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13/11/2006 | SUISSE | N°5P.343/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2006, 5P.343/2006


{T 0/2}5P.343/2006 /frs Arrêt du 13 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, contre Y.________,intimée,Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9, 8 al. 3 et 29 Cst. (curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC), recours de droit public contre la décision de l'Autorité de surveillance destutelles du canton de Genève du 14 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 11 mars 2003, confirmé pour l'essentiel le 30 mars 2004 parla Cour d'appel de Lyon, le Tri

bunal de Grande Instance de St-Etienne aprononcé le divorc...

{T 0/2}5P.343/2006 /frs Arrêt du 13 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, contre Y.________,intimée,Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9, 8 al. 3 et 29 Cst. (curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC), recours de droit public contre la décision de l'Autorité de surveillance destutelles du canton de Genève du 14 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 11 mars 2003, confirmé pour l'essentiel le 30 mars 2004 parla Cour d'appel de Lyon, le Tribunal de Grande Instance de St-Etienne aprononcé le divorce de X.________ et de Y.________. Le droit de garde etl'autorité parentale sur leur fils Z.________, né le 24 février 1998, ont étéattribués à la mère. Le père s'est vu réserver un droit de visite à raisond'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 jusqu'au dimanche à 19h00, ainsique durant la moitié des vacances scolaires. Dans son arrêt du 30 mars 2004, la Cour d'appel de Lyon a relevé le conflitaigu qui existait entre les parties, notamment au sujet de leur enfant auquelchacune était profondément attachée. Six expertises judiciaires avaient ainsiété versées aux débats. Parallèlement, des procédures pénales les avaientopposées. Dès mars 2004, la mère s'est établie à Genève avec l'enfant, tandis que lepère restait domicilié en France. B.Le 20 janvier 2005, Y.________ a saisi le Tribunal tutélaire de Genève d'unerequête tendant à la suspension du droit de visite. Selon un premier rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 7mars 2005, l'éducateur en charge du dossier avait rencontré chacun desparents, mais le père avait refusé de s'exprimer jusqu'à ce que le Tribunaltutélaire se prononce sur sa compétence, qu'il contestait. La multiplicationdes procédures judiciaires entre les parties et leurs dissensions avaient desrépercussions néfastes sur l'enfant, qui se trouvait déstabilisé et dont lesrésultats scolaires se détérioraient. Un appui pédagogique semblait opportun,de même qu'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance desrelations personnelles. Le Tribunal tutélaire a, dans un premier temps, suspendu la cause jusqu'àdroit connu sur l'action en modification du jugement de divorce pendantedevant le Tribunal de Grande Instance de Privas. Le 30 mai 2005, cettejuridiction a débouté le père de ses conclusions visant à obtenir l'autoritéparentale ainsi que le droit de garde sur l'enfant.La procédure tutélaire a dès lors été reprise. Dans un second rapport, du 4octobre 2005, le SPJ a indiqué au Tribunal tutélaire que le droit de visitese déroulait désormais normalement et que les relations entre le père et lefils semblaient bonnes. La remise de l'enfant lors de l'exercice du droit devisite constituait néanmoins un moment pénible en raison des tensions quipersistaient entre les parents. Le préavis en faveur d'une curatelle desurveillance des relations personnelles restait donc valable. Par ordonnance du 5 décembre 2005, le Tribunal tutélaire a, entre autrespoints, estimé qu'une curatelle d'organisation et de surveillance desrelations personnelles était nécessaire vu les conflits subsistant entre lesparties. Après avoir entendu celles-ci en comparution personnelle le 2 juin 2006,l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a, par décisiondu 14 juin suivant, rejeté le recours déposé par le père contre cetteordonnance, qu'elle a par conséquent confirmée. C.Parallèlement à un recours en réforme, X.________ interjette un recours dedroit public au Tribunal fédéral contre la décision du 14 juin 2006, dont ildemande l'annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistancejudiciaire. Des observations n'ont pas été requises. D.La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été considéréecomme dépourvue d'objet, vu le dépôt d'un recours en réforme connexesuspendant de plein droit l'exécution de la décision attaquée (art. 54 al. 2OJ). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de traiter lerecours de droit public en premier lieu. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1p. 688 et les arrêts cités). 2.1 Le présent recours est recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ, maisseulement en tant qu'il vise le prononcé de l'autorité de dernière instance.Vu la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 132 III 291 consid.1.5 p. 294), le chef de conclusions tendant à l'obtention de dédommagementsest irrecevable. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 89al. 1 OJ). 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier de lui-même si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droitet à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoquéset suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait secontenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid.1.6 p. 189; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas nonplus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492consid. 1b p.495). 3.3.1Le recourant se plaint de violations de l'art. 29 Cst. Il expose quel'éducateur du SPJ a refusé de l'entendre, se contentant d'avaliser lesdéclarations de l'intimée sans daigner écouter la voix de l'enfant, etsoutient que la comparution personnelle des parties n'a rien réparé. Ilreproche en outre à l'autorité cantonale de n'avoir pas statué surl'intégralité de ses exceptions et conclusions. 3.2 Après avoir rappelé qu'elle revoyait la décision attaquée avec un pleinpouvoir d'examen, l'Autorité de surveillance des tutelles a considéré que lesparties ayant personnellement comparu devant elle, les conséquences d'uneéventuelle violation de l'art. 368B al. 3 LPC/GE ou du droit d'être entendude l'intéressé découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. avaient été réparées. A bondroit (cf. ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 118 Ib 111 consid. 4b p. 120 s.). Lerecourant le conteste, sans toutefois démontrer aucune violation (art. 90 al.1 let. b OJ). L'autorité cantonale ne s'est d'ailleurs pas uniquement fondéesur les rapports du SPJ pour prendre sa décision, mais également sur lerésultat de la comparution personnelle des parties; or le recourant ne seplaint pas d'une appréciation arbitraire des preuves sur ce point. Audemeurant, la décision attaquée retient que c'est le recourant lui-même qui arefusé de s'exprimer devant l'éducateur.Le recourant se plaint aussi de ce que le SPJ n'a pas daigné entendrel'enfant, ce qui constituerait une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Ce moyenrevient cependant à critiquer l'interprétation et l'application faite parl'autorité cantonale du droit fédéral pertinent, à savoir l'art. 314 al.1CC. Or cette question ressortit au recours en réforme (art. 43 al.1 OJ)lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert (art. 44 let. d OJ). Il en vade même de la violation, également soulevée par le recourant, de laConvention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).Ces critiques sont par conséquent irrecevables dans le recours de droitpublic (art. 84 al. 2 OJ). Enfin, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de statuersur l'intégralité des exceptions et conclusions présentées par lui, sanstoutefois mentionner lesquelles. Dès lors, ce grief n'apparaît passuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il en va de même des critiquesvisant l'établissement du procès-verbal lors de l'audience de comparutionpersonnelle des parties, le recourant n'indiquant même pas quelle dispositiondu droit cantonal de procédure aurait été violée à cet égard. 4.4.1Le recourant reproche en outre à l'Autorité de surveillance des tutellesd'avoir violé le droit d'être entendu de son fils, garanti par l'art.12 CDEet par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 131 III 553, relatif àl'art. 144 al. 2 CC), en écartant l'enregistrement de l'audition du mineurpar son père. 4.2 Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.2, 2e §), la violation du droitfédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération,doit être soulevée dans le recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ) lorsquecette voie est ouverte, ce qui est le cas ici (art. 44 let.d OJ). Comptetenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public, ces griefs sontdonc a priori irrecevables (art. 84 al. 2 OJ). Mais la critique du recourantporte en réalité sur un autre point. En effet, il ne reproche pas àl'Autorité de surveillance des tutelles d'avoir refusé d'entendre l'enfantpersonnellement, comme le prévoient les art. 144 al. 2, 314 al. 1 CC et 12CDE, mais d'avoir écarté l'enregistrement audiovisuel d'un entretien entreson fils et lui; or un tel grief relève du droit à la preuve, qui découle del'art. 8 CC. Cette disposition implique en effet la faculté pour une partied'être admise à apporter la preuve de ses allégués dans les procès civils(cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6 p.24 s.). Ainsi, le juge viole le droit à lapreuve lorsqu'il ne donne pas suite aux offres de preuve d'une partie sur desfaits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause; ce grief peutêtre soulevé par la voie du recours en réforme (ATF 114 II 289 consid. 2a p.290) lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, ouverte. Il n'y a dès lors paslieu d'entrer en matière sur le moyen tiré de la violation du droit d'êtreentendu (art. 84 al. 2 OJ). En revanche, lorsque le juge renonce àadministrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée des preuves,seule la voie du recours de droit public est ouverte pour se plaindre ducaractère arbitraire d'une telle appréciation (ATF 131 I 153 consid. 3 p.157; 114 II 289 consid. 2a p. 291). En l'occurrence, le recourant ne prétendpas que l'appréciation de l'autorité cantonale, qui a considéré que ledossier était suffisamment complet pour statuer sur le fond, seraitarbitraire. On peut au demeurant douter de la fiabilité du moyen de preuveproposé, l'enfant répondant devant une caméra à des questions posées par sonpropre père et risquant pour le moins d'être influencé. 5.Le recourant soutient par ailleurs que la décision attaquée contrevient auprincipe d'égalité de traitement entre hommes et femmes prévu par l'art. 8al. 3 Cst. et apparaît arbitraire. Le principe de l'égalité juridique de l'homme et de la femme ancré à l'art. 8al. 3, 1ère phrase Cst. consacre certes un droit constitutionnel directementapplicable au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 125 I 21 consid. 3a p.24 et les références). S'adressant à l'État, il ne produit toutefois pasd'effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées (ATF 114Ia 329 consid. 2b p. 330/331 et les arrêts cités). Le recourant ne peut ainsis'en prévaloir à l'appui d'un recours de droit public dirigé contre unedécision rendue dans une affaire opposant deux particuliers. Le moyen est parconséquent irrecevable sous l'angle de l'art. 88 OJ. Enfin, le griefd'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est absolument pas motivé (art. 90 al. 1 let. bOJ) et ne peut donc pas être pris en considération. 6.Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit êtrerejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions durecourant étaient d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistancejudiciaire ne peut être agréée (art. 152 OJ). Les frais judiciaires serontdès lors mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer desdépens, des observations n'ayant pas été requises. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à l'Autorité desurveillance des tutelles du canton de Genève. Lausanne, le 13 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.343/2006
Date de la décision : 13/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-13;5p.343.2006 ?
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