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23/11/2006 | SUISSE | N°5P.341/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 novembre 2006, 5P.341/2006


{T 0/2}5P.341/2006 /frs Arrêt du 23 novembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Borgeat. A. ________,recourant, représenté par Me Jacques Gautier, avocat, contre B.________,intimée, représentée par Me Lucio Amoruso, avocat, 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3, Office des poursuites, Bureau des séquestres, casepostale 208, 1211 Genève8. art. 9 Cst. (séquestre), recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section dela Cour dejustice du canton de Genève du 13 juillet

2006. Faits: A.A.a A.________ et B.________, ressortissante fran...

{T 0/2}5P.341/2006 /frs Arrêt du 23 novembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Borgeat. A. ________,recourant, représenté par Me Jacques Gautier, avocat, contre B.________,intimée, représentée par Me Lucio Amoruso, avocat, 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3, Office des poursuites, Bureau des séquestres, casepostale 208, 1211 Genève8. art. 9 Cst. (séquestre), recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section dela Cour dejustice du canton de Genève du 13 juillet 2006. Faits: A.A.a A.________ et B.________, ressortissante française domiciliée au Brésil,ont tous deux confié à C.________ des fonds aux fins de gestion dans le cadrede D.________, société de droit panaméen que celui-ci représentait. Entre 1996 et 1997, B.________ lui a confié un montant de 700'000 fr. enespèces. Par une convention conclue le 5 mars 1998, A.________ lui a remis lasomme de 2'900'000 fr., qui a été déposée auprès de D.________. A.b En janvier 1998, B.________ a reçu de C.________ un relevé de compte au31 décembre 1997, faisant état d'avoirs en titres d'une valeur de 1'471'126fr. 50; ce relevé est suspecté d'être un faux, les comptes de dépôt deD.________ ne présentant pas à leur actif les titres figurant sur ce relevé.Le 31 mars 1998, B.________ ayant demandé à ce que ses avoirs soient placéssur un compte individualisé, C.________ a versé 1'300'000 fr. en espèces surun compte ouvert au nom de celle-ci auprès de la Banca Svizzera Italiana(ci-après: BSI), à Genève; les 3 et 15 juin 1998, il y a encore viré 100'000fr., respectivement 80'000fr., soit au total 1'480'000 fr. Estimant que lessommes virées ne représentaient pas l'intégralité de ses biens, B.________ adéposé plainte pénale contre C.________; elle a ensuite retiré sa plainte. A.c Le 2 novembre 2005, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________.Celui-ci est soupçonné d'avoir procédé selon le mode de la "cavalerie",recevant des fonds de clients et les utilisant à ses propres fins ou pourrembourser d'autres clients, les fonds étant déposés sur des comptes globaux;il a été inculpé d'abus de confiance qualifié, pour avoir disposé sans droitdu montant de 2'900'000 fr. que A.________ lui avait remis, et de faux dansles titres, pour avoir systématiquement fourni aux clients des faux états defortune, entre 1997 et 2005. Le 18 novembre 2005, le juge d'instructionchargé de l'enquête pénale a ordonné un séquestre pénal de 780'000 fr.(1'480'000 fr. ./. 700'000 fr.) sur des avoirs de B.________ auprès deX.________ SA. Ce séquestre a porté sur des avoirs de l'ordre de 650'000 fr. A.d L'instruction pénale n'a pas permis de retrouver, dans les comptes deD.________, le montant versé par A.________ qui devait être géré parC.________. Cette impossibilité laisse présumer qu'il a pu être utilisé pourpayer B.________. B.Le 21 février 2006, A.________ a requis le séquestre, en vertu de l'art.271al. 1 ch. 4 LP, des avoirs de B.________ en mains de X.________ SA, àconcurrence de 780'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 1998. Il sefonde sur une prétendue créance en enrichissement illégitime du 31 mars 1998et invoque le risque, en cas de levée du séquestre pénal, que B.________ sedessaisisse des avoirs qu'elle détient auprès de cette banque. Par ordonnance de séquestre du 22 février 2006, le Juge du séquestre duTribunal de première instance du canton de Genève a fait droit à laréquisition. Statuant le 10 avril 2006, le Président du Tribunal de première instance ducanton de Genève a rejeté l'opposition au séquestre formée par B.________. Le 13 juillet 2006, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genèvea admis l'appel de B.________, annulé le jugement attaqué, révoquél'ordonnance de séquestre du 22 février 2006 et ordonné à l'Office despoursuites de notifier l'arrêt à X.________ SA. C.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause àl'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ilse plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une appréciationarbitraire des preuves par l'autorité cantonale (art.9 Cst.). L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond. Par ordonnance du 7 septembre 2006, le Président de la IIe Cour civile aattribué l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale(art. 278 al. 3 LP) est susceptible d'un recours de droit public au Tribunalfédéral (arrêt 5P.280/1997 du 2 octobre 1997, consid. 2, non publié aux ATF123 III 494, publié in: SJ 1998 p. 146 consid. 2). Interjeté en temps utile(art. 89 al. 1 OJ) contre une telle décision, le présent recours estrecevable au regard des art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ. 2.2.1La cour cantonale a considéré que la seule question litigieuse est desavoir si la créance en enrichissement illégitime (art. 62 al. 1 CO) durecourant contre l'intimée a été rendue vraisemblable, conformément àl'exigence de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP; elle a jugé que tel n'est pas lecas. Selon elle, C.________ paraît avoir agi pour son propre compte dans lesopérations qui lui sont pénalement reprochées; les valeurs que lui a remisesle recourant sont donc entrées dans son patrimoine, et c'est son patrimoineet non celui du recourant qui a été mis à contribution pour payer l'intimée.Il importe peu de savoir si C.________ a déposé les espèces reçues durecourant sur un compte bancaire, ce qui n'est pas exclu vu qu'il a procédé àdeux virements en faveur de l'intimée. Par ailleurs, selon l'autoritécantonale, l'indication figurant dans la convention conclue le 5 mars 1998entre C.________ et le recourant, selon laquelle les fonds étaient lapropriété exclusive de ce dernier, n'était pas propre à empêcher le passagede ceux-ci dans le patrimoine de C.________. Il n'y a donc pas de connexitéentre l'appauvrissement du recourant et l'enrichissement de l'intimée, lesvaleurs du recourant ne s'étant pas déplacées directement dans le patrimoinede celle-ci. 2.2 Le recourant soutient que l'intimée a remis 700'000 fr. à C.________, quece montant n'a rien rapporté et que, puisqu'elle a reçu en retour plus de1'480'000 fr., elle s'est enrichie sans cause légitime de 780'000 fr. Selonlui, l'instruction pénale ayant montré qu'il peut être présumé que le montantde 2'900'000 fr. - que lui-même a remis à C.________ - a servi à verser1'300'000 fr. sur le compte de l'intimée auprès de la BSI, il y a connexitéentre son appauvrissement et l'enrichissement de l'intimée. Il estime quel'ATF 87 II 18, auquel fait référence la cour cantonale, qui a trait à unprêt, n'est pas applicable en l'espèce, les faits étant différents: il n'apas prêté ou transféré le montant de 2'900'000 fr. dans le patrimoine deC.________, mais a chargé ce dernier de le déposer en banque sur un comptedont il était propriétaire. Partant, c'est bien son patrimoine et non celuide C.________ qui a été mis à contribution. Selon le recourant, en niant lelien de connexité entre son appauvrissement et l'enrichissement de l'intimée,la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire, et ce pour quatre motifs. 2.2.1 Tout d'abord, l'autorité cantonale se serait manifestement trompée surle sens et la portée des preuves. En effet, pour dire que ce n'est pas lepatrimoine du recourant qui a servi à payer l'intimée, la cour s'est baséesur le fait que C.________ a fait postérieurement deux virements sur lecompte de celle-ci et que, dès lors, on ne pouvait exclure que le montant de1'300'000 fr. ait passé sur le compte bancaire de C.________ avant d'êtreversé sur celui de l'intimée. Or, selon le recourant, il est prouvé et admisque le versement de 1'300'000 fr. a été fait en espèces sur le compte del'intimée, alors que lui-même avait remis 2'900'000 fr. en espèces àC.________ quelques jours avant. Il est donc vraisemblable que ce sont sesfonds qui ont servi à payer l'intimée. 2.2.2 Ensuite, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du résultat desenquêtes du juge d'instruction, qui démontrent qu'il est très vraisemblableque le montant de 2'900'000 fr. a servi à payer l'intimée. 2.2.3 Selon le recourant, le protocole du 5 mars 1998 prévoyait que la sommede 2'900'000 fr. serait gérée par C.________ et qu'elle resterait lapropriété exclusive du recourant. En considérant que cette indication n'étaitpas propre à empêcher le passage des fonds du recourant dans le patrimoine deC.________, la cour cantonale aurait tiré des déductions insoutenables desfaits établis. 2.2.4 Finalement, l'autorité cantonale aurait manifestement violé le droit.Selon le recourant, dans la mesure où il est admis que lui-même est appauvriet l'intimée enrichie sans cause valable, il a une créance "vraisemblable" enenrichissement illégitime contre celle-ci. Il cite les ATF 70 II 117 et 87 II18 à l'appui de son raisonnement. 3.3.1De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid.2.1 p. 275 et les arrêts cités); il ne suffit pas qu'une solution différenteapparaisse concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440);pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèlearbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, souspeine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés,et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étantinapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p.120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée commeil le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'unelibre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer sonopinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par uneargumentation précise que cette décision se fonde sur une application de laloi et une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p.495 et les arrêts cités). 3.2 Le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si le requérant arendu vraisemblable sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). L'autorité saisied'un recours contre le rejet de l'opposition au séquestre (cf. art.278 al. 3LP) ne dispose pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge del'opposition; elle statue pareillement sous l'angle de la vraisemblance de laréalisation des conditions du séquestre (Yvonne Artho von Gunten, DieArresteinsprache, 2001, p. 146; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dansla procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 482). Il suffit ainsi quele juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que lesfaits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autantla possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Walter A. Stoffel, in:Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée; cf.pour les mesures provisionnelles: ATF 104 Ia 408 consid. 4 p. 413).Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéralest atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves(ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités). Dans ce domaine, leTribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF120 Ia 31 consid. 4b p. 40); il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., quelorsque la juridiction cantonale n'a manifestement pas compris le sens et laportée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte depreuves pertinentes, ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, desdéductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), autant que ladécision attaquée s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid.2a p. 88). 3.3 Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichiaux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1); la restitution est due,en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une causequi ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). 3.3.1 L'action en enrichissement illégitime ne peut être dirigée que contrecelui qui s'est enrichi sans cause légitime aux dépens du demandeur (ATF 106II 29 consid. 3 p. 31). La jurisprudence admet, avec la doctrine, que le champ d'application del'enrichissement illégitime doit être limité à des cas nettement déterminés,c'est-à-dire à ceux où l'appauvrissement du créancier résulte directement del'enrichissement d'une autre personne et où le déplacement de valeur estdénué de cause juridique valable. Les règles sur l'enrichissement illégitimene sauraient apparaître comme le dernier recours pour remédier à desrésultats considérés d'une façon générale comme inéquitables (ATF 117 II 404consid. 3d p. 410 et la référence citée). Il faut donc que les parties à l'action soient liées par un rapport causalsur lequel l'attribution sans cause valable s'est fondée (cf. ATF 116 II 689consid. 3b/aa p. 691 confirmé à l'ATF 117 II 404 consid. 3a et b p.407). Enmatière de représentation sans pouvoirs (art. 39 CO) et d'assignation, letiers dont l'enrichissement ne repose pas directement sur la relationcausale, mais en découle indirectement, en général en vertu d'un actejuridique distinct conclu avec le premier enrichi, ne possède pas lalégitimation passive (cf. ATF 106 II 29 consid. 3 p.31/32 et les référencescitées). L'action en enrichissement illégitime doit être dirigée contre lapersonne liée par le rapport causal à la base de l'attribution (cf. vonTuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I,3e éd., 1979, p. 477 s.; Keller/Schaufelberger, UngerechtfertigteBereicherung, Das Schweizerische Schuldrecht, vol. 3, 3e éd., 1990, p. 34 s.;cf. également en ce sens Engel, Traité des obligations en droit suisse,Dispositions générales du CO, 2ème éd., 1997, p. 596 s.).3.3.2 Il doit en aller de même lorsqu'un tiers a utilisé l'argent soustraitau demandeur en abusant de sa confiance ou en l'escroquant pour payer ourembourser le défendeur. Dans ce cas, il n'y a pas de rapport causal entre ledemandeur et le défendeur sur la base duquel le paiement sans cause valableserait fondé. L'enrichissement du défendeur découle directement del'enrichissement d'un premier enrichi, qui est l'abuseur ou l'escroc, etseulement
indirectement de l'appauvrissement du demandeur. Le demandeur nepeut pas diriger son action en enrichissement illégitime contre une personneavec laquelle il n'est pas lié par le rapport causal à l'origine del'enrichissement (cf. Werro, Commentaire romand, 2003, n. 12 in fine, 16 et17 ad art. 62 CO). 3.4 Si le droit pénal permet la confiscation des valeurs patrimoniales quisont le résultat d'une infraction (art. 59 CP), il ne confère au lésé aucunelégitimation "civile" pour agir contre le tiers devant les tribunaux civils,ni aucune légitimation pour requérir un séquestre de la contre-valeur enmains du tiers selon l'art. 271 LP (piotet, Les effets civils de laconfiscation pénale, 1995, n. 153 p. 62). Le séquestre LP ne peut êtreordonné qu'aux conditions des art. 271 ss LP (Spühler/Infanger,Wiedererlangung deliktischer Vermögenswerte mittels des Vollstreckungsrechts,p. 99, in: Schmid/Ackermann, Wiedererlangung widerrechtlich entzogenerVermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- undinternationalen Rechts, 1999), et non pas aux conditions plus larges du droitpénal (cf. ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 132/133; voir aussi StefanTrechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, n. 14 adart.59 CP). 4.En l'espèce, l'autorité cantonale a établi que le recourant a remis 2'900'000fr. à C.________ aux fins de gestion dans le cadre de D.________, le 5 mars1998. Entre le 31 mars et le 15 juin 1998, C.________ a versé un montanttotal de 1'480'000 fr. (1'300'000 + 100'000 + 80'000 fr.) sur un compteouvert au nom de l'intimée, ce qui laisse penser que l'argent du recourant apu servir à payer l'intimée.Il n'y a pas de rapport causal entre le recourant et l'intimée sur la baseduquel le versement aurait été effectué et, faute de cause valable, devraitêtre restitué. L'enrichissement de l'intimée découle en effet directement del'enrichissement de C.________, et seulement indirectement del'appauvrissement du recourant. Savoir si l'argent du recourant est "entré"ou non dans le patrimoine de C.________ avant d'être versé à l'intimée estsans importance. La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire enniant ce lien de connexité et en retenant que le recourant n'avaitvraisemblablement pas de créance fondée sur l'art. 62 CO contre l'intimée. 5.Les griefs formulés par le recourant ne sont pas pertinents. 5.1 En affirmant que le montant de 1'300'000 fr. a été crédité "en espèces"sur le compte de l'intimée (consid. 2.2.1), le recourant ne s'en prend pas aumotif réel retenu par la cour cantonale, celui de l'absence de connexitéentre son appauvrissement et l'enrichissement de l'intimée. 5.2 De même, lorsque le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas tenucompte des enquêtes du juge d'instruction - qui admet qu'on peut présumer quele montant de 2'900'000 fr. remis par le recourant à C.________ a pu êtreutilisé pour payer à l'intimée 1'300'000 fr. (consid. 2.2.2) -, il perd devue que sa créance a été niée uniquement compte tenu de l'absence deconnexité. 5.3 Le recourant prétend en outre n'avoir aucunement manifesté la volonté detransférer la propriété de son patrimoine à C.________, ayant au contrairefait indiquer précisément dans la convention du 5 mars 1998 que ses fondsrestaient son exclusive propriété (consid. 2.2.3). Or, le protocole se borneà préciser que l'argent appartient au recourant, à l'exclusion de tiers, etqu'il n'est pas d'origine délictueuse. Il n'indique pas clairement,contrairement à ce qu'affirme le recourant, que les fonds demeurent sonexclusive propriété dans ses rapports avec C.________. Quoi qu'il en soit,cette question est sans importance puisque, quel que soit le "statut" del'argent transféré à C.________ aux fins de gestion, il n'existe pas derapport causal direct entre l'appauvrissement du recourant etl'enrichissement de l'intimée. 6.En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieud'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur lefond et qui s'est opposée à tort à l'attribution de l'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à l'Officedes poursuites, Bureau des séquestres. Lausanne, le 23 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.341/2006
Date de la décision : 23/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-23;5p.341.2006 ?
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