La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2006 | SUISSE | N°2A.680/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2006, 2A.680/2006


2A.680/2006/DAC/elo{T 0/2} Arrêt du 17 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Dupraz. X. ________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de laGare 39, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, 1950 Sion 2. Art. 13c al. 5 LSEE; demande de levée de détention, recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour dedroit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 novembre 2006. Faits : A.Par dÃ

©cision du 25 septembre 2006, le Service de l'état civil...

2A.680/2006/DAC/elo{T 0/2} Arrêt du 17 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Dupraz. X. ________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de laGare 39, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, 1950 Sion 2. Art. 13c al. 5 LSEE; demande de levée de détention, recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour dedroit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 novembre 2006. Faits : A.Par décision du 25 septembre 2006, le Service de l'état civil et desétrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placéimmédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________,ressortissant palestinien né le 30 octobre 1984, dont il avait ordonné lerefoulement sans délai à la frontière pour infractions à la loi fédérale du26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS142.20). Par arrêt du 28 septembre 2006, le Juge unique de la Cour de droitpublic du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunalcantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 25 septembre 2006, ense fondant en particulier sur l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. Par arrêt du 13octobre 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours deX.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 septembre 2006. B.Le 30 octobre 2006, X.________ a demandé la levée de sa détention. Par arrêtdu 6 novembre 2006, le Tribunal cantonal a rejeté cette demande delibération. C.X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6novembre 2006 par le Tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, si une décision de renvoi oud'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonalecompétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personneconcernée en détention notamment lorsque des indices concrets font craindrequ'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle nerespecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f LSEE et del'art. 8 al. 1 lettre a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi;RS 142.31) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56consid. 3.1 p. 58/59, 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, Lajurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,in RDAF 1997 I 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention nepeut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autoritéjudiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstaclesparticuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13bal. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autoritésentreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoiou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). L'étranger en détention peut déposerune demande de levée de détention un mois après que la légalité de cettedernière a été examinée (art. 13c al. 4 LSEE). Cette requête doit être admiselorsque le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoiou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques oumatérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). En examinant la demande,l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, enparticulier de la situation familiale de la personne détenue et desconditions d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE). 2.Le recourant a été mis en détention en vue de refoulement au sens de l'art.13b al. 1 lettre c LSEE, des indices faisant craindre qu'il n'entende sesoustraire à son renvoi. Lorsqu'il a été interpellé à Brigue en septembre 2006, l'intéressé a dit êtrevenu d'Italie, avoir essayé de présenter une demande d'asile à Bâle, maisavoir perdu les documents y relatifs et avoir voulu retourner par train àRome. Il était donc sans papiers d'identité. En outre, il refusait de rentrerdans sa patrie et souhaitait retourner en Italie. On pouvait donc douter desa volonté de se soumettre à l'exécution de son renvoi. Le risque de fuite persiste actuellement. Le recourant admet qu'il n'a pasentrepris de démarches pour prouver son identité et sa nationalité; enparticulier, il n'a pas contacté son frère pour se procurer des papiersd'identité. Il ne manifeste aucune intention de rentrer dans sa patrie, maisprétend vouloir se rendre en Italie. Toutefois, on ne voit pas comment ilpourrait y entrer légalement, puisqu'il n'a pas de papiers d'identité. Les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE sont donc remplies. 3.Il convient d'examiner si les autorités ont agi avec diligence et si lerenvoi paraît possible dans un délai prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5lettre a a contrario LSEE). Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux autoritéscantonales de rester inactives; elles doivent au contraire essayer dedéterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi,avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49). Depuis que l'intéressé est en détention, le Service cantonal a réussi àmettre sur pied avec l'aide de l'Office fédéral des migrations une analyse deprovenance; ce test Lingua, consistant en un entretien téléphonique d'unedemi-heure environ entre le recourant et un expert pour établir sanationalité, a été fixé au 7 novembre 2006. Dans ces conditions, force est de constater que le Service cantonal a menéavec une diligence suffisante les démarches en vue de renvoyer l'intéressédans son pays d'origine, à commencer par la recherche de son identité. Deplus, en l'état, rien n'indique que ces efforts ne pourraient aboutir, ni quele renvoi ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible. 4.Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon laprocédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonnerun échange d'écritures. Succombant, le recourant devrait en principesupporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, selon lapratique, il y a lieu de statuer sans frais en l'espèce. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'étatcivil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral desmigrations. Lausanne, le 17 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.680/2006
Date de la décision : 17/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-17;2a.680.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award