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10/11/2006 | SUISSE | N°7B.202/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2006, 7B.202/2006


{T 0/2}7B.202/2006 /frs Arrêt du 10 novembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. A. ________,recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. avis de saisie, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 23 octobre 2006. Considérant: que A.________ fait l'objet, auprès d

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{T 0/2}7B.202/2006 /frs Arrêt du 10 novembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. A. ________,recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. avis de saisie, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 23 octobre 2006. Considérant: que A.________ fait l'objet, auprès de l'Office des poursuites de Montreux,d'une poursuite n° xxx introduite par B.________ SA pour une somme de 6'503fr. 30 plus intérêts, correspondant à une "facture n° 1 du 31 mai 2005 d'unmontant de fr. 6'396.80 livraison matériel informatique et main d'oeuvre" età une "facture n° 2 du 20.6.2005 d'un montant de fr. 106.50 logiciel";que l'opposition du poursuivi à cette poursuite a été levée provisoirement, àconcurrence de 6'396 fr. 30 plus intérêts, par prononcé du Juge de paix dudistrict de Vevey du 8 novembre 2005 devenu exécutoire le 27 janvier 2006, lamainlevée étant ensuite devenue définitive, faute d'action en libération dedette introduite en temps utile, conformément à l'art. 83 al. 3 LP;que la créancière ayant requis la continuation de la poursuite le 13 mars2006, l'office a établi un avis de saisie le 9 mai 2006;que le poursuivi a porté plainte contre cet acte en contestant le bien-fondédes factures à l'origine de la poursuite en cause et en faisant valoir quedes versements qu'il avait effectués en paiement du montant réclamé n'avaientpas été déduits de la poursuite par l'office;que sa plainte ayant été rejetée par l'autorité cantonale inférieure desurveillance, le poursuivi a recouru à la Cour des poursuites et faillites duTribunal cantonal vaudois qui, par arrêt du 23 octobre 2006, a confirmé leprononcé de l'autorité inférieure, en bref pour les motifs suivants:s'agissant du premier grief, l'autorité de surveillance n'avait pas lepouvoir de revoir la justification des créances à l'origine de la procédurede réalisation forcée et le prononcé de mainlevée d'opposition, devenudéfinitif, ne pouvait plus être remis en cause; s'agissant du second grief,le poursuivi ne pouvait reprocher à l'office, qui n'en avait pas euconnaissance, de n'avoir pas pris en compte des paiements effectuésdirectement en mains de la créancière;que le poursuivi recourt à la Chambre des poursuites et des faillites duTribunal fédéral en reprenant ses deux griefs;que contrairement à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisationjudiciaire (OJ), il n'indique toutefois pas en quoi la décision de l'autoritécantonale supérieure de surveillance, telle qu'elle est motivée, violerait ledroit fédéral ou constituerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation(art. 19 al. 1 LP);que la décision attaquée est, quoi qu'il en soit, conforme au droit fédéraltant dans la mesure où elle dénie à l'autorité de surveillance le pouvoir derevoir la justification de la créance en poursuite, les autorités desurveillance n'étant, de jurisprudence constante, pas compétentes pourexaminer les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21,113 III 2 consid. 2b p. 3), que dans la mesure où elle confirme la non-priseen considération des versements effectués directement à la créancière et àl'insu de l'office, seul un paiement en mains de celui-ci étant susceptibled'avoir une incidence sur la poursuite en cause (art. 12 LP; cf. P.-R.Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et lafaillite, n. 24 ad art.12 LP; Louis Dallèves, Commentaire romand de la LP,n. 4 ad art.12 LP);que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effetsuspensif présentée par le recourant;qu'est également sans objet la requête de ce dernier tendant à sa dispense dupaiement de l'avance des frais, dès lors que la présente procédure estgratuite (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a OELP); Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à B.________ SA, àl'Office des poursuites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillitesdu Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 novembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.202/2006
Date de la décision : 10/11/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-10;7b.202.2006 ?
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