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13/11/2006 | SUISSE | N°5C.198/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2006, 5C.198/2006


{T 0/2}5C.198/2006 /frs Arrêt du 13 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, contre Y.________,intimée. curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC, recours en réforme contre la décision de l'Autorité de surveillance destutelles du canton de Genève du 14 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 11 mars 2003, confirmé pour l'essentiel le 30 mars 2004 parla Cour d'appel de Lyon, le Tribunal de Grande Instance de St-Etienne aprononcé le divorce de X.________ et de Y._______. Le droit de garde etl'autorité par

entale sur leur fils Z.________, né le 24 février 1998, on...

{T 0/2}5C.198/2006 /frs Arrêt du 13 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, contre Y.________,intimée. curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC, recours en réforme contre la décision de l'Autorité de surveillance destutelles du canton de Genève du 14 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 11 mars 2003, confirmé pour l'essentiel le 30 mars 2004 parla Cour d'appel de Lyon, le Tribunal de Grande Instance de St-Etienne aprononcé le divorce de X.________ et de Y._______. Le droit de garde etl'autorité parentale sur leur fils Z.________, né le 24 février 1998, ont étéattribués à la mère. Le père s'est vu réserver un droit de visite à raisond'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 jusqu'au dimanche à 19h00, ainsique durant la moitié des vacances scolaires. Dans son arrêt du 30 mars 2004, la Cour d'appel de Lyon a relevé le conflitaigu qui existait entre les parties, notamment au sujet de leur enfant auquelchacune était profondément attachée. Six expertises judiciaires avaient ainsiété versées aux débats. Parallèlement, des procédures pénales les avaientopposées. Dès mars 2004, la mère s'est établie à Genève avec l'enfant, tandis que lepère restait domicilié en France. B.Le 20 janvier 2005, Y.________ a saisi le Tribunal tutélaire de Genève d'unerequête tendant à la suspension du droit de visite. Selon un premier rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 7mars 2005, l'éducateur en charge du dossier avait rencontré chacun desparents, mais le père avait refusé de s'exprimer jusqu'à ce que le Tribunaltutélaire se prononce sur sa compétence, qu'il contestait. La multiplicationdes procédures judiciaires entre les parties et leurs dissensions avaient desrépercussions néfastes sur l'enfant, qui se trouvait déstabilisé et dont lesrésultats scolaires se détérioraient. Un appui pédagogique semblait opportun,de même qu'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance desrelations personnelles. Le Tribunal tutélaire a, dans un premier temps, suspendu la cause jusqu'àdroit connu sur l'action en modification du jugement de divorce pendantedevant le Tribunal de Grande Instance de Privas. Le 30 mai 2005, cettejuridiction a débouté le père de ses conclusions visant à obtenir l'autoritéparentale ainsi que le droit de garde sur l'enfant.La procédure tutélaire a dès lors été reprise. Dans un second rapport, du 4octobre 2005, le SPJ a indiqué au Tribunal tutélaire que le droit de visitese déroulait désormais normalement et que les relations entre le père et lefils semblaient bonnes. La remise de l'enfant lors de l'exercice du droit devisite constituait néanmoins un moment pénible en raison des tensions quipersistaient entre les parents. Le préavis en faveur d'une curatelle desurveillance des relations personnelles restait donc valable. Par ordonnance du 5 décembre 2005, le Tribunal tutélaire a, entre autrespoints, estimé qu'une curatelle d'organisation et de surveillance desrelations personnelles était nécessaire vu les conflits subsistant entre lesparties. Après avoir entendu celles-ci en comparution personnelle le 2 juin 2006,l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a, par décisiondu 14 juin suivant, rejeté le recours déposé par le père contre cetteordonnance, qu'elle a par conséquent confirmée. C.C.aX.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ladécision du 14 juin 2006, dont il demande l'annulation. Il sollicite en outrele bénéfice de l'assistance judiciaire. Une réponse n'a pas été requise. C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sarecevabilité, le recours de droit public connexe formé par le recourant(5P.343/2006). D.La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été déclarée sansobjet, le dépôt d'un recours en réforme recevable suspendant de plein droitl'exécution de la décision attaquée (art. 54 al. 2 OJ). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1p. 688 et les arrêts cités). 1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernièreinstance par le tribunal suprême du canton, dans une contestation civile denature non pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 44 let. d,48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. En tant qu'il vise l'ordonnance de premièreinstance, il ne peut toutefois être examiné; en effet, seule la décision del'Autorité de surveillance des tutelles est l'objet du recours (art. 48 al. 1OJ). 1.2 Selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenirl'indication exacte des points attaqués de la décision et des modificationsdemandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédurecantonale ne suffit pas. Lorsqu'il exerce un recours en réforme, le recourantdoit en principe prendre des conclusions sur le fond du litige, sans seborner à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusionsdoivent cependant être interprétées à la lumière des motifs et del'argumentation du recours (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414/415; 106 II175/176; 101 II 372/373; 99 II 176 consid. 2 p. 181). En l'occurrence, ilressort clairement de l'acte de recours, en relation avec la décisiondéférée, que le recourant entend obtenir qu'il ne soit pas institué decuratelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2CC. 1.3 La motivation de la partie recourante doit être contenue dans l'acte derecours (art. 55 al. 1 let. c OJ). En tant que le recourant renvoie à sesécritures cantonales, il n'est pas possible d'en tenir compte (cf. ATF 116 II92 consid. 2 p. 93/94). 1.4 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, ycompris les traités internationaux conclus par la Confédération, mais nonpour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al.1 OJ)ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p.252). Le grief de violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2Cst. ou la loi de procédure civile genevoise ne peut donc pas être examinédans le présent recours en réforme. Il en va de même des critiques selonlesquelles l'autorité cantonale aurait omis de statuer sur toutes lesexceptions soulevées par le recourant, un tel reproche équivalant à seplaindre d'un déni de justice formel contraire à l'art. 29 Cst. (ATF 126 I 97consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441). Le moyen pris d'uneviolation de l'art. 6 CEDH doit également être écarté, seul le recours dedroit public étant ouvert à cet égard (ATF 125 III 209 consid. 2 p. 211; 124III 1 consid. 1b p. 2, 205 consid. 3b p. 206).Dans la mesure où le recourant soutient que des dispositions de la Conventionde la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loiapplicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01; ci-après:la Convention) ont été enfreintes par l'Autorité de surveillance destutelles, il peut être entré en matière sur son recours. Sont en revancheirrecevables, faute de toute précision qui permettrait de comprendreclairement quelles règles de droit fédéral auraient été transgressées, lesconsidérations générales concernant les violations du "Droit InternationalPrivé" et de la "Convention Internationale des Droits de l'Enfant"prétendument consacrées (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. ATF 121 III 397 consid.2a p.400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.; 106 II 175 s.; 93 II 317 consid.2d p. 321 s. et les références). 1.5 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt surles faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, àmoins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient étéviolées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste(art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations del'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faitspertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p.106) ou, s'agissant comme ici du sort des enfants, en violation de la maximeinquisitoire (ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine mentionnée).En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre lesconstatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livréel'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid.6.3 p. 327) - ni de fait ou de moyens de preuves nouveaux (art. 55 al. 1 let.c OJ). Dans la mesure où le recourant s'écarte sur de nombreux points desconstatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sansque l'une des exceptions susmentionnées soit réalisée, son recours estirrecevable. 2.Le recourant se plaint de violations de la Convention. Se référant enparticulier à ses art. 5 al. 3 et 8, il soutient que ce traité ne permettaitpas aux autorités suisses d'instaurer une curatelle de surveillance desrelations personnelles car, d'une part, leur compétence n'était pas donnéeet, d'autre part, il n'était pas établi que le bien-être et l'intégritépsychique ou physique de l'enfant fussent menacés. 2.1 Selon l'art. 1er de la Convention, applicable conformément à l'art.85al. 1 LDIP, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État dela résidence habituelle d'un mineur sont en principe compétentes pour prendredes mesures - prévues par leur loi interne (art. 2 de la Convention) -tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La réglementation dudroit aux relations personnelles constitue une mesure de protection del'enfant au sens de ce traité (ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 p. 590; 126 III298 consid. 2a/bb p. 302; 124 III 176 consid. 4 p. 179; 123 III 411 consid.2a/bb p. 413); il en va de même pour l'institution d'une mesure fondée surl'art. 308 CC (Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., 2004, n. 26 let. dad art. 85 LDIP). La notion de résidence habituelle d'un mineur, au sens dela Convention, est axée sur une situation de fait et implique la présencephysique dans un lieu donné; la résidence habituelle d'un enfant se détermineainsi d'après le centre effectif de sa propre vie (ATF 110 II 119 consid. 3p. 122; Siehr, op. cit., n. 18 ad art. 85 LDIP). Or il résulte de l'arrêtentrepris que le mineur vit à Genève avec sa mère depuis le printemps 2004.Les critiques formulées sur ce point par le recourant apparaissent dès lorsinfondées. Il importe peu, notamment, que l'enfant ait changé plusieurs foisde domicile et d'école - ce qui ne résulte du reste pas de l'arrêt entrepris(art. 63 al. 2 OJ) - du moment que son lieu de vie effectif se situe dans lecanton de Genève. De plus, il ne saurait avoir été déplacé frauduleusement enSuisse, la mère étant, selon le jugement de divorce, détentrice de l'autoritéparentale et du droit de garde, ce qui lui permettait de choisir le lieu derésidence de l'enfant (ATF 129 III 689 consid. 1.2 p. 691; 128 III 9 consid.4 p. 9/10 et les références); au demeurant, un déplacement illicite n'exclutpas, à lui seul, la constitution d'une nouvelle résidence habituelle dans lepays où l'enfant est déplacé (cf. ATF 125 III 301 consid. 2b p. 302 ss). 2.2 Il est vrai qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle du mineurdans un autre État contractant, les mesures prises par les autoritésnationales restent en vigueur dans l'État de la nouvelle résidence habituelle(art. 5 al. 3 de la Convention); cela n'empêche pas, cependant, l'autorité dela résidence habituelle d'exercer sa compétence en vertu de l'art. 1er pourmodifier ou remplacer ces mesures s'il y a lieu de réagir à un besoin deprotection dont l'autorité nationale n'a pas tenu compte (Bucher, L'enfant endroit international privé, n. 360 p. 129). La réserve de l'art. 5 al. 3 de laConvention a certes été partiellement comprise en ce sens qu'après unchangement du lieu de vie effectif de l'enfant, les mesures de protectionordonnées par son pays d'origine ne peuvent être modifiées par l'État de sanouvelle résidence habituelle, abstraction faite d'un danger sérieux ou del'urgence (art. 8 et 9 de la Convention). Cette interprétation ne peutcependant plus être suivie, car elle ne tient pas suffisamment compte du senset du but de la Convention. Il est simplement exact que les mesures deprotection qui ont été ordonnées par l'État national ne cessent pas deproduire leurs effets du seul fait du déplacement de la résidence habituellede l'enfant. Elles subsistent au contraire et doivent être reconnues danstous les États contractants, selon l'art. 7 de la Convention. Mais si denouvelles mesures de protection apparaissent nécessaires - notammentlorsqu'un changement des circonstances l'exige (Siehr, op. cit., n. 85 adart. 85 LDIP) - dans l'État de la nouvelle résidence habituelle, sesautorités disposent, indépendamment des art. 8 et 9 de la Convention, de lacompétence normale, c'est-à-dire fondée sur l'art. 1er de la Convention,d'ordonner de nouvelles mesures de protection (Siehr, op. cit., n. 121 adart. 85 LDIP; idem, IPRG Kommentar, Zurich 1993, n. 18 ad art. 85 LDIP). Dansla mesure où le recourant prétend que les autorités genevoises ne pouvaientpas instituer une curatelle de surveillance en faveur de son fils dès lorsqu'aucun danger sérieux, au sens de l'art. 8 al. 1 de la Convention, nemenaçait celui-ci, sa critique est dès lors dénuée de fondement. 2.3 De l'avis du recourant, la mesure de protection litigieusecontreviendrait également à la jurisprudence du Tribunal fédéral selonlaquelle l'institution d'une curatelle de surveillance destinée à lasurveillance du droit de visite suppose qu'un grave danger menace lebien-être de l'enfant (ATF 108 II 372). Il expose en substance que,contrairement aux conclusions du SPJ, tout se passe bien entre son fils etlui et que le transfert de l'enfant entre ses père et mère se déroule sansincident particulier. Le conflit qui l'oppose à son ex-épouse ne toucheraitpas directement le mineur, dès lors que chacune des parties s'efforcerait delui cacher leurs dissensions. Enfin, leur procédure de divorce, certesconflictuelle, remonte à plusieurs années et les éventuels désaccordssubsistant encore entre les ex-conjoints n'interféreraient nullement dansles excellentes relations qu'il entretient avec son fils, les diversesprocédures qu'il a intentées contre l'intimée ayant uniquement pour but defaire valoir une stricte égalité des droits parentaux. Cette argumentation est irrecevable, dans la mesure où elle ne trouve aucunappui dans les constatations de la décision déférée (art. 55 al. 1 let. c et63 al. 2 OJ). L'autorité cantonale a bien plutôt constaté, de manière à lierle Tribunal fédéral, qu'il résultait non seulement des rapports du SPJ, maisaussi de la comparution personnelle des parties, que le droit de visitedemeurait litigieux et que les parents ne parvenaient toujours pas àdialoguer de manière sereine et adéquate; ces dissensions avaient desrépercussions néfastes sur l'équilibre de l'enfant, dont les
résultatsscolaires se détérioraient. En considérant que l'intervention d'un tiersneutre était nécessaire pour arbitrer les disputes des parties, l'Autorité desurveillance des tutelles n'a donc pas violé le droit fédéral, en particulierl'art. 308 al. 2 CC. 3.En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent êtrerejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - dela procédure, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourantne peut être agréée (art. 152 OJ). Celui-ci supportera dès lors les fraisjudiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens àl'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à l'Autorité desurveillance des tutelles du canton de Genève. Lausanne, le 13 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.198/2006
Date de la décision : 13/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-13;5c.198.2006 ?
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