La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | SUISSE | N°U.490/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 novembre 2006, U.490/05


Cause {T 7}U 490/05 Arrêt du 22 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre T.________, intimé, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate,place Pépinet 4, 1002Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 9 septembre 2005) Faits: A.T. ________, né en 1975, travaillait comme manoeuvre et était assuré contreles accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accide

nts(CNA). Pour éviter de tomber du pont d'un camion, il ...

Cause {T 7}U 490/05 Arrêt du 22 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre T.________, intimé, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate,place Pépinet 4, 1002Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 9 septembre 2005) Faits: A.T. ________, né en 1975, travaillait comme manoeuvre et était assuré contreles accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents(CNA). Pour éviter de tomber du pont d'un camion, il s'est retenu avec lebras droit et s'est blessé le 18 décembre 2001. Une incapacité totale detravail lui a été reconnue dès le lendemain (certificat médical du docteurE.________, généraliste, du 19 janvier 2002). Le cas a été pris en charge parla CNA. Une instabilité douloureuse antérieure sur rupture du ligament gléno-huméralsupérieur et une luxation du tendon bicipital de l'épaule droite ayant étédiagnostiquées (rapports des docteurs E.________, C.________, radiologue, etJ.________, chirurgien orthopédique, des 11, 15 février et 25mars 2002),l'assuré a subi une arthroscopie, ainsi qu'une arthrotomie avec ostéotomie dela coracoïde le 1er mars 2002 (protocole opératoire du docteur J.________)qui ont permis la réinsertion du ligament gléno-huméral supérieur et de lagaine du biceps. Les suites opératoires se sont compliquées d'unealgodystrophie (rapports du docteur J.________ des 25 mai et 7 juin 2002). Aucune amélioration de l'état de santé n'a pu être constatée (rapport dudocteur J.________ du 2 septembre 2002) malgré un premier séjour, du 26 juinau 17 juillet 2002, à la Clinique X.________, durant lequel les médecins ontmis en évidence une capsulite rétractile en plus des diagnostics connus(rapport des docteurs Z.________ et U.________, service de réadaptationgénérale, du 8août 2002). Un deuxième séjour, du 1er au 25 octobre 2002, aen outre révélé l'existence d'un trouble de l'adaptation avec anxiété etdépression (rapport du docteur F.________, psychiatre, du 2 octobre 2002) etconfirmé la gravité de l'algodystrophie (stade II ou II/III; rapport dudocteur S.________, département d'imagerie diagnostique et interventionnellede l'Hôpital de T._________, V.________ et W.________, du 1er octobre 2002).Ayant toutefois constaté le soulagement apporté par la mise en oeuvre d'unbloc sympathique et démontré que la restriction des amplitudes articulairesétait due aux auto-limitations imposées, les médecins de X.________escomptaient une évolution favorable, l'influence de facteurs psycho-sociaux,indéniable, étant cependant susceptible de majorer la symptomatologiedouloureuse (rapport des docteurs Z.________ et L.________ du 16 décembre2002).Un mois plus tard, le docteur J.________ constatait l'exclusion fonctionnellecomplète du membre supérieur droit et la raideur de celui-ci (rapport du 7janvier 2003), ce qui correspondait en tout point aux observations du docteurR.________, chirurgien orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA,pour qui le cas nécessitait des mesures de reclassement del'assurance-invalidité et des investigations neurologiques complémentaires(rapport du 13 février 2003). Le docteur H.________, neurologue, est arrivé àla conclusion qu'il n'existait pas d'atteinte neurologique significativedémontrée cliniquement et électromyographiquement (rapport du 24 février2003). L'utilisation plus fréquente de la main (rapport du docteur J.________ du6mai 2003) et la persistance d'une algodystrophie très importante (rapportdu docteur I.________, chirurgien orthopédique et médecin d'arrondissement dela CNA) ayant été constatée, un troisième séjour à la Clinique X.________, du18 juin au 23 juillet 2003, a été organisé. Les médecins ont retenu les mêmesdiagnostics que précédemment, le trouble de l'adaptation avec anxiété etdépression en moins (rapport du docteur F.________ du 27 juin 2006), notél'évolution de l'algodystrophie vers le stade III (rapport du docteurS.________ du 24juin 2003) et conclu à une discrète amélioration de lamobilité de l'épaule ainsi que de la force de la main (rapport des docteursZ.________ et O.________ du 5 août 2003). En dépit d'une aggravation alléguée par le docteur J.________ qui doutait dubien-fondé du diagnostic d'algodystrophie (rapport du 18septembre 2003), ledocteur R.________ est arrivé à la conclusion qu'aucun traitement médical nepourrait modifier la situation qui lui paraissait suffisamment stabilisée. Ilconstatait également l'exclusion fonctionnelle complète du bras etl'appréhension des douleurs, tableau contrastant avec l'absenced'amyotrophie, l'hyperesthésie tactile en contradiction avec l'absence designes électromyographiques d'atteintes neurologiques, ainsi quel'amélioration des perturbations scintigraphiques sans écho sur lasymptomatologie et la mobilité de l'épaule. Il en déduisait que des facteursextra-organiques et le trouble de l'adaptation avec anxiété et dépressionavaient pu influencer l'évolution défavorable du cas, mais que l'intéressé,totalement incapable de reprendre son ancien métier, conservait une pleinecapacité dans une activité légère, n'exigeant aucune sollicitation du membresupérieur, ni manutention dépassant 10 kg ou toute manutention au-dessus del'horizontale; il évaluait l'atteinte à l'intégrité à 20 % (rapports des 18septembre 2003 et 16 janvier 2004). L'assureur-accidents a mis fin à la prise en charge des frais médicaux et auversement des indemnités journalières le 29 février 2004, puis, dès cettedate, a octroyé à T.________ une rente d'invalidité fondée sur un tauxd'incapacité de gain de 25 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte àl'intégrité de 20 %, considérant par ailleurs que d'éventuels troublespsychogènes ne pourraient être mis en relation de causalité naturelle ouadéquate avec l'accident (décision du 25 mai 2004 confirmée sur opposition le16 août suivant). L'assuré était suivi en parallèle par les organes de l'assurance-invaliditéauprès desquels il s'était annoncé le 13 avril 1999 pour des problèmesdorsaux. B.L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances ducanton de Vaud concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un tauxd'incapacité de gain qui ne saurait être inférieur à 50 %. Il critiquaitnotamment la méthode d'évaluation de l'invalidité au moyen des Descriptionsde postes de travail (DPT), estimait ne pas être en mesure d'exercerd'activités telles que décrites par la CNA (il ne pouvait pas écrire, niporter de charges ou conduire), soulignait les contradictions entre les avisdes médecins de X.________ et ceux des docteurs R.________ et J.________,puis rappelait qu'il avait entrepris une formation de machiniste qu'il auraitachevée avec succès sans l'accident et dont il fallait tenir compte pour lecalcul du gain annuel assuré. Considérant que l'assureur-accidents avait statué prématurément, lajuridiction cantonale a annulé la décision litigieuse et renvoyé le dossierpour que soit poursuivi le versement des indemnités journalières ou allouéeune rente transitoire dans la mesure où il n'était possible de déterminer legain d'invalide qu'après l'accomplissement des mesures de réadaptation parl'assurance-invalidité, qui n'avaient pas encore été entreprises enl'occurrence (jugement du 9 septembre 2005). C.La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle enrequiert l'annulation et conclut au rétablissement de la décision suropposition arguant notamment que T.________ n'avançait aucun élément médicalattestant de la non-stabilisation de son état de santé, que l'accident, defaible gravité, ne pouvait se trouver à l'origine d'éventuels troublespsychogènes et que l'évaluation de l'invalidité selon les DPT n'était pascritiquable, puisque les résultats obtenus étaient plus favorables que ceuxissus de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée parl'Office fédéral de la statistique. Elle pense encore que le simple fait quela décision litigieuse ne soit pas qualifiée d'emblée de transitoire nechange rien et ne justifie pas son annulation, dans la mesure où la rentetransitoire est pratiquement fixée sur les mêmes bases que la rente normale. L'assuré conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et,subsidiairement, au renvoi à la juridiction cantonale pour qu'elle seprononce sur le fond du litige (degré d'invalidité). Il sollicite en outrel'octroi de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral de la santé publique arenoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité del'assurance-accidents, singulièrement sur le taux à la base de cetteprestation. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130V446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467consid. 1, 126 V 165 consid.4b), le droit litigieux, dès lors qu'il portesur des prestations durables qui n'ont pas encore acquis force de chosedécidée, doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAA en vigueurjusqu'au 31décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis àcelle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dansleur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) relatives à ladéfinition de l'invalidité (art. 8 LPGA et 18 al. 1 LAA) et à son évaluationchez les assurés actifs (art. 16 LPGA), ainsi qu'à la naissance du droit à larente (art. 19 al. 1 LAA). Dès lors que ces notions n'ont pas été modifiéespar l'entrée en vigueur de la LPGA (cf.RAMA 2004 n°U 529 p. 572) ou nediffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel, il suffitde renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. 1.4 On ajoutera qu'aux termes de l'art. 19 al. 3 LAA (dont la teneur n'a paschangé avec l'introduction de la LPGA), le Conseil fédéral édicte desprescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on nepeut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensibleamélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision del'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervientplus tard. En application de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 30OLAA: lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitementmédical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que ladécision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendraque plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitementmédical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gainexistant à ce moment-là. Le droit s'éteint (a) dès la naissance du droit àune indemnité journalière de l'AI, (b) avec la décision négative de l'AIconcernant la réadaptation professionnelle ou (c) avec la fixation de larente définitive (al. 1). Il s'agit d'une rente transitoire destinée à permettre à l'assureur-accidentsqui ne peut encore fixer définitivement le degré d'invalidité de l'assuré,faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises parl'assurance-invalidité, de lui verser néanmoins une rente sans attendre cerésultat (ATF 116 V 251 consid. 2b et la référence). C'est donc uneprestation temporaire, fixée provisoirement, et qui doit être allouée aussibien pendant le déroulement des mesures de réadaptation del'assurance-invalidité que pendant la période qui va de la fin du traitementmédical jusqu'au moment où la décision est prise quant à d'éventuellesmesures de réadaptation, cas échéant à la mise en oeuvre de celles-ci (ATF129 V 285). 2.2.1En l'occurrence, il n'y a pas de raison de s'écarter du point de vue del'assureur recourant selon lequel l'état de santé de l'intimé était stabiliséle jour de l'examen final par le médecin d'arrondissement dans la mesureexigée non seulement par l'art. 19 al. 1 LAA, mais aussi par les art. 19 al.3 LAA et 30 al. 1 OLAA. En effet, la CNA s'est fondée sur l'opinion dudocteur R.________ qui ne voyait pas de traitement susceptible de modifierune situation qui lui paraissait suffisamment stabilisée du moment quel'assuré était rebelle à toutes mesures thérapeutiques (anti-douleurs,physiothérapie, etc.) ou stationnaires (séjours à la Clinique X.________). Enoutre, ses observations (exclusion fonctionnelle complète du membre supérieurdroit, appréhension des douleurs, etc.) étaient constantes et rejoignaientcelles du docteur J.________ et des médecins de X.________ qui faisaient étatdes mêmes diagnostics et rapportaient des plaintes identiques consistantessentiellement en des douleurs localisées au niveau de l'épaule droiteirradiant au coude, à la nuque et à la pointe de l'omoplate, exacerbées parle moindre mouvement mais présentes également au repos, dont seulel'intensité évoluait légèrement, à la hausse ou à la baisse, au cours dutemps. Au demeurant, l'intimé n'a jamais contesté ce point ou fait valoir unquelconque élément objectif dont on pourrait inférer qu'un traitement médicalapporterait une amélioration sensible. 2.2 Au regard de ce qui précède, rien ne s'opposait donc à ce que l'assureurrecourant prenne une décision de rente. Il n'est de surcroît pas nécessaired'examiner si, au moment où la décision sur opposition a été rendue,d'éventuelles mesures de réadaptation étaient envisagées parl'assurance-invalidité puisque la CNA pouvait, en vertu de l'art. 30 al. 1OLAA, allouer à l'intimé une rente transitoire, pour autant qu'elle calculecette prestation sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. A la différence de la rente prévue à l'art. 19 al. 1 LAA, la rentetransitoire doit être fixée en fonction d'une comparaison des revenus quiprenne en considération l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lapart d'un assuré non encore réadapté, compte tenu d'une situation équilibréedu marché du travail (ATF 129 V 286 consid. 4.3, 116V246). 3.Dans la décision litigieuse, l'assureur recourant s'est référé auxconclusions du docteur R.________ considérant que les séquelles de l'accidentdu 18 décembre 2001 n'entraînaient pas d'incapacité de travail dans uneactivité légère ne sollicitant pas le membre supérieur droit et n'exigeantpas de manutention supérieure à 10 kg. Les autres médecins, qui retenaientégalement une incapacité de travail, se contentaient de la qualifier detotale sans plus ample motivation ou se référaient uniquement à l'ancienmétier de manoeuvre.Dans le recours formé devant la juridiction cantonale, l'intimé a contesté laposition de la CNA en lui reprochant d'avoir omis de prendre en considérationla formation de machiniste, presque achevée au moment
de l'accident, et lesalaire supérieur qui en aurait résulté pour déterminer son gain annuelassuré. Il s'interrogeait également sur le fait que les docteurs R.________et J.________ semblaient douter de la réalité des douleurs malgré desdiagnostics qui, antérieurement, leur paraissaient indiscutables. Ilremettait enfin en question la méthode d'évaluation de l'invalidité dans lamesure où il n'était pas capable d'écrire, de porter des charges ou deconduire, et par conséquent d'exercer quatre des cinq DPT sur lesquelless'était fondé l'assureur recourant pour déterminer son taux d'incapacité degain. 4.4.1Le fait que les docteurs R.________ et J.________ semblaient douter de laréalité des douleurs malgré les diagnostics posés n'est pas déterminant dansla mesure où le docteur J.________ ne faisait que remettre en question lediagnostic d'algodystrophie sans motiver son allégation, tandis que ledocteur R.________ mettait en évidence un certain nombre de discordances(absence d'amyotrophie malgré l'exclusion fonctionnelle complète du bras,hyperesthésie sans atteinte neurologique avérée, amélioration desperturbations scintigraphiques sans écho sur la symptomatologie ou lamobilité de l'épaule) sans en déduire aucune conclusion en défaveur del'intimé. Au contraire, celui-ci a décrit une activité légère susceptibled'être réalisée sans qu'il soit nécessaire d'utiliser le bras handicapé, d'oùle port de charge limité à 10 kg (un tel poids peut normalement être porté enutilisant uniquement le membre contro-latéral sans sollicitation du côtéatteint) et la prohibition du port de charges, quel que soit leur poids, audessus de l'horizontale lorsqu'elles exigent l'usage des deux mains (objetsvolumineux ou fragiles). On notera par ailleurs que ce praticien retenait lesmêmes diagnostics que ceux posés par les médecins de X.________, qui ne sesont exprimés que sur la capacité résiduelle de travail, nulle, dansl'ancienne profession, mais jamais sur la capacité dans une professionadaptée, et que son avis ne va à l'encontre de celui de ces derniers suraucun point. 4.2 Sur la base de cinq DPT (surveillant de parking, caissier-vendeur dansune station d'essence, ouvrier chargé de l'adoucissage circulaire, conducteurde palan, ouvrier en mécanique), l'assureur recourant a fixé le revenumensuel d'invalide à 3'440 fr. (revenu minimum pour tenir compte de légèreslimitations), qu'il a comparé au gain annuel de 54'002 fr. communiqué parl'employeur, et arrêté le taux d'incapacité de gain à 25 %.Les critiques de l'intimé à l'encontre de cette comparaison des revenus, àl'exception de celle à l'encontre du gain annuel assuré comme on va le voir,peuvent être ignorées dans la mesure où la méthode appliquée ne remplit pasles conditions imposées par la jurisprudence (cf. ATF 129 V 478 ss consid.4.2.2), de sorte qu'il convient de se référer aux données statistiques tellesqu'elles résultent de l'ESS. Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommeseffectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, àsavoir 4'588 fr. par mois en 2004 (tableau 1, niveau de qualification 4). Cesalaire hypothétique tient compte d'un large éventail d'activités légèresexistant sur le marché du travail, qui ne nécessitent pas de formationparticulière, dont un nombre suffisant intègre le handicap et les limitationsfonctionnelles de l'intimé, et représente, compte tenu du fait que lessalaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de quaranteheures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans lesentreprises en 2004 (41,6 heures; La Vie économique, 12/2005, p. 94, tableauB 9.2) un revenu d'invalide de 4'771 fr. 50 par mois (4'588 x 41,6 : 40),soit 57'258 fr. par année. En retenant un abattement maximum de 25 % pour tenir compte notamment dessérieuses limitations liées au handicap (cf. ATF 126V79 sv. consid. 5b/aa,bb et cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b), le revenu d'invalide peut endéfinitive être fixé à 42'943 fr. 50. 4.3 En ce qui concerne la question de la prise en considération d'unchangement hypothétique d'activité, la jurisprudence retient qu'il ne doitêtre tenu compte des possibilités théoriques de développement professionnelou d'avancement que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraientadvenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets quel'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement et une augmentationcorrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indicesconcrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doiventexister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telleperspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simplesdéclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention deprogresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestéepar des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le débutd'études ou la passation d'examens (ATF 96 V 29; ATFA 1968 p. 93 consid. 2a;RAMA 2006 n° U 568 p. 67 consid. 2.1.2 in fine et les références). En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intimé a participé, du 26 au 28septembre 2001, à un cours de prévention des accidents pour conducteurd'engins de terrassement, puis a bénéficié d'une autorisation temporairepermettant la conduite d'engins de catégorie B1 et B2 et a suivi un cours desept jours dès le 8 avril 2002 pour conducteur d'engins de revêtement; cetteformation permettait d'atteindre le statut de machiniste dont le salaireminimal au 1erjanvier 2004, selon les informations fournies par l'employeur,s'élevait à 4'855 fr., montant qu'il convient de retenir pour le calcul dugain annuel assuré qui s'établit dès lors à 58'260 francs. En effet, leséléments à disposition démontrent amplement l'intention de l'intimé deprogresser au sens de la jurisprudence mentionnée. 4.4 La comparaison des revenus déterminés ci-dessus aboutit à un tauxd'invalidité de 26,28 % ([58'260 - 42'943,5] x 100 : 58'260) arrondi à 26 %(ATF 130 V 122 sv. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44), qui correspond, à1 % près, au taux arrêté par la CNA dans la décision litigieuse. Le résultatobtenu par l'assureur recourant sur ce point n'est donc pas critiquable, desorte que le recours se révèle bien fondé. La question de savoir si dansl'évaluation du taux d'invalidité à la base d'une rente temporaire, limitéedans le temps, il y a lieu de tenir compte d'un hypothétique changementd'activité peut dès lors être laissée ouverte. 5.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise aussi ladispense de payer les frais de justice, la requête d'assistance judiciaireest sans objet. En revanche, les conditions auxquelles l'art.152 al. 1 et 2OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont remplies dans le casprésent. L'attention de l'intimé est cependant attirée sur le fait qu'ildevra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient ultérieurement en mesurede le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton deVaud du 9 septembre 2005 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe surla valeur ajoutée) de Me Jaccottet Tissot sont fixés à 1'500 fr. pour laprocédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 22 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.490/05
Date de la décision : 22/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-22;u.490.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award