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13/11/2006 | SUISSE | N°4C.267/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2006, 4C.267/2006


{T 0/2}4C.267/2006 /ech Arrêt du 13 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Aubry Girardin. A. ________,B.________,défendeurs et recourants, tous les deux représentés par Me Yves Siegrist, contre C.________,demandeur et intimé, représenté par Me Jacques Gautier. vente d'actions; recevabilité (recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicegenevoise du 16 juin 2006). Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Le 25 février 2003, C.________ a déposé une action

en enrichissementillégitime à l'encontre de A.________ et de B.__...

{T 0/2}4C.267/2006 /ech Arrêt du 13 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffière: Mme Aubry Girardin. A. ________,B.________,défendeurs et recourants, tous les deux représentés par Me Yves Siegrist, contre C.________,demandeur et intimé, représenté par Me Jacques Gautier. vente d'actions; recevabilité (recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicegenevoise du 16 juin 2006). Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Le 25 février 2003, C.________ a déposé une action en enrichissementillégitime à l'encontre de A.________ et de B.________ auprès du Tribunal depremière instance du canton de Genève. Il a demandé la condamnation conjointeet solidaire des deux défendeurs à lui verser la somme de 3 millions defrancs avec intérêt à 5% dès le 19 décembre 2001. Par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal de première instance a déboutéC.________ de ses conclusions. Celui-ci a déposé un appel, en réduisant sesprétentions à 2 millions de francs. Par arrêt du 16 juin 2006, la Chambre civile de la Cour de justice a annuléle jugement attaqué et a condamné A.________ et B.________, conjointement etsolidairement, à verser à C.________ la somme de 1'345'500 fr. avec intérêt à5 % dès le 19 décembre 2001. 1.2 Contre cet arrêt, A.________ et B.________ recourent en réforme auTribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt du16 juin 2006, à la condamnation de C.________ en tous les dépens et audéboutement de celui-ci de toutes autres ou contraires conclusions. C. ________ propose le rejet du recours, la condamnation des défendeurs entous les dépens et à ce qu'ils soient déboutés de toutes autres conclusions. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition larecevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 131 III 667consid. 1). 2.1 Selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ 1ère phrase OJ consacré au recours enréforme, il appartient au recourant d'indiquer de manière exacte les pointsattaqués de la décision et les modifications demandées. Il en découle que lerecourant doit prendre des conclusions. Comme il s'agit d'un recours enréforme et non d'un recours cassatoire, le recourant qui utilise cette voiede droit ne peut se borner à demander l'annulation de la décision attaquée,mais il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 130III 136 consid. 1.2), sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (cf.consid. 1 non publié de l'ATF 129 III 171; Poudret, COJ II, N 1.4.1.4 ad art.55 OJ p.422; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000II p. 1 ss, 45; Münch, Berufung und Zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde,in Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd. Bâle 1998, N4.83). Il n'est faitexception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admissiondu recours, ne serait de toute manière pas à même de statuer au fond, maisdevrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complémentd'instruction et nouvelle décision (cf.ATF 130 III 136 consid. 1.2 in fine;125 III 412 consid. 1b p. 414; 111 II 384 consid. 1 p. 386). 2.2 En l'espèce, les défendeurs, condamnés en appel à verser conjointement etsolidairement au demandeur 1'345'500 fr., ont expressément déclaré former unrecours en réforme au Tribunal fédéral. Ils n'ont toutefois pris aucuneconclusion au fond, se limitant à requérir l'annulation de l'arrêt attaqué,la condamnation du demandeur en tous les dépens et le déboutement de celui-cide toutes autres ou contraires conclusions. Cette dernière mention constitueune clause de style fréquemment rencontrée par laquelle le recourant exprimesa position sur d'éventuelles conclusions formées par sa partie adversedevant le Tribunal fédéral. On ne saurait en tirer une prise de position durecourant quant au fond du litige. Dans ses observations devant la Cour decéans, le demandeur a du reste utilisé une clause identique. En l'absence de conclusion au fond, encore faut-il se demander si, en casd'admission du recours, un renvoi à l'autorité inférieure ne serait pasnécessaire. En l'occurrence, il ne ressort ni de la décision entreprise ni durecours que l'on se trouverait dans une situation où la Cour de céans neserait pas à même de trancher sur le fond si elle entendait donner raison auxdéfendeurs. Les griefs invoqués devant le Tribunal fédéral relèvent du droitet supposent d'interpréter les conventions successives adoptées par lesparties, mais sans qu'il apparaisse des questions de fait ou d'appréciationnécessitant un renvoi à l'autorité inférieure au sens de l'art. 64 al. 1 OJ,ce que les défendeurs ne requièrent du reste nullement. L'affaire n'appelleen outre pas l'application de lois cantonales ou étrangères dont il n'auraitpas été tenu compte dans la décision attaquée, de sorte qu'un renvoi au sensde l'art. 65 OJ est lui aussi exclu.Dans ces circonstances, le présent recours en réforme, déposé par l'entremised'un mandataire professionnellement qualifié, doit être déclaré irrecevable,dès lors qu'il ne contient que des conclusions cassatoires. 2.3 Une conversion en un autre type de recours, à supposer que l'on puissel'envisager, dès lors que les défendeurs, assistés d'un avocat, ontexpressément opté pour la voie du recours en réforme (cf. ATF 120 II 270consid. 2), n'entre pas en ligne de compte. En effet, comme la voie durecours en réforme est en principe ouverte, le recours en nullité n'est pasrecevable (cf. art. 68 al. 1 OJ; ATF 127 III 390 consid. 1a). Il en va demême de la voie subsidiaire du recours de droit public, dès lors que lesgriefs invoqués relèvent de l'application du droit fédéral (cf. art. 84 al. 2et 43 al. 1 OJ). 3.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargedes défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge des défendeurs,solidairement entre eux. 3.Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront au demandeur une indemnité de17'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice genevoise. Lausanne, le 13 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.267/2006
Date de la décision : 13/11/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-13;4c.267.2006 ?
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