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20/11/2006 | SUISSE | N°6S.232/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 2006, 6S.232/2006


{T 0/2}6S.232/2006 /rod Arrêt du 20 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. et Mme les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourant, représenté par Me Pascal Moesch, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 11 avril 2006. Faits: A.Par jugement du 8 février 2006, le Tribunal corr

ectionnel du Val-de-Ruz acondamné X.________ à une peine de deux...

{T 0/2}6S.232/2006 /rod Arrêt du 20 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. et Mme les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourant, représenté par Me Pascal Moesch, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 11 avril 2006. Faits: A.Par jugement du 8 février 2006, le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz acondamné X.________ à une peine de deux ans et demi de réclusion pour violcommis au préjudice de A.________. Il a également révoqué deux sursis dontétaient assorties des peines prononcées le 28 novembre 2001 par le Tribunalcorrectionnel du district de Neuchâtel pour la première et le 8 avril 2003par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour la seconde.Le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz statuait à la suite de l'annulationpar la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel d'un premier jugementpar lequel le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds avait, au bénéficedu doute, libéré X.________ de la prévention de viol. Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.Le 10 novembre 2003 à midi, A.________, alors âgée d'un peu plus de 18 ans,s'est rendue chez X.________, dont elle avait fait la connaissance plus dedeux ans auparavant. Après avoir mangé ensemble et gravé des disques surl'ordinateur, X.________ a remis des produits de beauté à A.________ et acherché à l'embrasser, ce qu'elle a refusé. Ultérieurement, X.________ lui aproposé d'apprendre une danse haïtienne, à la suite de quoi il n'a plus voulula lâcher bien qu'elle le repoussât. Il a fini par l'emmener dans la chambreà coucher où il l'a partiellement déshabillée, l'a touchée et embrassée àplusieurs endroits, notamment sur le sexe, avant de la pénétrer alors qu'ill'avait couchée sur le ventre et lui tenait les mains. Comme A.________s'était mise à crier et à pleurer, il lui a dit de se taire et a mis fin àses agissements. Il n'avait pas mis de préservatif et n'a pas éjaculé. B.Le 11 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalneuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement.Elle a estimé que même si la peine qui lui avait été infligée apparaissaitrelativement sévère les juges de première instance n'avaient pas abusé deleur pouvoir d'appréciation. C.X. ________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violationde l'art. 63 CP, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation del'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'ellestatue à nouveau. D.L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et n'a pasformulé d'observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, quirevêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut êtreformé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violationdirecte d'un droit de rang constitutionnel (art.269 PPF). La Cour decassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut allerau-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusionsdevant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101consid. 3 p. 103; 126 IV 65 consid.1 p. 66 et les arrêts cités), lerecourant a clairement circonscrit à la quotité de la peine infligée laquestion litigieuse que le Tribunal fédéral peut examiner.Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivementarrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faitsretenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter souspeine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p.66 s.). 2.Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP. 2.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc êtreadmis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ouenfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés demanière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2aet rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut doncse référer. 2.2 Dans la mesure où le recourant se plaint de l'appréciation faite parl'autorité cantonale des conséquences qu'a eues l'infraction pour la victime,remettant en question l'appréciation des témoignages de la mère de celle-ci,de son ami et de son frère retenus en instance cantonale ou lorsqu'ilconteste que la thérapie du Dr Pauchard ait été suivie par la victime àraison des faits pour lesquels il est condamné, sa critique revient àrediscuter l'appréciation des preuves et est donc irrecevable. Il en va de même lorsque le recourant reproche aux autorités cantonales de nepas avoir tenu compte de la tentation dont il aurait été victime et du faitqu'au vu du comportement pour le moins équivoque de la victime, la gravité desa faute serait moindre. Il ressort en effet des faits constatés, desquels lerecourant n'est pas admis à s'écarter, qu'il n'est pas établi que la victimeaurait eu envers le recourant une attitude équivoque pouvant être comprisecomme une invitation à entretenir une relation sexuelle. Il n'a pas non plusété établi que le recourant aurait entretenu précédemment une relationsexuelle avec la victime. Dès lors en invoquant le comportement pour le moinséquivoque de la victime ainsi que le fait qu'il est toujours convaincuqu'elle était consentante ou que les protagonistes avaient déjà eu desrelations sexuelles ou encore qu'il n'aurait jamais pris le risque d'abuserde sa victime sans une invitation claire de cette dernière alors que d'autresles savaient ensemble et qu'elle devait rejoindre son ami à 17 heures, sacritique revient à remettre en question les faits constatés et est doncirrecevable. 2.3 Le recourant voit une violation de l'art. 63 CP dans le fait que lesjuges ont retenu comme facteur aggravant son absence de repentir, alors quela présomption d'innocence implique le droit pour tout accusé de se taire oude fournir des preuves uniquement à sa décharge. Le recourant soutientqu'ayant toujours clamé son innocence, il n'avait pas de regrets à formuler. Dans le considérant qu'elle consacre à l'examen de la question de savoir siles premiers juges avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant unepeine excessive, la cour cantonale passe en revue les éléments pris enconsidération par le tribunal correctionnel et parvient à la conclusion quetel n'est pas le cas. Dans ce contexte, elle mentionne que les premiers jugesont relevé, d'une manière qui échappe à toute critique, la présence d'autrescirconstances défavorables au recourant, citant notamment le fait que saresponsabilité pénale est entière et qu'il ne formule pas de regrets ni nereconnaît sa responsabilité pour les actes commis. Cette formulation estmalheureuse dans la mesure où elle peut donner à penser que ces circonstancesont été considérées comme aggravantes. Toutefois, il apparaît que ceséléments ont simplement été pris en compte, parmi d'autres, par les juges depremière instance pour apprécier la faute de l'auteur, appréciation qui a étéconfirmée par l'autorité cantonale. Il est évident que dans ce contexte iln'était pas contraire au droit fédéral de tenir compte, dans le cadre del'appréciation du comportement de l'auteur après l'acte et au cours de laprocédure, qui constitue l'un des points déterminants pour fixer la peine(voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20), du fait que celui-ci n'avait pasformulé de regrets ni pris conscience de sa responsabilité pour les actes quilui sont reprochés. Par ailleurs la mention de cette circonstance dans lacontinuation immédiate de la remarque que la responsabilité pénale del'auteur était entière montre bien qu'il s'agit d'éléments à raison desquelsune réduction de la peine n'était pas envisageable plutôt que decirconstances véritablement aggravantes. 2.4 Le recourant invoque encore différents éléments dont la cour cantonaleaurait selon lui tenu compte à tort ou au contraire dont elle n'aurait pastenu compte alors qu'elle aurait dû le faire. En retenant en défaveur du recourant ses antécédents pénaux, dontl'importance n'était selon elle pas à sous-estimer, même s'il n'avait pasprécédemment commis d'infractions contre l'intégrité sexuelle, la courcantonale n'a pas violé l'art. 63 CP. Quant au fait que le recourant seserait bien comporté depuis les infractions qui lui sont reprochées et seserait sorti de lui-même du milieu de la drogue, ils ne ressortent pas desconstatations de l'arrêt attaqué. Les renseignements obtenus sur le compte durecourant ne sont pas favorables et le fait qu'il n'ait pas commis denouvelles infractions n'est pas à ce point méritoire que les juges cantonauxauraient dû en tenir compte dans la mesure de la peine. 2.5 Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé le principe del'égalité de traitement. Ce grief est infondé. En effet, comme lajurisprudence a déjà eu l'occasion de le souligner, eu égard aux nombreuxparamètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaisonavec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents estd'emblée délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presquetoujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives,que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136consid. 3a p.144; 116 IV 292). Il ne suffit notamment pas que le recourantpuisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a étéfixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136consid. 3a p. 144). Il faut au reste rappeler que le principe de la légalitéprime sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Au vu de cettejurisprudence, c'est en vain que le recourant affirme que des peinesinférieures ou égales auraient été prononcées dans des causes où les faitsreprochés, qui ne sont au demeurant pas seuls déterminants pour fixer lapeine, étaient semblables ou plus graves que ceux dont il doit répondre. 2.6 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères poséspar l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangèresà cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère aupoint de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Le recourant a profité des rapports de confiance qu'il entretenait avec savictime qui n'était âgée que d'un peu plus de 18 ans au moment des faits. Ila usé de la force physique en emmenant la plaignante dans la chambre àcoucher, en lui enlevant son pantalon et son slip, en lui touchant et en luiembrassant le sexe, la retournant de force sur le ventre et lui immobilisantles mains avant de la pénétrer depuis derrière, sans préservatif, toujours enlui tenant les mains. Il n'a toutefois pas éjaculé et s'est retiré, savictime s'étant mise à crier et à pleurer. Sa culpabilité est grave. L'actesexuel imposé a eu des conséquences très pénibles pour la victime qui a dûnotamment consulter un médecin et suivre une thérapie de soutien. Lerecourant n'a pas exprimé de remords. Sa responsabilité pénale est entière.Sur le plan personnel, le recourant, qui est célibataire, entretient unerelation stable avec une amie et a retrouvé une activité professionnellerémunérée à raison de 20 heures par semaine dès février 2006. Le rapport derenseignements généraux sur le recourant n'est pas favorable. Celui-ci a étécondamné en 2001 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pourinfractions à la LStup et en 2003 à une peine de 30jours d'emprisonnementavec sursis pour menaces, infractions à la LStup et aux règles de lacirculation routière. Compte tenu du concours d'infraction, le recourantencourait une peine maximale de 15 ans de réclusion. Dès lors, quand bienmême la peine de deux ans et demi de réclusion prononcée paraît sévère, ellene peut être qualifiée d'excessive au point qu'elle procéderait d'un abus dupouvoir d'appréciation. Quant à l'argument du recourant faisant grief aux juges cantonaux d'avoirprononcé une peine faisant obstacle à son intégration professionnelle,contrairement aux principes développés dans l'ATF 121 IV 97, il ne peutqu'être rejeté. Ainsi que l'a rappelé l'autorité cantonale, si lors de lafixation de la peine, les effets de celle-ci sur la vie professionnelle del'auteur doivent être pris en considération (consid. 2c), encore faut-ilcependant que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner. Or, enl'espèce, les juges cantonaux ont admis que les faits étaient graves etdevaient être sanctionnés comme tels. Au demeurant, le préjudice causé aurecourant doit être relativisé, étant précisé que l'emploi qu'il avait trouvén'avait débuté qu'une semaine avant le jugement et ne portait que sur unedurée de 20 heures par semaine, que l'arrestation immédiate du recourant aété prononcée le 8 février 2006 et que la modification de la mesure de lapeine n'aurait pas d'effet sur la vie professionnelle actuelle du recourantqui est en détention depuis cette date. La peine prononcée n'étant pas prochede 18 mois, il est de plus inutile d'examiner si les conditions du sursissont réalisées et si, selon la jurisprudence, cette peine n'irait pas àl'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commissiond'infractions. 3.Au vu de ce qui précède, le pourvoi ne peut qu'être rejeté dans la mesure oùil est recevable. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge durecourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à la victimequi n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laCour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public ducanton de Vaud. Lausanne, le 20 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.232/2006
Date de la décision : 20/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-20;6s.232.2006 ?
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