs de crédit à la consommation qui l'emporteen l'espèce sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre sonactivité, compte tenu des lacunes et incorrections dont il a fait preuve dansl'exercice de celle-ci. C'est donc à tort que l'intéressé prétend que l'arrêtattaqué viole le principe de la proportionnalité. 6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laPolice cantonale du commerce et au Tribunal administratif du canton de Vaud,ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. Lausanne, le 24 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.432/2006
Date de la décision : 24/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-24;2a.432.2006 ?
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