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23/11/2006 | SUISSE | N°6A.61/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 novembre 2006, 6A.61/2006


{T 0/2}6A.61/2006 /rod Arrêt du 23 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffier: M. Vallat. X. ________, enfant mineur représenté par son père,recourant, représenté par Me Karen Schaller, avocate, contre Tribunal administratif du canton de Genève 2ème section, rue du Mont-Blanc18, case postale 1956,1211 Genève 1. Infraction à la LCR (conduite d'un véhicule d'une autre catégorie que cellefigurant dans le permis de conduire), recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton d

e Genève 2ème section du14 juin 2006. Faits: A.Le 23 novembre 20...

{T 0/2}6A.61/2006 /rod Arrêt du 23 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffier: M. Vallat. X. ________, enfant mineur représenté par son père,recourant, représenté par Me Karen Schaller, avocate, contre Tribunal administratif du canton de Genève 2ème section, rue du Mont-Blanc18, case postale 1956,1211 Genève 1. Infraction à la LCR (conduite d'un véhicule d'une autre catégorie que cellefigurant dans le permis de conduire), recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Genève 2ème section du14 juin 2006. Faits: A.Le 23 novembre 2005, X.________, né le 31 août 1989, s'est vu délivrer unpermis d'élève-conducteur de la catégorie A1 (motocycles n'excédant pas 125cm3), dont la validité était limitée au 23 mars 2006. Ce permis l'autorisait,compte tenu de son âge, à effectuer des courses d'apprentissage avec desmotocycles d'une cylindrée inférieure à 50 cm3 et d'une puissance maximale de11 kw. Le 30 mars 2006, il a fait l'objet d'un contrôle de police, alors qu'ilroulait au volant d'une voiture limitée à 45 km/h (catégorie F). Lesgendarmes ont constaté que son permis d'élève-conducteur, au demeurant nonvalable pour la conduite de ce véhicule, était échu. B.Le 31 mars 2006, par l'intermédiaire de son représentant légal, X.________ asollicité du Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève(SAN) la délivrance d'un nouveau permis d'élève-conducteur, pour la catégorieF cette fois. Il relevait avoir réussi l'examen théorique pour l'obtentiond'un permis de catégorie A ou B, soulignant par ailleurs que son précédentpermis, saisi par les gendarmes, avait été incorrectement libellé dès lorsqu'il avait en réalité requis d'emblée la délivrance d'un permis de lacatégorie F et non de la catégorie A1. Cette demande a été rejetée le 12 avril 2006. Le SAN a en outre informél'intéressé qu'il ferait l'objet d'une mesure administrative. C.Par décision du 13 avril 2006, le SAN a imposé à X.________ un délaid'attente de six mois, à compter du 30 mars 2006, avant toute délivrance d'unpermis d'élève-conducteur. Dite décision précisait qu'elle serait inscrite auregistre fédéral des mesures administratives (ADMAS). D.Par arrêt du 14 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève arejeté le recours formé contre cette décision par X.________. E.Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt,concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il est en droit derequérir dès le prononcé de l'annulation, un permis d'élève-conducteur pourla catégorie F. Invité à se déterminer, le Tribunal administratif s'est référé à ses propresconsidérants. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 L'arrêt entrepris a trait à une mesure administrative au sens de l'art.14 al. 2bis LCR. Rendu en dernière instance cantonale, il n'entre dans aucunedes catégories réservées par les art. 99 al. 1 let. e et f, 100 al. 1 let. let 101 OJ. Le recours de droit administratif, par ailleurs interjeté en tempsutile et dans les formes, est recevable (art. 24 al. 2 LCR). 1.21.2.1La qualité pour interjeter un recours de droit administratif dépend del'existence d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à samodification (art. 103 let. a OJ). L'intérêt doit notamment être actuel etpratique (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p.159 et lesarrêts cités), ce qui suppose que le recourant ait encore un intérêt àl'examen de sa cause et à l'annulation de l'arrêt entrepris lorsque leTribunal fédéral statue (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157 et les référencescitées; 111 Ib 56 consid. 2 pp. 58 s.).1.2.2 En l'espèce, la mesure contestée a cessé de déployer son principaleffet à fin septembre 2006, si bien que l'intérêt à son annulation n'existeplus au moment où le Tribunal fédéral statue. Toutefois, la décision du SAN,du 13 avril 2006, mentionne expressément l'inscription de cette mesure aufichier ADMAS. L'exigence d'un intérêt actuel et concret doit être examinéesous cet angle également, en relation avec les conséquences que la loiattache au prononcé d'une telle mesure en cas d'infraction subséquente(art.16 al. 2 LCR), légère en particulier (art. 16a al. 2 et 3 LCR). A rigueur du texte de l'art. 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur leregistre automatisé des mesures administratives (Ordonnance sur le registreADMAS du 18 octobre 2000; RS 741.55), seul le refus d'un permisd'élève-conducteur au sens de l'art. 14 al. 2 LCR devrait être inscrit dansce registre et serait, partant, susceptible d'influencer défavorablement ladurée d'un retrait de permis subséquent (art. 16 al.2 LCR) ou d'empêcher leprononcé d'un simple avertissement en cas d'infraction légère (art. 16a al. 2et 3 LCR). Cette disposition de l'ordonnance ne renvoie en effet pasexpressément à l'art. 14 al. 2bis LCR. Le texte de cette dispositiond'application doit toutefois être mis en relation avec l'art. 104b al. 3 let.a LCR, qui prescrit que le registre doit faire état de toutes les mesuresadministratives prononcées par des autorités suisses ou étrangères contre despersonnes domiciliées en Suisse. Or, la disposition légale mentionne lesretraits et refus de permis ou d'autorisations, sans opérer de distinctionentre les cas visés par les al. 2 et 2bis de l'art. 14 LCR. Aussi, le renvoide l'art. 7 de l'Ordonnance sur le registre ADMAS paraît-il procéder d'unsimple oubli du législateur délégué. Il s'ensuit que la mesure prononcée àl'égard du recourant doit bien figurer au registre automatisé des mesuresadministratives, ce qui constitue une atteinte considérable et durable à safuture réputation de conducteur (ATF 104 Ib 103 consid.1 p. 105 s., spéc.106). Le recourant conserve, en conséquence, un intérêt actuel et concret àl'annulation de l'arrêt entrepris, qui confirme la mesure et son inscriptionau registre. 1.3 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La notion dedroit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte quele recourant peut également faire valoir la violation de droits de rangconstitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu derecours de droit public (art. 104 OJ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). LeTribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'esten revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1OJ), mais bien par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, s'il émane d'uneautorité judiciaire, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ous'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art.105 al. 2 OJ). 2.Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir fait unefausse application de l'art. 14 al. 2bis LCR. 2.1 Conformément à l'art. 14 al. 2bis LCR, en vigueur depuis le 1erjanvier2005 (RO 2002 2767), la personne qui conduit un véhicule automobile sans êtretitulaire d'un permis de conduire (ohne einen Führerausweis zu besitzen;senza essere titolare di una licenza di condurre) n'obtiendra ni permisd'élève-conducteur ni permis de conduire pendant les six mois au minimum quisuivent cette infraction. Si elle commet cette infraction avant d'avoiratteint l'âge minimum requis pour obtenir ce permis, le délai d'attente courtà partir du moment où elle l'atteint. 2.2 En l'espèce, l'autorité judiciaire cantonale a retenu, de manière à lierla cour de céans (art. 105 al. 2 OJ) que la validité du permisd'élève-conducteur de la catégorie A1 délivré au recourant était limitée au23 mars 2006, si bien que le recourant n'était au bénéfice d'aucun permis deconduire lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police au volant d'unvéhicule de la catégorie F, le 30 mars 2006. Le recourant ne soutient pas avoir été au bénéfice d'un permis de conduire aumoment des faits. Il estime, en revanche, qu'il devrait être tenu compte dufait qu'il avait, à ce moment-là, déjà réussi l'examen théorique de base,ainsi que du fait que son permis d'élève-conducteur de la catégorie A1 étaitéchu depuis peu et aurait pu être renouvelé. 2.3 Le texte de l'art 14 al. 2bis LCR se réfère expressément à l'uniquecritère de la titularité d'un permis de conduire. Ce critère trouve sonfondement dans le principe énoncé par l'art. 10 al. 2 LCR. La dispositionexprime ainsi de manière limpide que le conducteur qui conduit un véhiculeautomobile en n'étant au bénéfice ni d'un permis de conduire ni d'un permisd'élève-conducteur n'obtiendra ni permis d'élève conducteur ni permis deconduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. Ellene nécessite, partant, aucune interprétation sur ce point (ATF 132 III 226consid. 3.3.5 p.237 et les arrêts cités ). La réglementation légale nepermet donc pas, contrairement à ce que souhaiterait le recourant, de prendreen considération d'autres critères, telle, par exemple, la réussite del'examen théorique de base, qui conditionne la délivrance du permisd'élève-conducteur (art. 15 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral réglantl'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27octobre 1976 [OAC]; RS 741.51) ou les raisons pour lequel un permisd'élève-conducteur n'a pas été renouvelé à son échéance. Vu les circonstances du cas d'espèce, il n'est, par ailleurs, pas nécessaired'examiner si celui qui n'est au bénéfice que d'un permis d'élève-conducteurdoit ou non être considéré comme n'étant titulaire d'"aucun permis" au sensde l'art. 14 al. 2bis LCR (cf. sur ce point: André Demierre, Cédric Mizel,Luc Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire,AJP/PJA 6/2005, p. 649, ch. 6; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositionslégales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I 361 ss, spéc. p.402). 2.4 Pour le surplus, l'argumentation du recourant relative à l'art. 14al.2bis LCR tend essentiellement à démontrer qu'interprétée de la sortecette règle conduirait à des résultats insatisfaisants sous l'angle del'égalité de traitement. Le Tribunal fédéral n'est cependant pas habilité àexaminer la règle sous cet angle (art. 191 Cst.). Il résulte de ce qui précède que le grief est infondé. 3.3.1Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé leprincipe de la bonne foi. Il soutient avoir expressément demandé un permisd'élève-conducteur de la catégorie F, alors que c'est un permisd'élève-conducteur de la catégorie A1 qui lui aurait, par erreur, été délivrépar le SAN. Selon le recourant, l'autorité administrative aurait agi demanière contraire à la bonne foi en lui imposant une sanction alors qu'elleserait elle-même responsable ou tout au moins coresponsable de cette méprise. 3.2 Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger quel'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi unrenseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions,obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire àla loi (ATF 127 I 36 consid. 3a, 121 V 66 consid.2a et les référencescitées). Le recourant ne peut toutefois rien déduire en sa faveur de ce principe enl'espèce, car selon la jurisprudence, la protection de la bonne foi del'administré suppose que ce dernier n'ait pas été en mesure, même en faisantpreuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, de reconnaître l'erreurde l'administration (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p.479; 118 Ia 245 consid.4b p. 254, et les références). La simple vérification des énoncés du permisd'élève-conducteur qui lui a été remis (durée de validité et catégorie)aurait permis de lever toute incertitude. Ce contrôle élémentaire pouvaitêtre exigé du recourant malgré son âge. Il pouvait d'ailleurs obtenir l'aidede son représentant légal en cas de doute. 4.On peut également comprendre de l'argumentation du recourant qu'il estime quela négligence bénigne qui peut lui être reprochée (l'omission de vérifier laportée de l'autorisation qui lui a été délivrée) ne devrait pas conduire à lesanctionner par le refus de tout permis de conduire ou d'élève-conducteur sixmois durant. 4.1 La seule négligence n'exclut pas l'application des sanctionsadministratives d'admonestation de la LCR (ATF 129 II 92 consid. 2.1 in fine,p. 95, 121 II 22 consid. 3b p. 26; 120 Ib 504 consid. 4b in fine, p. 507; v.également FF 1999 IV 4133, sous let. d, où le Conseil fédéral se réfère à une"négligence coupable" et p. 4135 sous let. a, où il mentionne la négligencegrave). Il convient toutefois encore d'examiner si l'existence d'un cas de très peude gravité pourrait justifier une dérogation à la durée minimale de lasanction prévue par l'art. 14 al. 2bis LCR. 4.2 Contrairement à l'art. 16 al. 3, l'art. 14 LCR ne prescrit pasexpressément que la durée minimale de six mois constitue un plancherimpératif en matière de refus d'admonestation du permis de conduire oud'élève-conducteur. Cela pourrait donner à penser que le législateur n'a pasvoulu exclure toute possibilité de prononcer un refus d'admonestation dupermis de conduire ou d'élève-conducteur pour une durée inférieure à la duréeminimale légale de six mois. 4.3 Dans son ancienne jurisprudence, le Tribunal fédéral avait admis que dansles cas de conduite nonobstant une décision de retrait du permis, il sejustifiait en application analogique de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, si lafaute apparaissait particulièrement peu grave, de permettre à l'autoritéd'infliger une sanction dont la durée était inférieure au minimum prévu parla loi pour l'infraction en cause, voire de renoncer à toute sanction (ATF123 II 225 consid. 2b/bb p. 229 s.; ATF 117 IV 302 consid. 3b/dd p. 308). Ila, de même, admis qu'une sanction d'une durée inférieure au minimum légalsoit prononcée lorsqu'un temps relativement long s'était écoulé depuis lesfaits qui ont provoqué la mesure, si l'intéressé s'était bien conduit pendantcette période et que la durée excessive de la procédure ne lui fût pasimputable (ATF 127 II 297; 120 Ib 504). Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, cette pratique en matière deretrait du permis de conduire a dû être réexaminée. La règle de l'art. 16 al.3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait despermis, a en effet été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Lelégislateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte parla jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retraiten présence de circonstances particulières, notamment en faveur deconducteurs professionnels (message du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132II 234, consid. 2.3 p. 236). Tout en exprimant sa volonté de maintenir leprincipe de la faute comme condition des sanctions administratives, notammentpour les infractions les plus graves (FF 1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let.a LCR), le projet du Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intentiond'en réduire la portée afin de privilégier l'application uniforme de la loi.Ce choix se traduit
en particulier par l'exclusion de toute dérogation auxdurées minimales des retraits de permis (FF 1999 IV 4131 ad art. 16 al. 3LCR). 4.4 Les Chambres fédérales, dont les travaux confirment clairement la volontéde durcir le régime des mesures administratives et de privilégier l'égalitéde traitement dans la sanction - deux piliers essentiels du projet du Conseilfédéral - n'ont pas remis en question ce volet du projet, même lorsqu'ellesse sont penchées sur la question particulière de la durée minimale du retraitde permis pour les chauffeurs professionnels (BO CE 2000 212 ss; BO CN 2001900 ss, 908 ss). 4.5 A l'aune de la volonté exprimée par le législateur de voir la loiappliquée uniformément, ni la nature ni les effets respectifs des mesures derefus (art. 14 al. 2bis LCR) et de retrait des permis de conduire etd'élève-conducteur (art. 16a à 16c LCR) ne justifient de tenir compte dansune mesure différente de la faute lors de la fixation de l'une ou l'autresanction, partant, d'appréhender de manière différente la notion de duréeminimale de ces mesures. Cette interprétation, qui a pour elle le mérite dela cohérence a, de plus, celui de restituer à l'expression "au minimum"(mindestens; per almeno) de l'art. 14 al. 2bis LCR son sens lexical littéral. 4.6 Le recourant relève encore, sous l'angle de la proportionnalité de lasanction avec la faute commise, la longue durée minimale de la sanctionprévue par l'art. 14 al. 2bis LCR, par rapport aux durées minimales desretraits de permis sanctionnant des infractions de moyenne gravité.L'interprétation des normes eu égard à la gravité de la sanction, qui relèveplutôt du domaine strictement pénal dans lequel la faute joue un rôleessentiel, n'est cependant qu'une méthode d'interprétation parmi d'autres(ATF 117 IV 302 consid. 3b/aa, p. 305 s.). Elle doit, le cas échéant, céderle pas devant le sens de la norme dégagé par les autres méthodesd'interprétation.La durée minimale de la sanction prévue par l'art. 14 al. 2bis LCR peut, audemeurant, également se justifier en considérant que le retrait d'uneautorisation touche de manière plus incisive le titulaire qui a adapté sonmode de vie en fonction de son bénéfice et pris des dispositions concrètes enconséquence que celui qui n'en bénéficie pas encore. 4.7 Pour le surplus, la sanction infligée au recourant n'excède pas la duréeminimale légale. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoirabusé de son pouvoir d'appréciation ou de l'avoir excédé. 5.Le recours est infondé. Le recourant supportera les frais (art. 156 al. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du représentant légaldu recourant et au Tribunal administratif ainsi qu'au Service des automobileset de la navigation du canton de Genève et à l'Office fédéral des routesDivision circulation routière. Lausanne, le 23 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.61/2006
Date de la décision : 23/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-23;6a.61.2006 ?
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