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20/11/2006 | SUISSE | N°2A.555/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 2006, 2A.555/2006


{T 0/2}2A.555/2006 /viz Arrêt du 20 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mabillard. A. A.________,recourant, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Assistance des Suisses de l'étranger, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 30 juin 2006. Faits : A.Le 3 décembre 2003, A.A.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse àKinshasa une demande d'assistance pour lui-même ainsi que pour son épouse etses trois enfants

, sous la forme d'une allocation mensuelle de 410 dollarsUS. Il a ...

{T 0/2}2A.555/2006 /viz Arrêt du 20 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mabillard. A. A.________,recourant, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Assistance des Suisses de l'étranger, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 30 juin 2006. Faits : A.Le 3 décembre 2003, A.A.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse àKinshasa une demande d'assistance pour lui-même ainsi que pour son épouse etses trois enfants, sous la forme d'une allocation mensuelle de 410 dollarsUS. Il a déclaré être chauffeur mécanicien, n'exercer toutefois aucuneactivité lucrative et ne disposer d'aucun revenu. B.S'étant heurté à un refus de l'Office fédéral de la justice (ci-après:l'Office fédéral), A.A.________ a porté sa cause devant le Départementfédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) qui, pardécision du 30 juin 2006, a rejeté son recours. Les deux autorités ontconsidéré, en substance, que A.A.________ était double-national, suisse parson père et congolais par sa mère, et que sa nationalité congolaise étaitprépondérante. Partant, il ne pouvait prétendre à une aide selon l'art. 6 dela loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger(LASE; RS 852.1). C.A.A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision du Départementfédéral du 30 juin 2006, concluant à son annulation. Ildemande en outre auTribunal fédéral d'ordonner «le déclenchement de la procédure d'assistanceconformément à l'art. 8 et 11 LASE», «le déclenchement de prise en charge desfrais de retour des six vrais A.________ [...]», et, subsidiairement «laprise en charge sur place des intéressés ci-haut cités». Il demande enfin«qu'une enquête soit ouverte au niveau de la police d'immigration pourdémanteler le réseau clandestin des A.________ fictifs».Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il estrecevable. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès duTribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si sonrecours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte( ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient enl'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions derecevabilité du recours de droit administratif.Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre unedécision prise exclusivement en application de la loi fédérale du 21 mars1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger, le présent recours estrecevable comme recours de droit administratif tant en vertu des art. 97 ssOJ que de la disposition particulière de l'art. 22 al. 2 LASE.Les conclusions du recourants sont toutefois irrecevables dans la mesure oùelles portent sur des objets étrangers aux procédures quise sont dérouléesdevant les instances précédentes et concernent des personnes qui n'ont pasété parties à ces procédures (assistance au retour, respectivement sur place,en faveur des «six vrais A.________»; ouverture d'une enquête au sujet d'unprétendu réseau clandestin d'immigration). 2.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droitfédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1in fine OJ). L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, leTribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait(art. 104 lettre b et 105 OJ). En revanche, il ne peut pas revoirl'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas untel examen en la matière (art. 104 lettre c OJ a contrario). 3.Le recourant prétend que la décision attaquée doit être annulée du fait quesa demande d'assistance du 3 décembre 2003 était entachée de diversesirrégularités. Bien qu'il ait estimé que la requête litigieuse n'était pasvalable en raison de vices de forme, l'Office fédéral - dont la décisionn'est pas susceptible d'être attaquée céans - en a tout de même examiné lemérite. Le Département fédéral a considéré pour sa part que la demanded'assistance avait été régulièrement formulée, ce dont le recourant nesaurait évidemment se plaindre de bonne foi. 4.4.1 L'autorité intimée a retenu que le recourant était double-national suisseet congolais et que la nationalité congolaise était prépondérante, ce que lerecourant conteste. Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir cettequestion, vu que, de toute façon, le recours doit être rejeté pour les motifssuivants. 4.2 Selon l'art. 5 LASE, des prestations d'assistance ne sont allouées qu'auxSuisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante àleur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée oude l'État de résidence.La question décisive est dès lors de savoir si le recourant est en mesure desubvenir suffisamment, par ses propres moyens ou par d'autres sources, à sonentretien et à celui de sa famille.Le Département fédéral a relevé que le recourant, âgé de trente-sept ans,apparaissait apte à exercer une activité lucrative qui lui permettraitd'assumer son entretien et celui de sa famille; celui-ci n'avait en outreapporté aucun élément concret susceptible de démontrer qu'il serait atteintd'une incapacité de travail l'empêchant de manière durable de subvenir à sesbesoins.Dans un courrier adressé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et daté du 27septembre 2004, le recourant affirmait avoir été, à l'instar de ses frères etsoeurs, dès sa naissance et jusqu'au décès de son père en 2002, «pris encharge à 100%» par ce dernier, et il faisait valoir que, «sur le plan légal,en matière d'héritage, nous avons aussi le droit d'hériter les clauses ducontrat social d'assistance qui le liait avec le gouvernement suisse». Ilrésulte également du dossier que, des années durant, tous les membres de lafamille A.________ ont vécu des prestations d'assistance versées par lesautorités suisses à leur père, à partir de 1985 et jusqu'à son décès, sanss'adonner à quelque activité lucrative que ce soit. Postérieurement au décèsde son père, le recourant s'est entendu conseiller de se mettre à larecherche d'une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoinset à ceux de sa famille. L'état d'esprit dénoté par le courrier précité donneà penser que, convaincu d'avoir un droit inconditionnel et permanent à desprestations d'assistance de la Confédération, le recourant n'en a rien fait.Il n'allègue du reste pas avoir procédé à des recherches d'emploi ni nedémontre que de telles recherches seraient de toute manière vouée d'emblée àun échec certain.Dans ces conditions, il n'est nullement établi que le recourant seraitincapable de subvenir dans une mesure suffisante à son entretien par sespropres moyens. Le recourant ne remplit donc pas les conditions posée parl'art. 5 LASE. 4.3 Enfin le recourant ne saurait davantage invoquer le principe de l'égalitéde traitement. S'il est vrai que son père a pu bénéficier dix-sept ans durantdes prestations d'assistance de la Confédération, il n'en reste pas moinsque, lorsque ces prestations ont débuté, il était âgé de soixante-trois ans,alors que le recourant est, pour sa part, actuellement âgé de 39 ansseulement. Il saute dès lors aux yeux que la question de l'aptitude àsubvenir à son propre entretien, au sens de l'art. 5 LASE, se pose dans destermes tout à fait différents. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesureoù il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les fraisjudiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art.156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Départementfédéral de justice et police. Lausanne, le 20 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.555/2006
Date de la décision : 20/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-20;2a.555.2006 ?
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