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17/11/2006 | SUISSE | N°4P.255/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2006, 4P.255/2006


{T 0/2}4P.255/2006 /ech Arrêt du 17 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffier: M. Carruzzo. A. ________ Sàrl,recourante, représentée par Me Yves Richon, contre Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile, 2900 Porrentruy. art. 9 et 29 al. 2 et 3 Cst.; procédure civile; assistance judiciaire, recours de droit public contre la décision rendue le6 septembre 2006 par le Président de la Cour civiledu Tribunal cantonal du canton du Jura. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Un procès civil est pendant, devant les

tribunaux jurassiens, entre lesépoux X.________, demandeur...

{T 0/2}4P.255/2006 /ech Arrêt du 17 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffier: M. Carruzzo. A. ________ Sàrl,recourante, représentée par Me Yves Richon, contre Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile, 2900 Porrentruy. art. 9 et 29 al. 2 et 3 Cst.; procédure civile; assistance judiciaire, recours de droit public contre la décision rendue le6 septembre 2006 par le Président de la Cour civiledu Tribunal cantonal du canton du Jura. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Un procès civil est pendant, devant les tribunaux jurassiens, entre lesépoux X.________, demandeurs, d'une part, et la société à responsabilitélimitée A.________, défenderesse, d'autre part, au sujet du dépassement dudevis estimatif et des retards dans l'exécution des travaux concernant unemaison familiale dont les prénommés ont confié la confection des plans et lesuivi de la construction à ladite société. Dans ce cadre, A.________ Sàrl a présenté une demande d'assistance judiciairegratuite. Par décision du 6 septembre 2006, le Président de la Cour civile duTribunal cantonal jurassien a rejeté cette demande. Il a considéré, en bref,que la défenderesse, en sa qualité de société commerciale, ne pouvait pasbénéficier de l'assistance juridique gratuite et que, de toute façon,l'indigence de son ayant droit économique n'était pas établie. 1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, la défenderesse conclutà l'annulation de la décision présidentielle. Le magistrat intimé n'a pas été invité à se déterminer sur ce recours. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 366 consid. 2 p.367;129 I 302 consid. 1). Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause undommage irréparable, de sorte qu'elle peut être attaquée immédiatement par lavoie d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (art. 87 al. 2 OJ; ATF126 I 207 consid. 2a; 125 I 161 consid. 1). Comme la décision entreprisen'est en outre susceptible d'aucun autre recours sur le plan fédéral oucantonal, la règle de la subsidiarité du recours de droit public estrespectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 3. La recourante, qui a vu sa demande d'assistance judiciaire rejetée, estpersonnellement touchée par la décision attaquée. Elle a donc qualité pourrecourir (art. 88 OJ). 4. Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par laloi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 5.5.1Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciairegratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droitcantonal, dont l'application ne peut être contrôlée par le Tribunal fédéralque sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'art. 29 al. 3 Cst. offre unegarantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF127 I 202 consid. 3a). En l'espèce, la recourante reconnaît elle-même quel'art. 76 du Code de procédure civile jurassien n'offre pas de garantie plusétendue que la garantie constitutionnelle fédérale. La Cour de céans limiteradonc son examen à la compatibilité de la décision attaquée avec cettegarantie-ci. 5.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3, première phrase, Cst., toute personne quine dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa causeparaisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciairegratuite. Selon la jurisprudence (ATF 119 Ia 337 consid. 4b; 126 V 42 consid. 4),encore confirmée récemment (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1), sur laquelle iln'y a aucune raison de revenir, les personnes morales n'ont, en principe, pasdroit à l'assistance judiciaire. Il est vrai que la jurisprudence n'a pasexclu d'accorder l'assistance judiciaire à une personne morale si son seulactif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayantsdroit économiques sont sans ressources (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 et lesarrêts cités). En refusant de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance juridiquegratuite, le magistrat intimé n'a nullement méconnu ces principes. Il n'yavait, en effet, pas matière à faire exception, en l'espèce, au principevoulant qu'une personne morale ne puisse pas réclamer un tel bénéfice. Aussibien, il semble avoir échappé à la recourante que le procès au fond n'a pastrait à son seul actif, mais à une dette dont les demandeurs se prétendenttitulaires à son égard. L'une des conditions cumulatives susceptibles dejustifier une dérogation au susdit principe n'est donc pas réalisée dans lecas présent. 5.3 Cela étant, les autres griefs articulés par la recourante sous chiffres 4à 6 de son mémoire, qui se rapportent tous à la seconde condition à laquellela jurisprudence subordonne une éventuelle exception au principe précité, àsavoir l'état d'indigence des ayants droit de la personne morale, concernentdes éléments de fait qui n'ont pas d'incidence sur la solution de la questionlitigieuse. Point n'est, dès lors, besoin de s'y arrêter. 6.Il se justifie, partant, de rejeter le recours et de mettre l'émolumentjudiciaire à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Président dela Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 17 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.255/2006
Date de la décision : 17/11/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-17;4p.255.2006 ?
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