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21/11/2006 | SUISSE | N°5C.134/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 novembre 2006, 5C.134/2006


{T 0/2}5C.134/2006 /frs Arrêt du 21 novembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Nordmann et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. A. ________,demanderesse et recourante, contre X.________,défendeur et intimé, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, contrat d'assurance, recours en réforme contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurancessociales du canton de Genèvedu 29 mars 2006. Faits: A.A. ________ est une caisse-maladie qui offre l'assurance obligatoire dessoins, ainsi que des assurances complémentaires pour lesquelles ellecollabore avec Helsana. Le 4 décem

bre 2001, X.________ a signé une"proposition pour les assu...

{T 0/2}5C.134/2006 /frs Arrêt du 21 novembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Nordmann et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. A. ________,demanderesse et recourante, contre X.________,défendeur et intimé, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, contrat d'assurance, recours en réforme contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurancessociales du canton de Genèvedu 29 mars 2006. Faits: A.A. ________ est une caisse-maladie qui offre l'assurance obligatoire dessoins, ainsi que des assurances complémentaires pour lesquelles ellecollabore avec Helsana. Le 4 décembre 2001, X.________ a signé une"proposition pour les assurances complémentaires" établie par A.________. Ila aussi rempli un questionnaire de santé, dans lequel il a répondu par lanégative à la question 6 ("Êtes-vous actuellement malade ou en incapacité detravail partielle ou complète?") ainsi qu'à la question 7 ("Êtes-vousactuellement en traitement?"). Avec effet au 1er janvier 2002, la propositiona été acceptée et une police d'assurance LCA établie par A.________. B.Le 5 décembre 2003, X.________ a demandé à A.________ la prise en charged'une psychothérapie, en lui transmettant une attestation de son médecintraitant, le Dr Y.________. Le 19 décembre 2003, A.________ a adressé unedemande de renseignements complémentaires à ce médecin, qui a répondu que sonpatient souffrait d'une dépression et qu'il était en traitement depuis 2000 àraison d'une fois par semaine. Par courrier du 16 janvier 2004, A.________ a déclaré supprimer toutes lesassurances complémentaires avec effet rétroactif au début du contrat et aréclamé à son assuré le remboursement des prestations d'ores et déjà verséespar 10'685 fr. 25, au motif qu'il avait commis une réticence. L'assuré acontesté avoir commis une réticence, affirmant qu'il n'avait été ni malade nien traitement au moment où il avait rempli le questionnaire de santé. Le 9 juillet 2004, A.________ a fait notifier à X.________ un commandement depayer la somme de 4'623 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10 février 2004.Le 13 août 2004, elle lui a fait notifier un commandement de payer la sommede 5'979 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2004. X.________ afait opposition à ces deux commandements de payer. C.C.aPar demande du 23 mai 2005, A.________ a actionné X.________ devant leTribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant àce qu'il soit constaté que l'assuré a commis une réticence, qu'il a bénéficiésans droit de remboursements de prestations pour un montant cumulé de 10'602fr. 75 et que les oppositions aux commandements de payer notifiés les 9juillet et 13 août 2004 n'avaient pas lieu d'être. Dans sa réponse du 14 juillet 2005, le défendeur a conclu principalement àl'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Il a produitune attestation médicale du 13 juin 2005 du DrY.________ certifiant que lesrenseignements donnés en réponse au courrier de A.________ du 19 décembre2003 procédaient d'un malentendu, son patient n'ayant jamais souffert dedépression, ni en 2000 ni par la suite. C.b Dans sa réplique du 12 septembre 2005, la demanderesse a soutenuqu'indépendamment du revirement du DrY.________ dans ses déclarations, laréticence soulevée était justifiée par d'autres faits que le défendeur avaitomis de déclarer. En effet, selon les renseignements qu'elle avait obtenus le28 août 2005 de l'ancienne caisse-maladie du défendeur, celui-ci avaitconsulté en l'an 2000 un médecin spécialiste de l'hypnose pour un traitementdont le coût s'était élevé à 745 fr., un dermatologue pour un traitement d'unmontant de 809 fr. 50 et un troisième médecin spécialiste pour la somme de187fr. 50; en 2001, il avait eu recours à de la physiothérapie pour unmontant de 902 fr. 90 et aux services d'un psychiatre pour un montant de 173fr.; enfin, les frais de pharmacie et de laboratoire du défendeur s'étaientélevés à 1'360 fr. 30 pendant les années 2001 et 2002. En ne déclarant aucunde ces traitements, le défendeur avait commis une réticence que lademanderesse était fondée à invoquer à l'appui de sa déclaration derésolution du contrat. Par duplique du 14 octobre 2006, le défendeur a maintenu ses conclusions. Ila notamment fait valoir que dans sa réplique, la demanderesse n'avait pasindiqué quelle question aurait fait l'objet d'une réponse inexacte, de sorteque la nouvelle déclaration de résolution du contrat d'assurance nesatisfaisait pas aux exigences fixées par la jurisprudence (cf. ATF 129 III713). D.Statuant par arrêt du 29 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurancessociales a déclaré la demande recevable, mais l'a rejetée avec suite dedépens. D.a S'agissant de la réticence invoquée dans la déclaration de résolution du16 janvier 2004 (cf. lettre B supra), le Tribunal a considéré que larectification du DrY.________ dans ses déclarations - corroborée par lerelevé des prestations de l'ancienne caisse-maladie du défendeur, dont ilressortait que celui-ci n'avait consulté le DrY.________ en l'an 2000 qu'aumois d'avril - invalidait l'impression donnée par les premières déclarationsde ce médecin, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que le défendeur étaiten traitement pour une dépression au moment de la signature de la propositiond'assurance. D.b S'agissant des réticence invoquées en cours de procédure après que lademanderesse eut reçu le relevé des prestations de l'ancienne caisse-maladiedu défendeur (cf. lettre C.b supra), le Tribunal a exposé qu'il résultait dece relevé que tous les traitements étaient terminés au moment de la signaturede la proposition d'assurance. Par ailleurs, la demanderesse n'avait pasprécisé à quelle question le défendeur aurait répondu de manière inexacte; cedernier n'était notamment pas tenu de déclarer les affections dont il avaitauparavant souffert dans le cadre de la question 12 ("Avez-vous durant lescinq dernières années été en incapacité de travail ou de gain?"), dans lamesure où ces affections n'avaient pas provoqué d'incapacités de travail.Cela étant, le défendeur n'avait pas commis de réticence et la demande devaitêtre rejetée. E.Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, lademanderesse conclut à la réforme de cet arrêt en ce sens que la réticencesoit reconnue, que le défendeur soit condamné à restituer la somme de 10'602fr. 75 plus intérêts et frais et que les oppositions aux commandements depayer notifiés les 9 juillet et 13 août 2004 soient levées. Le défendeur n'apas été invité à répondre au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Dirigé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale prise endernière instance cantonale par un tribunal suprême d'un canton, au sens del'art. 48 al. 1 OJ (cf. art. 56T ss LOJ/GE, RSG E 2 05), dans unecontestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont lavaleur dépasse 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable. 2.2.1La demanderesse conteste les arguments qui ont conduit l'autoritécantonale à ne pas admettre les réticences invoquées en cours de procédure(cf.lettre D.b supra). En premier lieu, on ne verrait pas en quoi le fait que tous les traitementsressortant du relevé des prestations de l'ancienne caisse-maladie dudéfendeur étaient terminés au moment de la signature de la propositiond'assurance justifierait que le défendeur n'ait pas dû les annoncer. Eneffet, aucune question du questionnaire de santé ne préciserait que seuls lestraitements encore en cours doivent être mentionnés; au contraire, laquestion 9, par exemple, est ainsi libellée: "Êtes-vous atteint ou avez-vousété atteint d'une des maladies ou affections ci-après? (...)". En deuxième lieu, on ne pourrait pas reprocher à la demanderesse de ne pasavoir décrit de manière circonstanciée le fait important non déclaré, pourn'avoir pas mentionné la question qui a fait l'objet d'une réponse inexacte,car les circonstances du cas d'espèce seraient trop différentes de celles quiont donné lieu à l'ATF 129 III 713. En effet, dans sa réplique du 12septembre 2005, la demanderesse a énuméré un par un, année après année, lestraitements tus par le défendeur, en indiquant le montant facturé pour chaqueprestation. Certes, elle n'a pas mentionné explicitement sous quelle questionle défendeur aurait dû déclarer chacun des traitements ainsi énumérés, maisgrâce à la description faite, tout un chacun pouvait sans peine savoir dequelles questions il s'agissait. Ce serait dès lors faire preuve deformalisme excessif que de reprocher à la demanderesse de n'avoir pasexpressément mentionné la ou les questions auxquelles le défendeur n'a pasrépondu correctement. 2.2 Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit àl'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questionsécrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risquetels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion ducontrat (al. 1); sont importants tous les faits de nature à influer sur ladétermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure auxconditions convenues (al. 2); sont réputés importants les faits au sujetdesquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques(al. 3). Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire ladéclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait importantqu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas liépar le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semainesà partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art. 6 LCA). Ils'agit d'un délai de péremption, et la résolution peut intervenir après lasurvenance du sinistre (ATF 118 II 333 consid. 3 in limine et les arrêtscités). Pour être valable, la déclaration de résolution du contrat doitdécrire de manière circonstanciée le fait important non déclaré ouinexactement déclaré; elle doit mentionner la question qui a fait l'objetd'une réponse inexacte (ATF 129 III 713 consid. 2). L'assureur qui s'est départi du contrat en raison d'une réticence, dans ledélai de quatre semaines à compter du moment où il l'a connue, n'a pas àrépéter sa déclaration de résolution si des faits constitutifs d'une autreréticence parviennent ultérieurement à sa connaissance (arrêt non publié du25 novembre 1938, in RBA VIII n°51). Il doit toutefois faire valoir lesmoyens ressortissant à ces faits distincts dans le délai de quatre semainesimparti par l'art. 6 LCA (Roelli/Keller, Kommentar zum SchweizerischenBundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2.April 1908, BandI, 2e éd.1968, p.129 s.; arrêt du 19 novembre 1982 de la Cour de justice civile ducanton de Genève, in RBA XV n° 10 p. 51). 2.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, àmoins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient étéviolées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid.5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écartede celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision del'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possibled'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c; 130 III 102 consid. 2.2, 136consid. 1.4). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réformede griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens depreuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 2.4 En l'espèce, la demanderesse n'invoque aucune exception qui permettraitde s'écarter des faits constatés par l'autorité cantonale. Dans la mesure oùson argumentation se fonde sur des faits non constatés, tels que le libelléde la question 9 du questionnaire de santé (cf. consid. 2.1 supra), elle serévèle irrecevable (cf. consid. 2.3 supra). C'est donc sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autoritécantonale que le Tribunal fédéral doit fonder son arrêt (art. 63 al. 2 OJ).Or ceux-ci ne permettent pas de retenir que le défendeur aurait commis desréticences en n'indiquant pas les traitements énumérés par la demanderessedans sa réplique du 12 septembre 2005. Le défendeur ne peut en effet se voirreprocher d'avoir répondu de manière inexacte aux questions 6 ("Êtes-vousactuellement malade ou en incapacité de travail partielle ou complète?") et 7("Êtes-vous actuellement en traitement?"), puisque les traitements invoquéspar la demanderesse étaient terminés au moment de la signature de laproposition d'assurance. On ne peut pas davantage lui reprocher d'avoir donnéune réponse inexacte à la question 12 ("Avez-vous durant les cinq dernièresannées été en incapacité de travail ou de gain?"), dans la mesure où lesaffections qui ont nécessité les traitements en question n'avaient pasprovoqué d'incapacités de travail. Comme l'arrêt attaqué ne fait étatd'aucune autre question à laquelle le défendeur aurait répondu par lanégative, et par là fait des déclarations inexactes, on ne discerne pas, surle vu des faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale,quelle réticence on pourrait lui reprocher. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesureoù il est recevable. La demanderesse, qui succombe, supportera les fraisjudiciaires (art. 156 al.1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer dedépens, dès lors que le défendeur n'a pas été invité à répondre au recours etn'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devantle Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod,Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonaldes assurances sociales du canton de Genève. Lausanne, le 21 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.134/2006
Date de la décision : 21/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-21;5c.134.2006 ?
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