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24/11/2006 | SUISSE | N°1P.475/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 novembre 2006, 1P.475/2006


{T 0/2}1P.475/2006 /svc Arrêt du 24 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève,Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton deGenève, Chambre pénale, du 26 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 7 juin 2005, le Tribunal de police du c

anton de Genève acondamné X.________, pour escroquerie, trois déli...

{T 0/2}1P.475/2006 /svc Arrêt du 24 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffière: Mme Angéloz. X. ________,recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève,Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton deGenève, Chambre pénale, du 26 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 7 juin 2005, le Tribunal de police du canton de Genève acondamné X.________, pour escroquerie, trois délits manqués d'escroquerie,deux cas d'usure, faux dans les certificats, fraude dans la saisie,diffamation, infraction à l'art. 19 ch.1LStup et diverses violations desrègles de la circulation, à la peine de 9 mois d'emprisonnement. Cette peinea été déclarée complémentaire à une autre, de 9 mois d'emprisonnement,prononcée le 22 mars 2004, elle-même complémentaire à une peine de 2 moisd'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, prononcée le 21septembre 1998. B.En substance, il était notamment reproché au prévenu:a) d'avoir annoncé, le 9 mai 2002, à l'assurance Y.________ un vol fictif,prétendument commis dans son appartement par une tierce personne, dont le nomindiqué s'est ensuite avéré erroné, en fournissant une liste d'objetsdérobés, et d'avoir ainsi obtenu de l'assurance le versement d'une sommetotale de 16'135 francs;b) d'avoir adressé, en avril 2002, à la maison Z.________ SA une commande demobilier, pour un appartement professionnel de service sis à son domicileprivé, en la rédigeant sur papier à en-tête de W.________SA et en signantfaussement l'ordre de livraison y relatif sous le nom d'un tiers, aux fins dela déterminer à lui livrer le mobilier, sans toutefois y parvenir;c) d'avoir adressé, le 22 septembre 2003, une déclaration de sinistre àl'assurance T.________, pour un vol fictif avec dommages à la propriété,prétendument commis dans l'appartement qu'il sous-louait à une tiercepersonne, tentant ainsi de déterminer l'assurance à prendre en charge lesfrais, sans toutefois y parvenir;d) d'avoir, en profitant de leur inexpérience, sous-loué successivement àdeux personnes, A.________ et B.________, respectivement pendant 3 mois et 13mois, un appartement dont le loyer initial, payé par son père, s'élevait à1'515 francs avec les charges, en exigeant d'elles une caution de 12'600francs et 4'200francs de loyer mensuel;e) d'avoir, le 27 août 2001, dans le cadre d'une poursuite par voie de saisiedont il faisait l'objet, tu à l'huissier de l'Office des poursuites etfaillites, lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, qu'il étaitpropriétaire, depuis août 2000, d'au moins deux lithographies de Hans Erni etd'avoir, de la sorte, causé au créancier, qui a reçu un acte de défaut debiens le 12 septembre 2001, un dommage de 20'661 francs;f) d'avoir, en automne 2003, tenté de contraindre une sous-locataire d'unappartement à s'acquitter de frais de déprédations et de nettoyage, pour plusde 2'500 francs, en lui envoyant une mise en demeure, puis un commandement depayer, et en la menaçant de faire annuler son permis de séjour en cas derefus de paiement;g) d'avoir, entre 1999 et 2002, acquis de la cocaïne auprès de tiers et del'avoir procurée à son amie;h) d'avoir, le 10 octobre 2003, alors qu'il circulait avec sa moto, fui aprèsun accident;i) d'avoir, le 17 février 2003 et le 14 juillet 2003, stationné un véhicule,respectivement, en laissant un passage insuffisant pour les piétons et enparquant hors des cases;j) d'avoir encore commis des faits constitutifs d'une autre tentatived'escroquerie, de faux dans les certificats, de diffamation et de plusieursinfractions à la circulation routière, pour lesquels il a finalement reconnusa culpabilité. C.Le 8 juin 2005, X.________ a appelé de ce jugement auprès de la Chambrepénale de la Cour de justice genevoise. Contestant sa condamnation pourescroquerie, tentatives d'escroquerie, usure, fraude dans la saisie,tentative de contrainte, infraction à la LStup et violation des devoirs encas d'accident ainsi que les deux contraventions retenues à sa charge, ilconcluait à son acquittement de ces infractions et au prononcé d'une peine,assortie du sursis, ne dépassant pas deux mois d'emprisonnement.L'audience d'introduction s'est tenue le 2 août 2005 et l'audience deplaidoirie le 20 septembre 2005, après quoi, la cause a été gardée à juger.Par arrêt du 26 juin 2006, rendu au terme de l'audience de jugement du mêmejour, la Chambre pénale a partiellement admis l'appel. Elle a libéréX.________ des chefs d'accusation de tentative de contrainte, à raison del'omission du Tribunal de police de mentionner cette infraction dans ledispositif de son jugement, de tentative d'escroquerie au préjudice deZ.________ SA, d'usure au préjudice de B.________ et d'infraction à la LStup.En conséquence, elle a réduit la peine, qu'elle a refusé d'assortir dusursis, à 6 mois d'emprisonnement. Pour le surplus, elle a confirmé lejugement attaqué. En particulier, elle a tenu pour établies, en fait et endroit, les infractions d'escroquerie au préjudice de l'assurance Y.________,de tentative d'escroquerie au préjudice de l'assurance T.________ et d'usureau préjudice de A.________.Cet arrêt a été communiqué le 28 juin 2006 aux parties, qui l'ont reçu lelendemain. D.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, notammentpour violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, violationdu principe accusatoire, renversement du fardeau de la preuve et appréciationarbitraire des preuves. Dans le cadre du premier grief ainsi soulevé, ildemande au Tribunal fédéral de procéder au besoin à une enquête probatoire,se référant à cet égard à l'art. 95 OJ. Il conclut à l'annulation de l'arrêtattaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formulerd'observations. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La requête du recourant, fondée sur l'art. 95 OJ, tendant à ce que leTribunal fédéral procède au besoin à une enquête probatoire doit êtreécartée. Les points qu'elle vise à faire élucider - de savoir si, en appel,un juge rapporteur a été désigné, à quelle date il s'est mis au travail, dansquel délai il a rendu son rapport et à quelle date les juges cantonaux sesont réunis pour en délibérer - sont sans pertinence pour trancher laquestion d'une éventuelle violation du droit du recourant à être jugé dans undélai raisonnable en appel. Au demeurant, saisi d'un recours de droit publicpour violation du droit d'être entendu découlant du droit à un procèséquitable, à raison d'une violation du droit à être jugé dans un délairaisonnable, le Tribunal fédéral ne peut qu'examiner si ce droit a été violéau regard des dispositions de rang constitutionnel invoquées et, dansl'affirmative, annuler la décision attaquée. 2. Statuant sur un recours de droit public, qui n'est ouvert qu'à l'encontredes décisions de dernière instance cantonale (art. 86 al.1OJ), le Tribunalfédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. bOJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185consid. 1.6 p. 189). 3.Le recourant se plaint de n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable enappel, en violation arbitraire du droit cantonal de procédure, notamment del'art. 248 al. 1 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), donc de sondroit à un procès équitable, garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1CEDH, et de son droit de faire valoir les droits de la défense, garanti parl'art. 32 al. 2 Cst. 3.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans uneprocédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soittraitée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 CEDH confère une garantieéquivalente à l'accusé. Le droit de faire valoir les droits de la défense,consacré par l'art. 32 al. 2 Cst., que le recourant invoque en sus, n'a à cetégard pas de portée propre.Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autrestermes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsiaccordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe deprendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature del'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées).La question, le cas échéant, de savoir si l'autorité a rendu sa décision dansle délai prescrit par la loi doit être examinée au regard du droit deprocédure applicable, qui relève en principe du droit cantonal, dont leTribunal fédéral n'examine la violation prétendue que sous l'angle restreintde l'arbitraire (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115).Lorsqu'il est reproché à l'autorité de n'avoir pas rendu sa décision dans undélai raisonnable, c'est-à-dire dans le délai que la nature de l'affaire etles circonstances font apparaître comme tel, il y a lieu, pour déterminer cequ'il en est, de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment êtrepris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt lelitige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et desautorités compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moinsde rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile;celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour quel'autorité fasse diligence. S'agissant de l'autorité, on ne saurait luireprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure;celle-ci ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciairedéficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser sesjuridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de lajustice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p.332et les arrêts cités). 3.2 Le recourant ne prétend pas que la décision attaquée n'aurait pas étérendue dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstancesconcrètes font apparaître comme raisonnable et ne le démontre en tout cas pasconformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al.1 let. b OJ. Cequ'il reproche à l'autorité cantonale c'est d'avoir tardé à statuer sur sonappel au regard du droit cantonal de procédure. 3.3 Le recourant se prévaut d'abord du caractère oral de la procédured'appel. Il fait valoir qu'en raison de cette caractéristique, l'autoritécantonale n'était plus à même de se souvenir, au moment où elle a statué, le26 juin 2006, des arguments qu'il avait développés devant elle lors del'audience de plaidoirie du 20 septembre 2005.Ce grief revient plutôt à se plaindre d'une violation du droit d'êtreentendu, d'ailleurs aussi et même surtout invoquée par le recourant, au motifque l'autorité cantonale, à raison du caractère oral de la procédure et fauted'avoir statué immédiatement après les plaidoiries, n'aurait pas examiné desquestions soulevées devant elle. Le recourant ne démontre toutefois nullementque l'autorité cantonale aurait omis de statuer sur des griefs qu'il luiavait soumis ou de tenir compte d'arguments pertinents et importants qu'ilavait plaidés devant elle; il ne l'affirme même pas, se bornant à lesous-entendre. Que, pour n'avoir pas délibéré et statué immédiatement aprèsles plaidoiries, l'autorité cantonale, à raison du caractère oral de laprocédure, aurait violé les droits constitutionnels invoqués par lerecourant, n'est dès lors aucunement établi conformément aux exigences del'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, il ressort clairement desconsidérants de droit de l'arrêt attaqué, que, pour chacun des chefsd'accusation contestés en appel, les objections et arguments du recourantont, du moins pour l'essentiel, été discutés. 3.4 Le recourant se réfère ensuite à l'art. 248 al. 1 CPP/GE, qui dispose que"le greffier notifie l'arrêt motivé aux parties dans un délai de 10 jours".Il s'interroge sur la question de savoir si ce délai court à partir de lasignature du procès-verbal et de la minute du jugement ou depuis la date dela délibération et des débats; dans ce cas, il y aurait lieu, selon lui, dese demander s'il s'agit d'un délai d'ordre ou de validité de l'arrêt; quandbien même il s'agirait d'un délai d'ordre, il faudrait se demander si saviolation n'entraînerait pas, malgré tout, l'invalidité de ce dernier.Ajoutant que, selon lui, tel est bien le cas, il en déduit une violation deson droit à être jugé dans un délai raisonnable et une violation de son droitde faire valoir les droits de la défense.Cette argumentation ne constitue pas une démonstration suffisante au regardde l'art. 90 al. 1 let. b OJ d'une atteinte aux droits constitutionnelsinvoqués. Le recourant se borne à proposer sa propre interprétation de l'art.248 al. 1 CPP/GE, pour conclure à une invalidité de l'arrêt attaqué, sans quela suite de son raisonnement permette de comprendre en quoi cette invaliditéaurait abouti à une violation des droits constitutionnels qu'il invoque. Audemeurant, l'arrêt attaqué a été notifié le 29 juin 2006, soit 3 jours aprèsson prononcé, de sorte que le délai de 10 jours de l'art. 248 al. 1 CPP/GE aincontestablement été respecté. 3.5 Comme déjà relevé (cf. supra, consid. 1), savoir si, en appel, un jugerapporteur a été désigné, à quelle date il s'est mis au travail, dans queldélai il a rendu son rapport et à quelle date les juges cantonaux se sontréunis pour en délibérer, est sans pertinence pour trancher la question d'uneéventuelle violation du droit du recourant à être jugé dans un délairaisonnable. Le recourant se borne d'ailleurs à affirmer le contraire, sansmême tenter de l'établir. 3.6 Les griefs formulés sous lettre A des pages 5 à 7 du recours doivent dèslors être rejetés autant qu'ils sont recevables. 4.Le recourant invoque une violation, en appel, du principe accusatoiredécoulant de l'art. 219 CPP/GE, de son droit d'être entendu et de ses droitsde défense en ce qui concerne sa condamnation pour tentative d'escroquerie aupréjudice de l'assurance T.________. 4.1 La portée et l'étendue du principe de l'accusation sont déterminées enpremier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examinel'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF126 I 19 consid. 2ap. 22). Le justiciable peut aussi invoquer les garanties minimales découlantde la Constitution et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librementsi elles ont été respectées (ATF126 I 19 consid. 2a p. 22).Le recourant ne prétend pas que le principe accusatoire lui serait garantiplus largement par l'art. 219 CPP/GE que par la Constitution et la CEDH. Ilsuffit donc d'examiner le grief sous l'angle de celles-ci. 4.2 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entenduconsacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à
cet égard pas de portée distincte. Ilimplique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés etquelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'ilpuisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid.2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état defait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi oul'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défensesoient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé estcondamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoiou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensembledes circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualificationjuridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits dedéfense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 4.3 Le recourant fait valoir que la feuille d'envoi du Ministère public luireprochait d'avoir annoncé faussement, par téléphone puis par l'envoi d'unedéclaration de sinistre, à l'assurance T.________ qu'un bris de glace,provoqué accidentellement par une tierce personne dans l'appartement qu'illui sous-louait, provenait d'un vol avec effraction et de l'avoir ainsidéterminée à prendre en charge les frais de ce dommage. L'autorité cantonalel'aurait toutefois condamné pour l'infraction litigieuse du fait qu'un secondavis de sinistre parallèle a été adressé à une autre compagnie d'assurance etdu fait qu'il n'avait pas renoncé involontairement à transmettre àl'assurance la liste des objets prétendument volés.Ce grief est infondé. L'autorité cantonale n'a pas déduit la réalisation del'infraction litigieuse d'un autre état de fait que celui retenu dansl'ordonnance de renvoi. Après avoir résumé cet état de fait et lesdéclarations divergentes faites à ce sujet au cours de la procédure dans lapartie "en fait" de son arrêt, elle ne s'en est pas distancée dans la partie"en droit". Peu importe qu'elle ait relevé qu'un autre avis de sinistre, pourles mêmes faits, avait été adressé parallèlement à une autre assurance, dèslors qu'elle n'en a pas tiré de conséquence, considérant que, de toutemanière, le recourant n'avait pas, en tant que locataire principal, àsolliciter une indemnisation de son assurance. Au reste, en observant que ledossier ne permettait pas de retenir que c'est involontairement que lerecourant s'était abstenu de transmettre à l'assurance la liste des objetsprétendument volés, l'autorité cantonale n'a fait qu'indiquer les motifs pourlesquels elle écartait l'application de l'art. 22 al. 2 CP à un comportementpar ailleurs dûment retenu dans la feuille d'envoi (cf. infra consid. 4.4).4.4 Le recourant allègue n'avoir été renvoyé en jugement que pour avoir tentéde faire assumer à l'assurance T.________ les frais d'un bris de vitre, nonpas du dommage consécutif au vol. A tort. La feuille d'envoi mentionneclairement que le recourant, en annonçant téléphoniquement à l'assurance lebris de glace, a indiqué qu'il provenait d'un vol par effraction et qu'il luia ensuite adressé une déclaration de sinistre "pour ce vol fictif". Enretenant que le vol a aussi été annoncé à l'assurance, l'arrêt attaqué nes'écarte donc pas de la feuille d'envoi. 4.5 Le grief pris d'une violation du principe de l'accusation doit dès lorsêtre rejeté. 5.Egalement en ce qui concerne la tentative d'escroquerie au préjudice del'assurance T.________, le recourant se plaint d'un renversement du fardeaude la preuve, subsidiairement d'une motivation insuffisante de l'arrêtattaqué, en tant que ce dernier considère que, si le recourant n'a finalementpas transmis à l'assurance la liste des objets volés, il ne ressort pas dudossier que cette abstention aurait été involontaire. 5.1 La motivation critiquée, bien que succincte, est suffisante. Le recourantpouvait comprendre sans difficulté que l'autorité cantonale retenait qu'aucunélément du dossier ne permettait de retenir que son abstention aurait étévolontaire et, partant, qu'il ne pouvait bénéficier de l'application del'art. 22 al. 2 CP. Il était ainsi en mesure de contester par un recourscette appréciation, respectivement les conséquences qu'en tirait l'autoritécantonale. 5.2 L'arrêt attaqué ne dit pas que l'abstention du recourant ne peut êtretenue pour involontaire, faute par lui d'avoir prouvé qu'il aurait finalementrenoncé de son propre chef à transmettre la liste des objets volés àl'assurance, mais qu'elle ne peut être tenue comme telle, car le contraire neressort pas du dossier. Considérer qu'un fait ne résulte pas du dossier ou,autrement dit, qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier, ne revient pasà l'écarter au seul motif que l'accusé ne l'a pas prouvé. 5.3 Les griefs de motivation insuffisante et de renversement du fardeau de lapreuve sont par conséquent infondés. 6.Le recourant invoque une violation du principe "in dubio pro reo", en tantque règle de l'appréciation des preuves. Il soutient que, sur plusieurspoints, l'état de fait retenu repose sur une appréciation arbitraire despreuves. 6.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seulfait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soitmanifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation maisdans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129I8 consid. 2.1 p. 9,173 consid. 3.1 p. 178). 6.2 Le recourant soutient d'abord que sa condamnation pour escroquerie aupréjudice de l'assurance Y.________ repose sur des indices inexacts,contraires aux pièces du dossier. 6.2.1 S'agissant du fait que la liste des objets prétendument volés que lerecourant a fournie à la police ne correspond pas à celle qu'il avait remiseà l'assurance, l'arrêt attaqué se réfère au rapport de police du 24 novembre2003.De ce rapport et des pièces 150 et 165 du dossier auxquelles se réfère lerecourant, il ressort notamment que la liste fournie à la police,contrairement à celle qui avait été adressée à l'assurance, ne mentionne pasune montre Cartier Pasha et une caméra vidéo Sony. Pour justifier cettedifférence, le recourant a allégué et allègue encore une erreur detranscription de la police. Il n'a cependant jamais fourni de piècedémontrant qu'il aurait réellement possédé ces deux objets. Il n'a produitaucune facture attestant l'achat d'une montre Cartier Pasha; quant à la pièce151 du dossier transmise à l'assurance, selon laquelle il aurait fait estimerune montre de cette marque, elle est datée du 12 juin 2002, alors que laditemontre lui aurait prétendument été volée en mai 2002. Il n'invoque parailleurs aucune pièce attestant qu'il aurait acquis une caméra vidéo Sonyd'une valeur de 3'998francs. Cette absence de preuve convaincante apparaîtd'autant plus surprenante qu'elle concerne précisément des objets qui avaientété mentionnés sur la liste remise à l'assurance, mais qui ne figurent passur la liste des objets indiqués à la police. Dans ces conditions, il n'étaitpas manifestement insoutenable de considérer la divergence litigieuse commeun indice de l'infraction en cause. 6.2.2 Il est vrai que, comme il le fait valoir et contrairement à ce querelève l'arrêt attaqué, le recourant ne s'est pas déterminé pour la premièrefois devant le Tribunal de police quant au fait que le nom de l'auteurprésumé du vol indiqué à la police ne correspondait pas à celui qui avait étémentionné dans l'avis de sinistre adressé à l'assurance Y.________, maisqu'il l'avait déjà fait devant la police, puis devant le juge d'instruction.Comme cela ressort de la page 13 ch. 2.3.1.1 de l'arrêt attaqué, ce n'esttoutefois pas cet élément qui a été déterminant, mais le fait que le nom del'auteur présumé indiqué à la police, soit celui d'une certaine C.________,habitant en France, n'est pas identique à celui qui avait été mentionné dansl'avis de sinistre, où était indiqué le nom d'une certaine D.________,employée de spectacle à E.________. Or, confronté à cette différence, lerecourant s'est borné à alléguer qu'il s'agissait bien d'une certaineC.________ et que le nom indiqué dans l'avis de sinistre était celui d'unepersonne témoin de sa rencontre avec C.________, ce qui ne constitue pas àproprement parler une explication, mais une simple rectification. A celas'ajoute que les investigations menées, jusqu'en France, n'ont permis deretrouver aucune personne répondant au nom de C.________, ni d'ailleurs aunom de D.________. Dès lors, il n'était pas manifestement insoutenable devoir dans la divergence retenue un indice de l'infraction litigieuse. 6.2.3 La montre Breitling annoncée comme volée a été désignée, dans la listed'objets volés adressée à l'assurance Y.________, comme portant le numéro desérie yyy, sans mention d'un numéro de référence. A l'appui du vol prétendude cette montre, le recourant a produit à l'assurance une attestation de labijouterie F.________, datée du 5juin 2002, selon laquelle la valeuractuelle d'achat d'une montre équivalente à celle qu'il avait décrite àladite bijouterie pour obtenir cette attestation - soit une montre de marqueBreitling, en acier bicolore, portant le numéro de référence xxx et le numérode série yyy, qui lui aurait été vendue vendue entre 1992 et 1993 - s'élevaità 5'600francs. Il a également produit à l'assurance une facture de labijouterie G.________, datée du 24 mars 2001, attestant de la réparationd'une montre de marque Breitling, sans autres précisions, pour un montant de200 francs ainsi qu'une fiche de la même bijouterie, datée du 27 février2001, attestant de la demande de réparation. Ultérieurement, il a indiqué àla police, qu'il avait relevé les numéros de référence (xxx) et de série(yyy) de la montre Breitling sur la carte de garantie de cette montre qu'ilpossédait.Ainsi, le recourant, qui ne le conteste d'ailleurs pas, n'a jamais produit depièce attestant de l'achat d'une montre Breitling portant le numéro deréférence xxx et le numéro de série yyy. Il n'a au demeurant jamais produitla garantie sur laquelle il se serait fondé pour relever ces numéros. Deplus, il résulte du rapport de police du 24 novembre 2003 que la bijouterieF.________ a confirmé n'avoir jamais vu la montre et avoir établi uneattestation de valeur d'achat pour une montre équivalente en se fondantexclusivement sur les indications, notamment quant aux numéros de référenceet de série, fournies par le recourant. Il en ressort également que,contactée par la police, la fabrique Breitling a déclaré que la montreBreitling portant le numéro de référence xxx et le numéro de série yyy avaitété expédiée, le 12mars 1999, à une personne se trouvant en Arabie Saoudite.A cela, le recourant objecte vainement que la montre en question est unmodèle que les horlogers écoulent beaucoup; la déclaration de la fabriqueBreitling ne porte par sur un modèle, mais sur une montre précise, portant lenuméro de série et le numéro de référence, propre, indiqués par le recourantcomme étant ceux de la montre prétendument volée. Force est donc de constaterqu'il n'est pas établi que le recourant ait jamais possédé la montrelitigieuse. Il n'était en tout cas pas arbitraire de l'admettre et d'y voirun indice de plus de la commission de l'infraction litigieuse. 6.2.4 De l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, il pouvait être déduitsans arbitraire, au sens rappelé ci-dessus (cf. supra, consid.6.1), qu'ilexistait des indices suffisants d'une escroquerie au préjudice de l'assuranceY.________. Le grief du recourant, selon lequel sa condamnation pour cetteinfraction reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, est dèslors infondé. 6.3 Le recourant se plaint également d'une appréciation arbitraire despreuves en ce qui concerne sa condamnation pour tentative d'escroquerie aupréjudice de l'assurance T.________. 6.3.1 Il conteste d'abord que deux avis de sinistre parallèles ont étéadressés à deux compagnies d'assurance différentes, pour les mêmes faits.Ce grief est vain. Il résulte d'un rapport de police du 20 janvier 2004 quele recourant a en tout cas rempli un avis de sinistre, au nom de lasous-locataire, H.________, destiné à l'assurance de cette dernière, soitl'assurance K.________, ce qui est au demeurant attesté par la pièce 518 dudossier; or, c'est une tentative d'escroquerie, et non une escroquerieconsommée, qui est reprochée au recourant. Au demeurant et quoi qu'il ensoit, l'autorité cantonale n'a tiré aucune conséquence de l'envoi d'un secondavis de sinistre à une autre assurance, considérant que, de toute manière, lerecourant n'avait pas, en tant que locataire principal, à solliciter uneindemnisation de son assurance (cf. supra, consid. 4.3).6.3.2 Le recourant conteste ensuite avoir été l'auteur d'une mise en scèned'un cambriolage, orchestrée pour en donner l'apparence.Ce grief est également vain. L'arrêt attaqué se borne à relever que, selon lagendarmerie, une mise en scène des lieux aurait été orchestrée pour donnerl'apparence d'un cambriolage. Il n'affirme pas que le recourant seraitl'auteur de cette mise en scène, qu'il ne tient même pas pour établie et dontil ne tire aucune conséquence. 6.3.3 Le recourant se plaint encore de ce qu'il lui a été objecté qu'iln'avait pas, en tant que locataire principal, à solliciter d'indemnisation deson assurance.Le recourant s'en prend ainsi, non pas à une constatation de fait, mais à uneargumentation juridique de l'autorité cantonale. Savoir si le fait, pour unlocataire principal, de solliciter une indemnisation de son assurance pour undommage causé par un sous-locataire peut être considéré comme un comportementconstitutif d'une tentative de tromper l'assurance aux fins de la déterminerà prendre en charge le dommage, autrement dit d'une tentative d'escroquerie,relève de l'application du droit fédéral, plus précisément des art. 21 ss et146CP, dont la violation peut être contestée par un pourvoi en nullité et nesaurait donc être invoquée dans un recours de droit public (cf. art. 84 al. 2OJ; art. 269 PPF). 6.3.4 Selon le recourant, l'arrêt attaqué est arbitraire, subsidiairementinsuffisamment motivé, en tant qu'il retient que son abstention detransmettre à l'assurance la liste des objets annoncés comme volés n'a pasété involontaire.Le caractère non involontaire de l'abstention de transmettre une liste desobjets prétendument volés à l'assurance a été déduit du fait qu'aucune piècedu dossier ne permet de retenir le contraire. Le recourant ne démontre pasqu'il était arbitraire de l'admettre. Il se borne à objecter qu'il a apprisle caractère accidentel du bris de vitre en novembre 2003 et à contesteravoir envoyé deux avis de sinistre à deux assurances pour ce dommage, ce quiest manifestement impropre à infirmer l'appréciation contestée.Au reste, comme déjà observé (cf. supra, consid. 5), l'arrêt attaqué, sur lepoint contesté, est suffisamment motivé. Le recourant se contente d'ailleursd'affirmer le contraire. 6.3.5 Le grief de constatation arbitraire des faits relatif à la tentatived'escroquerie au préjudice de l'assurance T.________ ne peut dès lors qu'êtrerejeté
dans la mesure où il est recevable. 6.4 Le recourant se plaint encore d'arbitraire dans l'appréciation despreuves en ce qui concerne l'usure commise au préjudice de A.________. 6.4.1 Ainsi qu'il ressort de la page 16 de l'arrêt attaqué, l'autoritécantonale a dûment tenu compte du fait que la sous-locataire était unepersonne au bénéfice d'une formation, mais a considéré que cet élémentn'excluait pas son inexpérience pour d'autres motifs. Le grief que lui faitle recourant d'avoir méconnu cet élément et d'avoir ainsi admis à tort uneinexpérience de la sous-locataire est donc vain. 6.4.2 Que la sous-locataire ait déclaré que le loyer lui avait paru tropélevé par rapport aux caractéristiques de l'appartement, autrement qu'ilétait trop cher au vu de la qualité de ce dernier, qu'elle a décrit comme peuconfortable et bruyant, ne permet pas de conclure qu'elle disposait de pointsde comparaison, à savoir qu'elle avait connaissance des loyers pratiqués pourdes appartements similaires. L'autorité cantonale pouvait du moins l'admettresans arbitraire. 6.4.3 Le recourant relève vainement que son ex-amie, H.________, n'a pas étéamenée à confirmer devant le Tribunal de police les déclarations qu'elleavait faites devant le juge d'instruction, dès lors qu'il n'établit pas, nimême n'invoque, de violation de son droit d'être entendu au motif quecelle-ci n'a pas été entendue par le tribunal. Au reste, il n'est pascontesté que selon les déclarations de cette personne - qui, comme lerecourant l'admet, occupait encore l'appartement en 1999, soit durant l'annéeprécédente, sans qu'il soit démontré ni même allégué qu'il aurait étéamélioré dans l'intervalle -, celui-ci n'avait rien d'un logement de hautstanding. Il n'était dès lors pas arbitraire de tenir compte de cesdéclarations, en tant qu'elles confirment celles de la sous-locataire. 6.4.4 Il est vrai que l'autorité cantonale ne se réfère à aucune pièce dudossier attestant qu'une partie du mobilier de l'appartement en question nes'y trouvait plus pendant la période - et c'est ce qui est déterminant -durant laquelle la sous-locataire, entre novembre 2000 et février 2001, l'aoccupé. Même écarté, ce fait ne suffirait toutefois pas à faire admettre que,sauf arbitraire, l'autorité cantonale ne disposait pas d'indices ou élémentsde preuve suffisants à l'appui d'un comportement usurier. Outre les deuxéléments relevés ci-dessus (cf. supra, consid. 6.4.2 et 6.4.3), dont ilpouvait être tenu compte sans arbitraire, l'autorité cantonale s'est fondéesur le fait que la sous-locataire était pressée de trouver un appartement etsur le fait que le logement en question - qu'elle n'a du reste occupé quependant trois mois - représentait pour elle une solution à court terme, cequi n'est pas contesté. Elle disposait ainsi d'un ensemble d'indicesconvergents et, au reste, la question de savoir si ceux-ci lui permettaientde conclure à une inexpérience au sens de l'art. 157 CP relève del'application du droit fédéral, qui ne peut être contestée dans un recours dedroit public (cf. art. 84 al. 2 OJ; art. 269 PPF). 6.4.5 Le grief selon lequel la condamnation du recourant pour usure aupréjudice de A.________ reposerait sur une appréciation arbitraire despreuves doit ainsi être écarté autant qu'il est recevable. 7.En conclusion, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure oùil est recevable.Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistancejudiciaire ne peut être accordée (cf. art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, quisuccombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La requête du recourant fondée sur l'art. 95 OJ est rejetée. 2.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4.Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton deGenève. Lausanne, le 24 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.475/2006
Date de la décision : 24/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-24;1p.475.2006 ?
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