La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2006 | SUISSE | N°I.238/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2006, I.238/06


Cause {T 7}I 238/06 Arrêt du 17 novembre 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral D.________, recourant, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de laColline 1, 1762 Givisiez, intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 20 janvier 2006) Faits: A.A.a D.________, né en 1972, travaillait en qualité d'employé de fabricationau service de la société X.________ SA. Le 18avril 1995, un élément enpierre artificielle qu'il manipulait sur son lieu de travail lui est tombésur le pi

ed gauche et a provoqué une fracture des 3ème, 4ème et 5èmem...

Cause {T 7}I 238/06 Arrêt du 17 novembre 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral D.________, recourant, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de laColline 1, 1762 Givisiez, intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 20 janvier 2006) Faits: A.A.a D.________, né en 1972, travaillait en qualité d'employé de fabricationau service de la société X.________ SA. Le 18avril 1995, un élément enpierre artificielle qu'il manipulait sur son lieu de travail lui est tombésur le pied gauche et a provoqué une fracture des 3ème, 4ème et 5èmemétatarsiens. Depuis cet événement, D.________ n'a pas repris son activitéprofessionnelle, hormis quelques brèves tentatives demeurées vaines. LaCaisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui a alloué une rentefondée sur un taux d'invalidité de 20%, avec effet dès le 1er août 1997,ainsi qu'une indemnité fondée sur un taux d'atteinte à l'intégrité de 10 %,par décision du 11 décembre 1997 et décision sur opposition du 10juin 1998.Les recours interjetés successivement par l'assuré devant le Tribunaladministratif du canton de Fribourg, puis le Tribunal fédéral des assurances,ont été rejetés par jugement du 22 novembre 2001 et arrêt du 30 décembre2002. D.________ a également adressé une demande de prestations à l'Office del'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'Office AI), quil'a rejetée par décision du 15 avril 1998. Le Tribunal administratif ducanton de Fribourg a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision, le9 novembre 2000. A.b Par la suite, l'Office AI a ouvert une nouvelle procédure d'examen dudroit à la rente. En effet, la procédure de recours contre la décision du 15avril 1998 de refus de rente avait mis en évidence des troubles psychiquesentraînant une incapacité de travail de 30 % dans toute activitéprofessionnelle depuis le début de l'année 1999, selon une expertisepsychiatrique réalisée le 22 mars 1999 par le docteur H.________. Dans une nouvelle expertise, datée du 20 novembre 2001, le docteur H.________a attesté une péjoration de l'état de santé psychique de l'assuré dès ledébut de l'année 2001, entraînant depuis lors une incapacité de travail de 50%. Pour leur part, les docteurs P.________ et S.________, médecins à laPoliclinique Y.________, ont attesté une capacité de travail résiduelle de 20à 30 % dans une activité adaptée, physiquement allégée (expertisepluridisciplinaire du 14 octobre 2002). Ils fondaient notamment cetteappréciation sur un rapport d'examen psychiatrique réalisé le 14 août 2002par le docteur C.________, et précisaient que l'incapacité de travail étaitessentiellement due à un état de stress post-traumatique, un syndromedouloureux somatoforme persistant et un trouble dépressif récurrent. Invité àse déterminer sur l'évolution de la capacité de travail de l'assuré entre ladate de l'accident et celle de l'expertise, le docteur P.________ a faitétat, le 17 janvier 2003, d'une incapacité totale jusqu'à la mi-année 1996,puis d'une capacité de travail de l'ordre de 30 %, sans évolutionparticulière depuis lors. Par décision du 16 avril 2003, qui n'a pas été attaquée, l'Office AI a allouéà l'assuré une rente entière, fondée sur un taux d'invalidité de 67 %, aveceffet dès le 1er avril 1998. Saisi d'une demande de révision du jugement du 9novembre 2000 concernant le droit aux prestations pour la période courantjusqu'au 31 mars 1998, le Tribunal administratif l'a rejetée, par jugement du4 mars 2004. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé parl'assuré contre ce jugement (arrêt du 28 avril 2005). A.c A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), l'Office AI a réduit à troisquarts de rente les prestations allouées à l'assuré, avec effet dès le 1erdécembre 2004 (décision du 26 octobre 2004 et décision sur opposition du 1erjuin 2005). Il a considéré que l'état de santé de l'assuré était resté stabledepuis la décision du 16 avril 2003; cependant, les nouvelles dispositionlégales ne prévoyaient plus, pour un taux d'invalidité de 67 %, le droit àune rente entière, mais à trois quarts de rente. B.D.________ a recouru contre la décision sur opposition du 1er juin 2005devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg. Par jugement du 20janvier 2006, ce dernier a rejeté le recours. C.L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Ildemande, en substance, l'annulation du jugement cantonal et de la décisionsur opposition du 1er juin 2005, et le maintien du droit à une rente entièrepour la période postérieure au 1er décembre 2004. L'intimé conclut au rejetdu recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à sedéterminer. Par acte du 19 juillet 2006, le recourant a complété son recours et produitun rapport établi le 5 juillet 2006 par les docteurs U.________ etB.________, médecins au Service psycho-social du canton de Fribourg. Seloneux, la capacité résiduelle de travail estimée à 30 % avait atteint «unebaisse du niveau lors [d'un] stage d'observation professionnelle à Yverdon aumois de juin 2001, et ce malgré les mesure médicales et psychothérapeutiquesentreprises. En plus de ses limites d'ordre physique, le patient développeune diminution prolongée de son pouvoir de concentration et de sa capacité desupporter des charges psychiques [...], et sa capacité résiduelle actuelle detravail est bien en dessous de 30 %.» Les nouvelles pièces ont étécommuniquées à l'intimé. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une renteentière ou à trois quarts de rente d'invalidité, pour la période postérieureau 30 novembre 2004. 2.Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen duTribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à laviolation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation- mais s'étend également à l'opportunité de la décisionattaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par lajuridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois,conformément aux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de laloi fédérale du 16 décembre 2005, la présente procédure reste soumise auxdispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006. 3.3.1La production de nouveaux moyens de preuves après l'échéance du délai derecours n'est en principe pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouveléchange d'écritures ordonné par le Tribunal fédéral des assurances ou si lerecourant se prévaut de faits nouveaux importants ou de preuves concluantesau sens de l'art. 137 let. b OJ, qui pourraient justifier la révision del'arrêt du tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4a). Ne constitue pas une preuveconcluante, au sens de cette disposition, un rapport ou une expertisemédicale donnant une nouvelle appréciation de faits connus du tribunal aumoment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid.2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1). 3.2 Le recourant appuie son argumentation sur les constatations des docteursU.________ et B.________. Selon ces médecins, il a subi une diminution de sacapacité de travail en juin 2001, soit à une date antérieure à l'expertiseréalisée par les docteurs P.________ et S.________, et présente désormais uneincapacité de travail supérieure à 70 %. On ne saurait en déduire que lesdocteurs U.________ et B.________ attestent une péjoration de l'état de santéde l'assuré postérieurement à l'expertise des docteurs P.________ etS.________. Leur rapport témoigne plutôt d'une appréciation divergente de lagravité des atteintes psychiques du recourant et de leur influence sur sacapacité de travail de l'assuré, en 2001 déjà, et ne contient pas deconstatations véritablement nouvelles qui pourraient être prises enconsidération dans une procédure de révision au sens de l'art. 137 let. b OJ.Dans ces conditions, ce moyen de preuve produit après l'échéance du délai derecours et en dehors de tout échange d'écritures ordonné par le Tribunalfédéral des assurances est irrecevable. 4.4.14.1.1L'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002(RO 1987 p. 449), prévoit que : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La renteest échelonnée comme il suit, selon le degré de l'invalidité :Degré de l'invalidité Droit à la rente en fractionsd'une rente entière40 % au moins un quart50 % au moins une demie662/3 % au moins rente entière»4.1.2Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAIest la suivante :«1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La renteest échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité :Taux d'invalidité Droit à la rente en fraction d'une rente entière40 % au moins un quart50 % au moins une demie60 % au moins trois-quarts70 % au moins rente entière.»Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invaliditéégal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée envigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à cemoment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entièresperçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'unerévision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvellesdispositions. 5.5.1Conformément aux modifications de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier2004, et en se référant au taux d'invalidité de 67 % sur lequel il s'étaitfondé dans sa décision du 16 avril 2003, l'intimé a réduit à trois quarts derente les prestations allouées initialement à l'assuré. 5.2 Selon la jurisprudence, un assuré dont la rente entière a été réduite àtrois quarts de rente ensuite de l'entrée en vigueur de la 4ème révision dela LAI peut contester le taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 %, maisinférieur à 70 %, retenu dans la décision initiale d'allocation de rente. Lesconditions de la révision (art. 17 LPGA), de la révision procédurale (art. 53al. 1 LPGA) et de la reconsidération (art.52 al. 2 LPGA) ne lui sont pasopposables (arrêt B. du 23 janvier 2006, I 29/05, consid. 3). Il convient parconséquent d'entrer en matière sur les griefs du recourant et de vérifiers'il présente effectivement un taux d'invalidité égal ou supérieur à 70 %,comme il le soutient. 5.35.3.1D'après l'intimé, le recourant aurait été en mesure de réaliser unsalaire brut de 46'646 fr. 15 en 1996 s'il n'avait pas subi d'atteinte à lasanté. A juste titre, les premiers juges n'ont pas remis en cause ce montant,établi sur la base des renseignements obtenus auprès de l'ancien employeur durecourant. Ce dernier ne conteste du reste pas cet aspect du jugemententrepris, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. 5.3.2 Il est établi que le recourant ne peut plus exercer la profession detailleur de pierre et que les atteintes à sa santé physique limitent sespossibilités de reclassement à des activités physiquement allégées, sansposition statique prolongée, longs déplacements, port de charges, mouvementsrépétés d'antéflexion du tronc ni mouvements en porte-à-faux (rapport du 14octobre 2002 des docteurs P.________ et S.________). Par ailleurs, lespremiers juges ont considéré que le recourant souffrait d'atteintes à sasanté psychique limitant à 30 % sa capacité de travail dans une activitéadaptée. Le recourant soutient, pour sa part, que cette capacité résiduelle ne dépassepas 25 %; il rappelle que les docteur P.________ et S.________ ont attestéune capacité de travail de 20 à 30 % dans une activité adaptée et demande quesoit prise en considération une valeur moyenne entre ces deux chiffres. Cepoint de vue ne peut toutefois pas être suivi : d'abord, invité à préciserles conclusions de l'expertise relatives à la capacité de travail del'assuré, le docteur P.________ s'est exprimé comme suit : «[...] tant lesrapports médicaux que les rapports de stage professionnel ne permettent pasd'estimer une capacité de travail supérieure à un taux faible de l'ordre de30 %. Ce taux (que nous avons signalé entre 20 et 30 %) persiste encoreaujourd'hui.» Ensuite, il faut mettre les constatations des docteursP.________ et S.________ en rapport avec celle de l'autre expert psychiatreinvité à présenter ses constatations dans ce dossier, le docteur H.________.Ce dernier a attesté une capacité de travail résiduelle de 70 %, puis de 50%. Les constatations des docteurs P.________ et S.________ revêtent, certes,une valeur probante supérieure, en particulier en raison du caractèrepluridisciplinaire de leur approche, mais l'appréciation du docteurH.________ constitue tout de même un motif sérieux de tenir pour établie unecapacité de travail de 30 % dans une activité physiquement adaptée, plutôtque de 20 ou 25%, contrairement à l'avis du recourant. 5.3.35.3.3.1En l'absence d'activité lucrative exercée par l'assuré dans uneprofession adaptée, les premiers juges se sont référés aux données salarialespubliées par l'Office fédéral de la statistique pour l'année 1996 (Enquêtesuisse sur la structure des salaires 1996; ci-après : ESS). Ils ont pris pourbase de calcul le revenu mensuel brut (valeur centrale) des hommes effectuantune activité simple et répétive dans le secteur privé de la production en1996 (4'503 fr. : ESS, tableau TA 1, p. 17). Sur ce point, ils ne peuventêtre suivis : selon la jurisprudence relative à l'utilisation des données del'Enquête suisse sur la structure des salaires, il convient en principe de seréférer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurséconomiques confondus de l'économie privée (RAMA 2001 no U 439 p. 347). Iln'y a pas de motif de s'écarter de ce principe en l'espèce, de sorte que lerevenu de base à prendre en considération est de 4'294 fr. par mois (ESS,loc. cit.). Les salaires bruts standardisés correspondent à un horaire de travail de 40heures par semaine, soit une moyenne inférieure à la moyenne hebdomadairedans les entreprises en 1996 (41,9 heures : La Vie économique 12/2004,tableau B 9.2 p. 94). Par ailleurs, le recourant ne dispose que d'unecapacité de travail résiduelle de 30 %. Après avoir procédé aux adaptationsnécessaire (4294/40x41.9x30/100), on obtient un montant de 1'349 fr. 40 brutpar mois. 5.3.3.2 Selon la jurisprudence, il convient de réduire le montant du salaireressortant des données de l'ESS en fonction des empêchements propres
à lapersonne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service,la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le tauxd'occupation. Une évaluation globale des effets de ces empêchements sur lerevenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du casconcret, est nécessaire, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas dedéduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb, 78 ssconsid. 5). En l'occurrence, les premiers juges ont procédé à une déduction de 10%,relativement modeste eu égard aux troubles physiques et psychiques durecourant, et au faible taux d'activité encore exigible. Cependant, lesexperts du COMAI ont déjà tenu compte de certains facteurs étrangers àl'invalidité pour attester une capacité résiduelle de travail de 30 % («Cettediminution sévère de la capacité de travail nous semble durable, au vu de lasévérité de l'atteinte psychiatrique, des faibles ressources personnelles del'assuré, de l'importance du vécu douloureux et d'éléments non médicaux,telle la fixation de cette situation depuis plusieurs années»). Dans cettemesure, leur appréciation de la capacité de travail résiduelle est déjàrelativement large et il ne se justifie pas de procéder à une déductionsupérieure à celle retenue par les premiers juges, contrairement à ce quedemande le recourant. 5.3.3.3 Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que lerecourant pouvait encore réaliser, malgré son handicap, un revenu mensuelbrut de 1'214 fr. 45 (1'349 fr. 40*90/100), soit 14'573 fr. 40 par an. Aprèscomparaison de ce montant avec un revenu sans invalidité de 46'646 fr. 15 paran (consid. 5.3.1 supra), le taux d'invalidité du recourant est de 69 % etlui ouvre droit à trois quarts de rente selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sateneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Il s'ensuit que le recours estmal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 novembre 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.238/06
Date de la décision : 17/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-17;i.238.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award