La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2006 | SUISSE | N°7B.196/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2006, 7B.196/2006


{T 0/2}7B.196/2006 /frs Arrêt du 10 novembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, représentée par Me Alain Marti, avocat, contre Président de la Commission de surveillance des offices des poursuites et desfaillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. procédure de plainte; effet suspensif, recours LP contre l'ordonnance du Président de la Commission de surveillancedes offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 octobre2006. Considérant: q

u'aux termes de l'ordonnance attaquée, le président de la ...

{T 0/2}7B.196/2006 /frs Arrêt du 10 novembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, représentée par Me Alain Marti, avocat, contre Président de la Commission de surveillance des offices des poursuites et desfaillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. procédure de plainte; effet suspensif, recours LP contre l'ordonnance du Président de la Commission de surveillancedes offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 octobre2006. Considérant: qu'aux termes de l'ordonnance attaquée, le président de la Commissioncantonale de surveillance a refusé d'attribuer l'effet suspensif à uneplainte formée par X.________ contre un procès-verbal de saisie (série n°xxx);que la plaignante, représentée par un avocat, a déposé directement auTribunal fédéral, le 26 octobre 2006, un "recours en matière de poursuitepour dettes" contre ladite ordonnance, acte qui n'est toutefois pas signé(cf. art. 30 al. 1 OJ);que l'art. 78 al. 1 OJ, qui exige que le dépôt du recours ait lieu auprès del'autorité de surveillance qui a statué, est une règle d'ordre dont laviolation n'entraîne pas en soi l'irrecevabilité du recours (Sandoz-Monod,Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne1990, p. 732);que la Chambre de céans peut donc statuer sur le présent recours en dépit dumauvais acheminement de celui-ci;que le recours apparaissant d'emblée irrecevable pour un autre motif, exposéci-après, la Chambre peut renoncer à requérir de l'autorité cantonale desurveillance la transmission du dossier cantonal (art. 80 al. 1 OJ), de mêmequ'à impartir à la recourante, en application de l'art. 30 al. 2 OJ, un délaipour réparer le vice du défaut de signature;qu'une décision refusant d'attribuer l'effet suspensif à une plainte (art.36LP) ne peut pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ(ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; Pfleghard, in: Geiser/Münch,Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; P.-R. Gilliéron, Commentaire de laloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LPet n. 47 ad art. 19 LP);que la seule voie de droit envisageable contre une telle décision est celledu recours de droit public selon les art. 84 ss OJ (Flavio Cometta, Kommentarzum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 36 LP);qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public estexclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un hommede loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références); Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance desoffices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 10 novembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.196/2006
Date de la décision : 10/11/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-10;7b.196.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award