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17/11/2006 | SUISSE | N°5P.360/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2006, 5P.360/2006


{T 0/2}5P.360/2006 /frs Arrêt du 17 novembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Mairot. dame X.________,recourante, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Genève,case postale 1956, 1211 Genève 1. avance d'aliments (art. 293 al. 2 CC), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 26 juillet 2006. Faits: A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mai 2003, lePrésident du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a

, notamment,autorisé les époux X.________ à vivre séparés ju...

{T 0/2}5P.360/2006 /frs Arrêt du 17 novembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Mairot. dame X.________,recourante, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Genève,case postale 1956, 1211 Genève 1. avance d'aliments (art. 293 al. 2 CC), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 26 juillet 2006. Faits: A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mai 2003, lePrésident du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a, notamment,autorisé les époux X.________ à vivre séparés jusqu'au 31 décembre 2004, cedernier devant contribuer à l'entretien des siens - soit son épouse et safille - par le versement d'une contribution d'entretien de 600 fr. par mois,allocations familiales comprises. Aux termes d'une convention ratifiée par le juge le 2 juillet 2004 pourvaloir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les épouxsont convenus de continuer à vivre séparés jusqu'au 30 juin 2005 et deconfirmer le prononcé du 28 mai 2003 en ce qui concerne la contributiond'entretien. Le 24 septembre 2004, l'épouse a introduit action en divorce devant le mêmetribunal. L'audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2005 n'a pas portésur la question de l'entretien. B.Par requête du 1er mars 2006, l'épouse a sollicité l'intervention du Servicecantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton deGenève (ci-après: SCARPA) pour les mois de février et mars 2006. Le SCARPA a rejeté la requête le 10 avril 2006, pour le motif que le jugementde mesures protectrices du 28 mai 2003 avait été prononcé pour une duréedéterminée et ne produisait plus d'effets. Par arrêt du 26 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève arejeté le recours formé par l'épouse contre cette décision. C.Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, dameX.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2006.Elle soutient que des mesures protectrices de l'union conjugale prises avantl'ouverture du procès en divorce restent en vigueur tant qu'elles n'ont pasété supprimées ou modifiées par des mesures provisionnelles, ce qui serait lecas ici.Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations et a persisté dans lesconsidérants et le dispositif de son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue parl'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision prise en dernière instancecantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1OJ. 2.La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir arbitrairementestimé que son droit à une contribution d'entretien était devenu caduc le 30juin 2005, soit à l'échéance des mesures protectrices de l'union conjugale.Comme cette contribution n'a été ni modifiée, ni supprimée lors de l'audiencede mesures provisionnelles du 22 mars 2005, elle demeurait selon elle envigueur pendant le procès en divorce. La recourante en déduit qu'elle étaitainsi au bénéfice d'une décision exécutoire, au sens de l'art. 3 du règlementd'application de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement despensions alimentaires (E 1 25.01). Par conséquent, cette disposition auraitété interprétée de manière insoutenable par l'autorité cantonale. 2.1 Il est exact que les mesures protectrices de l'union conjugale prisesavant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur aussi longtempsqu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoiresselon l'art. 137 al. 2 CC (ATF 101 II 1 p. 2/3; 129 III 60 consid. 2 p. 61).Il n'en demeure pas moins que les mesures protectrices ordonnées pour unedurée limitée cessent de produire leurs effets à l'expiration du délai fixé(cf. ATF 120 III 67 consid. 2a p.69; Hasenböhler/Opel, Commentaire bâlois,3e éd., n. 7 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n.6a ad art. 179 aCC; idem, Kommentar zum Eherecht, n. 5 ad art. 179 aCC; Bräm,Commentaire zürichois, n. 39 ad art. 179 aCC; Lemp, Commentaire bernois, n. 4ad art. 172 aCC; Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux dumariage, 2e éd., ch. 412 p. 265; Piquerez, La procédure des mesuresprotectrices de l'union conjugale selon les art. 172ss CC, in RJJ 1993 p.127; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 153),et ce même si les conjoints n'ont pas repris la vie commune (Petitpierre/deMontmollin/Guinand/Hausheer, FJS n° 106 p. 4 let. d); dans ce cas, et si lesconditions légales sont encore remplies, il appartient aux époux de requérirde nouvelles mesures ou la prorogation des anciennes (Schwander, Commentairebâlois, 3e éd., n.9 ad art. 175 CC; Bachmann, Die Regelung desGetrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischemVerfahrensrecht, thèse Zürich 1995, p. 52/53). Il s'ensuit, d'une part, queles mesures protectrices ne subsistent après l'ouverture de l'action endivorce que si leur durée n'était pas échue à ce moment-là (Bühler/Spühler,Commentaire bernois, n. 30 ad art. 145 aCC) et, d'autre part, quel'ordonnance de mesures protectrices de durée limitée qui n'a pas étéprolongée par le juge après son expiration ne vaut plus titre juridiqueexécutoire, en particulier pour les contributions d'entretien (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 18 ad art. 175 CC). 2.2 En l'occurrence, il est constant qu'après le 30 juin 2005, les épouxn'ont pas repris la vie commune et que les mesures protectrices de l'unionconjugale ordonnées jusqu'à cette date, soit pour une durée déterminée, n'ontpas été reprises ou modifiées dans la procédure en divorce introduite par larecourante. Vu les principes exposés ci-dessus, le Tribunal administratif n'adonc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que ces mesures étaientdevenues automatiquement caduques à l'échéance du délai fixé, de sorte que,contrairement à l'art. 3 du règlement cantonal précité, l'épouse ne pouvaitse fonder sur aucune décision exécutoire concernant les mois de février etmars 2006. Certains auteurs considèrent certes que les mesures relatives auxenfants restent en vigueur, nonobstant leur durée limitée, tant que laséparation du couple subsiste dans les faits (Hausheer/Reusser/Geiser,Commentaire bernois, n. 6a ad art. 179 aCC; Stettler/Germani, op. cit., loc.cit.; Graf, Der Eheschutz nach Art. 169-172 ZGB, thèse Bâle 1978, p. 80;contra: Bräm, Commentaire zürichois, n. 40 ad art. 179 aCC). Indépendammentde savoir si et dans quelle mesure la disposition prévoyant le versement parle mari d'une contribution à l'entretien des siens entre dans cette catégoriede mesures, il n'y a pas lieu de se prononcer à ce sujet. Le Tribunaladministratif, qui s'est conformé à la règle générale, ne saurait en effet sevoir reprocher d'être tombé dans l'arbitraire du seul fait qu'une autresolution serait concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17;132 III 209 consid. 2.1 p.211; 131 I 57 consid. 2 p. 61). 3.En conclusion, le recours se révèle manifestement mal fondé et doit dès lorsêtre rejeté. Les ressources de la recourante sont faibles, mais sesconclusions étaient d'emblée vouées à l'échec. Sa demande d'assistancejudiciaire ne peut donc être agréée (art. 152 al. 1 OJ). Toutefois, comptetenu des données particulières de l'espèce, il convient de renoncer àpercevoir un émolument judiciaire, en dérogation à la règle générale del'art. 156 al. 1 OJ. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et auTribunal administratif du canton de Genève. Lausanne, le 17 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.360/2006
Date de la décision : 17/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-17;5p.360.2006 ?
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