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23/11/2006 | SUISSE | N°6S.331/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 novembre 2006, 6S.331/2006


{T 0/2}
6S.331/2006 /rod

Arrêt du 23 novembre 2006
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Wurzburger, Kolly et Zünd.
Greffier: M. Vallat.

X. ________, recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Direction générale des douanes, Monbijoustr. 40,
3003 Berne,
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Fixation de la peine (art. 63 CP); fixation du montant de l'amende (art. 48
CP)

; infraction à la loi sur les redevances douanières,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tri...

{T 0/2}
6S.331/2006 /rod

Arrêt du 23 novembre 2006
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Wurzburger, Kolly et Zünd.
Greffier: M. Vallat.

X. ________, recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Direction générale des douanes, Monbijoustr. 40,
3003 Berne,
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Fixation de la peine (art. 63 CP); fixation du montant de l'amende (art. 48
CP); infraction à la loi sur les redevances douanières,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 13 juin 2006.

Faits:

A.
Entre le 1er avril 1993 et le 23 octobre 1995, X.________, citoyen italien né
en 1954, chauffeur de poids lourds de profession, a importé en Suisse, sans
les déclarer à la douane, 614 tonnes de viandes diverses, d'une valeur totale
supérieure à neuf millions de francs. Il a par ce biais réalisé un gain
supérieur à un million. Le montant des droits de douane éludés représente
environ 490'000 francs, celui de la TVA soustraite environ 58'000 francs.

La Direction générale des douanes (DGD) a rendu à l'encontre de X.________
une décision d'assujettissement à la prestation fixant les redevances
d'entrée dues à 475'170 francs. Elle a en outre renvoyé la cause aux
autorités pénales du Canton de Neuchâtel.

B.
Par jugement du 10 décembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de
Boudry a condamné X.________ à douze mois d'emprisonnement sans sursis et à
300'000 francs d'amende, peine complémentaire à cinq condamnations
précédentes.

Le 27 août 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a
partiellement admis un recours de X.________, annulant le jugement attaqué et
renvoyant la cause au juge de première instance pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.

Par nouveau jugement du 3 février 2005, le Tribunal correctionnel du district
de Boudry a reconnu X.________ coupable de contraventions douanières
aggravées (art. 74, art. 75 al. 2 et art. 82 ch. 2 LD; loi fédérale sur les
douanes, RS 631.0), d'infractions à la loi fédérale sur les épizooties (art.
47 LFE; RS 916.40) et de soustraction aggravée de l'impôt sur les
importations (art. 77 al. 2 OTVA; ordonnance régissant la taxe à la valeur
ajoutée, RO 1994 1464). Il l'a condamné à une peine de six mois
d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'à 250'000 francs d'amende, le
tout à titre de peine complémentaire à cinq condamnations antérieures.

Le 13 juin 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté un
nouveau recours de X.________.

C.
X. ________, agissant seul, a interjeté un pourvoi en nullité auprès du
Tribunal fédéral.

Le Ministère public du Canton de Neuchâtel, le Ministère public de la
Confédération et la Direction des douanes ont été invités à déposer des
observations. Les deux premiers y ont renoncé; la dernière a conclu au rejet
du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Dans son mémoire, le recourant soulève, de façon séparée, divers griefs dont
certains relèvent du recours de droit public et d'autres du pourvoi en
nullité. Dès lors qu'il agit sans le ministère d'un avocat, l'acte sera
traité comme deux recours séparés.

I. Recours de droit public

2.
Le recourant se plaint de violations répétées des droits de la défense. Il
invoque d'une part l'art. 6 CEDH, d'autre part le code de procédure cantonal.

2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale de dernière instance pour violation des droits
constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a et art. 86 al. 1 OJ). En
vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous
peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d), un exposé succinct
des droits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation.
Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF
130 I 26 consid. 2.1).

L'interprétation et l'application du droit cantonal ne sont examinées que
sous l'angle d'une violation de la garantie constitutionnelle d'être traité
sans arbitraire par les organes de l'Etat (art. 9 Cst.). Une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe
juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le
sentiment de justice et d'équité. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit
pas qu'elle apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais
dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1).

En l'espèce, à défaut de toute précision relative aux dispositions cantonales
prétendument violées, il n'y a d'emblée pas lieu d'entrer en matière sur ce
volet du grief faute de motivation répondant aux exigences légales.

2.2 Le recourant ne précise pas sur quel aspect de l'art. 6 CEDH il sefonde.
Il y a lieu de penser qu'il s'agit du droit à un procès équitable.

Le recourant invoque la nullité de l'audience préliminaire, au motif qu'elle
a été conduite par un magistrat récusé. Or selon la décision de la Chambre
d'accusation du 23 juillet 2003, que le recourant n'a pas valablement
attaquée à temps et qu'il n'est plus habilité à contester à ce stade de la
procédure (cf. art. 87 al. 1 OJ), il n'existait pas de motif de récusation à
l'époque concernée. La survenance ultérieure d'un motif de récusation
n'implique pas l'annulation des actes de procédure antérieurs, sans qu'il
soit nécessaire de se prononcer sur la portée de ces actes.

Pour le surplus, le recourant reprend des griefs qu'il a déjà invoqués devant
la Cour de cassation cantonale et que celle-ci a rejetés par arrêt du 27 août
2004. Elle a en particulier relevé que le recourant n'a pas démontré la
pertinence des preuves dont l'administration a été refusée en première
instance, qu'il avait disposé de huit mois et demi avant l'ouverture des
débats pour consulter le dossier, ce qui était suffisant, et que, à supposer
que le refus d'un défenseur durant l'enquête menée par l'administration
constituât une violation des droits de la défense, celle-ci avait été
réparée. Sur ces points, le recourant expose une nouvelle fois son opinion;
mais il ne discute pas la motivation de l'instance cantonale et ne démontre
pas en quoi celle-ci serait erronée. Or l'affirmation d'un point de vue
divergent ne satisfait pas aux exigences en matière de motivation d'un grief
constitutionnel ou conventionnel. Les griefs sont irrecevables.

3.
Le recourant fait valoir que la législation suisse en matière de tarifs sur
l'importation des produits carnés viole les règles du GATT-OMC (RS0.632.21)
et de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
(annexe 1A.4 à l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce, RS
0.632.20).

3.1 En ce qui concerne en premier lieu l'annexe 1A.4, le recourant a été
condamné en vertu de l'art. 47 LFE, parce que la viande importée sans
autorisation (art. 36 OITE; ordonnance concernant l'importation, le transit
et l'exportation d'animaux et de produits animaux; RS 916.443.11) n'avait pas
été soumise à la visite sanitaire de frontière (art. 41 OITE). Ces deux
dispositions ont été édictées en application des art. 24 et 25 LFE auxquels
renvoie l'art. 47 de la même loi.

Dans ses écritures, le recourant ne dit pas en quoi les critères de
délivrance d'une autorisation ainsi que les conditions matérielles qui font
l'objet du contrôle vétérinaire violeraient les règles fixées dans l'annexe
1A.4 précitée. Par ailleurs, le chiffre 3 de l'annexe C à l'annexe 1A.4, qui
règle les procédures de contrôle d'inspection et d'homologation autorise
expressément les Etats membres à effectuer une inspection raisonnable sur
leur propre territoire. Le recourant n'indique pas non plus concrètement en
quoi l'examen de l'autorisation et le contrôle vétérinaire ne seraient pas
raisonnables au sens de cette disposition. Il s'ensuit que, insuffisamment
motivé, le grief est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de
manière plus approfondie si les règles de droit international en cause sont
directement applicables et, partant, si le recourant peut en déduire des
droits en sa faveur (cf. ATF 120 Ia 1, consid. 5b, p. 11).

3.2 Le recourant se réfère également aux art. III, VII et XI de l'accord
général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT; RS
0.632.21). L'art. III concerne cependant exclusivement les taxes et autres
impositions intérieures, qui ne doivent pas frapper les produits importés
plus lourdement que les produits nationaux similaires. Elle ne s'applique
donc pas aux taxes à l'importation qui sont, en l'espèce, seules en cause.
L'art. VII ne s'applique qu'aux importations réalisées sous contingent
tarifaire, les droits de douane applicables aux importations hors contingent
pouvant, au besoin, être fixés à un niveau élevé afin de renchérir les
importations supplémentaires et de les rendre inintéressantes (ATF 128 II
consid.2b, spéc. p. 38). Quant à l'art. XI, il ne concerne que les
restrictions quantitatives, par opposition aux restrictions tarifaires. Le
grief est infondé.

3.3 Le recourant objecte en outre que la législation suisse en matière de
tarifs sur l'importation des produits carnés viole le principe
constitutionnel de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Le Tribunal fédéral
étant tenu d'appliquer les lois fédérales, il ne peut en examiner la
constitutionnalité (art. 191 Cst.). Le grief est irrecevable.

4.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où il est recevable, le
recours est infondé.

Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ).

II. Pourvoi en nullité

5.
Le recourant se plaint d'une violation des règles en matière de prescription.
Il soutient que la prescription de l'action pénale est acquise dès lors que
le délai absolu serait échu.

5.1 Le pourvoi doit indiquer les motifs à l'appui du recours. Ces motifs
doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit violées et en
quoi consiste la violation (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le recourant doit
démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été
violé. Il doit en particulier discuter la motivation de la décision attaquée.
Il ne suffit pas d'affirmer que le droit fédéral a été mal appliqué, de citer
des passages de doctrine ou de soulever des questions (ATF 129 IV 6 consid.
5.1).
5.2 Le grief de la prescription a déjà été soulevé devant la Cour de
cassation cantonale, qui l'a rejeté le 27 août 2004. Elle a relevé que la
règle particulière de l'art. 11 al. 3 DPA s'appliquait tant sous l'ancien que
le nouveau droit (art. 333 al. 6 let. c CP), que le délai était de cinq ans
sous l'ancien droit en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002, que la
prescription avait été interrompue plusieurs fois, qu'elle avait en outre été
suspendue pendant la procédure d'assujettissement durant trois ans et cinq
mois et qu'elle n'était donc pas acquise.

Le recourant ne discute pas cette motivation ni même n'indique quelle règle
de droit fédéral aurait été mal appliquée. Il se limite à une affirmation. Le
grief est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences légales.

6.
Le recourant invoque enfin une violation des art. 48 et 63 CP dans le cadre
de la fixation du montant de l'amende à 250'000 francs.

6.1 Le maximum de l'amende en cas de contravention douanière aggravée
correspond à trente fois le droit éludé ou compromis (art. 75 al. 1 et 2 LD).
L'amende fixée est donc largement en-dessous du maximum légal. Le recourant
ne le conteste pas, mais soutient en particulier qu'elle a été fixée en
violation des critères de l'art. 48 ch. 2 CP dès lors qu'il n'a pas été tenu
compte de sa situation financière obérée.

A teneur de cette disposition, le juge fixera le montant de l'amende d'après
la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier
constitue une peine correspondant à sa culpabilité. Pour apprécier la
situation du condamné, il tiendra compte notamment du revenu et du capital,
de l'état civil et des charges de famille, de la profession et du gain
professionnel, de l'âge et de l'état de santé.

6.2 Dans un arrêt rendu en 1946, le Tribunal fédéral avait jugé que l'art. 48
ch. 2 CP ne s'appliquait pas en matière d'amendes douanières. Selon cet
arrêt, le calcul de l'amende douanière obéit à des règles qui ne se
concilient pas avec les principes consacrés par cette disposition car
l'amende douanière ne tend pas à l'expiation et à l'amendement du condamné
comme en droit commun, mais, comme en droit fiscal, à réparer la perte
fiscale et à protéger la collectivité. La répression serait en outre rendue
presque illusoire si l'amende devait dépendre de la situation financière du
condamné, la contrebande étant souvent l'industrie d'insolvables. Le Tribunal
fédéral en a déduit que le législateur de 1937, en édictant l'art. 333 al. 1
CP, n'avait certainement pas songé à changer le régime antérieur consistant à
fixer la peine sans se soucier de sa fortune ni de ses revenus, la loi sur
les douanes contenant ainsi des dispositions implicites sur la matière,
l'art. 333 CP ne renvoyait pas à l'art. 48 CP (ATF 72 IV 188; cf. ATF 74 IV
25).

Le 22 mars 1974, le législateur a adopté la loi fédérale sur le droit pénal
administratif (DPA, RS 313.0). A l'origine du projet de loi, il y avait une
motion tendant à la révision de la procédure pénale douanière (message du 21
avril 1971, FF 1971 I 1017). L'art. 2 DPA précise que les dispositions du
code pénal sont applicables aux actes réprimés par la législation
administrative fédérale, à moins que la DPA ou une loi administrative
spéciale n'en dispose autrement. Par ailleurs, l'art. 8 DPA dit que les
amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de
l'infraction et de la faute, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte
d'autres éléments d'appréciation. A ce sujet, le message relève que les
opinions sur la portée et sur le but de l'amende douanière
ont changé depuis
le temps où a été rendu l'arrêt du Tribunal fédéral précité et que l'art. 48
ch. 2 CP sera applicable en droit pénal administratif, y compris en droit
pénal fiscal, pour les amendes dépassant 5000 francs (message, FF 1971 I
1030). La doctrine admet que l'art. 48 ch. 2 CP est depuis lors pleinement
applicable aux amendes administratives supérieures à 5000 francs (Jean
Gauthier, Droit administratif et droit pénal, RDS 1971 II 354; Ernst
Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p.
336 s.; cf. ATF 114 Ib 27 consid. 4a, 116 IV 262 consid. 3b/aa).

Le Tribunal fédéral a par la suite jugé que l'art. 48 ch. 2 CP s'appliquait
en cas de contravention douanière (art. 74 LD) en vertu du renvoi de l'art. 2
DPA et de l'art. 333 al. 1 CP. Le juge doit donc d'abord déterminer, selon
les critères de l'art. 63 CP, dans quelle mesure l'accusé doit être frappé
d'une sanction pénale. Il doit ensuite, en fonction de la situation
financière de l'accusé, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit
frappé dans la mesure adéquate. L'amende doit être déterminée en fonction de
la situation financière au moment où elle est prononcée, afin que la sanction
soit adéquate au moment où elle doit être subie (ATF 119 IV 330 consid. 3).

6.3 En l'espèce, la Cour de cassation cantonale, reprenant les motifs du
Tribunal correctionnel, a relevé que la situation financière du recourant
était difficile à cerner; ses constatations sont minces. Elle a cependant
tout de même retenu que le recourant n'avait probablement plus de fortune
mais des dettes assez importantes et qu'il réalisait avec son épouse un
revenu mensuel de 5000 à 6000 francs. L'amende de 250'000 francs correspond
ainsi à quatre ans de revenu au moins. A défaut de fortune, ce revenu
modeste, les dépenses nécessaires du couple une fois déduites, ne permet
simplement pas au recourant de payer une amende d'un tel montant avant la
cessation de son activité professionnelle pour raison d'âge. Il y a violation
de l'art. 48 ch. 2 CP.

Le Tribunal correctionnel a, au demeurant, motivé le montant de l'amende
essentiellement par le fait, d'une part, que le recourant avait réalisé un
bénéfice de plus d'un million de francs et qu'il ne convenait pas, dans ces
circonstances, de prononcer une amende très réduite, au risque de faire
croire que le crime paie, et, d'autre part, que certains de ses clients dans
le trafic de viande avaient payé des amendes de plusieurs dizaines de
milliers de francs, voire de 175'000et 255'000 francs. Ces motifs sont
étrangers à l'art. 48 ch. 2 CP. C'est en particulier la confiscation (art. 59
CP) et non la sanction pénale qui tend à empêcher le délinquant de tirer
profit de l'infraction. Quant à l'égalité de traitement avec des coaccusés,
elle implique aussi de tenir compte de la situation financière des diverses
personnes concernées.

Le grief tiré d'une violation de l'art. 48 ch. 2 CP est, partant, fondé. Il
s'ensuit l'admission partielle du pourvoi. Les points autres que l'amende
restent acquis.

7.
Le pourvoi est partiellement admis; pour le surplus, il est irrecevable. Le
recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de ne
pas percevoir d'émolument ni d'allouer d'indemnité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

I. Recours de droit public

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
II. Pourvoi en nullité

3.
Le pourvoi est partiellement admis dans la mesure où il est recevable,
l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour
nouveau jugement.

4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du
canton de Neuchâtel, à la Direction générale des douanes, au Ministère public
de la Confédération et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.331/2006
Date de la décision : 23/11/2006
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 74 et 75 al. 1 et 2 LD; art. 2 et 8 DPA; art. 48 ch. 2, art. 63 et333 al. 1 CP; infraction douanière; amende administrative; fixation dumontant de l'amende. L'art. 48 ch. 2 CP est pleinement applicable aux amendes administrativesdouanières supérieures à 5000 francs (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-23;6s.331.2006 ?
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