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23/11/2006 | SUISSE | N°6P.137/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 novembre 2006, 6P.137/2006


{T 0/2}6P.137/20066S.300/2006 /rod Arrêt du 23 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourante, contre Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice,1950 Sion 2. 6P.137/2006Art. 9, 29, 30 et 32 Cst. (procédure pénale) 6S.300/2006Refus de donner suite recours de droit public et pourvoi en nullité contre la décision du Tribunalcantonal du canton du Valais, Chambre péna

le, du 24 mai 2006. Faits: A.X. ________, psychologue FSP, ...

{T 0/2}6P.137/20066S.300/2006 /rod Arrêt du 23 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourante, contre Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice,1950 Sion 2. 6P.137/2006Art. 9, 29, 30 et 32 Cst. (procédure pénale) 6S.300/2006Refus de donner suite recours de droit public et pourvoi en nullité contre la décision du Tribunalcantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 mai 2006. Faits: A.X. ________, psychologue FSP, exploite un cabinet depsychologue-psychothérapeute en Valais; elle y a employé deux stagiaires.Après avoir été licenciée pour l'une et avoir démissionné pour l'autre, versle milieu de l'année 2003, ces dernières ont ouvert, avec une infirmière,leur propre cabinet de psychologie. Dans ce contexte, elles ont adressé à 308personnes dont plus de quarante patients de X.________ un carton publicitaireannonçant l'ouverture du nouveau cabinet; elles y faisaient état de leurqualité de "psychologues FSP/APPV". X.________ s'est alors adressée parlettre à 150 de ses clients, accusant l'une de ses anciennes stagiaires deconcurrence déloyale, de violation du secret professionnel ainsi que desrègles déontologiques de la profession et d'avoir subtilisé le fichier de sesclients. Après que les anciennes stagiaires de X.________ eurent déposéplainte contre cette dernière pour diffamation, voire calomnie, etconcurrence déloyale, l'intéressée a riposté, le 10 octobre 2003, par uneplainte pénale pour concurrence déloyale à l'encontre des plaignantes etd'une ancienne secrétaire. X.________ a encore dénoncé pénalement, le28décembre 2005, ses deux anciennes stagiaires pour dénonciation calomnieuseet l'une d'entre elles pour tentative de contrainte, voire contrainte. Par décision du 29 décembre 2005, l'Office du juge d'instruction cantonal ducanton du Valais a refusé de donner suite à la plainte pénale de X.________,du 10 octobre 2003, ainsi qu'à sa plainte/dénonciation du 28 décembre 2005. B.Par décision du 24 mai 2006, la Chambre pénale du tribunal cantonal valaisana rejeté la plainte au sens des art. 166 CPP/VS (RS/VS 312.0) interjetée parl'intéressée contre la décision du juge d'instruction. C.X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullitécontre cette décision, en concluant à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.1.1 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions,recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale(art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonalessignifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernièreinstance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre durecours de droit public. Une exception n'est admise que lorsque l'autoritécantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droitd'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire oulorsque le fait d'avoir tardé à présenter un grief lié à la conduite de laprocédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours dedroit public doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct desdroits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser enquoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunalfédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est entous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefsd'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte derecours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs oude renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entrepas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I492 consid.1b p. 495). 1.2 En l'espèce, après avoir longuement exposé sa propre version des faits,la recourante se borne à invoquer globalement la violation des art. 9, 29, 30et 32 Cst., en faisant grief à la cour cantonale d'avoir interprété les faitsde manière arbitraire. Elle ne précise cependant pas en quoi l'autoritécantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant ou non tel ou tel faitqu'elle allègue ou conteste. Essentiellement appellatoires et insuffisammentmotivées, ces critiques ne respectent pas les exigences de recevabilité durecours de droit public. 1.3 La recourante estime, par ailleurs, qu'une perquisition, qui auraitpermis d'établir l'étendue des infractions commises, aurait dû êtreeffectuée. Si tant est que ce grief respecte les exigences de forme rappeléesci-dessus, il n'a cependant pas été soulevé devant la cour cantonale. Or,cette dernière, statuant sur une plainte au sens des art.166 ss CPP/VS, acertes un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, mais n'examine, selonune pratique cantonale constante fondée sur l'exigence de motivation poséepar l'art. 169 al. 1 CPP, que les griefs expressément soulevés par leplaignant (RVJ 2002 p. 310, consid. 1). La recourante ne soutient pas quecette pratique constituerait une application arbitraire des règles cantonalesde procédure. Il s'ensuit que faute d'épuisement des instances cantonales, legrief est irrecevable. 2.Le recours de droit public est irrecevable. La recourante supportera lesfrais (art. 156 al. 1 OJ). II. Pourvoi en nullité 3.3.1 Conformément à l'art. 270 let. g PPF, a qualité pour se pourvoir ennullité l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenul'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public. Dans le canton du Valais, le ministère public n'intervient pas en matièred'infractions poursuivies sur plainte (voir Michel Perrin, Introduction à laprocédure pénale valaisanne, Martigny 1995 p. 45, 52; Christof Riedo, DerStrafantrag, thèse Fribourg 2004, p. 62 et note 239; Michel Ducrot, Laqualité de partie du lésé en particulier sa qualité pour recourir contre lesprononcés rendus sur l'action publique [LAVI et procédure valaisanne] RVJ1995 p. 333 ss, spécialement 335 ch. 5 et 6). Il s'ensuit que X.________ aqualité pour interjeter un pourvoi en nullité contre l'arrêt cantonalrejetant sa plainte ensuite d'une décision de classement. 3.2 Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par lesconstatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF).Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état defait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans ce dernier cas, il peut,le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunesdans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral aété appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener sonraisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortantde la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faitsdivergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de faitsupplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait enêtre tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). Le pourvoi en nullité est par ailleurs soumis aux mêmes exigencesd'épuisement des instances cantonales que le recours de droit public (v.supra consid. 1.1; ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44). 4.L'argumentation de la recourante tient en grande partie en l'exposé de saversion des faits. Elle est irrecevable dans cette mesure et en particulieren tant que X.________ remet en cause la constatation de l'autorité cantonaleselon laquelle ses deux anciennes stagiaires ont eu connaissance des quelquequarante adresses litigieuses dans le cadre de leur collaboration avecelle-même. 5.La recourante reproche ensuite à la cour cantonale, tout au moinsimplicitement, une violation des art. 143, 251, 286, 306, 320, 321 CP, dediverses dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD;RS 235.1) ainsi que des art. 2, 3, 4, 5, 7 et 26 de la loi fédérale sur laconcurrence déloyale (LCD; RS 241). Ces moyens n'ont cependant pas étésoulevés en procédure cantonale et la recourante n'a pas non plus invoquédans son recours de droit public que la cour cantonale aurait appliquéarbitrairement l'art. 169 al. 1 CPP/VS en n'examinant pas d'office cesquestions (v. supra consid.1.3). Ces griefs sont irrecevables. 6.6.1Dans une argumentation difficilement intelligible, la recourante reprocheà la cour cantonale d'avoir retenu, en se référant à l'avis de Kamen Troller(Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd. 1996, p. 972 ) quel'art. 6 LCD n'est pas applicable dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, lesdonnées ont été obtenues de manière licite, en particulier dans le cadre del'exécution d'un contrat de travail. 6.2 Conformément à l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment,exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surprisou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière. Cette dispositionsanctionne non seulement l'illicéité d'un comportement sous l'angle civil,mais détermine les éléments constitutifs d'un délit que l'art. 23 LCD réprimesur plainte de l'emprisonnement ou d'une amende de 100'000 francs au plus. 6.3 Conformément à son texte, l'art. 6 LCD, qui parle de "surprendre unsecret" exige un comportement actif de l'auteur (plus clairement encore, lestextes allemand et italien: auskundschaften: explorer, reconnaître, repérervoire espionner; spiare: espionner, épier). La doctrine en déduit, à justetitre, que l'application de cette disposition est exclue lorsque l'accès auxinformations est intervenu de manière licite (en relation avec les anciennesdispositions de la loi du 30septembre 1943 sur la concurrence déloyale[aLCD; Recueil systématique des lois et ordonnances 1848-1947, vol. 2,section G.]: Georg Bindschedler, Der strafrechtliche Schutz wirtschaftlicherGeheimnisse, thèse, Zürich 1981, pp. 46 et 50, le renvoi de la note 227 et lanote 230; à propos de l'art. 6 LCD: Kamen Troller, Manuel du droit suisse desbiens immatériels, 2ème éd. 1996, p. 972); Marc Amstutz et Mani Reinert,Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Art.111-401 StGB, Niggli etWiprächtiger [Hrsg.], Bâle, Genève. Münich 2003, art. 162 CP, n. 34;Olivier Weniger, La protection des secrets économiques et du savoir-faire[know-how], thèse Lausanne 1994, pp. 111 et 222). Il n'en va pasdifféremment, même lorsque les parties ont entendu se lier, après la fin desrapports de travail, par une clause d'interdiction de concurrence (UrsWickihalder, Die Geheimhaltungspflicht des Arbeitsnehmers, thèse, Berne 2004,p.138). Lorsque l'accès aux informations est licite, seule une sanctioncivile fondée sur la clause générale (art. 2 LCD auquel ne renvoie pas l'art.23 LCD) peut donc entrer en considération, l'application de l'art.162 CP(violation du secret de fabrication ou du secret commercial) étant parailleurs exclue lorsque la personne tenue au secret utilise les informationsà son propre profit (ATF 109 Ib 47, consid. 5c, pp. 56 s.).6.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu de manière à lier la cour decéans (v. supra consid. 3.2 et 4) qu'il n'était pas établi que les anciennescollaboratrices de la recourante avaient utilisé le fichier des clients decette dernière au moment de l'envoi du carton publicitaire (arrêt entrepris,p. 4), mais qu'elles avaient eu connaissance des coordonnées des clientsconcernés dans le cadre de leurs relations de travail, soit de manièrelicite, l'accès au fichier ne leur étant pas interdit (arrêt entrepris,consid. 2b, p. 7 s.). Il s'ensuit que l'application de l'art. 6 LCD estexclue et que le grief est infondé. 6.5 Il n'y a, enfin, pas lieu, en l'absence de grief, d'examinerl'application qu'a fait la cour cantonale de l'art. 303 ch. 1 CP (art. 273al. 1 let. b PPF). 7.Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Larecourante supportera les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère publicdu canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambrepénale. Lausanne, le 23 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.137/2006
Date de la décision : 23/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-23;6p.137.2006 ?
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