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21/11/2006 | SUISSE | N°I.833/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 novembre 2006, I.833/05


Cause {T 7}I 833/05 Arrêt du 21 novembre 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner S.________, recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat, ruePépinet 1, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 juillet 2005) Faits: A.A.a S.________, né en 1959, a travaillé en qualité de manoeuvre au service del'entreprise X.________ SA. Il a présenté le 13 juin 1994 une demande deprestations de l'

assurance-invalidité.Dans un prononcé du 6 septembre 1995, l'O...

Cause {T 7}I 833/05 Arrêt du 21 novembre 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner S.________, recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat, ruePépinet 1, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 juillet 2005) Faits: A.A.a S.________, né en 1959, a travaillé en qualité de manoeuvre au service del'entreprise X.________ SA. Il a présenté le 13 juin 1994 une demande deprestations de l'assurance-invalidité.Dans un prononcé du 6 septembre 1995, l'Office de l'assurance-invalidité pourle canton de Vaud a conclu à une invalidité de 100 % à partir du 11 mai 1994et de 50 % dès le 1er mai 1995. Par décisions du 20 novembre 1996, il aalloué à S.________ une rente entière d'invalidité du 1er mai 1994 au 30avril 1995 et une demi-rente pour le mois de mai 1995.A partir du 3 mars 1998, S.________ a présenté une incapacité totale detravail. A deux reprises - soit du 25 mars au 25mai 1998 et du 2au 22 juin1998 -, il a tenté de reprendre à 50 % son activité professionnelle, maissans succès. Après que son employeur eut résilié son contrat de travail pourle 31 décembre 1998, il a demandé le 21 août 1998 un nouvel examen de sondroit aux prestations de l'assurance-invalidité.Dans un rapport médical du 16 décembre 1998, le docteur D.________,spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, aconclu à une incapacité de travail de 100 % dès le 23 juin 1998, d'une duréeindéterminée.Du 10 mai au 2 juillet 1999, S.________ a effectué un stage au COPAI deA.________. Dans son appréciation médicale, la doctoresse M.________,médecin-conseil, indiquait qu'une activité très légère à 50 % pouvait êtreexigée du patient, ce qui lui paraissait être le minimum exigible. Selon lerapport d'observation professionnelle du COPAI du 6 juillet 1999, l'assurédevait pouvoir raisonnablement faire face à une activité légère en productionindustrielle ou à toute autre activité légère, avec des rendements proches dela norme, cela après une période de reconditionnement physique.Dans un projet de décision du 2 février 2000, l'office AI a avisé l'assuréque dans une activité industrielle légère, sa capacité de travail et donc degain était pratiquement entière. Il pourrait ainsi réaliser un revenu annuelmoyen de l'ordre de 48'100 fr. Comparé au gain de 51'545 fr. par année quiserait le sien dans son ancienne activité, il en résultait une invalidité de6.6 %, taux qui ne lui donnait aucun droit à une rente.Le 11 février 2000, le docteur D.________ a contesté ce qui précède. Ilindiquait notamment que le patient souffrait d'une pathologie gastriquecontre-indiquant la prise d'anti-inflammatoire qui lui serait biennécessaire. A tout le moins était-il donc justifié de procéder à uneévaluation par une expertise même psychiatrique s'il y avait lieu.La doctoresse U.________, médecin de l'office AI, a confié une expertise auCentre Médical de Psychothérapie Y.________. Dans un rapport du 4 août 2000,lequel se fondait également sur un consilium avec le docteur D.________ du 4juillet 2000, le docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie etpsychothérapie, et la psychologue-psychothérapeute F.________ ont retenu untrouble somatoforme indifférencié d'intensité légère, tout en relevant qu'ilexistait de nombreux arguments pour parler d'une exagération volontaire dessymptômes, voire de simulation. Ils ont conclu qu'il n'y avait pas dejustification psychiatrique expliquant une diminution de la capacité detravail.Par décision du 15 septembre 2000, l'office AI, s'en tenant aux motifsexposés dans le projet de décision, a rejeté la demande. Par jugement du 23mai 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recoursformé par S.________ contre cette décision. Par arrêt du 9 juillet 2002, leTribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement et cette décision etrenvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelledécision. A.b Le docteur P.________, médecin du Service médical régional (SMR) del'assurance-invalidité, a confié une expertise médicale à la CliniqueZ.________. S.________ a séjourné dans cet établissement du 20 au 22 janvier2003. Le 22 janvier 2003, le docteur N.________, spécialiste FMH enneurologie et chef de clinique du service de neuroréadaptation, a procédé àun examen neurologique. Dans un rapport du 28 janvier 2003, ce médecin aretenu le diagnostic de neuropathie ulnaire gauche au coude. Il indiquaitqu'il n'y avait aucune limitation neurologique concernant la capacité detravail du patient, quelle que soit son activité. Le 22 janvier 2003, ledocteur C.________, médecin-chef du service psychosomatique, a procédé àl'examen de l'assuré. Dans une expertise psychiatrique, ce spécialiste a poséle diagnostic de trouble somatoforme indifférencié. Il ne retenait pasd'incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Dans un rapportd'expertise du 27 janvier 2003, le docteur R.________ a posé les diagnosticsayant une répercussion sur la capacité de travail de trouble somatoformeindifférencié (F45.4 [CIM-10]), d'arthrose acromio-claviculaire droite, decervicalgies chroniques, de status après cure de hernie discale C5-C6 droiteen 1993, de lombalgies chroniques, de discopathies L4-L5 et L5-S1 et destatus après chirurgie correctrice des avant-pieds. De façon théorique, onpouvait admettre une diminution de rendement de 30 % au plus dans l'activitéexercée auprès de l'entreprise X.________ SA, cette appréciation prenant encompte les difficultés que peut éprouver l'assuré pour les activitésnécessitant une élévation des membres supérieurs au-delà de la ligne desépaules et pour les déplacements sur un terrain irrégulier. Dans une activitémoins exigeante, à un établi par exemple, une pleine capacité était exigible.Dans un rapport d'examen SMR du 5 mars 2003, le docteur P.________ a conclu àune capacité de travail exigible de 70 % dans une activité habituelle et de100 % dans une activité adaptée à l'état de santé de l'assuré.Par décision du 30 avril 2003, l'office AI a avisé S.________ qu'ilprésentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée à sonétat de santé et que son invalidité devait être fixée à 9.5 %, taux qui nedonnait pas droit à une rente.Le 4 juin 2003, S.________ a formé opposition contre cette décision, enrequérant la mise en oeuvre d'une expertise orthopédique par un spécialisteindépendant de l'office AI et de la Clinique Z.________. Il produisait copied'un courrier adressé le 20 mai 2003 par le docteur D.________ au docteurG.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.Dans un rapport médical intermédiaire du 18 novembre 2003, le docteurD.________ a constaté que l'état de santé du patient s'était aggravé. Cemédecin admettait une diminution du rendement de 50 % dans l'activité demanoeuvre exercée par l'assuré, laquelle n'était plus exigible. Il laissaitindécise la question de savoir si l'on pouvait exiger de celui-ci qu'ilexerce une autre activité. Il produisait un rapport du docteur O.________ du4 juillet 2003 concernant une IRM de l'épaule droite du 3 juillet 2003, unautre rapport de ce médecin du 5 août 2003 relatif à une infiltrationacromio-claviculaire droite sous scopie du 4août 2003, et un rapport dudocteur G.________ du 14 juillet 2003.Du 23 avril au 15 septembre 2003, S.________ a subi un traitement auprès dudocteur H.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main et spécialiste enchirurgie plastique et reconstructive. Dans un rapport médical du 23 mars2004, ce praticien a posé les diagnostics ayant des répercussions sur lacapacité de travail de neuropathie cubitale du coude gauche et de syndrome dutunnel carpien gauche. Il indiquait que le patient ne présentait pasd'incapacité professionnelle durable en relation avec ces deux problèmes etqu'il n'y avait pas de limitation.Dans un avis médical SMR du 28 juin 2004, le docteur P.________ a considéréque l'examen ostéo-articulaire effectué par les médecins de la CliniqueZ.________ était complet et objectif et qu'un examen par un orthopédisten'était pas nécessaire.Par décision du 10 septembre 2004, l'office AI a rejeté l'opposition. B.Dans un mémoire du 9 octobre 2004, S.________ a formé recours contre cettedécision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant,sous suite de dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il avait droit àune rente entière d'invalidité dès le 1er mars 1998. Il produisait un rapportdu 6 septembre 2004 du docteur I.________, spécialiste FMH en neurologie àFribourg, dans lequel ce praticien, qui l'avait examiné le 3 septembre 2004et avait pratiqué un électromyogramme, indiquait qu'il présentait une formede fibromyalgie chronique avec notamment des arthralgies polytopes et enparticulier à l'épaule droite. Il requérait la mise en oeuvre d'une nouvelleexpertise, à confier par exemple au COMAI de Lausanne. Par lettre du 4juillet 2005, S.________ a produit un rapport du 10 juin 2005 du professeurJ.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin du CentreAnti-Douleurs de la Clinique W.________.Par jugement du 18 juillet 2005, le Tribunal des assurances a rejeté lerecours. C.S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci, la causeétant renvoyée à l'autorité cantonale, subsidiairement à l'office AI, pourcomplément d'instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, ilconclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 1998. Ilproduit un rapport du 11 octobre 2005 du docteur K.________, professeurassocié et spécialiste de la colonne vertébrale à la Clinique V.________,ainsi qu'un document du 1erjuillet 2002 du docteur L.________, spécialisteFMH en radiologie et médecin du centre d'imagerie diagnostique P.________.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet durecours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loi fédéraledu 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c de la loi fédérale du16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 2.Le litige concerne le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité etporte sur le caractère invalidant des troubles de santé dont il est atteint.Est litigieux le point de savoir si une instruction complémentaire comportantune nouvelle expertise médicale est nécessaire. A titre subsidiaire, lerecourant remet en cause le calcul du revenu d'invalide et le tauxd'invalidité fondant le droit à la prestation. 2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances socialesdu 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. La décision sur opposition litigieuse, du 10septembre 2004, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA.Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même encas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles envigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits,il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pourla période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelleréglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf.aussi ATF 130V 329).Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, sontapplicables. 2.2 Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain,l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (dela rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans laLPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité tellesque développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343). 3.3.1Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,entraîner une invalidité au sens de l'art.4 al.1 LAI en liaison avecl'art.8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychiquemaladif, donc pas comme des affections à prendre en charge parl'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assurépourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui estexigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF102V165; VSI2001 p.224 consid.2b et les références; cf. aussi ATF127V298 consid.4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soitaussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord laprésence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant legeartis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130V398ss consid.5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à lasanté psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureuxpersistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à uneinvalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troublessomatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effortde volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de laréintégration dans le processus de travail peut résulter de facteursdéterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personneincapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doitêtre tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premierplan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sagravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladifs'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologieinchangée
ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes lesmanifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolutionpossible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux derésolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vuepsychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), del'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles del'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitudecoopérative de la personne assurée (ATF 130V352). Plus ces critères semanifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettral'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff derArbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerzund Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p.77). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'uneexagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, enrègle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à desprestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent ladiscordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informationsfournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que desplaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi quel'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche undsozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997,p.1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voirsur l'ensemble du sujet ATF131 V 49). 3.2 Dans un arrêt du 8 février 2006 (I 336/04), paru aux ATF 132V65, leTribunal fédéral des assurances a considéré que la fibromyalgie présente denombreux points communs avec les troubles somatoformes douloureux, de sortequ'il se justifie, sous l'angle juridique, et en l'état actuel desconnaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par lajurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, lorsqu'ils'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. 4.4.1Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances socialesapprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'aprèsl'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenuspostérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalementfaire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid.1b et la référence). 4.2 Le recourant a produit devant la juridiction cantonale un rapport duprofesseur J.________ du 10 juin 2005. Devant la Cour de céans, il produitnotamment un rapport du docteur K.________ du 11 octobre 2005.Ces documents sont postérieurs à la décision sur opposition du 10septembre2004 et ils se fondent sur la situation du recourant lors d'une discographiecervicale du 3 mai 2005 et d'une discographie lombaire du 6 juin 2005. Etantdonné qu'ils ne portent pas sur la situation qui était la sienne au moment oùla décision litigieuse a été rendue, il n'y a pas lieu de les prendre enconsidération pour apprécier la légalité de cette décision (ATF 121 V 366consid. 1b déjà cité). 5.5.1Le recourant fait valoir que l'expertise de la Clinique Z.________ n'a pasété menée de manière objective. Il conteste l'impartialité des experts, quiont été désignés unilatéralement et sans concertation préalable par l'officeAI. 5.2 Le seul fait que l'office AI confie, dans le cadre de l'instruction d'unedemande de prestations AI, un mandat d'expertise à la Clinique Z.________ nepermet pas en soi de douter de l'objectivité et de l'impartialité desmédecins qui y travaillent (arrêts S. du 30 juin 2004 [I 642/03] et B. du 26juillet 2002 [I 19/02]). En effet, du moment que l'impartialité objective desmédecins liés par des relations de service à l'assurance-accidents vis-à-visde celle-ci n'est pas mise en doute, comme d'ailleurs, bien que dans un cadrerelationnel différent, celle des médecins du COMAI à l'égard de l'AI, on nevoit pas que l'impartialité objective pourrait être déniée aux médecinstravaillant à la Clinique de réadaptation (liée à l'assurance-accidents)lorsqu'ils donnent leur avis d'experts à la demande del'assurance-invalidité. En outre, la CNA n'est pas partie à la présenteprocédure. On ne voit pas ce qui aurait pu amener les experts à faire preuve,subjectivement, de partialité dans le cadre d'un litige qui oppose lerecourant à l'office AI. A tout le moins, il convient de constater que lapreuve du contraire permettant de renverser la présomption d'impartialitédont bénéficie l'expert n'a pas été rapportée (cf. Auer/Malinverni/Hottelier,Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, n° 1205). Au stade de la procédured'opposition, le recourant a pu consulter l'ensemble du dossier del'assurance-invalidité. S'il avait des doutes sur l'impartialité des médecinsde la Clinique Z.________, il avait la possibilité d'invoquer ce grief déjà àce stade de la procédure, ce qu'il n'a pas fait. 6.6.1Les premiers juges ont admis que l'expertise de la Clinique Z.________avait pleine valeur probante, ce que conteste le recourant. Selon lui, lerapport du 27 janvier 2003 présente des contradictions et des lacunes qui lerendent incomplet. 6.2 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui estdéterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étudecirconstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'ilprenne également en considération les plaintes exprimées par la personneexaminée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que ladescription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicalesoient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûmentmotivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'estni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou commeexpertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160consid. 1c et les références). 6.3 Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, l'expertise de la CliniqueZ.________ du 27 janvier 2003 contient les antécédents, la description desplaintes du patient, un examen clinique circonstancié, et enfin uneappréciation de la situation médicale et de la capacité de travail del'assuré. Selon eux, ce rapport est particulièrement bien étayé et exempt decontradictions.La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter sur ce point du jugementattaqué. Dans le rapport du 27 janvier 2003, le docteur R.________ indiquequ'au terme de l'entretien de synthèse, les experts ne retiennent pasd'affection qui, individuellement, soit susceptible de limiter la capacité detravail dans une activité adaptée. Il souligne que chaque site douloureuxsemble constituer une pierre supplémentaire à l'édifice de l'invaliditéconstruit par l'assuré ces dernières années, les pierres les plus récentes,notamment l'atteinte de l'épaule droite, étant apparues après l'arrêt derenvoi du 9 juillet 2002.Contrairement à l'avis du recourant, on ne voit pas en quoi il y aurait unecontradiction dans la discussion globale ci-dessus menée par les experts dela Clinique Z.________. Comme cela ressort de la page 4 de leur rapport du 27janvier 2003, ceux-ci ont mentionné l'IRM de l'épaule droite réalisée le 26juin 2002, en indiquant que cet examen avait révélé des signes d'une arthroseacromio-claviculaire et une synovite aiguë avec bursite sous-acromiale. Dansleur appréciation du cas, ils en ont tenu compte en page 12 de l'expertise, àpropos du bilan d'imagerie. Ainsi, le fait que le docteur L.________ s'estfondé sur une IRM de l'épaule droite du 26 juin 2002, alors que le rapport du27 janvier 2003 mentionne en page 10 une IRM de l'épaule droite du 3juillet2002, n'enlève rien à la pertinence de l'examen des documents d'imagerieauquel ont procédé les médecins de la Clinique Z.________. Sur ce point, legrief du recourant est mal fondé. 6.4 Les arguments du recourant sur le caractère prétendument lacunaire durapport de la Clinique Z.________ du 27janvier 2003 sont dénués defondement. Même si, dans l'entretien de synthèse, les experts ont considéréque l'atteinte du rachis et des genoux, déjà présente en 1994, ne s'étaitobjectivement pas modifiée par la suite et qu'elle n'avait pas empêchél'assuré de reprendre son activité en 1995, cela ne permet de tirer aucuneconclusion en ce qui concerne la valeur probante de ce rapport. 6.4.1 L'examen clinique ne saurait être qualifié de superficiel,contrairement à l'avis du recourant. Bien au contraire, ainsi que celaressort du rapport du 27 janvier 2003 (cf. les pages 8 et 9), les experts dela Clinique Z.________ ont procédé à un examen clinique approfondi en ce quiconcerne le status ostéo-articulaire, le rachis, les membres supérieurs etles membres inférieurs. Le fait que les experts n'ont effectué ni IRM niradiographies n'y change rien. 6.4.2 L'appréciation du cas par les experts de la Clinique Z.________ sefonde sur un examen complet.Ainsi qu'ils l'ont indiqué dans leur rapport du 27 janvier 2003, en juillet1993, le recourant avait été opéré d'une hernie discale cervicalepara-médiane droite C5-C6 dont les suites avaient été laborieuses, qu'ilavait déposé en mai 1994 une première demande de prestations del'assurance-invalidité en invoquant essentiellement des douleursrachidiennes, qu'au cours du printemps 1995 il avait repris son ancienneactivité avec un rendement complet et que les années suivantes avaient étéponctuées d'arrêts de travail sporadiques en raison de problèmesostéo-articulaires multiples, surtout des rachialgies nécessitant descontrôles par IRM cervicale en 1997 et par IRM lombaire en 1998, avant decesser son activité au printemps 1998.Rien ne permet d'en conclure que le rapport du 27 janvier 2003 présente deslacunes en ce qui concerne les troubles dont est atteint le recourant. Ainsique l'indique le docteur P.________ dans le rapport d'examen SMR du 5 mars2003, dont la Cour de céans n'a pas de raison de s'écarter, les conclusionsdes experts de la Clinique Z.________ sont complètes et fondées et ellescorroborent les appréciations de tous les professionnels (médecins,gestionnaires, maîtres socio-professionnels) impliqués dans le dossier. Eneffet, l'examen somatique spécialisé très complet des docteurs R.________ etN.________ confirme l'absence d'atteinte ostéo-articulaire et/ou neurologiquesignificativement limitative quant à la capacité de travail. Or, le docteurP.________, qui a eu connaissance des rapports médicaux produits entre-tempspar le docteur D.________, a confirmé dans son avis médical du 28 juin 2004le minutieux travail d'analyse réalisé par le docteur R.________, considérantque l'examen ostéo-articulaire était complet et objectif. 6.4.3 Enfin, contrairement à ce que semble croire le recourant, le rapport dudocteur I.________ du 6 septembre 2004, dans lequel ce médecin a retenu lediagnostic de fibromyalgie chronique, ne remet pas en cause le caractèrecomplet de l'expertise de la Clinique Z.________ du 27 janvier 2003. 6.5 Avec les premiers juges, il y a donc lieu d'admettre que le rapport de laClinique Z.________ du 27 janvier 2003 remplit toutes les conditionsauxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 7.7.1Sur le plan physique, les premiers juges ont retenu que le recourantdisposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Ils sesont fondés sur le rapport du docteur R.________ du 27janvier 2003 et surcelui du docteur H.________ du 23 mars 2004. Ainsi, le docteur R.________ aconsidéré que les divers diagnostics somatiques retenus n'étaient pas,individuellement, susceptibles de limiter la capacité de travail del'intéressé dans une activité adaptée, ne nécessitant pas une élévation desmembres supérieurs au-delà de la ligne des épaules et évitant lesdéplacements sur un terrain irrégulier. De son côté, le docteur H.________ aconstaté que la neuropathie cubitale du coude gauche et le syndrome du tunnelcarpien gauche, dont souffre l'assuré depuis le début de l'année 2003,n'entraînaient aucune incapacité professionnelle durable, ni de limitation.Les arguments du recourant ne sont pas propres à mettre sérieusement en doutela pertinence des conclusions des experts de la Clinique Z.________ et dudocteur H.________ ou à justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.Même si le docteur I.________, se fondant sur un électromyogramme du 3septembre 2004, indique dans son rapport du 6 septembre 2004 un discretralentissement de la vitesse de conduction du coude ainsi qu'une perted'amplitude, il n'en demeure pas moins que son appréciation ne remet pas encause l'absence d'atteinte ostéo-articulaire et/ou neurologiquesignificativement limitative quant à la capacité de travail. Ainsi que l'aconstaté le docteur N.________ dans son examen neurologique du 22janvier2003, les troubles de la sensibilité présentés par le patient au membresupérieur gauche sont compatibles avec une neuropathie ulnaire au coude, mêmesi le déficit sensitif dépasse le territoire habituel de ce tronc nerveux. Lediagnostic a du reste été confirmé par un électromyogramme effectué par ledocteur I.________ il y a deux ans. Quoi qu'il en soit, le déficit moteur, siprésent, reste discret et la neuropathie ne peut pas être considérée commegénératrice d'un handicap significatif à moyen ou long terme. Selon lesconclusions du docteur N.________, l'examen neurologique est normal et il n'ya, de son point de vue, aucune limitation neurologique concernant la capacitéde travail du patient, quelle que soit son activité.Dans son rapport médical du 18 novembre 2003, le docteur D.________ a admisdes changements dans les diagnostics. Il relève notamment une aggravation deslombo-dorsalgies. Selon lui, une reprise du travail est illusoire. Toutefois,cet avis a moindre valeur probante que le rapport d'expertise de la CliniqueZ.________ du 27janvier 2003 en raison du rapport de confiance qui lie lemédecin traitant à son patient (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc; comp. ATF124I175 consid. 4). Quant aux différents rapports produits par ce médecin,ils ne font que répéter l'énumération des diagnostics déjà connus et déjàévalués, ainsi que l'indique le docteur P.________ dans son avis médical du28 juin 2004. Sur ce point, le jugement attaqué doit ainsi être confirmé. 7.2 Sur le plan psychiatrique, les premiers juges, se fondant sur lesconclusions de l'expertise de la Clinique Z.________ du 27 janvier 2003, ontretenu que le recourant ne présentait pas d'atteinte psychique, qui soit denature à rendre invalidant l'état douloureux relevé par les experts.De son côté, le recourant fait valoir que le diagnostic de
fibromyalgiechronique posé par le docteur I.________ dans son rapport du 6septembre 2004se distingue clairement du trouble somatoforme indifférencié évoqué par lesexperts dans leur rapport du 27 janvier 2003. 7.2.1 Dans le cadre de l'expertise de la Clinique Z.________, le docteurC.________ a examiné l'assuré le 22 janvier 2003. Dans son rapportd'expertise psychiatrique, il a posé le diagnostic de trouble somatoformeindifférencié, bien que l'on soit à la limite inférieure du seuildiagnostique. A son avis, il n'y a pas de comorbidité significative tellequ'un état dépressif franc ou un trouble de la personnalité. Ce spécialisten'a donc pas retenu d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Dansleur rapport du 27 janvier 2003, les experts ont posé le diagnostic ayant unerépercussion sur la capacité de travail de trouble somatoforme indifférencié(F45.4). Au terme de l'entretien de synthèse, ils n'ont pas retenud'affection qui, individuellement, soit susceptible de limiter la capacité detravail dans une activité adaptée. Etant donné l'avis mentionné ci-dessus dudocteur C.________, le recourant ne présente pas de comorbidité importantepar sa gravité, son acuité et sa durée (supra, consid. 3.1).Les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permetd'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail, ne sont pasnon plus réalisés. On ne voit pas que le recourant réunit en sa personneplusieurs de ces critères (ou du moins pas dans une mesure très marquée) quifondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'unereprise d'activité professionnelle. Ainsi que l'ont constaté les experts dela Clinique Z.________, la description précise de l'influence des troublessur l'activité exercée paraît artificielle dans la mesure où, par soncomportement, le recourant interdit toute évaluation objective de sesperformances. Le stage au COPAI a démontré qu'il refusait de s'impliquer. Lesévaluations médicales neutres ont toutes souligné le hiatus entre lesplaintes et les constatations objectives. Ces discordances ont été égalementrelevées par tous les observateurs ayant collaboré à l'expertise (rapport du27 janvier 2003). Il n'y a pas non plus de perte d'intégration sociale danstoutes les manifestations de la vie. Les experts de la Clinique Z.________ont relevé que le recourant assumait les activités ménagères et qu'ilparvenait à s'impliquer sur le plan social (il est caissier dans le comitéd'un choeur d'enfants). Enfin, on ne voit pas au dossier que chez lerecourant, l'apparition du trouble somatoforme résulterait d'une libérationdu processus de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du pointde vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie).Les médecins consultés ne font mention d'aucune source de conflitintrapsychique ni situation conflictuelle externe permettant d'expliquer ledéveloppement du trouble somatoforme indifférencié et son aboutissementjusqu'à une interruption totale de toute activité lucrative.Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme indifférencié ne se manifestepas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une miseen valeur limitée de la capacité de travail du recourant puisse êtreraisonnablement exigée de lui. 7.2.2 La fibromyalgie présente de nombreux points communs avec les troublessomatoformes douloureux (ATF 132 V 70 consid. 4.1). Il existe une présomptionque les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent êtresurmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50).Il y a lieu de poser la même présomption en présence d'une fibromyalgie (ATF132 V 71 consid.4.2.1). Une expertise psychiatrique est, en principe,nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail queles troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic defibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient iciaussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autantplus que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, uneinfluence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé (ATF132V72 consid. 4.3).Dans son rapport du 6 septembre 2004, le docteur I.________ est de l'avis quele recourant présente une forme de fibromyalgie chronique avec notamment desarthralgies polytopes et en particulier à l'épaule droite. Toutefois, cemédecin, spécialiste en neurologie, n'indique pas sur quels éléments il sefonde pour retenir ce diagnostic. Cela est un motif de mettre en doute lediagnostic de fibromyalgie chronique posé par le docteur I.________.Même dans l'hypothèse d'une fibromyalgie, il existe une présomption quecelle-ci pourrait être surmontée par un effort de volonté raisonnablementexigible (ATF 132 V 71 consid. 4.2.1 déjà cité). Etant donné que les critèresdont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise dutravail ne sont pas réalisés en ce qui concerne le trouble somatoformeindifférencié dont le recourant est atteint, ils ne le sont pas non plus dansle cas d'une fibromyalgie (ATF 132 V 71 consid. 4.2.2). 8.Il convient d'évaluer l'invalidité du recourant. 8.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait puobtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé aveccelui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablementêtre exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, surun marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthodeordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al.2 LAI; du 1er janvier au 31décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélationavec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI encorrélation avec l'art. 16 LPGA).Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer aumoment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sansinvalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et lesmodifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rentesurvenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte(ATF 129 V 222, 128 V 174). En l'espèce, le recourant a présenté uneincapacité totale de travail à partir du 3 mars 1998. La naissance du droit àla rente remonte au plus tôt au 3 mars 1999 (art. 29 al. 1 let. b LAI). Il ya donc lieu de se reporter à l'année 1999. 8.2 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le derniersalaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant comptede l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente.Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstancespersonnelles le concernant, on prend en considération ses chances réellesd'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption quel'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de soninvalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sontétablies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 224consid.4.3.1 et la référence). On ne saurait s'écarter du dernier salaireque l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé pour le seul motif quecelui-ci disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleurespossibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui luipermettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid.5c/bb et lesarrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'ilressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité,ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (PJA2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).Dans le cas particulier, l'intimé a calculé le revenu sans invalidité durecourant en se fondant sur un salaire de 3'965 fr. par mois - soit un revenuannuel de 51'545 fr. (3'965 x 13) -, qui aurait été le sien s'il avaittravaillé en 1999 en qualité de manoeuvre auprès de l'entreprise X.________SA (questionnaire pour l'employeur du 7 janvier 1999; rapport intermédiairede l'office AI du 19 août 1999). Ce calcul n'est pas remis en cause devant laCour de céans et il n'y a aucune raison de s'en écarter. 8.3 En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant, il est possible, enl'absence d'un revenu effectivement réalisé, d'évaluer le revenu d'invalideen se fondant sur les données statistiques ressortant de l'Enquête suisse surla structure des salaires (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb), comme l'ontfait l'office AI et les premiers juges. On se réfère alors à la statistiquedes salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ouvaleur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).Selon les experts de la Clinique Z.________ (rapport du 27 janvier 2003, page13), on peut admettre une diminution de rendement dans l'activité exercéeauprès de l'entreprise X.________ SA, cette appréciation prenant en compteles difficultés que peut éprouver l'assuré pour les activités nécessitant uneélévation des membres supérieurs au-delà de la ligne des épaules et pour lesdéplacements sur un terrain irrégulier. Dans une activité moins exigeante, àun établi par exemple, une pleine capacité est exigible.Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de la partdu recourant dans un emploi adapté à son état de santé - à un établi parexemple (rapport ci-dessus du 27 janvier 2003) -, le salaire de référence estcelui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples etrépétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'268fr. par mois (tous secteurs confondus) - valeur en 1998 - part au 13èmesalaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, p. 25,Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 51'216 fr. par année. Adapté àl'évolution des salaires de l'année 1999 (0.3 %; La Vie économique, 10-2005,p. 83, tabelle B10.2), le revenu annuel s'élève à 51'370 fr. Ce salairehypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires brutsstandardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit unedurée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en1999 (41.8 heures; La Vie économique, 10-2005, p. 82, tabelle B9.2) un revenuannuel de 53'682 fr. (51'370 fr. x 41.8 : 40).La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent êtreréduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles etprofessionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et tauxd'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoird'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salairestatistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuventinfluencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.5b/aa-cc; voir aussi ATF 129 V 481 consid. 4.2.3; VSI 2002 p. 70 s. consid.4b). En l'espèce, l'office AI a admis une réduction de 15 %, laquelle a étéconfirmée par les premiers juges. Le recourant objecte que seule la déductionglobale maximum de 25 % entre en considération, afin de tenir compte desmultiples affections dont il souffre. Toutefois, la Cour de céans n'a aucuneraison de s'écarter du taux de réduction de 15 % retenu par l'intimé et lespremiers juges. En effet, seuls les critères de limitation liés au handicap,aux années de service et à la nationalité sont remplis dans le casparticulier, de sorte que seule une déduction de 15 %, au plus, apparaîtjustifiée.Compte tenu d'un abattement de 15 %, le revenu annuel d'invalide évalué surla base des statistiques salariales est ainsi de 45'630 fr. (valeur 1999). 8.4 La comparaison des revenus ([51'545 - 45'630] x 100 : 51'545) donne uneinvalidité de 11 % (le taux de 11,47 % étant arrondi au pour cent inférieur[ATF 130 V 122 s. consid. 3. 2; SVR 2004 UV Nr. 12 p.44]), taux qui ne donnepas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al.1 LAI).Le recours est ainsi mal fondé. 9.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, nesaurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.833/05
Date de la décision : 21/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-21;i.833.05 ?
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