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21/11/2006 | SUISSE | N°2A.310/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 novembre 2006, 2A.310/2006


{T 0/2}2A.310/2006 Arrêt du 21 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourant,représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, contre Chambre de surveillance des avocats valaisans, avenue de la Gare 39, 1951Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité cantonale de surveillance desavocats,Palais de Justice, 1950 Sion 2. Sanction disciplinaire (conflit d'intérêts), recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal ducanton du Valais, Autorité cantonale de surveillance

des avocats, du 19 avril2006. Faits: A.A partir de 1989, ...

{T 0/2}2A.310/2006 Arrêt du 21 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourant,représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, contre Chambre de surveillance des avocats valaisans, avenue de la Gare 39, 1951Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité cantonale de surveillance desavocats,Palais de Justice, 1950 Sion 2. Sanction disciplinaire (conflit d'intérêts), recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal ducanton du Valais, Autorité cantonale de surveillance des avocats, du 19 avril2006. Faits: A.A partir de 1989, Y.________, administrateur et directeur général deA.________ SA, a mandaté l'avocat et notaire X.________, pour traitercertaines de ses affaires privées et professionnelles. Le dernier de cesmandats a pris fin le 11 mai 2001. Y. ________ s'est séparé de son épouse Z.________ en mars 1999 et laprocédure de divorce s'est achevée par la ratification d'une convention, le26 août 2002. Durant ladite procédure, il a appris, en octobre 1999, que safemme Z.________ entretenait des relations intimes avec X.________ depuis1997. C'est aussi au cours de cette procédure que Z.________ a admis queX.________ était pour elle un confident qu'elle rencontrait à titre privé etprofessionnel. Pendant les six premiers mois de l'année 2000, Y.________ aenvoyé à sa femme Z.________ différents messages comportant de nombreusescritiques à l'adresse de X.________. Le 1er mai 2001, ce dernier a portéplainte contre Y.________ pour atteinte à l'honneur, menace ainsi qu'actes deconcurrence déloyale et l'a dénoncé pour contrainte. Cette procédure s'estterminée par un arrêt du 31 mars 2004 (6P.22/2004 et 6S.67/2004) dans lequella Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a débouté X.________. Par lasuite, ce dernier a encore ouvert action en réparation du tort moral àl'encontre de Y.________; cette procédure a pris fin le 12 avril 2005 par unetransaction. B.Le 5 mars 2004, Y.________ a dénoncé X.________ auprès de la Chambre desurveillance des avocats valaisans (ci-après: la Chambre de surveillance)pour violation des obligations de fidélité et de loyauté. Il a cependantretiré cette dénonciation aux termes de la transaction susmentionnée du 12avril 2005. Dans sa décision du 18 octobre 2005, la Chambre de surveillance - statuantd'office - a considéré en substance que la prescription de la poursuitedisciplinaire n'était pas acquise, que X.________ avait transgressél'interdiction d'agir en situation de conflit d'intérêts et qu'il y avaitlieu de lui infliger une amende de 3'000 fr., compte tenu de la gravité desfaits en question ainsi que des antécédents de cet avocat. C.Par jugement du 19 avril 2006, le Tribunal cantonal du canton du Valais(ci-après: le Tribunal cantonal), agissant en tant qu'Autorité cantonale desurveillance des avocats, a rejeté le recours de X.________ contre ladécision prise le 18 octobre 2005 par la Chambre de surveillance, dont il arepris l'argumentation pour l'essentiel. Le Tribunal cantonal a aussi rejetéles moyens que l'intéressé tirait du droit d'être entendu et du principe del'égalité. D.X.________ a déposé un recours de droit administratif, subsidiairement unrecours de droit public, au Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunalcantonal du 19 avril 2006 dont il demande l'annulation, sous suite de fraiset dépens. Il reproche essentiellement à l'autorité intimée d'avoir nié quela prescription était acquise en l'espèce, d'avoir violé son droit d'êtreentendu, d'avoir fait une interprétation et une application erronées de laloi valaisanne du 29 janvier 1988 sur la profession d'avocat et l'assistancejudiciaire et administrative (ci-après: l'ancienne loi valaisanne ou aLPAv),d'avoir confirmé une sanction disproportionnée ainsi que d'avoir enfreint lesprincipes de l'égalité et de la bonne foi. Le Tribunal cantonal et la Chambre de surveillance ont renoncé à sedéterminer sur le recours. L'Office fédéral de la justice a fait savoir qu'il n'avait pas d'observationsà formuler sur l'interprétation et l'application qui avaient été faites, dansle cadre de ce litige, de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la librecirculation des avocats (ci-après: la loi fédérale sur les avocats ou LLCA;RS 935.61). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1p. 573). Depuis le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale surles avocats, les sanctions disciplinaires à l'égard des avocats peuvent fairel'objet d'un recours de droit administratif, sans égard au fait que le droitcantonal a été appliqué conjointement en vertu du principe de la lex mitior(ATF 130 II 270 consid. 1 p. 272 ss). Déposé en temps utile et dans lesformes prescrites par la loi, le présent recours est recevable, en tant querecours de droit administratif, au regard des art. 97 ss OJ. Le recours étant recevable comme recours de droit administratif, il estirrecevable comme recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 2.Le recourant a énuméré des moyens de preuve sans toutefois présenterclairement des réquisitions d'instruction motivées. On rappellera d'embléeque la procédure du recours de droit administratif est essentiellement écrite(art. 110 OJ) et que des débats, en particulier une audience de comparutionpersonnelle, ne sont qu'exceptionnellement ordonnés (art. 112 OJ). Parailleurs, le Tribunal cantonal et la Chambre de surveillance ont produitleurs dossiers. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pourstatuer en l'état du dossier. Dès lors, il y a lieu d'écarter lesréquisitions d'instruction de l'intéressé, pour autant qu'il ait voulu enprésenter. 3.La sanction litigieuse a été prononcée après l'entrée en vigueur de la loifédérale sur les avocats, mais les faits reprochés au recourant lui sontantérieurs. Il convient donc de déterminer quel est le droit applicable dansle cas particulier, en tenant compte par analogie de la règle de la lexmitior consacrée à l'art. 2 al. 2 CP (cf. arrêt 2A.191/2003 du 22 janvier2004, consid. 3). Cette règle constitue une exception au principe denon-rétroactivité de la loi pénale. Elle se justifie par le fait qu'en raisond'une conception juridique modifiée, le comportement considéré n'apparaîtplus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 89 IV 113 consid. 1a p.116). Il y a donc lieu de comparer l'ancien droit (cantonal) avec le nouveaudroit (fédéral), afin de déterminer lequel est le plus favorable enl'occurrence. Les dispositions à comparer ici concernent, d'une part, laprescription de la poursuite disciplinaire et, d'autre part, les règlesprofessionnelles (relatives aux conflits d'intérêts) ainsi que leur sanction.Au demeurant, la question de savoir quel est le droit le plus favorable nepeut être résolue de manière abstraite; il faut plutôt déterminer lequel desdeux droits conduit dans le cas d'espèce au résultat le plus avantageux pourl'intéressé, la combinaison des deux droits et l'application en partie del'ancien et en partie du nouveau droit étant cependant exclue (RF 55/2000 p.122, 2P.241/1998 et 2A.355/1998, consid. 5b/cc p.125; cf. Laurent Moreillon,De l'ancien au nouveau droit des sanctions: Quelle lex mitior?, in Droit dessanctions: De l'ancien au nouveau droit, éd. par André Kuhn, LaurentMoreillon, Baptiste Viredaz et Aline Willi-Jayet, Berne 2004, p. 299 ss, p.301). 3.1 L'art. 39 aLPAv, qui traite de l'extinction de la poursuitedisciplinaire, dispose: "1 La poursuite disciplinaire est éteinte:a) par la prescription au terme d'un an dès la connaissance de l'infractionmais au plus au terme de cinq ans dès la commission de l'infraction;b) par la renonciation de l'avocat à la pratique du barreau. 2 En cas d'infraction pénale, le délai de prescription de l'actiondisciplinaire est le même que celui de l'action pénale. 3 La prescription est interrompue par tout acte des autorités desurveillance."Quant à l'art. 19 LLCA, intitulé "Prescription", il a la teneur suivante: "1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour oùl'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. 2 Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité desurveillance. 3 La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter dela commission des faits incriminés. 4 Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissablepénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'appliqueà la poursuite disciplinaire."Ces dispositions prévoient donc toutes les deux une prescription relative aubout d'un an et une prescription absolue au bout de cinq ans pour l'anciendroit (cantonal) et de dix ans pour le nouveau droit (fédéral). Ainsi, en cequi concerne la prescription de la poursuite disciplinaire, l'art. 39 aLPAvapparaît plus favorable à l'intéressé que l'art. 19 LLCA. 3.2 Selon l'art. 19 al. 2 1ère phrase aLPAv, l'avocat ne peut s'occuper de ladéfense de parties dont les intérêts pourraient être opposés et de causesdans lesquelles son témoignage est requis ou son intérêt personnel peut êtreen jeu. Par ailleurs, il ressort des art. 37 et 38 aLPAv, consacrés aupouvoir disciplinaire, qu'en cas de violation des devoirs professionnels, laChambre de surveillance peut prononcer le rappel à l'ordre, le blâme oul'amende de 100 à 3'000 fr., alors que le Tribunal cantonal peut ordonner lasuspension de six mois à deux ans ou le retrait de la patente, en cas demanquement dont s'est rendu coupable un avocat indigne d'exercer saprofession. L'art. 12 lettre c LLCA prévoit, pour sa part, que l'avocat doit éviter toutconflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes aveclesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. En outre,l'art. 17 al. 1 LLCA dispose qu'en cas de violation de la loi fédérale surles avocats, l'autorité de surveillance peut prononcer l'avertissement, leblâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction temporaire depratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive depratiquer; l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer(art. 17 al. 2 LLCA); si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirerprovisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). Ainsi, en cas de violation de l'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts,l'amende maximale est de 3'000 fr. selon l'ancien droit (cantonal) et de20'000 fr. selon le nouveau droit (fédéral). La loi fédérale sur les avocatsest donc moins favorable à l'intéressé sur ce point. 3.3 Il résulte de ce qui précède que, prise dans son ensemble et appliquée aucas particulier, la loi la moins sévère est l'ancienne loi valaisanne. C'estdonc à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur elle, point quin'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé. 4.Le recourant prétend que la poursuite disciplinaire en cause s'est prescritele 1er mai 2002; il soutient, en effet, que le délai de la prescriptionannale de l'art. 39 al. 1 lettre a aLPAv partait du 1er mai 2001, date dudépôt de sa plainte pénale contre Y.________. L'ancienne loi valaisanne est moins précise que la loi fédérale sur lesavocats. Cependant, même si l'art. 39 al. 1 lettre a aLPAv n'indique pasexpressément que le délai de prescription commence à courir seulement dès quela Chambre de surveillance a eu connaissance de l'infraction, le Tribunalcantonal pouvait considérer que, sur ce point, l'ancien droit était identiqueau nouveau droit qui dispose que le délai de prescription de la poursuitedisciplinaire court à partir du jour où l'autorité de surveillance a euconnaissance des faits incriminés. En effet, tant sous l'ancien que sous lenouveau droit, la poursuite disciplinaire appartient exclusivement auxautorités de surveillance (art. 36 aLPAv; art. 14 de la loi valaisanne du 6février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation enjustice [ci-après: la nouvelle loi valaisanne]), dont les actes sont seulssusceptibles d'interrompre la prescription (cf. art. 39 al. 3 aLPAv; art. 19al. 2 LLCA). Il serait incompréhensible que la prescription d'un an puissedépendre des actes ou du comportement d'autres autorités (judiciaires ouadministratives) et commencer à courir avant que l'autorité de surveillancen'ait eu connaissance de faits répréhensibles à charge de l'avocat. D'unepart, l'ancienne loi valaisanne ne connaissait pas une obligation dedénonciation à l'autorité de surveillance. D'autre part, on ne sauraitconsidérer que la connaissance par l'autre autorité (judiciaire ouadministrative) de faits éventuellement répréhensibles qui ne serait passuivie d'une dénonciation fasse partir le délai de prescription (arrêt2A.560/2004 du 1er février 2005, consid. 10; Tomas Poledna, in Kommentar zumAnwaltsgesetz éd. par Walter Fellmann et Gaudenz G. Zindel, Zurich 2005, n. 5ad art. 19, p. 262); cela est d'autant plus justifié qu'il ne sera pasforcément aisé pour cette autorité de voir d'emblée s'il y a matière àdénonciation à l'autorité de surveillance. Le jugement attaqué a fait uneinterprétation correcte de l'ancienne loi valaisanne, en estimant que lepoint de départ du délai d'un an était la connaissance des faits incriminéspar la Chambre de surveillance à réception de la dénonciation du 5 mars 2004et que la prescription avait ensuite été régulièrement interrompue par lesdifférents actes d'instruction. C'est donc à tort que le recourant faitvaloir que la prescription était acquise en l'espèce depuis le 1er mai 2002. 5.5.1Le recourant se plaint que son droit d'être entendu garanti par l'art. 29al. 2 Cst. ait été violé à deux égards: d'une part, il n'aurait pas pu sedéterminer en première instance sur certaines pièces du dossier et, d'autrepart, les moyens de preuve qu'il avait proposés auraient été sommairementrejetés sans la moindre motivation. 5.2 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance dans la procédurequi s'est déroulée devant la Chambre de surveillance de diverses piècesproduites par le dénonciateur Y.________ et mentionnées dans la décision du18 octobre 2005 de dite Chambre de surveillance, notamment celles versées audossier après qu'il eut lui-même remis sa détermination sur la dénonciation.A cet égard, le recourant s'est certes plaint de ce fait dans son recours auTribunal cantonal. Mais, après avoir obtenu de celui-ci copie de l'ensembledu dossier, il n'a rien entrepris. En particulier, il n'a pas demandé àpouvoir se déterminer sur les pièces incriminées, ce qui aurait permis deréparer la violation du droit d'être entendu. Le recourant ne saurait dèslors se plaindre devant le Tribunal fédéral d'une violation de ce droit parla première instance cantonale, alors qu'il ne tenait qu'à lui qu'elle soitréparée en seconde instance cantonale. 5.3 Le considérant 1c du jugement attaqué analyse les différents moyens depreuve proposés par le recourant et explique pour quelles raisons
ils ont étéécartés. On ne saurait dès lors suivre l'intéressé quand il prétend que tousles moyens de preuve proposés ont été "sommairement rejetés sans motivationaucune". Au demeurant, l'autorité intimée pouvait mettre un terme àl'instruction, en procédant d'une manière non arbitraire à une appréciationanticipée des preuves qui lui étaient encore proposées, sans pour autantvioler le droit d'être entendu du recourant. 6.Le recourant conteste avoir violé ses obligations professionnelles. Cefaisant, il reproche au Tribunal cantonal, d'une part, d'avoir constaté lesfaits de façon inexacte et, d'autre part, d'avoir enfreint le droit. 6.1 Le recourant nie avoir agi comme conseiller juridique de Z.________, cequi est une question de fait. Or, dans un recours de droit administratifcontre un jugement émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral estlié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sontmanifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris derègles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Dans le cadre de la procédure ouverte par la plainte déposée le 1er mai 2001par X.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais(ci-après: la Cour pénale II) a rendu son jugement le 20 janvier 2004. Elle aalors retenu que X.________ était progressivement devenu le confident deZ.________, puis son amant et son conseiller juridique dans les diversesprocédures qui l'avaient opposées à son mari depuis octobre 1999 et qu'ilallait jusqu'à rédiger des écritures qu'elle signait ensuite de son proprenom. La Cour pénale II a également expliqué quels éléments l'avaient amenée àcette conclusion. C'est sur les faits constatés dans le jugement précité du20 janvier 2004 que la Chambre de surveillance s'est fondée pour établir queX.________ avait conseillé juridiquement Z.________ dans des procédures quil'opposaient à son mari. Le Tribunal cantonal a repris à son compte cesconstatations de fait. Le recourant se contente de nier avoir conseilléjuridiquement Z.________ dans différentes procédures qui l'ont opposée à sonmari. Au regard de l'art. 105 al. 2 OJ, aucun élément ne permet à l'autoritéde céans de s'écarter des faits retenus par le Tribunal cantonal. Enparticulier, on ne saurait voir un tel élément dans le fait que le rôle deconseiller juridique de X.________ auprès de Z.________ a été établinotamment sur la base des déclarations de cette dernière, quand bien même cesdéclarations n'ont pas été considérées comme crédibles sur un autre pointsans importance dans le présent litige. En effet, le juge peut, sans excéderson pouvoir d'appréciation ni violer le principe de la bonne foi, retenir unepartie seulement d'un témoignage s'il n'est convaincu que sur ce point. 6.2 Le recourant soutient qu'il n'a pas agi comme avocat de Z.________, desorte qu'il ne pourrait pas encourir une sanction pour violation des règlesprofessionnelles, ce qui est une question de droit que le Tribunal fédéralexamine librement. L'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts, en particulier l'interdictiondu double mandat, est une règle professionnelle généralement reconnue, bienantérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les avocats. L'avocatdoit éviter d'accepter des mandats contradictoires aussi bien pour préserverson indépendance que pour sauvegarder le secret professionnel, sans quoi ilne pourra pas respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoirde diligence (cf. Jacques Matile, L'indépendance de l'avocat, in L'avocatmoderne, Mélanges publiés par l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de soncentenaire, Bâle 1998, p. 207 ss, p. 210). Il est en effet évident qu'unavocat qui conseille simultanément deux parties en litige peut être amené àutiliser en faveur de l'une d'elles les renseignements recueillis à titreconfidentiel de l'autre. D'ailleurs, il n'est pas non plus admissiblequ'après avoir mis fin au mandat qui le liait à une partie, l'avocat accepteun mandat de sa partie adverse dans le même contexte. Peu importe, audemeurant, que l'avocat n'apparaisse pas en tant que tel, comme ici, où lerecourant s'est contenté de conseiller Z.________ sur le plan juridique, sansse présenter vis-à-vis de l'extérieur comme son avocat. En outre, il ressortdu texte de l'art. 19 al. 2 aLPAv que l'avocat doit éviter un simple risquede conflit d'intérêts, comme c'est également le cas actuellement avec la loifédérale sur les avocats (cf. arrêt 2A.293/2003 du 9 mars 2004, consid. 4.2).Dès lors, en donnant à Z.________ des conseils juridiques pour sa procédurede divorce alors qu'il avait été, voire était encore, l'avocat de son mari,le recourant a violé ses obligations professionnelles. On ne saurait doncsuivre le recourant lorsqu'il prétend que le Tribunal cantonal a faussementinterprété et appliqué l'art. 19 al. 2 aLPAv. 7.Le recourant conteste le montant de l'amende infligée. Il soutient qu'enconfirmant l'amende maximale prévue par l'ancienne loi valaisanne, sans tenircompte des circonstances concrètes de la cause, l'autorité intimée auraitabusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe de laproportionnalité. Les faits incriminés sont graves. Le recourant les a commis moins de quatreans après avoir été sanctionné pour avoir enfreint l'art. 19 al. 2 aLPAv. Deplus, il s'est vu infliger dans l'intervalle une amende de 3'000 fr. pour desfaits analogues. Dès lors, la sanction consistant à prononcer une amende de3'000 fr. n'est pas excessive. Il s'agit certes de l'amende maximale possibleselon l'ancienne loi valaisanne, mais celle-ci prévoyait d'autres mesuresplus lourdes (cf. art. 38 al. 2 aLPAv). En confirmant la sanction litigieuse,le Tribunal cantonal n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation niviolé le principe de la proportionnalité. 8.Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe del'égalité par rapport à deux cas dans lesquels aucune sanction disciplinairen'a été infligée et d'être ainsi tombée dans l'arbitraire. Le recourant a violé ses obligations professionnelles de façon crasse, alorsqu'il avait déjà été sanctionné pour un tel comportement. Les cas auxquels ilse réfère ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Ils ne sont pascomparables à la présente affaire, de sorte que l'autorité intimée pouvaitconfirmer la sanction litigieuse sans violer le principe de l'égalité nicommettre arbitraire. 9.Le recourant conteste le montant des frais mis à sa charge, soit 1'200fr. Le retrait de la dénonciation de Y.________ n'a pas eu d'incidence sur lapoursuite disciplinaire ouverte à l'encontre du recourant. En mettant lesfrais de la procédure de recours cantonal, par 1'200 fr., à la charge durecourant, le Tribunal cantonal est resté dans la marge d'appréciation quilui est reconnue. En effet, l'art. 23 de la loi valaisanne du 14 mai 1998fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ouadministratives prévoit que, dans les procédures de recours de droitadministratif, il est perçu un émolument de 300 à 4'000 fr. 10.Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas constaté la nullitéde la décision prise le 18 octobre 2005 par la Chambre de surveillance, enraison de l'absence de signature d'un greffier. On peut se demander si cegrief est suffisamment motivé; cependant, cette question peut rester ouverte,car le moyen n'est de toute façon pas fondé au regard du droit applicable etde la jurisprudence, comme l'a bien expliqué l'autorité intimée dans sonjugement (consid. 5, p. 10), auquel on peut se référer sur ce point. 11.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laChambre de surveillance des avocats valaisans et au Tribunal cantonal ducanton du Valais, Autorité cantonale de surveillance des avocats, ainsi qu'auDépartement fédéral de justice et police. Lausanne, le 21 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.310/2006
Date de la décision : 21/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-21;2a.310.2006 ?
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