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22/11/2006 | SUISSE | N°2P.202/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 novembre 2006, 2P.202/2006


{T 0/2}2P.202/2006 /viz Arrêt du 22 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Yersin et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. A. ________,recourante,représentée par Me Laurent Panchaud, avocat, contre Département de l'économie et de la santé ducanton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Villle 14,case postale 3984, 1211 Genève 3,Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. art. 9 Cst.: blâme, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 13 juin 2006

. Faits : A.Par décision du 18 janvier 2005, le Département de l...

{T 0/2}2P.202/2006 /viz Arrêt du 22 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Yersin et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. A. ________,recourante,représentée par Me Laurent Panchaud, avocat, contre Département de l'économie et de la santé ducanton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Villle 14,case postale 3984, 1211 Genève 3,Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. art. 9 Cst.: blâme, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 13 juin 2006. Faits : A.Par décision du 18 janvier 2005, le Département de l'économie et de la santédu canton de Genève (ci-après: le département) a constaté que A.________,médecin-dentiste, avait tardé à adresser à une ancienne patiente le dossiermédical que celle-ci avait requis le 4 septembre 2001. Par arrêt du 13décembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contrecette décision. Cet arrêt n'a pas été attaqué.Par une seconde décision du 9 février 2006, le département a, à raison de cesmêmes faits, infligé un blâme à la prénommée. Il a considéré que le tempsqu'il lui avait fallu pour transmettre ce dossier, soit près d'une année etdemie, était inadmissible et constituait un agissement professionnelincorrect. B.A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette seconde décision.Par arrêt du 13 juin 2006, cette autorité a rejeté le recours. Le Tribunaladministratif a retenu en substance que les faits incriminés avaient étéqualifiés à juste titre de comportement professionnel incorrect et que lasanction infligée respectait le principe de proportionnalité au regard de ladésinvolture de la recourante face à la demande de sa patiente, dont le droità l'accès de son dossier médical devait être respecté. Il y avait lieu enrevanche de prendre en considération l'absence d'antécédents de l'intéresséependant de nombreuses années. C.Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art.9Cst., A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation del'arrêt du Tribunal administratif du 13 juin 2006.Le Tribunal administratif déclare persister dans les considérants et ledispositif de son arrêt. Le département conclut au rejet du recours.Par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2006, la requête d'effetsuspensif formulée par la recourante a été admise. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 90al. 1 OJ) le présent recours est dirigé contre une décision fondée sur ledroit public cantonal, qui a été prise en dernière instance cantonale (art.86 al. 1 OJ). Il est donc recevable comme recours de droit public, larecourante ayant manifestement qualité pour recourir en tant que destinataired'une décision lui infligeant une sanction (art. 88 OJ). 2.Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche au Tribunal administratifd'avoir appliqué arbitrairement l'art. 110 de la loi genevoise sur l'exercicedes professions de la santé, les établissements médicaux et diversesentreprises du domaine médical du 11 mai 2001 (LPS), en prononçant unesanction tout à fait disproportionnée par rapport à la négligence commise. 2.1 Lorsque l'arrêt déféré a été rendu, les art. 108 ss LPS concernant lessanctions administratives susceptibles d'être infligées aux professionnels dela santé étaient encore applicables, puisque la nouvelle loi sur la santé du7 avril 2006 (LS; RS K 1 03) n'est entrée en vigueur que le 1er septembre2006. A l'exception des plus graves, qui relèvent du Conseil d'État (art.111), ces sanctions ressortissent à la compétence du département (art. 100al. 1); par ordre de gravité croissant, il s'agit de l'avertissement, dublâme, de l'amende jusqu'à 50'000 francs et du retrait temporaire oudéfinitif de l'autorisation d'utiliser un véhicule comme ambulance (art. 110al. 2). L'amende peut être cumulée avec l'une de ces trois autres sanctions(art. 110 al. 3). 2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'uneautre solution pourrait entrer en considération ou même serait préférable; leTribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci estmanifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec lasituation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridiqueindiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de lajustice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). Pour qu'une décisionsoit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivationformulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaissearbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p.17 et les arrêtscités). 2.3 Le droit du patient d'accéder à son dossier médical était consacré parl'art. 2 alinéa 3 de la loi genevoise concernant les membre des professionsde la santé et patients du 6 décembre 1987, également abrogée par la nouvelleloi sur la santé. Il peut également être déduit, d'une manière générale, dela loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1)applicable aux relations entre patients et médecins privés (arrêt 2P.450/1994du 6 octobre 1995, consid. 4a, non publié).Dans le cas particulier, le Tribunal administratif a considéré que le droitdes patients à accéder à leurs dossiers médicaux était fondamental et devaitêtre scrupuleusement respecté. Cette appréciation échappe au griefd'arbitraire. Ce n'est en effet que s'il peut en tout temps entrer enpossession de son dossier que le patient est en mesure, le cas échéant, desolliciter un second avis, de décider sur cette base en toute connaissance decause de l'opportunité de se soumettre à une intervention à risques ou encorede changer de médecin ou d'engager la responsabilité d'un médecin consultéprécédemment. End'autres termes, l'accès au dossier médical conditionnel'exercice par le patient de prérogatives tout à fait fondamentales.Il s'ensuit qu'une violation de ce droit peut, sans arbitraire aucun, êtresanctionnée sévèrement. Il importe peu qu'un manquement à ce droit n'aitentraîné aucun préjudice matériel ou immatériel pour celui qui en estvictime. Ce droit doit en effet être protégé pour lui-même et sa portée nesaurait être restreinte en fonction de l'intérêt plus ou moins grand de sontitulaire à s'en prévaloir ou du résultat plus ou moins grave que saviolation a pu provoquer. A cela s'ajoute que, si de tels manquementsdevaient se généraliser, les relations entre corps médical et patientspourraient en être gravement affectées.S'agissant d'un droit fondamental du patient, l'ignorance par le médecin deson existence ou de sa portée est inexcusable. Sur ce point, la recouranteexcipe donc vainement de ce qu'elle aurait cru - certes à tort mais de bonnefoi - ne pas être tenue de restituer le dossier litigieux, dans la mesure oùcette restitution ne présentait, selon elle, aucun intérêt pour la patiente.Il faut d'ailleurs relever dans ce contexte que les obligations incombant àcet égard aux professionnels de la santé avaient fait, en 1993, l'objet d'unrappel à leur intention, sous la forme d'une note du Président du départementet que, dans la communication qu'elle avait faite à la recourante de laplainte déposée contre elle, la Commission de surveillance des professions desanté lui avait derechef rappelé ses obligations au début du mois de mai2002.Il est en l'espèce constant que si la restitution du dossier litigieux a étéréclamée pour la première fois en septembre 2001, ce n'est finalement quedans le courant du mois de mars 2003 que ce dossier a été fourni dans sonintégralité. Comme le Tribunal administratif l'a retenu sans arbitraireaucun, un tel délai était inadmissible. Il résulte en outre desconsidérations qui précèdent, que les excuses dont la recourante n'a cessé dese prévaloir durant toute la procédure sont vaines, car elles ne lasoustrayaient pas à son obligation. Il est dès lors sans importance qu'ellese soit exécutée sitôt après l'audience à l'occasion de laquelle laCommission de surveillance l'a rappelée à ses devoirs. 2.4 La sanction infligée à la recourante paraît certes relativement sévèrepar rapport à la faute commise, qui aurait peut-être justifée un simpleavertissement compte tenu de l'absence d'antécédents de l'intéressée. Elle sejustifie toutefois au regard des tergiversations de la recourante qui n'ajamais pris au sérieux l'obligation qui lui incombait. Sous l'angle restreintde l'arbitraire, il ne saurait donc être question d'admettre que le blâmeinfligé à la recourante viole le principe de proportionnalité.Il est vrai que la recourante s'efforce de démontrer, exemples dejurisprudence à l'appui, que des faits beaucoup plus graves que ceux qui luisont reprochés ont entraîné des sanctions semblables à celle qu'elle s'est vuinfliger, mais sa démonstration ne convainc pas: dans la plupart des cascités, le blâme et l'amende ont été cumulés, la sanction prononcée a donc éténettement plus lourde; il s'agit d'ailleurs de faits de nature différente, cequi rend toute comparaison avec le cas de la recourante très relative. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, larecourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auDépartement de l'économie et de la santé et au Tribunal administratif ducanton de Genève. Lausanne, le 22 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.202/2006
Date de la décision : 22/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-22;2p.202.2006 ?
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