La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2006 | SUISSE | N°H.180/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 novembre 2006, H.180/05


Cause {T 0}H 180/05 Arrêt du 23 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd D.________, recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat, Bel-AirMétropole 1, 1002 Lausanne, contre Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, intimée, route du Lac 2, 1094Paudex, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 3 août 2005) Faits: A.Par des décisions du 23 décembre 2003, la Caisse AVS de la Fédérationpatronale vaudoise (ci-après: la caisse) a fixé le montant des cotisationspersonne

lles pour les années 1997 à 2000, ainsi que les acomptes pour l...

Cause {T 0}H 180/05 Arrêt du 23 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd D.________, recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat, Bel-AirMétropole 1, 1002 Lausanne, contre Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, intimée, route du Lac 2, 1094Paudex, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 3 août 2005) Faits: A.Par des décisions du 23 décembre 2003, la Caisse AVS de la Fédérationpatronale vaudoise (ci-après: la caisse) a fixé le montant des cotisationspersonnelles pour les années 1997 à 2000, ainsi que les acomptes pour lesannées 2001 à 2003 dus par D.________ en sa qualité de médecin indépendant. Le 25 février 2004, la caisse a adressé à l'intéressé des rappels relatifsaux cotisations fixées par les décisions précitées. D. ________ a formé opposition par écriture du 15 mars 2004, en reprochant àla caisse d'avoir établi ces décomptes sur la base de taxations fiscalesayant fait l'objet de réclamations encore pendantes devant l'autoritéfiscale. Par décision du 19 mai 2004, la caisse a rejeté l'opposition dont elle étaitsaisie. B.D.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, enconcluant à l'annulation de la décision sur opposition concernant lescotisations dues pour les années 1997 à 2003. Statuant le 3 août 2005, la juridiction cantonale a «écartépréjudiciellement» le recours. Elle a considéré qu'en faisant opposition le15mars 2004, l'intéressé n'avait pas agi en temps utile contre les décisionsde fixation des cotisations du 23 décembre 2003. Aussi, la caisse aurait-elledû déclarer l'opposition irrecevable, de sorte que le recours formé contre ladécision sur opposition était également irrecevable. C.D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugementdont il demande la réforme, subsidiairement, l'annulation, le tout sous suitede frais et dépens. La caisse intimée a conclu implicitement au rejet du recours. En outre, ellea indiqué que l'autorité fiscale compétente lui avait communiqué les revenusdéfinitifs du recourant pour les années 1997 et 1998, ce qui permettrait defixer à nouveau les cotisations dues pour les années 1997 à 2000.Par des courriers des 14 août et 25 septembre 2006, le recourant a communiquéau Tribunal des copies de décisions du 12 juillet 2006, fixant lescotisations dues pour les années 1997 à 2000 et contenant la mention selonlaquelle elles annulent et remplacent les décisions du 23 décembre 2003ensuite des nouveaux renseignements communiqués par l'autorité fiscale. Lerecourant est d'avis que ces nouvelles décisions ont pour effet de vider desa substance la procédure de recours et il demande au Tribunal d'en tirer lesconséquences notamment par l'octroi de dépens en sa faveur. Considérant en droit: 1.Lorsque le recours de droit administratif devient sans objet, l'art. 72 PCF(applicable par renvoi à la procédure devant le Tribunal fédéral desassurances [art. 40 et 135 OJ]) prévoit que le tribunal déclare l'affaireterminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairementmotivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui metfin au litige. Il y a donc lieu d'examiner sommairement quel eût été le sort du recours dedroit administratif sur le fond. 2.2.1La juridiction cantonale a «écarté préjudiciellement» le recours, motifpris que l'opposition du 15 mars 2004 était tardive, dans la mesure où elleétait dirigée contre les décisions du 23 décembre 2003. Dans son recours de droit administratif, D.________ allègue que les décisionsen cause ne lui ont jamais été notifiées. 2.2 Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décisionadministrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe,en principe, à l'administration. Si la notification d'un acte envoyé sous plisimple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existeeffectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur lesdéclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 402 consid. 2a etles références).En l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas du tout examiné le point desavoir si et à quelle date les décisions du 23 décembre 2003 avaient éténotifiées au recourant. Il est vrai que le recourant fait valoir pour lapremière fois en instance fédérale que les décisions en cause ne lui ontjamais été notifiées. Cela ne saurait toutefois entraîner un préjudice pourl'intéressé, dans la mesure où la juridiction cantonale s'est prononcée surla tardiveté de l'opposition formée le 15 mars 2004, sans même lui accorderla possibilité de se déterminer sur ce point, soulevé pour la première foispar la caisse dans sa duplique du 18 avril 2005. Cela étant, on peut considérer que le recours de droit administratif eût étéadmis et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.Les frais de la cause, qui n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario),doivent être mis à la charge de l'intimée. Par ailleurs, le recourant, quiest représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle. 2.Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500fr. sontmis à la charge de l'intimée. 3.L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500fr., lui estrestituée. 4.L'intimée versera au recourant la somme de 2'500fr. (y compris la taxe surla valeur ajoutée) à titre de dépens. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre : Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.180/05
Date de la décision : 23/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-23;h.180.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award