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16/11/2006 | SUISSE | N°2P.338/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 novembre 2006, 2P.338/2005


{T 1/2}2P.338/2005 /ajp Arrêt du 16 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Betschart, Hungerbühler, Müller et Yersin.Greffier: M. Vianin. Municipalité de Morges, 1110 Morges,recourante, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, contre Implenia Real Estate SA (anciennement Zschokke Entreprise générale SA), ruedu 31-Décembre 42,1211 Genève 6,intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, Département des institutions et des relations extérieures du canton

de Vaud,1014 Lausanne. Autonomie communale; art. 9 Cst. (contribut...

{T 1/2}2P.338/2005 /ajp Arrêt du 16 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Betschart, Hungerbühler, Müller et Yersin.Greffier: M. Vianin. Municipalité de Morges, 1110 Morges,recourante, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, contre Implenia Real Estate SA (anciennement Zschokke Entreprise générale SA), ruedu 31-Décembre 42,1211 Genève 6,intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,1014 Lausanne. Autonomie communale; art. 9 Cst. (contribution compensatoire pour places deparc), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 26 octobre 2005. Faits: A.La société Zschokke Entreprise générale SA (dont la nouvelle raison socialeest, depuis le 22 juin 2006, Implenia Real Estate SA; ci-après: la Société oul'intimée), a mis à l'enquête, du 26 août au 15 septembre 2003, laconstruction à la rue des Sablons 2 à 4 à Morges d'un bâtiment administratif,artisanal et commercial, d'un parking souterrain de 140 places et d'unparking extérieur de 23 places. Le nombre des places de parc prévues dans ce projet a fait l'objet denombreuses correspondances et discussions entre la municipalité de Morges(ci-après: la Municipalité ou la recourante), les services de l'Etat de Vaudainsi que les chefs des départements cantonaux concernés. Une délégation duConseil d'Etat composée des conseillers d'Etat en charge du Département del'économie, du Département des infrastructures et du Département de lasécurité et de l'environnement ainsi que des représentants de divers servicescantonaux est intervenue à ce sujet. Dans un courrier du 10 mars 2004 à lacommune de Morges, elle a préconisé d'admettre - moyennant des mesuresd'accompagnement, dont l'établissement d'un plan de mobilité - la création de98 places de parc, ce qui correspondait à la limite supérieure de lafourchette résultant de l'application des normes VSS (normes de l'Unionsuisse des professionnels de la route). Les autorisations et préavis des services cantonaux ont été réunis dans unesynthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 13juillet 2004 quiindiquait ceci:"Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement(SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devrarespecter les conditions impératives ci-dessous LUTTE CONTRE LE BRUIT [...] PROTECTION DE L'AIR - IMMISSIONS Le présent projet se situe dans une zone soumise à un plan de mesuresd'assainissement de l'air (plan des mesures OPair de Morges, septembre 1994)et dans un périmètre où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pourla protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions de dioxyded'azote sont dépassées. En application de ce plan de mesures, unecoordination entre les nouveaux projets et les mesures OPair doit êtreréalisée. En d'autres termes, la réalisation d'un nouveau projet ne doit pasmettre en péril le succès du plan OPair. La bonne accessibilité par les transports publics du périmètre concerné parle projet en fait une zone stratégique d'urbanisation, dont la densificationest promue par le plan des mesures OPair. En effet, ce dernier avance l'idéeque les besoins de mobilité pourront être réduits à terme par unedensification et une mixité des habitations et des activités dans les zonesoù des transports publics performants sont présents. Du point de vue del'aménagement du territoire, le projet est ainsi conforme à la vision du plandes mesures OPair. En ce qui concerne la mobilité, le dimensionnement de l'offre enstationnement constitue un aspect capital quant à la compatibilité d'unprojet avec le plan des mesures OPair. Pour le présent projet, 98 places sontprévues pour couvrir les besoins en place de stationnement pour les 5372 m2de surface destinée à des bureaux et à des activités commerciales. L'application de la norme VSS 640 290 au cas présent indique une fourchetteallant de 54 à 98 places au total (employés + visiteurs). Compte tenu de lanécessité d'assainir le secteur au sens de l'OPair, la valeur minimale (soit54 places) est en principe à considérer. Cependant, un dimensionnement plus généreux du parking peut être considérésur la base de l'analyse du stationnement réalisée dans le cadre dudéveloppement du centre ville de Morges et suite aux déterminations de ladélégation du Conseil d'Etat chargée de définir la politique de stationnementdans l'agglomération Lausanne-Morges. Compte tenu de la situation locale en matière de pollution de l'air et ducaractère de saturation en trafic du réseau routier avoisinant, le haut de lafourchette ne peut être appliqué pour le présent projet sans mesures decompensation. Le nombre de 98 places a ainsi été admis pour autant que desmesures d'accompagnement soient prises, c'est-à-dire un plan de mobilité àsoumettre au Service de la mobilité et une réduction des émissions liées auchauffage (amélioration des performances thermiques des bâtiments ouinstallation d'un système de chauffage sans émissions d'oxydes d'azote). Sur la base de ces considérations, le SEVEN préavise favorablement le projetquant à la protection de l'air (immissions) et la coordination avec le plandes mesures OPair de Morges. [...]Le permis de construire a été délivré par la Municipalité le 16 août 2004. Ilmentionne notamment ce qui suit:"La calculation sommaire du nombre de places de stationnement, établieci-dessous sur la base du projet, tient compte de la variante d'affectationunique 'Activités de services - bureaux'. Il est à préciser que lesaffectations projetées ne sont pas clairement définies. Il n'est pas possibledans ces conditions d'établir les besoins requis de manière définitive. Pour cette affectation, le Règlement sur le plan d'affectation et la policedes constructions de la Ville de Morges (RPA 90) requiert 206 places destationnement. L'entrée en vigueur du PQ 'Sablon-Nord' est antérieure à celle desrestrictions OPair. Dans sa lettre du 28 avril 2003, la Direction del'urbanisme et des nouvelles constructions proposait de ramener le nombremaximum de places admissibles à 163 car les affectations ne bénéficient pasde la mixité (habitat-emploi) prévue par le plan des mesures OPair. Le projetinitial a été élaboré sur cette base de 163 places de stationnement. Ce nombre correspondait alors à la moyenne des premières estimations (217et109). La détermination municipale était toutefois réservée, sur ce point, enfonction de celle de l'Autorité cantonale [...] L'autorité cantonale n'a pas tenu compte de l'appréciation de laMunicipalité. Dans un premier temps, le nombre de places de stationnement aété ainsi limité à 72 au lieu des 163 projetées. A regret, la municipalité ne peut que tenir compte des restrictions fixéespar les autorités cantonales au nom de l'application du plan des mesuresOPair. La restriction du nombre de places de stationnement réalisables doittoutefois faire l'objet d'une contribution compensatoire. En effet, lorsqu'il est admis que le propriétaire est dans l'impossibilité deconstruire sur son propre fonds tout ou partie des garages ou places destationnement imposés par le règlement, une dispense peut être alors accordéemoyennant versement d'une contribution s'élevant à CHF 5'000.00 par place ougarage. Cette somme est exigible lors de la délivrance du permis d'habiter oud'utiliser. Les contributions définitivement acquises à la commune sont affectées parelle à la construction de places de stationnement accessibles au public. Unfonds spécial est créé à cet effet. Ce chiffre de 72 places de stationnement a finalement été revu à la hausse encours d'enquête par les autorités cantonales. Suite à la lettre du 10 mars2004 envoyée à notre attention par les chefs des Départements de l'économie,des infrastructures et de la sécurité et de l'environnement, 98 places destationnement ont été autorisées moyennant conditions supplémentaires [...].Votre projet du 3 mai 2004 a été modifié en conséquence. Sur les 206 places de stationnement requises seules 98 places (selon projetrévisé) pourront être réalisées. La contribution compensatoire sera perçuepour les 108 places manquantes à raison de CHF 5'000.00/pl., soit un montanttotal de CHF 540'000.00. La taxe de contribution [sic] ne pourra être fixée de manière définitive quelorsque l'entier des affectations sera connu précisément. La Municipalité seréserve donc le droit de corriger, si nécessaire, le nombre de places destationnement requis, d'une part, en fonction des affectations définitiveset, d'autre part, en fonction des places effectivement réalisées". B.La Société a recouru au Tribunal administratif du canton de Vaud contre cettedécision en tant qu'elle met à la charge du propriétaire une contributioncompensatoire de 540'000 fr. Le permis de construire n'était pas contestés'agissant des aspects relevant du droit de l'aménagement du territoire etdes constructions. Par arrêt du 26 octobre 2005, le Tribunal administratif a admis le recours etannulé la décision dans la mesure où elle était attaquée. S'agissant de larecevabilité, il a rejeté les objections de la Municipalité selon lesquelles,d'une part, il n'était pas compétent en première instance - mais bien laCommission communale de recours en matière d'impôts - et que, d'autre part,le recours était prématuré. Sur le fond, il a estimé que les règles du droitfédéral de la protection de l'environnement sur la base desquelles le nombrede places de parc avait été calculé avaient le pas sur les règles de droitcommunal prévoyant un autre nombre (supérieur) de places. Par conséquent, laMunicipalité ne pouvait appliquer ses propres règles "dans le seul but deprélever la contribution de remplacement prévue par le règlement communal". C.Agissant par la voie du recours de droit public et celle du recours de droitadministratif dans un mémoire unique, la Municipalité demande au Tribunalfédéral, principalement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossierà l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens desconsidérants; à titre subsidiaire, elle conclut à ce que "le recours déposépar Zschokke Entreprise générale SA à l'encontre des remarques relatives à lataxe compensatoire pour places de stationnement manquantes", figurant dans sadécision du 16 août 2004, soit rejeté, le tout sous suite de dépens. Dans sonrecours de droit public, elle dénonce une violation de son autonomie et uneapplication arbitraire des dispositions pertinentes. Dans son recours dedroit administratif, elle se plaint d'une mauvaise application du principe dela force dérogatoire du droit fédéral. L'autorité intimée et l'intimée concluent au rejet des recours, cettedernière sous suite de dépens. Le Service de l'aménagement du territoire ducanton de Vaud renonce à se déterminer. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Lorsque, comme en l'espèce, le recourant agit simultanément par la voiedu recours de droit public et du recours de droit administratif, il convient,en vertu de la règle de la subsidiarité du recours de droit public énoncée àl'art. 84 al. 2 OJ, d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours dedroit administratif (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16; 126 I 97 consid. 1c p.101). 1.2 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours dedroit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droitpublic fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanentdes autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune desexceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale nesoit réalisée (ATF 131 II 58 consid. 1.1 p. 60, 361 consid.1.1 p. 364, 470consid. 1.1 p. 474 et les arrêts cités). Dans certains cas, la voie durecours de droit administratif est également ouverte à l'encontre dedécisions fondées sur du droit cantonal. Il en va ainsi lorsque la décisionse fonde sur des dispositions cantonales d'exécution du droit fédéral, quisont dénuées de toute portée propre, de sorte que matériellement la décisionrepose sur du droit fédéral. Tel est le cas aussi lorsque la décision estfondée sur du droit cantonal autonome (ou indépendant), mais que celui-ci setrouve dans un rapport suffisamment étroit avec une question de droitadministratif fédéral qui doit être résolue (ATF 132 II 188 consid. 1.1 p.191; 128II56 consid. 1a/aa p. 58 et la jurisprudence citée; Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,Bâle/Francfort 1996, n. 1228). En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte àl'encontre de décisions fondées (uniquement) sur le droit cantonal et neprésentant aucun rapport de connexité avec le droit fédéral. De même, si ledroit cantonal autonome contrevient à la législation-cadre (ou de principe)fédérale qu'il est censé réaliser, le grief de violation du principe de laprimauté du droit fédéral doit être soulevé par la voie du recours de droitpublic (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 128 II 56 consid. 1a/aa p. 58 etles références). 1.3 La décision dont est recours tranche d'abord des questions derecevabilité en appliquant le droit cantonal et communal. Sur le fond, ellestatue sur le bien-fondé d'une décision communale dans la mesure où celle-ciporte sur la perception d'une contribution communale de remplacement pourplaces de parc. Elle annule cette décision en estimant que la Municipalité nepouvait pas, s'agissant de cette contribution, calculer en appliquant sespropres règles (règlement sur le plan d'affectation et la police desconstructions de la commune de Morges, approuvé par le Conseil d'Etat ducanton de Vaud le 2 mars 1990; ci-après: RPA) un nombre de places de parcrequis différent du nombre de places maximal que les services cantonauxcompétents ont autorisé en vertu du droit fédéral de la protection del'environnement, lequel avait le pas sur le droit communal en vertu duprincipe de la primauté du droit fédéral. La contribution de remplacement en cause est régie par le droit cantonal etcommunal, à l'exclusion du droit fédéral. La question litigieuse sur le fond,qui est celle de savoir si l'autorité intimée pouvait sans arbitraire annulerla contribution de remplacement dont la Municipalité a arrêté le principe,relève ainsi exclusivement du droit cantonal et communal et ce même si lenombre maximal des places de stationnement constructibles - lequel n'est pascontesté en lui-même - a été calculé sur la base du droit fédéral. Ladécision attaquée repose ainsi uniquement sur le droit cantonal et communal,de sorte que seule la voie du recours de droit public est ouverte, le recoursde droit administratif étant irrecevable. 2.2.1Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particulierset aux collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions qui lesconcernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Le recours de droit public est conçu pour la protection des droitsconstitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il doit permettreà ceux qui en sont titulaires de se défendre contre toute atteinte à leursdroits de la part de la puissance publique. De tels droits ne sont reconnusen principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui,en tant que détentrices de la puissance publique, n'en sont pas titulaires etne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours de droit public, unedécision qui les traite comme autorités. Cette règle s'applique aux cantons,aux communes et à leurs autorités, qui agissent en tant que détentrices de lapuissance publique (ATF125 I 173 consid. 1b p. 175; 121 I 218 consid. 2ap.219; 120 Ia 95 consid. 1a p. 96-97 et les références citées). Lajurisprudence considère toutefois qu'il y a lieu de faire deux exceptionspour les communes et autres corporations de droit public. La première estadmise lorsque la collectivité n'intervient pas en tant que détentrice de lapuissance publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elleest atteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à unparticulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappésd'impôts ou de taxes, ou d'un patrimoine financier ou administratif. Laseconde est reconnue lorsque la collectivité se plaint d'une violation de sonautonomie (art. 50 Cst., cf.ATF131 I 91 consid. 1 p. 93; 128 I 3 consid. 1cp. 7) ou d'une atteinte à son existence ou à l'intégrité de son territoire,garanties par le droit cantonal (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 121 I 218consid.2a p. 219/220; 119 Ia 214 consid. 1a p. 216). La collectivité estalors aussi recevable à invoquer, à titre accessoire, la protection contrel'arbitraire ainsi que les autres droits découlant de l'art. 4 aCst., soitnotamment l'égalité, la proportionnalité, la bonne foi et le droit d'êtreentendu, à condition que ces griefs se trouvent en relation étroite aveccelui de la violation de l'autonomie communale (ATF 121 I218 consid. 4a p.220; 116 Ia 252 consid. 3b p. 255/256; 113 Ia 332 consid. 1b p. 333/334). Lenouvel art. 189 al. 1 lettre b Cst. a consacré cette jurisprudence, qu'il nemodifie pas (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitutionfédérale, FF 1997 I p. 433; cf.Andreas Auer/Giorgio Malinverni/MichelHottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, nos 2018 ss). 2.2 En l'espèce, la recourante prétend qu'en admettant l'existence d'unedécision attaquable sur le point de la taxe compensatoire et en se saisissantdu recours dirigé contre celle-ci - en niant du même coup la compétence de laCommission communale de recours en matière d'impôts - et en annulant cettecontribution, l'autorité intimée a appliqué le droit cantonal de manièrearbitraire et violé son autonomie. La qualité pour recourir doit dès lors luiêtre reconnue. La question de savoir si, dans le domaine juridiqueparticulier, elle est effectivement autonome n'est pas une question derecevabilité, mais de fond (ATF128 I 136 consid. 1.2 p. 139; 124 I 223consid. 1b p. 226; 120Ia203 consid. 2a p. 204 et la jurisprudence citée). 2.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic est de nature purement cassatoire (ATF 132 I 68 consid. 1.5 p. 71 etla jurisprudence citée). Dans la mesure où la recourante demande autre choseque l'annulation de l'arrêt attaqué, à savoir que le dossier soit renvoyé àl'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens desconsidérants, ses conclusions sont dès lors irrecevables. Au surplus, les autres conditions des art. 84 ss OJ sont remplies, de sorteque le recours de droit public est recevable. 3.3.1La recourante dénonce en particulier une violation de l'art. 45 de la loivaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RS/VD 650.11),qui prévoit que la commission communale de recours connaît des recoursdirigés contre les décisions rendues notamment en matière de taxes spéciales.Elle soutient qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes et en tantque lex specialis, cette disposition l'emporte sur l'art. 141 RPA, sur lequell'autorité intimée a fondé sa compétence. En se saisissant au mépris de cesdispositions du recours interjeté par l'intimée, l'autorité intimée auraitviolé l'autonomie de la recourante et agi de manière arbitraire. 3.2 Selon la jurisprudence encore valable après l'entrée en vigueur de lanouvelle Constitution (cf. ATF 128 I 3 consid. 2a p. 8), une communebénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droitcantonal ne règle pas de manière exhaustive mais dans lesquels il lui laisseune liberté de décision relativement importante (ATF 129 I 410 consid. 1 et 2p. 412 ss; 129 I 313 consid.5.2 p. 320; 126 I 133 consid. 2 p. 136).L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrètesont déterminées essentiellement par la constitution et la législationcantonales (ATF 127 II 238 consid. 3a p. 240; 124 I 223 consid. 2b p.226/227et les arrêts cités). Lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domainespécifique, une commune peut notamment se plaindre, par la voie du recours dedroit public, du fait qu'une autorité cantonale de recours ou de surveillancea excédé son pouvoir d'examen ou a faussement appliqué des normes communales,cantonales ou fédérales régissant le domaine en cause; la commune peutégalement faire grief à ladite autorité d'avoir interprété trop largement undroit fondamental - comme en particulier la liberté du commerce et del'industrie - ou d'avoir transgressé un principe constitutionnel, limitantainsi de manière inadmissible son autonomie (cf. ATF 126 I 133 consid. 2 p.136; 122 I 279 consid. 8c p. 291; 116Ia252 consid. 3b p. 256/257). LeTribunal fédéral examine librement l'interprétation du droit constitutionnelcantonal ou fédéral; en revanche, il ne vérifie l'application des règles derang inférieur à la constitution que sous l'angle restreint de l'arbitraire(ATF 132 I 68 consid. 1.1 p. 69/70; 122 I 279 consid. 8c p. 291 et lajurisprudence citée). 3.3 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situationde fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clairet indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). A cet égard,le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autoritécantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas queles motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que cedernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitrairedu seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraîtconcevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13consid. 5.1 p.17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence citée). 4.4.1En vertu de l'art. 47 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 surl'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS/VD700.11), quitraite de l'objet des plans et des règlements d'affectation communaux, lescommunes peuvent prescrire la construction de places de stationnement etprévoir "la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrirles frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privédisponible" (alinéa 2 ch. 6). Les communes disposent d'une liberté dedécision relativement importante et sont, partant, autonomes dans l'adoptionde ces dispositions et dans leur application. Dès lors, la recourante peut seprévaloir de son autonomie en affirmant que le recours dirigé contre ladécision sur la contribution compensatoire aurait dû être traité d'abord parsa commission de recours, conformément à l'art. 45 LICom, de sorte quel'autorité intimée aurait dû décliner sa compétence. 4.2 L'art. 45 LICom dispose ce qui suit à son alinéa 2:"Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi [dispositions qui nesont pas applicables en l'espèce], cette commission [i. e. la commissioncommunale de recours] peut être saisie d'un recours contre toute décisionprise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxesspéciales".Interprétée de manière littérale, cette disposition pourrait signifier, enl'espèce, que la décision d'octroi du permis de construire pouvait fairel'objet d'un recours devant la commission communale, dans la mesure où elleportait sur la contribution compensatoire. Il existe toutefois de bonsarguments pour soutenir que la cause pouvait directement être portée devantl'autorité intimée, comme celle-ci l'a admis. En effet, la contributionlitigieuse constitue une contribution de remplacement caractérisée par lefait qu'elle est due pour remplacer une autre prestation de droit public, àsavoir la construction de places de stationnement, dont un particulier estredevable à titre principal. Elle est indissociable de cette obligationprimaire. En règle générale, la perception de la contribution compensatoireest prévue déjà dans le permis de construire qui, d'une part, arrête lenombre des places de stationnement à réaliser et, d'autre part, fixe lacontribution de remplacement pour les places manquantes. Dans ces conditions,en cas de contestation, il convient que la question de la contribution deremplacement suive les mêmes voies de droit que celle de l'obligationprimaire, laquelle peut être soumise directement à l'autorité intimée. L'art.45 LICom n'exclut d'ailleurs pas que, lorsqu'elle est saisie d'un litigeconcernant l'obligation de construire des places de stationnement, l'autoritéde recours cantonale traite aussi, par attraction de compétence, la questionde la contribution de remplacement. Au demeurant, dans la décision d'octroi du permis de construire, larecourante a elle-même indiqué expressément et sans réserve comme (seule)voie de droit le recours au Tribunal administratif. Elle justifie cetteindication des voies de droit en arguant que, sur le point de la contributionde remplacement, il ne s'agissait pas d'une décision attaquable. On nesaurait toutefois qualifier d'arbitraire l'opinion contraire de l'autoritéintimée. En effet, s'il est vrai que la décision d'octroi du permis deconstruire ne fixe pas de manière définitive le montant de la contributioncompensatoire, puisqu'elle fait dépendre son calcul exact de l'affectationeffective des bâtiments, laquelle détermine le nombre de places destationnement qui devrait être normalement réalisé, il n'en demeure pas moinsqu'elle arrête le principe de la perception de la contribution. Si l'intiméen'avait pas contesté la décision d'octroi du permis de construire sur cepoint, elle aurait dû se laisser opposer que la perception de la contributionen question était entrée en force dans son principe. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas agi arbitrairement niviolé l'autonomie de la recourante en se saisissant du recours dirigé contrela décision d'octroi du permis de construire sous l'angle de la contributionde remplacement. Il reste à examiner ce qu'il en est de l'annulation deladite contribution par l'autorité intimée. 5.5.1Les contributions de remplacement présupposent l'existence d'uneobligation primaire, soit d'une obligation de faire qui, à certainesconditions, puisse être remplacée par une prestation pécuniaire. Ellesdoivent compenser l'avantage que représente pour l'assujetti la dispense del'obligation primaire et appartiennent par conséquent aux contributionscausales. S'agissant des contributions compensatoires pour places destationnement manquantes, cet avantage équivaut aux coûts de constructionéconomisés, moins la diminution de valeur résultant de la perte de l'avantagede disposer de ses propres places de stationnement (A. Hungerbühler,Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 104/2003 p. 505 ss, 511, 527 et lesréférences). Les dispositions légales et réglementaires prévoient fréquemment que lacollectivité doit affecter le produit des contributions de remplacement à laconstruction de places de stationnement publiques, sans que le propriétaireassujetti au paiement de la contribution ait un droit à la réalisation del'ouvrage ou à l'attribution de certaines places déterminées. Selon d'autresréglementations, le propriétaire empêché de construire ses propres places destationnement a la possibilité d'acquérir des places dans un parkingcollectif existant ou à réaliser ("contributions d'achat" [Einkaufsbeiträge];voir p. ex. le § 245 de la loi zurichoise sur l'aménagement du territoire etles constructions [Gesetz vom 7. September 1975 über die Raumplanung und dasöffentliche Baurecht; RS/ZH 700.1]). Quant au règlement de la recourante, ilprévoit que les contributions compensatoires sont affectées à la constructionde places de stationnement accessibles au public, un fonds spécial étant crééà cet effet (art. 86 al. 3). Les propriétaires tenus de verser lescontributions n'ont toutefois pas de droit préférentiel à utiliser cesinfrastructures. Il ne s'agit donc pas de "contributions d'achat", quipourraient éventuellement être qualifiées de charges de préférence, mais depures contributions de remplacement. 5.2 Selon l'art. 86 al. 1 RPA, la Municipalité perçoit une contribution deremplacement "lorsqu'elle admet que le propriétaire est dans l'impossibilitéde construire sur son propre fonds tout ou partie des garages ou places destationnement" exigés. Cette disposition doit être interprétée en relationavec l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, qui prévoit que la commune peut percevoirune contribution de remplacement lorsque le maître de l'ouvrage ne disposepas de suffisamment de terrain pour construire les places de stationnementexigées ("à défaut de terrain privé disponible"). A l'instar de réglementations plus anciennes, le règlement de la recourantene contient pas d'indications sur le point de savoir si et dans quelle mesurela contribution de remplacement est due, lorsque la construction du nombre deplaces de stationnement qui devrait être réalisé compte tenu de l'affectationet de la dimension des bâtiments ne peut pas être approuvée ou ne peut l'êtreque partiellement, pour des motifs tenant à la régulation du trafic ou àd'autres intérêts publics tels que la protection des sites ou de l'air.Certaines lois sur les constructions plus récentes règlent expressément cecas. Ainsi, la loi thurgovienne sur l'aménagement du territoire et lesconstructions (Planungs- und Baugesetz vom 16. August 1995; RS/TG 700)prévoit à son par. 73 al. 2 que la contribution de remplacement n'est pasdue, lorsque, dans le cas particulier, l'obligation de construire des placesde stationnement est supprimée par le règlement communal ou en raisond'intérêts publics importants. Selon le par. 58 al. 2 de la loi argoviennesur l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et lesconstructions (Gesetz vom 19. Januar 1993 über Raumplanung, Umweltschutz undBauwesen; RS/AG 713.100), l'obligation de verser une contribution deremplacement disparaît
si la construction de places de stationnement estprohibée et qu'il n'existe pas de places de parc publiques à une distanceraisonnable de l'immeuble concerné. D'après le par. 246 al. 2 de la loizurichoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, précitée, lacontribution ne doit pas être acquittée, dans la mesure où le manque deplaces de stationnement est dû à une décision de l'autorité qui a supprimédes possibilités d'aménager des places de parc privées. Le canton de Nidwaldconnaît une réglementation semblable (Gesetz vom 24. April 1988 über dieRaumplanung und das öffentliche Baurecht [RS/NW 611.1], art. 142 al. 2 danssa teneur du 28 avril 1996). A l'inverse, d'autres lois cantonales prévoient que la contribution deremplacement est due non seulement lorsque le maître de l'ouvrage se trouvedans l'impossibilité de réaliser les places de stationnement requises pourdes motifs "de fait" tenant à l'état des lieux, tels que le manque deterrain, mais aussi lorsque leur réalisation est impossible pour des raisonsjuridiques. Ainsi, selon l'art. 18 lettre c de la loi bernoise du 9 juin 1985sur les constructions (RS/BE 721), une contribution de remplacement peut êtreexigée des maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas la possibilité ou le droitd'aménager des places de stationnement en nombre suffisant. Les cantonsd'Appenzell Rhodes Intérieures, Bâle-Campagne, Obwald et Soleure connaissentune réglementation analogue (Baugesetz vom 28. April 1985 [RS/AI701], art.58 al. 2; Raumplanungs- und Baugesetz vom 8.Januar 1998 [RS/BL 400], § 107al. 1; Baugesetz vom 12. Juni 1994 [RS/OW 710.1], art. 46 al. 2; Planungs-und Baugesetz vom 3.Dezember 1978 [RS/SO 711.1], § 147 al. 4). Le canton deLucerne autorise les communes à percevoir une contribution de remplacementnotamment lorsque la construction des places de stationnement est interditepour des motifs tenant à l'aménagement du territoire, tels que la protectiondes sites ou de l'environnement (Strassengesetz vom 21.März 1995 [RS/LU755], § 95 al. 1 en relation avec le § 94 lettrea). Contrairement aux dispositions qui viennent d'être mentionnées, le règlementde la recourante, interprété en relation avec l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, neprévoit pas expressément la perception d'une contribution de remplacementlorsque les places de stationnement requises ne peuvent être réalisées pourdes motifs juridiques. Par ailleurs, lorsque l'interdiction de construire desplaces de stationnement équivaut à une restriction de l'usage du bâtiment (p.ex. parce qu'elle limite l'accès des clients utilisant un véhicule à moteur),on peut se demander si le fait que le maître de l'ouvrage n'a pas àconstruire le nombre de places réglementaire représente un avantageindividuel à compenser. La contribution qui serait éventuellement perçue dansun tel cas ne constituerait pas une contribution de remplacement, mais auraitun autre fondement, indépendant de la dispense de l'obligation de construiredes places de stationnement. De lege ferenda, le canton d'Argovie envisaged'introduire une telle réglementation en relation avec des projetsimmobiliers pour lesquels le nombre de places de stationnement correspondantaux besoins effectifs ne peut être réalisé pour des motifs d'intérêt public(tels que la sécurité du trafic ou la protection des sites), lescontributions perçues devant alors être affectées à la régulation du trafic,à des parkings publics et aux transports publics (voir le rapport explicatifdu Conseil d'Etat du canton d'Argovie du 3 novembre 2006 à l'appui du projetde révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire, laprotection de l'environnement et les constructions, précitée, ad§55ss). Lepoint de savoir si de telles contributions, qui doivent frapper directementle besoin potentiel de places de stationnement en lui-même, sont admissibleset quelle est leur nature n'a pas à être examiné plus avant dans le casparticulier. En effet, comme l'autorité intimée l'a admis, la contribution deremplacement prévue par le règlement de la recourante est conçue comme unepure contribution de remplacement, qui présuppose l'existence d'uneobligation primaire que le propriétaire de l'immeuble est dansl'impossibilité d'exécuter pour des motifs dont il a à répondre. Or, lorsque,comme en l'espèce, cette obligation tombe pour des motifs dont lepropriétaire n'a pas à répondre, tels que l'existence d'intérêts publicss'opposant à la construction des places de stationnement, il n'y a enprincipe pas lieu de percevoir de contribution de remplacement, en l'absencede dispositions contraires.L'argumentation de la recourante, selon laquelle la réduction du nombre desplaces de stationnement du projet de la rue des Sablons l'obligerait àaménager ailleurs des places de parc publiques, ne conduit pas à une autreconclusion. On peut en effet se demander si les règles sur la protection del'air, qui sont à l'origine de cette réduction, ne s'opposent pas également àla construction de places "de remplacement" dans les environs. De toutemanière, il n'existe pas entre la réduction du nombre des places destationnement imposée à l'intimée et les coûts virtuels que la constructionde places de parc publiques entraînerait pour la recourante de liensuffisant, de nature à justifier la perception de la contribution litigieuse.Enfin, il n'importe pas non plus que le canton ait fait dépendre son préavisfavorable d'une charge, à savoir l'établissement d'un plan de mobilité (parmid'autres mesures tendant à la réduction des émissions), charge qui serapporte d'ailleurs aux places de stationnement autorisées et non à cellesque l'intimée a été "dispensée" de réaliser. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'est pas tombée dansl'arbitraire en admettant que, sur la base de l'art. 86 RPA, l'intimée, quiétait disposée à réaliser le nombre requis de places de stationnement, maisen était empêchée par des restrictions cantonales fondées sur le droit del'environnement, ne doit pas acquitter de contribution de remplacement.Partant, le grief de violation de l'autonomie communale doit être rejeté surce point également. 6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de droit publicdans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante - dont l'intérêt pécuniaire est en cause - doitsupporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 2, 153 et 153a OJ). L'intimée a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ), qu'il convient de mettreà la charge de la recourante. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit administratif est irrecevable. 2.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.La recourante versera à l'intimée une somme de 6'000 fr. à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auTribunal administratif ainsi qu'au Département des institutions et desrelations extérieures du canton de Vaud. Lausanne, le 16 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.338/2005
Date de la décision : 16/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-16;2p.338.2005 ?
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