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21/11/2006 | SUISSE | N°4P.216/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 novembre 2006, 4P.216/2006


{T 0/2}4P.216/2006 /ech Arrêt du 21 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, contre B.________,intimé, représenté par Me Philippe Richard,Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois, Palais de justice de l'Hermitage,route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 6 par. 1 CEDH; art. 5 al. 1, 9, 29, 30, 36 al. 1 Cst.; principe de lalégalité; déni de justice formel; arbitraire, recours de droit public contre l'arrêt rendu le 28 avril 2006 par la Chambredes recours d

u Tribunal cantonal vaudois. Faits: A.Statuant par jugement...

{T 0/2}4P.216/2006 /ech Arrêt du 21 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, contre B.________,intimé, représenté par Me Philippe Richard,Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois, Palais de justice de l'Hermitage,route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 6 par. 1 CEDH; art. 5 al. 1, 9, 29, 30, 36 al. 1 Cst.; principe de lalégalité; déni de justice formel; arbitraire, recours de droit public contre l'arrêt rendu le 28 avril 2006 par la Chambredes recours du Tribunal cantonal vaudois. Faits: A.Statuant par jugement du 15 avril 2005 dans le cadre d'une action en paiementdu solde du prix de vente d'un immeuble ainsi que d'intérêts conventionnelset moratoires, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a prononcé quel'action en libération de dette de B.________ déposée le 29 juin 2000,modifiée par réplique complémentaire du 16 mars 2004, était trèspartiellement admise (I), que B.________ devait payer à A.________ la sommede 311'147fr. 30 avec intérêt à 6 % l'an dès le 8 janvier 2000, dont àdéduire 74'979 fr., valeur 6 septembre 2002 (II) et que l'opposition forméepar B.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié parl'Office des poursuites de Lausanne-Est était définitivement levée àconcurrence de la somme et des intérêts alloués sous chiffre II (III). Par arrêt du 9 décembre 2005, la Cour de céans a déclaré irrecevable lerecours en réforme interjeté par A.________ contre cette décision. Elle aconsidéré que, bien qu'invoquant formellement l'art. 8CC, en ce qu'il a plusparticulièrement trait au droit à la preuve, ainsi que des dispositions dudroit cantonal de procédure (réd.: art. 6 et 163 al. 1 du Code de procédurecivile du canton de Vaud du 14décembre 1966 - ci-après: CPC/VD) quin'avaient pas leur place dans un recours en réforme, A.________ présentaitune argumentation qui relevait davantage de la demande d'interprétation,voire de la demande de revision, qui devait être adressée à l'autoritécantonale compétente, conformément au code de procédure civile cantonal. Endéfinitive, force était de constater que l'on ne voyait pas trace deviolation du droit fédéral dans les griefs de celui-ci, dont le recoursdevait par conséquent être déclaré irrecevable. B.Le 19 janvier 2006, A.________ a déposé un recours en nullité au Tribunalcantonal contre le jugement de la Cour civile du 15avril 2005. Par arrêt du28 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a écartéle recours et dit que l'arrêt était exécutoire. Elle a retenu que A.________ fondait la recevabilité de son recours surl'art. 451a al. 3 CPC/VD, qui dispose que, lorsque le Tribunal fédéral saisid'un recours en réforme contre un jugement principal de la Cour civile ledéclare irrecevable en raison de la nature de la cause, du droit applicableou de l'insuffisance de la valeur litigieuse, les parties peuvent encorerecourir au Tribunal cantonal contre ledit jugement dans les dix jours dès lacommunication de l'expédition complète de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle a considéré d'une part que l'art. 451a al. 3 CPC/VD n'ouvrait que lerecours en réforme au Tribunal cantonal, non le recours en nullité. Celarésultait de l'exposé des motifs et de la place de cette disposition, dans lasubdivision III, chapitre premier du titre XV du CPC/VD (voir la notemarginale ad art. 451 CPC/VD). La limitation de cette voie de recourssubsidiaire au recours en réforme correspondait du reste au système desrecours visant un jugement principal de la Cour civile: le jugement doit êtreattaqué d'abord par un recours (immédiat) en nullité au Tribunal cantonal,l'éventuel recours fédéral en réforme n'étant examiné qu'une fois connu lesort du recours cantonal en nullité (art. 57 OJF). La décision sur le recoursfédéral en réforme intervient donc alors que la voie du recours cantonal ennullité est épuisée. Pour ce premier motif, le recours était irrecevable. Elle a retenu d'autre part que cette voie subsidiaire de recours n'étaitouverte que dans trois hypothèses, limitativement énumérées par la loi.L'irrecevabilité devait découler de la nature de la cause, du droitapplicable ou de l'insuffisance de la valeur litigieuse. En l'espèce, ils'agissait bien d'une contestation civile, la valeur litigieuse atteignait leseuil de 8'000fr. (arrêt du Tribunal fédéral, p. 5) et le droit applicableétait le droit fédéral. Aucune des hypothèses prévues par l'art. 451a al.1CPC/VD n'étant réalisée, le recours était irrecevable et le serait aussi s'iltendait à la réforme. C.A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunalfédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours du 28avril 2006. Invoquantles art. 6 par. 1 CEDH, 5 al. 1, 9, 29, 30 et 36al. 1 Cst., il se plaint dela violation du principe de la légalité, de l'interdiction du déni de justiceformel et de la prohibition de l'arbitraire. Il conclut à l'annulation de ladécision attaquée, avec suite de frais et dépens. B. ________ (l'intimé) propose le rejet du recours dans la mesure où il estrecevable, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale seréfère aux considérants de son arrêt.L'effet suspensif au recours, sollicité par le recourant, a été accordé àtitre superprovisoire le 13septembre 2006 et maintenu par ordonnanceprésidentielle du 20octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violationde droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre unedécision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), parle recourant qui est personnellement touché par la décision attaquée, desorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), lerecours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principerecevable. 1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 262). Il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenudans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse quel'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplèteen violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 2.Dans un premier grief, le recourant, invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 5 al.1, 29, 30 et 36 al. 1 Cst., reproche à la cour cantonale d'avoir commis undéni de justice et violé le principe de la légalité en déclarant son recoursen nullité irrecevable au mépris d'une disposition claire et explicite duCPC/VD. En l'espèce, il avait fait expressément allusion, dans son mémoire derecours en nullité, à l'art. 444 al. 2 CPC/VD, qui prévoit que le recours ennullité est irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'unrecours en réforme au Tribunal fédéral et que l'art. 451a al. 3 CPC/VD estapplicable par analogie. En déclarant son recours en nullité irrecevable auseul motif que cette voie ne serait ouverte que pour le recours en réforme,les juges cantonaux auraient tout simplement "oublié" l'art. 444 al. 2 infine CPC/VD. Pour le surplus, le recourant se réfère à l'avis de droit qu'ilproduit en annexe.La cour cantonale n'a effectivement pas cité l'art. 444 al. 2 CPC/VD. Lalecture de la motivation complète de l'arrêt entrepris permet toutefois decomprendre que les juges cantonaux ont implicitement tenu compte du renvoi del'art. 444 al. 2 CPC/VD à l'art. 451al. 3 CPC/VD et écarté le recours enconsidérant que les conditions d'application de cette dernière dispositionn'étaient pas réunies, ce qui ressort en particulier de la dernière phrase duconsid. 2 de la décision attaquée, selon laquelle "le recours est irrecevableet le serait aussi s'il tendait à la réforme". En conséquence, l'on nesaurait considérer que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière et,sous cet angle, le grief se confond en réalité avec celui d'arbitraire dansl'application du droit cantonal de procédure. 3.Dans un second grief, le recourant, invoquant l'art. 9 Cst., soutientsubsidiairement que l'arrêt entrepris serait également grossièrementarbitraire. 3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2);il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable(ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décisionsoit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dansses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I217 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par uneargumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130I 258 consid. 1.3 p.262). Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droitcantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la dispositioncantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral ne revoit l'applicationdu droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid.2.1; 128 I 177 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1).3.2 Le recourant est d'avis qu'il aurait été démontré que la décisionentreprise constituait une violation du principe de la légalité puisqu'unenorme cantonale, claire et précise, n'aurait tout simplement pas étéappliquée par l'autorité compétente. Il s'agirait au surplus d'une violationcrasse et grossière du droit cantonal, non seulement en ce qui concerne lagravité de la faute commise, mais également eu égard à ses conséquencespuisque l'autorité interdirait ainsi, sans aucun motif valable, l'accès d'unjusticiable à la justice. Dans cette mesure, l'argumentation du recourant n'est pas pertinente puisque,comme précédemment indiqué, l'on comprend à la lecture de l'arrêt entreprisque la cour cantonale a implicitement tenu compte du renvoi de l'art. 444 al.2 CPC/VD à l'art. 451a al. 3 CPC/VD, dont elle a examiné les conditionsd'application, rappelant que la voie de droit n'était ouverte que dans troishypothèses limitativement énumérées par la loi, dans lesquellesl'irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral découlait de la nature de lacause, du droit applicable ou de l'insuffisance de la valeur litigieuse. Or,en l'espèce, il s'agissait bien d'une contestation civile, la valeurlitigieuse atteignait le seuil de 8'000fr. et le droit applicable était ledroit fédéral. Il apparaît ainsi que la cour cantonale a considéré que lestermes "mêmes conditions" figurant à l'art. 444 al. 2 CPC/VD se rapportaientà la cause d'irrecevabilité retenue par le Tribunal fédéral. Pour sa part, le recourant semble soutenir que la portée du renvoi de l'art.444 al. 2 CPC/VD est limitée au délai de dix jours qui y est indiqué et nes'étend pas aux trois hypothèses d'irrecevabilité susceptibles d'entrer enligne de compte. En effet, dans l'avis de droit annexé à son recours, auquelil a renvoyé dans son premier grief, on peut lire qu'"il en résulte ainsiclairement que, lorsque le recours en réforme au Tribunal fédéral est déclaréirrecevable (parce que le grief invoqué ne relève pas selon le Tribunalfédéral du droit fédéral), le recourant a la possibilité de saisir la Chambredes recours du Tribunal cantonal d'un recours "dans les dix jours dès lacommunication de l'expédition complète de l'arrêt du Tribunal fédéral". Lestermes "mêmes conditions" se rapportent à cette exigence. En vertu del'objectif d'éviter qu'il y ait un dépôt simultané d'un recours en réforme auTribunal fédéral pour violation d'une règle de procédure fédérale et ennullité pour violation d'une règle essentielle de la procédure au sens del'art. 444 CPC/VD, il paraît évident que si, comme en l'espèce, le recourantinvoque une violation d'une disposition fédérale (art. 8 CC) dans son recoursen réforme au Tribunal fédéral et que celui-ci déclare le recours irrecevableen raison du fait que le grief relève du droit cantonal de procédure, l'art.444 al. 2 in fine CPC/VD permet de déposer un recours en nullité pourviolation des règles essentielles de la procédure".Force est de constater que l'exposé de ce point de vue ne permet pas dedémontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que lapossibilité de recourir en nullité au sens de l'art. 444al. 2 CPC/VD étaitégalement restreinte aux trois causes d'irrecevabilité du recours au Tribunalfédéral limitativement énumérées à l'art. 451a al. 3 CPC/VD. Quant bien même,il convient de souligner qu'en l'espèce, la Cour de céans a déclaré lerecours en réforme irrecevable au motif que si le recourant avait certesinvoqué, formellement, l'art. 8CC, en ce qu'il a plus particulièrement traitau droit à la preuve, son argumentation, quant à sa substance, ne relevaitpas de la violation d'une règle - fédérale ou cantonale - de procédure, maisdavantage de la demande d'interprétation, voire de la demande de revision.L'on ne se trouve donc pas dans un cas où le Tribunal fédéral auraitconsidéré que le recourant avait invoqué la violation d'une même règle deprocédure dont il aurait estimé à tort qu'elle ressortissait au droitfédéral, au sens de l'art. 43 OJ, alors qu'elle appartenait en réalité audroit cantonal - dualité à laquelle le législateur a entendu mettre fin enintroduisant le renvoi de l'art 444 al. 2 CPC/VD à l'art. 451a al. 3 CPC/VD(cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,n. 17 in medio ad art. 444 CPC/VD). L'on relèvera d'ailleurs à cet égard quela motivation contenue dans le recours en nullité que le recourant a déposéau Tribunal cantonal diffère sensiblement de celle qui figurait dans sonrecours en réforme au Tribunal fédéral, ce que la possibilité de déposer unrecours au sens de l'art. 444 al. 2 CPC/VD ne saurait vraisemblablementpermettre. 3.3 En définitive, l'on ne voit donc pas que l'on puisse reprocher auxprécédents juges d'avoir commis arbitraire dans l'application du droitcantonal, de sorte que le recours de droit public doit être rejeté. 4.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargedu recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 21 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.216/2006
Date de la décision : 21/11/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-21;4p.216.2006 ?
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