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19/11/2006 | SUISSE | N°H.137/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 novembre 2006, H.137/06


Cause {T 7}H 137/06 Arrêt du 19 novembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless M.________, recourante, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 13 juin 2006) Faits: A.M.________, née en 1943, est affiliée à la Caisse cantonale genevoise decompensation (ci-après: la caisse de compensation) en qualité de personnesans activité lucrative depuis le 1er janvier 1997. Ayant appris que le mari de l'assurée per

cevait des rentes d'invalidité deGENERALI Assurances et de la ...

Cause {T 7}H 137/06 Arrêt du 19 novembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless M.________, recourante, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 13 juin 2006) Faits: A.M.________, née en 1943, est affiliée à la Caisse cantonale genevoise decompensation (ci-après: la caisse de compensation) en qualité de personnesans activité lucrative depuis le 1er janvier 1997. Ayant appris que le mari de l'assurée percevait des rentes d'invalidité deGENERALI Assurances et de la WINTERTHUR Vie, consécutivement à un accidentsurvenu en 1984, la caisse de compensation a rendu, le 15décembre 2005, desdécisions rectificatives de cotisation pour les années 2000, 2001 et 2002,ainsi que des décisions de cotisation pour les années 2003, 2004 et 2005. Lerevenu annuel déterminant pour le calcul de la cotisation a été fixé comptetenu d'un revenu acquis sous forme de rente par le mari de l'assurée et prisen compte pour moitié. Rendant une nouvelle décision, le 12 janvier 2006, la caisse de compensationa adressé à l'assurée le décompte de ses cotisations personnelles pour lesannées 1997 au 31 juillet 2005 (date de la fermeture du compte). Il résultaitde ce décompte un solde en faveur de la caisse de compensation de8'125fr.25. Par écriture du 20 janvier 2006, l'assurée a formé opposition à cesdécisions, en contestant en particulier le décompte de la caisse decompensation. Celle-ci a rejeté l'opposition, le 21 mars 2006, en retenantque les décisions du 15 septembre 2005 étaient «correctes»; comme ledécompte du 12 janvier 2006 ne faisait que reprendre le montant descotisations personnelles fixé par ces décisions, l'assurée était par ailleursdébitrice du solde à sa charge par 8'125fr.25. B.Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonaldes assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 13juin 2006. C.M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugementdans lequel elle demande au tribunal de «revoir les calculs» de la caisse decompensation. Elle conteste en outre la mise en compte par la caissed'intérêts moratoires. Subsidiairement, elle conclut à un paiement échelonnéde sa dette de cotisation, pour le cas où le bien-fondé de celle-ci seraitreconnu.La caisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Officefédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art.132 en corrélation avec les art.104 let.aetbet105al.2OJ).Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances revoit d'officel'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droitsconstitutionnels du citoyen (ATF 126 V 254 consid. 1a; cf. égalementATF129II199 consid. 3.4, 128 II 60 consid. 2b). Comme il n'est pas lié parles motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pourd'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire,confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus parl'autorité précédente (art. 114 al. 1 OJ in fine OJ). 2.A juste titre, la recourante ne conteste pas le principe selon lequel lerevenu acquis sous forme de rente des époux doit être pris en compte pourmoitié dans le calcul des cotisations du conjoint sans activité lucrative(art. 28 al. 4 RAVS; ATF 127 V 67 consid. 3a, 125 V 221). Pour l'essentiel,elle soutient qu'il y a «une grande différence entre mes calculs et ceux dela Caisse cantonale de compensation de Genève». A l'appui de cetteallégation, elle produit des photocopies de relevés de ses «paiements etavoirs», ainsi qu'un décompte de ses propres paiements de cotisations etceux de son mari. Elle demande en conséquence au tribunal de revoir lescalculs de la caisse. 3.3.1Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limitépar l'art.105 al.2OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou defaire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon lajurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instanceinférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administrationconstitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF121II99consid.1c, 120V485 consid.1b et les références). 3.2 En l'espèce, la recourante a fait valoir en procédure cantonalequ'elle-même et son mari avaient «payé l'AVS d'après les déclarationsd'impôts», suggérant ainsi que des cotisations avaient été prélevées surl'ensemble du revenu acquis sous forme de rente du couple. A l'appui de sesallégués, elle a produit notamment un relevé des cotisations versées par sonmari depuis 1997 jusqu'au 29 mars 2006. Après avoir rappelé la teneur de l'art. 28 al. 4 RAVS, les premiers juges ontconsidéré que l'intimée avait à juste titre fixé le montant des cotisationspersonnelles de la recourante pour les années 2000 à 2005 en tenant compte dela moitié des rentes versées à son mari. Les premiers juges n'ont toutefoispas discuté le décompte de la caisse de compensation, qu'ils ont simplementreproduit intégralement dans la partie «en fait» de leur jugement sans porterà son sujet une appréciation juridique dans l'examen des questions de droit.Ils ne se sont pas davantage exprimés sur les pièces produites par larecourante, qui ne sont du reste pas mentionnées dans le jugement attaqué.Aussi, celui-ci ne contient-il aucune constatation qui permettrait d'infirmerou de confirmer le calcul de l'intimée. Cette manière de procéder constitue une violation du droit d'être entendudécoulant d'une absence de motivation du jugement attaqué sur le grief -sinon exclusif, du moins principal - de la recourante, à savoir l'exactitudedu décompte de la caisse, argument qui n'apparaissait pas d'emblée dépourvude pertinence. Cette obligation de motiver découle de manière générale del'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 96 consid. 2b) maiségalement, en matière d'assurances sociales, de l'art. 61 let. h LPGA. Enoutre, l'insuffisance dans la motivation du jugement attaqué se double et seconfond en l'occurrence avec une constatation incomplète des faits au sens del'art. 105 al. 2 OJ (voir arrêt P. du 27 mars 2001, consid. 5d [H249/00]). Il est vrai que la recourante n'a pas explicité dans ses écritures ses griefsquant au décompte de la caisse de compensation, se contentant de renvoyer àdes annexes en laissant le soin aux premiers juges de vérifier ce décompte.L'art. 61 let. c LPGA prescrit toutefois au tribunal cantonal des assurancesd'établir, en collaboration avec les parties, les faits déterminants pour lasolution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. Dans le casparticulier, les allégués de la recourante et les pièces produites parcelle-ci eussent au moins mérité de la part de la juridiction cantonalequ'elle invite la caisse de compensation à se déterminer précisément à cesujet et à établir, au besoin, l'exactitude de son décompte. Cette démarcheapparaissait d'autant plus indiquée que la caisse de compensation s'estcontentée, dans sa réponse au recours de première instance, de renvoyer à sadécision sur opposition, qui ne contenait elle-même aucun élément propre àjustifier le décompte litigieux. 3.3 Lorsque, en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral desassurances dispose d'un pouvoir d'examen limité, il ne lui appartient pas, enprincipe, de suppléer l'absence de constatation de fait d'un jugementcantonal. A défaut, cette disposition manquerait à son but, qui est dedécharger les tribunaux fédéraux de la tâche relative à l'établissement desfaits afin de leur permettre de se consacrer à la tâche essentielle deveiller à l'application uniforme du droit fédéral (arrêt P. précité; cf. ATF123II54 sv. consid. 6 et les références citées). Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement entrepris et derenvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils rendent un nouveau jugement,le cas échéant, après avoir mis en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction. 4.Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la questiondes intérêts moratoires contestés par la recourante, ni sur sa demandetendant à un paiement échelonné des cotisations. 5.La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, quisuccombe, supportera les frais de procédure (art. 156 al. 1 en corrélationavec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève du 13 juin 2006 est annulé, la causeétant renvoyée à ce tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs. 2.Les frais de la cause, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge de lacaisse de compensation. 3.L'avance de frais, d'un montant de 1'000 fr., versée par la recourante luiest restituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.137/06
Date de la décision : 19/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-19;h.137.06 ?
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