La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2006 | SUISSE | N°I.875/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 novembre 2006, I.875/05


Cause {T 7}I 875/05 Arrêt du 15 novembre 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset I.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 18 octobre 2005) Faits: A.A.a I.________, ressortissant espagnol né en 1947, a travaillé en Suisse de1969 à 1997, dans le secteur de l'hôtellerie, puis comme monteur-électricien.De retour dans son pays d'origine e

n août 1999, il n'a plus repris d'activitélucrative. Le 24 septembre...

Cause {T 7}I 875/05 Arrêt du 15 novembre 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset I.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 18 octobre 2005) Faits: A.A.a I.________, ressortissant espagnol né en 1947, a travaillé en Suisse de1969 à 1997, dans le secteur de l'hôtellerie, puis comme monteur-électricien.De retour dans son pays d'origine en août 1999, il n'a plus repris d'activitélucrative. Le 24 septembre 1999, il a présenté une première demande deprestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office AI pour lesassurés résidant à l'étranger (OAI). Par décision du 20 juin 2000, l'OAI arejeté cette demande au motif qu'aucune invalidité n'était survenue jusqu'audépart de l'intéressé de la Suisse et qu'à partir de cette date, la claused'assurance n'était plus remplie. Cette décision a été confirmée par laCommission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivantset invalidité (jugement du 26 février 2001) et par le Tribunal fédéral desassurances (arrêt du 3 avril 2002 [cause I 246/01]). A.b Le 10 octobre 2001, I.________ a présenté une nouvelle demande de rented'invalidité à l'OAI qui l'a rejetée par décision du 28 août 2002. Saisied'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours l'apartiellement admis et a renvoyé la cause à l'OAI pour instructioncomplémentaire, retenant que l'état de santé de l'intéressé avaitvraisemblablement subi une aggravation au cours de 2002 (jugement du 17 mars2003). Dans le cadre de la procédure d' instruction complémentaire, I.________ aproduit un rapport médical détaillé du 19 mai 2003 du docteur A.________. Parailleurs, il a séjourné du 6 au 8 octobre 2003 au centre X.________ deLucerne, aux fins d'expertise. Selon les conclusions des médecins de cetétablissement, l'assuré n'était plus en mesure de reprendre son occupationprécédente de monteur-électricien; en revanche il était apte à exercer desactivités légères à 100% (rapport du 14 janvier 2004). Appelé à prendreposition, le docteur L.________, du service médical de l'OAI, a exposé qu'ilpartageait l'avis des médecins du centre X.________ (rapport du 24 mars2004). Par décision du 24 mai 2004, l'OAI a rejeté la demande de prestations, aumotif que le degré d'invalidité de l'assuré (36%) n'était pas suffisant pourouvrir le droit à une rente. Par acte du 28 juin 2004, l'assuré a forméopposition contre cette décision en exposant qu'il ne pouvait exercer aucuneactivité. A l'appui de ses allégués, il a produit un rapport du 15 juin 2004du docteur A.________. Après avoir à nouveau soumis le dossier au docteurL.________ (avis du 18 septembre 2004), l'OAI a confirmé sa décision du 24mai 2004 par une nouvelle décision du 6 octobre 2004. B.I.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours, quila débouté par jugement du 18 octobre 2005. C.Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente del'assurance-invalidité suisse. L'OAI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédureconduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art.132 al.2 et 134OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du momentque le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006(ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du16 décembre 2005). 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables au présent litige. Il suffit donc d'yrenvoyer. 3.Les premiers juges ont retenu, sur le vu des pièces médicales du dossier, quele recourant était en mesure d'exercer à 100% une activité légère,sédentaire ou de moyenne intensité physique. Ils ont en outre confirmé ledegré d'invalidité de 36% retenu par l'OAI, en se référant aux donnéessalariales publiées par l'Office fédéral de la statistique et ont refusé àl'assuré le droit à une rente. 4.En l'espèce, le recourant - qui ne conteste plus la valeur probante durapport du centre X.________ du 14 janvier 2004 - fait valoir essentiellementqu'une activité légère, telle que celle décrite par les experts de cetteinstitution, est introuvable en Espagne et a fortiori dans sa zone derésidence, pour des raisons conjoncturelles et/ou structurelles. Ce moyen n'est d'aucun secours au recourant. En effet, est seule déterminantela question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle del'assuré peut être exploitée économiquement sur le marché du travailéquilibré entrant en considération pour lui (VSI 1998 p. 296 consid. 3b etles arrêts cités; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischenUnfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 208). Il n'y a pas lieud'examiner si le recourant peut être placé eu égard aux conditions concrètesdu marché du travail, mais uniquement s'il pourrait encore exploiteréconomiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places detravail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. 5.Pour évaluer l'invalidité, la Commission de recours a retenu à l'instar del'OAI un revenu mensuel d'assuré valide de 5'865fr.82 et un revenu mensueld'invalide de 3'743fr., compte tenu d'une capacité de travail de 100% etd'une réduction de 15% (ATF 126 V 78 ss consid.5). Ces montants ne sont pascontestés en tant que tels par le recourant. En particulier, la simpleallégation que le salaire qu'il percevait en Suisse était très inférieur à lamoyenne est dépourvue de fondement. Cela étant, la comparaison des deuxrevenus précités aboutit à un degré d'invalidité de 36% (36,1% arrondi aupour-cent inférieur; ATF 130 V 122 consid. 3.2), n'ouvrant pas droit à unerente de l'assurance-invalidité. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Juge présidant la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.875/05
Date de la décision : 15/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-15;i.875.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award