La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2006 | SUISSE | N°I.228/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 novembre 2006, I.228/05


Cause {T 7}I 228/05 Arrêt du 15 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,Borella et Kernen. Greffière : Mme Gehring R.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de laGare 42, 2800 Delémont, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, intimé Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 16 février 2005) Faits: A.R. ________, né en 1966, a entamé une carrière de footballeur professionnelau terme de sa scolarité obligatoire. De

1994 jusqu'au mois de juin 2002, ila ensuite exercé l'activit...

Cause {T 7}I 228/05 Arrêt du 15 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,Borella et Kernen. Greffière : Mme Gehring R.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de laGare 42, 2800 Delémont, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, intimé Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 16 février 2005) Faits: A.R. ________, né en 1966, a entamé une carrière de footballeur professionnelau terme de sa scolarité obligatoire. De 1994 jusqu'au mois de juin 2002, ila ensuite exercé l'activité de distillateur professionnel, réalisant, pour untravail à plein temps, un revenu mensuel de 5'748 fr. 50 au cours des deuxdernières années. A partir du mois d'avril 2002, il a en outre été engagé à100 % en qualité de gérant de discothèque par la société X.________ SA encontre-partie d'un salaire mensuel moyen de 7'238 fr. Licencié pour desmotifs de restructuration d'entreprise avec effet au 30 septembre 2002, ils'est alors inscrit auprès de l'Office régional de placement en qualité dedemandeur d'emploi à plein temps. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouverten sa faveur dès le 2 octobre 2002. A la suite de troubles à un genou et à une cheville, R.________ a présentéune incapacité totale de travail comme distillateur professionnel à partir dumois de juin 2003 (rapports des 11 novembre 2003 et 11mars 2004 du docteurW.________ [spécialiste FMH en médecine générale] et du 12 février 2004 dudocteur M.________ [médecin-conseil de l'Office AI]). Selon les rapportsprécités, il demeure en revanche à même d'exercer à 100 % une activitélucrative légère favorisant l'alternance des positions. Le 31 octobre 2003,R.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invaliditétendant à l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle ou dereclassement dans une nouvelle profession. Par décision du 4 mai 2004,confirmée sur opposition le 1er juillet suivant, l'Office del'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : Office AI) a rejeté lademande, considérant en bref que l'assuré ne subissait pas de perte de gainouvrant droit aux prestations. B.Par jugement du 16 février 2005, le Tribunal cantonal de la République etcanton du Jura a rejeté pour les mêmes motifs, le recours formé parR.________ contre la décision sur opposition. C.L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ilrequiert l'annulation, en concluant sous suite de frais et dépens, à l'octroid'une mesure de reclassement. L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, enparticulier sur le droit du recourant à l'octroi d'une mesure de reclassementdans une nouvelle profession. Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selonle ch.III de la loi fédérale du 16décembre 2005 portant modification de laLAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral desassurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée etn'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonalede recours. En vertu de l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sontcependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recoursconcerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c dela loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recourspendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée envigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis auTribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006,son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneurcorrespond à celle du nouvel al.1. 2.2.1L'Office AI et les premiers juges ont dénié au recourant le droit à laprestation, considérant que celui-ci avait été à même d'assurer la directionà plein temps d'un établissement public pendant six mois; qu'il avait perducet emploi pour des motifs économiques et non pas pour incompétenceprofessionnelle; que ce faisant, il avait exercé une activité lucrativeadaptée à son état de santé et réalisé un revenu d'invalide d'un montantmensuel de 7'238 fr., de sorte qu'il n'encourrait pas de perte de gainouvrant droit à la prestation. 2.2 Contestant le revenu d'invalide ainsi retenu, le recourant explique quedepuis le 16 août 2004, il effectue un apprentissage de commerce; qu'ilperçoit à ce titre un salaire mensuel de 750 fr., auquel s'ajoutent uneallocation mensuelle de formation de 2'750 fr. et une bourse annuelle de8'600 fr., disposant ainsi d'un revenu mensuel net de 3'662 fr. [recte :3'622 fr.]; qu'en comparaison avec le gain réalisé comme distillateurprofessionnel (5'750 fr.), il subit une perte de 2'088fr. [recte : 2'128fr.] correspondant à un degré d'invalidité de 40% [recte : 37 %] lui ouvrantdroit à une mesure de reclassement. 3.Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositionslégales régissant la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA), ainsi queson évaluation (art. 28 al. 2 LAI et 16 LPGA). De même, les premiers jugesont-ils énoncé correctement les dispositions légales et la jurisprudencerelatives aux conditions d'octroi de mesures de réadaptation d'ordreprofessionnel (art. 8 ss LAI), singulièrement celles relatives aureclassement (art. 17 LAI), de sorte qu'il suffit de renvoyer auxconsidérants du jugement cantonal sur ces points. Il convient toutefois d'ajouter que chez les assurés actifs, le degréd'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pourcela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide estcomparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peutraisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures deréadaptation, sur un marché du travail équilibré (art.16 LPGA). Lacomparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussiexactement que possible les montants de ces deux revenus et en lesconfrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le tauxd'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF130V348consid.3.4, 128V30 consid.1, 104V136 consid.2a et2b). 4.Il est établi et non contesté que le recourant n'est plus à même detravailler comme distillateur professionnel, mais qu'en revanche, il disposed'une capacité entière de travail dans une activité lucrative dépourvue duport de charges lourdes et favorisant l'alternance des positions (rapportsdes 11 novembre 2003 et 11 mars 2004 du docteur W.________ et du 12 février2004 du docteur M.________). 5.5.1Pour déterminer le degré d'invalidité litigieux, l'office AI et lespremiers juges ont pris en considération le revenu sans invalidité de 5'748fr. 45 réalisé par le recourant en qualité de distillateur professionnel. Cerevenu n'est ni contesté ni contestable, dès lors que l'intéressé ne seprévaut pas d'un gain hypothétique sans invalidité plus élevé. 5.25.2.1Par contre, la rémunération perçue par le recourant en qualité de gérantd'établissement public ne saurait être retenue au titre du revenu d'invalide.Selon une lettre du 7 juillet 2004 de la société X.________ SA, celle-ci aengagé l'assuré à titre exceptionnel dans le cadre de la restructuration deses établissements. Dans ce contexte, elle a remis provisoirementl'exploitation d'une discothèque au recourant, compte tenu de sa notoriétédans la région et non pas de compétences professionnelles dont, faute deformation et d'expérience, il ne dispose pas. Le salaire réalisé par lerecourant en qualité de gérant de discothèque au service de la sociétéX.________ SA n'est donc pas représentatif de sa capacité résiduelle detravail, de sorte qu'il ne peut valoir revenu d'invalide. 5.2.2 Il en va de même du salaire perçu par l'assuré en qualité d'apprenti decommerce.D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine del'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant derequérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peutraisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible lesconséquences de son invalidité. C'est pourquoi, un assuré n'a pas droit à unerente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par sontravail un revenu qui exclut une invalidité ouvrant droit à la rente.Conformément à ce principe, un assuré ne peut prétendre qu'une demi-rentelorsqu'il lui serait raisonnablement possible, sans mesures de réadaptation,de retirer de son travail un revenu qui n'entraîne qu'une invalidité de lamoitié, et pour autant qu'il n'existe aucune possibilité de réadaptationexcluant même l'octroi d'une demi-rente (ATF113V28 consid.4a et lesréférences).En l'occurrence, le recourant est à même d'exercer à plein temps un travailléger favorisant l'alternance des positions. Selon les salaires tels qu'ilsrésultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiéepar l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb),les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteurprivé (ESS 2004, TA1, p. 53, niveau de qualification 4) pouvaient prétendreen 2004 à un revenu mensuel de 4'588 fr., part au 13ème salaire comprise. Cesecteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pourqu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles aurecourant. Cesalaire représente - compte tenu du fait que les salaires brutsstandardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit unedurée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2004(41,6 heures; Annuaire statistique de la Suisse 2006, p.101, T3.2.4.19) - unrevenu d'invalide de 4'772 fr. par mois (4'588 fr. x 41,6 heures : 40heures), lequel n'est pas sujet à abattement compte tenu de l'âge de l'assuréet des limitations liées à son handicap (ATF 126 V 79). 5.3 La comparaison des revenus déterminants laisse apparaître une perte degain de 976 fr. 50 correspondant à un degré d'invalidité de 17% qui n'ouvrepas droit aux prestations, d'autant que le recourant dispose de bonnesfacultés intellectuelles et de nombreuses expériences professionnelles. Surle vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autresconditions posées à l'octroi d'une mesure de reclassement professionnel. Lejugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 6.Vu la nature du litige (art. 134 OJ), la procédure est gratuite. Dans lamesure où il succombe, le recourant ne saurait prétendre une indemnité dedépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéraldes assurances sociales. Lucerne, le 15 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.228/05
Date de la décision : 15/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-15;i.228.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award