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16/11/2006 | SUISSE | N°5P.351/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 novembre 2006, 5P.351/2006


{T 0/2}5P.351/2006 /frs Arrêt du 16 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher, Hohl.Greffière: Mme Rey-Mermet. Etat de Genève,recourant, contre X.________ Sàrl,intimée, représentée par Jean-Daniel Nicaty, agentd'affaires breveté,Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route duSignal 8, 1014 Lausanne. art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillitesdu Tribunal cantonal vaudoisdu 1er juin 2006. Faits: A.Le 31 octobre 2000, l'Etat de Genève, repré

senté par l'Administration fiscalecantonale (ci-après : l'AFC...

{T 0/2}5P.351/2006 /frs Arrêt du 16 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher, Hohl.Greffière: Mme Rey-Mermet. Etat de Genève,recourant, contre X.________ Sàrl,intimée, représentée par Jean-Daniel Nicaty, agentd'affaires breveté,Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route duSignal 8, 1014 Lausanne. art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillitesdu Tribunal cantonal vaudoisdu 1er juin 2006. Faits: A.Le 31 octobre 2000, l'Etat de Genève, représenté par l'Administration fiscalecantonale (ci-après : l'AFC), a notifié à X.________ Sàrl une décision detaxation d'office de l'impôt à la source pour l'année 1999; selon cettedécision, qui mentionnait les voies et délais de recours, le montant dû àtitre d'impôt était de 2'500 fr.; il était également infligé à la débitriceune amende de 390 fr. Par courrier du 7 février 2001, X.________ Sàrl a produit une listerécapitulative aux termes de laquelle elle déclarait des retenues de 3'706fr. 20 à titre d'impôt à la source pour l'année 1999. Elle sollicitait desdélais de paiement et l'annulation de l'amende de 390 fr. Le 31 octobre 2001,l'AFC a refusé de statuer sur la demande de remise de l'amende au motifqu'elle la jugeait prématurée; elle a invité l'intéressée à formuler unenouvelle demande de remise après le paiement de l'impôt dû. L'AFC a adressé à X.________ Sàrl, le 29 avril 2004, une sommation de payerle montant de 4'096 fr. 20 - correspondant au montant d'impôt de 3'706 fr. 20dû selon la liste récapitulative du 7 février 2001 et à l'amende de 390 fr.-, sous déduction de la somme de 3'310 fr. déjà versée, et auquels'ajoutaient une surtaxe d'un vingtième, par 39fr.30, des frais par 15 fr.et des intérêts par 184 fr. 35. B.Le 6 décembre 2004, l'AFC a fait notifier à X.________ Sàrl un commandementde payer (poursuite n° xxxx) les sommes de 840fr.40, avec intérêts à 2% dèsle 15 novembre 2004 et de 192fr.90, correspondant au solde d'impôt à lasource impayé et à des intérêts moratoires au 15 novembre 2004. La poursuiviea formé opposition totale. Le 3 novembre 2005, le Juge de paix du district deLausanne a refusé de prononcer la mainlevée de cette opposition. Statuant le 1er juin 2006 sur recours de l'Etat de Genève, la Cour despoursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé. C.L'Etat de Genève forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contrece jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. L'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursdont il est saisi (ATF 131 III 667 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126III 274 consid.1 et les arrêts cités). 1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale qui confirme, endernière instance cantonale, le refus de prononcer la mainlevée (ATF 120 Ia256 consid. 1a), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (acontrario) et 89 al. 1 OJ. 1.2 Le recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est conçupour la protection des droits constitutionnels des citoyens contre des abusde la puissance publique. Selon une jurisprudence constante et bien établie,l'Etat - cantons, communes ou leurs autorités, autres collectivités ouétablissements de droit public - n'est en principe pas titulaire de cesdroits constitutionnels, qui existent précisément contre lui (ATF 129 I 313consid. 4.1 et les références citées; 121 I 218 consid. 2a et les référencescitées). La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une premièreexception pour les communes et autres corporations de droit public, lorsquela collectivité n'intervient pas en tant que détentrice de la puissancepublique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle estatteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à unparticulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappésd'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif (ATF 120Ia 95 consid. 1c/aa). Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où le canton de Genève est atteintdans son patrimoine financier, soit dans ses biens fiscaux. Dans cesconditions, il a qualité pour déposer un recours de droit public. 2.Le recourant se plaint d'une violation du droit intercantonal. Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. b OJ, leTribunal fédéral examine en principe librement l'interprétation etl'application des dispositions concordataires faites par les autoritéscantonales (ATF 131 I 45 consid. 3.3; 125 II 86 consid. 6). 3.La cour cantonale a considéré que le recourant agissait en recouvrement d'uneprétention de droit public; elle a dès lors appliqué le Concordatintercantonal du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécutiondes prétentions de droit public ( ci-après : CEJP; RSG D 3 65). Elle a jugéque la sommation du 29 avril 2004, produite comme titre de mainlevéedéfinitive, ne constituait pas une décision définitive au sens de l'art. 2CEJP. Quant à la liste récapitulative produite par le poursuivant, selon lesjuges vaudois, elle ne vaut pas comme titre de créance car elle n'a pas étéinvoquée dans le commandement de payer. Pour refuser la mainlevée, la Courdes poursuites et faillites a également constaté que le recourant ne s'étaitpas conformé aux exigences de procédure formulées à l'art. 3 let. b CEJP, carla sommation du 29 avril 2004 ne mentionnait pas les voies de recours. Parailleurs, elle a relevé que la mainlevée provisoire ne pourrait êtreprononcée sur la base de la liste récapitulative car cette pièce n'était pasmentionnée dans le commandement de payer. Le recourant soutient que le jugement attaqué viole l'art. 2 CEJP. Seprévalant du mode de perception de l'impôt à la source (système del'auto-taxation), il estime que la production de la liste récapitulativeremplie par l'intimée et de la sommation de payer équivaudrait à une décisionde taxation définitive. A l'appui de son argumentation, il se réfère à unarrêt non publié (1P. 407/2004 du 30 septembre 2004). Il est également d'avisque les exigences de procédure formulées à l'art.3 CEJP ne seraient pasapplicables en matière d'impôt à la source. Enfin, il reproche à la Cour despoursuites et faillites d'être tombée dans l'arbitraire en refusant deprononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement depayer les sommes de 840 fr. 40 et de 192 fr. 90. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'unjugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive del'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements, dans les limites duterritoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonalesrelatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que ledroit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al.2 ch. 3 LP). Lorsque la poursuite a lieu sur le territoire d'un autre canton, lesdécisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligationsde droit public sont un titre à la mainlevée définitive aux conditionsprescrites par le Concordat sur l'entraide judiciaire (Gilliéron, Commentairede la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 24ad art. 80 LP; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droitpublic selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, p.176-177). Le juge de mainlevée requis d'annuler l'opposition par la mainlevéedéfinitive en application du concordat doit vérifier l'existence d'unjugement ou d'une décision (y compris les taxations fiscales) passés en forcequi émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législationdu canton où ils ont été rendus assimile à un jugement exécutoire au sens del'article 80 al. 2 LP (art. 2 CEJP). Dès lors que cette disposition reprend,sous réserve de quelques modifications rédactionnelles, l'art. 80 al. 2 aLP,on peut se référer sans autre forme à la jurisprudence et à la doctrinerelatives à cette dernière norme. Par décision de l'autorité administrative,on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement aucontribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique(ATF 47 I 222 consid. 1; cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd.,1998, p. 162 ch. I, Blaise Knapp/Gérard Hertig, L'exécution forcée des actescantonaux pécuniaires de droit public (art. 80 al. 2 LP), in : BlSchK 1986 p.128 ch. 3; Dominique Rigot, op. cit., p. 136-137, n° 123; RJN 1953 p. 50). Ilimporte que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans lanotification qui lui est faite, une décision entrant en force, fauted'opposition ou de recours (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz überSchuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 120 ad art. 80 LP). Le concordat pose également des exigences de procédure quant au caractèreexécutoire (art. 3 CEJP). Il faut, en premier lieu, que le poursuivi ait eula possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès del'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recoursgarantissant l'examen des faits (art. 3 let. a CEJP). Enfin, le juge doitégalement examiner, pour justifier la mainlevée, que l'attention du poursuiviait été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugementou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pourrecourir (art. 3 let. b CEJP). Les conditions précitées sont cumulatives (cf.Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung undKonkurs, 1998, n. 141 ad art. 80 LP) et doivent être vérifiées d'office parle juge (art. 5 CEJP; Gilliéron, ibidem). 3.2 La taxation de l'impôt fédéral direct relève de la compétence des cantons(art. 41ter al. 5 let. b aCst.; art. 2 et 104 de la loi fédérale sur l'impôtfédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Dans le canton de Genève, l'autoritéfiscale cantonale perçoit l'impôt à la source fédéral, cantonal et communal(art. 17 et 20 de la loi genevoise sur l'imposition à la source des personnesphysiques et morales du 23 septembre 1994 [LIS/GE; RSG D 3 20]). Il ressortde la législation applicable que le débiteur d'un revenu imposable à lasource a l'obligation de retenir l'impôt au moment de la prestation (art. 18al. 1 let. a LIS/GE) et de verser périodiquement les impôts retenus àl'autorité fiscale cantonale (art. 18 al. 1 let. c LIS/GE). Il doit notammentétablir la liste récapitulative de toutes les retenues effectuées durantl'année civile (art. 7 al. 4 du règlement d'application édicté en vertu del'art. 19 LIS/GE). Si le débiteur des prestations imposables ou lecontribuable conteste l'assujettissement à l'impôt à la source, il leurincombe de réclamer une décision avant le 31 mars de l'année suivante (art.23 al.1 LIS/GE; cf. art. 137 al. 1 LIFD). S'ils ne se sont pas libérés deleurs impôts, taxes, majorations, frais et amendes selon décision entrée enforce dans le délai de paiement imparti, ils sont astreints à une surtaxed'un vingtième du montant dû sans qu'il soit besoin d'un rappel préalable(art. 365 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur les contributions publiques[LCP/GE ; RSG D 3 05]). Ainsi, selon cette disposition, la sommation de payerdoit être nécessairement précédée d'une décision, même dans le cas de l'impôtà la source. C'est dire qu'une décision reste nécessaire, non seulement lorsque lecontribuable ou le débiteur conteste son obligation fiscale (art. 23 LIS/GE),mais aussi lorsque le débiteur, tout en ayant rempli son obligation dedéclaration spontanée, ne paie pas l'impôt, qui doit alors être recouvré dansune procédure d'exécution forcée (cf. Jean-Marc Rivier, op. cit., p. 164 ch.3 et 240 ch. 1). Dans le canton de Genève, l'administration fiscale cantonalepeut rendre d'office des décisions déclaratives fondées sur le droit publicfédéral, cantonal et communal (art. 4 al. 1, 5 let. d, 12 et 49 de la loigenevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; [PA/GE; RSG E5 10]). Elle peut donc rendre des décisions en matière d'impôt fédéraldirect, cantonal et communal pour constater l'existence de droits oud'obligations, étant précisé qu'en qualité d'autorité de taxation de l'impôtfédéral direct, elle est compétente, à l'exclusion des autorités fiscalesfédérales, pour rendre une décision de constatation en cette matière (ATF 121II 473 consid. 3b; Michael W. Hildebrandt, Kaloyan Stoyanov, La décision deconstatation en droit fiscal fédéral, in : L'expert-comptable suisse 1-2/98p. 81 ss, p. 84 ss). 3.3 Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant a établil'existence d'une décision définitive assimilée par le droit cantonal à unjugement exécutoire (art. 2 CEJP). Il n'est pas contesté que la sommation du24 avril 2004 est assimilée à un jugement exécutoire par l'art. 365 al. 4LCP/GE. En revanche, force est de constater que cette sommation ne vaut pasdécision, qui fixe de manière obligatoire et contraignante le principe et laquotité de la créance d'impôt, faute de contestation. Par cette sommation,l'autorité fiscale invite le débiteur de la prestation, sous la menace d'uneexécution forcée, à s'acquitter du solde d'impôts impayés, de la surtaxe d'unvingtième, des frais et des intérêts légaux dans un délai de trente jours.Non susceptible de recours, elle revêt le caractère d'un rappel d'uneobligation déjà entrée en force. Au vu de ces circonstances, il apparaît quele recourant n'a pas établi l'existence d'une décision au sens de l'art. 2CEJP. Dans ces conditions, le grief pris de la violation de cette dispositionest mal fondé. Le recourant n'ayant pas démontré qu'il remplissait la première desconditions cumulatives (cf. consid. 3.1 supra) pour obtenir la mainlevéedéfinitive, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'autorité cantonale aenfreint l'art. 3 CEJP. A cet égard, il apparaît toutefois que le poursuivantn'a pas établi que l'attention de l'intimée ait été attirée sur la voie dedroit de l'art. 23 al. 1 LIS/GE, qui lui aurait permis d'obtenir une décisionsusceptible d'être contestée. 3.4 Enfin, c'est à tort que le recourant soutient que le raisonnement de lacour cantonale conduit à priver l'administration fiscale de toute possibilitéd'obtenir le recouvrement de ses créances d'impôt à la source dans uneprocédure intercantonale. Le système de perception de cet impôt, tel qu'ilest conçu dans le droit cantonal (cf. consid. 3.2 supra) est en effetcompatible avec les réquisits énoncés dans le concordat, soit l'existenced'une taxation exécutoire rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle lepoursuivi a été rendu attentif aux voies de recours et qui garantit son droitd'être entendu. L'arrêt cité par le recourant (1P.407/2004 du 30 septembre2004) ne traitait pas d'un cas d'exécution forcée. Dans cette affaire, leTribunal fédéral a confirmé la condamnation pénale de l'administrateur d'unesociété anonyme pour détournement de l'impôt à la source fondée sur l'art. 27al. 1
LIS/GE. Considérant qu'en matière de taxation spontanée, l'exigibilitéde la prétention fiscale n'est pas subordonnée à une décision de l'autorité,le Tribunal fédéral a approuvé l'appréciation des preuves de l'autoritécantonale qui avait jugé que le débiteur de la prestation était lié par laliste récapitulative transmise sans réserve aux autorités fiscales (arrêt1P.407/2004 consid. 3 et les références citées). Il n'en demeure pas moinsque, dans la mesure où le poursuivant entend obtenir l'exécution forcée, surle territoire d'un autre canton, d'une créance d'impôt à la source, il doitse conformer aux exigences du CEJP, l'une d'entre elles étant l'existenced'une décision définitive. Par conséquent, le jugement n'est pas arbitrairedans son résultat, car les conditions de la mainlevée définitive ressortaientdu concordat - l'existence d'une décision résultant également de l'art. 80al. 2 ch. 3 LP -, et il ne tenait qu'au recourant de les respecter. 4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, quisuccombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y apas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ), qui n'a pasprocédé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour despoursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 16 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.351/2006
Date de la décision : 16/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-16;5p.351.2006 ?
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