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10/11/2006 | SUISSE | N°6P.140/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2006, 6P.140/2006


{T 0/2}6P.140/20066S.298/20066S.304/2006 /rod Arrêt du 10 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. 6P.140/2006X.________,recourante, représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat, contre A.________, B.________ et C.________,tous trois représentés par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,Y.________représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat,intimés,Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,1950 Sion 2, 6S.298/2006Ministère public du canton du Valais, 1950 Sion 2,recourant, contre

X.________,intimée, représentée par Me Jean-Luc Addor, avoca...

{T 0/2}6P.140/20066S.298/20066S.304/2006 /rod Arrêt du 10 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. 6P.140/2006X.________,recourante, représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat, contre A.________, B.________ et C.________,tous trois représentés par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,Y.________représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat,intimés,Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,1950 Sion 2, 6S.298/2006Ministère public du canton du Valais, 1950 Sion 2,recourant, contre X.________,intimée, représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat, 6S.304/2006X.________,recourante, représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat, contre A.________, B.________ et C.________,tous trois représentés par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,Y.________,représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat,intimés,Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,1950 Sion 2. 6P.140/2006Procédure pénale; arbitraire (art. 9 Cst.) et droit d'être entendu (art. 29al. 2 Cst), 6S.298/2006Assassinat, tentative d'assassinat, crimes manqués d'assassinat (art. 112CP), 6S.304/2006Meurtre passionnel (art. 113 CP), fixation de la peine (art. 63, 11 et 66, 21al. 1, 22 al. 1 et 65, 64 al. 2, 66bis, 68 CP), recours de droit public et pourvois en nullité contre le jugement de la IIèmeCour pénale du Tribunal cantonal du Valais du 11 mai 2006. Faits: A.A.a X.________, née en 1964, et Y.________, né en 1963, se sont mariés en1987. Au début des années 1990, ils se sont installés en Valais, dans levoisinage immédiat des parents du mari, puis, dès 1996, à Chamoson. Quatreenfants sont issus de leur union: A.________, né en 1989, B.________, née en1990, C.________, née en 1992, et D.________, né en 1997. Dès la naissance du premier enfant, X.________ a cessé toute activitéprofessionnelle. Originaire de Belgique, elle s'est peu intégrée dans lacommunauté chamosarde, où elle ne comptait qu'une amie proche. Administrateur de diverses sociétés, Y.________ a rencontré de sérieusesdifficultés dès l'an 2000. En avril 2001, il s'est rendu une première fois auVietnam. Depuis lors, il a multiplié les déplacements à destination de cepays. Il laissait entendre à sa famille qu'il cherchait là-bas un emploi dansle domaine du tourisme tout en s'intéressant à la promotion des vins. Ennovembre 2001, il a persuadé X.________ de prêter à l'une de ses sociétés unesomme de 200'000 fr., prélevée sur la vente d'immeubles en Belgique, pourfinancer un projet qui devait le relancer en Suisse. À la même époque, ils'est porté acquéreur, par tiers interposé, d'une maison d'habitation à HôChi Minh-Ville, dont l'achat et la rénovation ont été financés par desprélèvements sur un compte bancaire suisse de X.________. Dès cetteacquisition, Y.________ a passé de plus en plus de temps auVietnam, au pointde paraître de passage quand il revenait en Valais. Cette évolution a été mal ressentie par X.________, qui devait en supporterles conséquences sur le plan des responsabilités familiales et se trouvaitdirectement exposée aux démarches toujours plus pressantes des créanciers deson mari ou des sociétés exsangues de celui-ci. Elle s'alarmait de voirfondre ses moyens financiers personnels pour des démarches au Vietnam, quandle revenu mensuel fixe de la famille se limitait aux 5'000 fr. d'indemnitésde chômage perçues par le mari. En été 2002, Y.________ a annulé au dernier moment des vacances familialesprévues en Ardèche. Il a aussi décidé d'emmener pour quelque temps le petitD.________ au Vietnam. Durant toute la durée du séjour, il n'a pas autoriséson épouse à parler au téléphone avec l'enfant, de peur, disait-il, quecelui-ci ne s'ennuie de sa mère. De plus, alors qu'il était convenu quel'enfant serait de retour pour la rentrée scolaire, à la mi-août, Y.________n'a ramené l'enfant qu'au début du mois de septembre. Pendant ce séjour, X.________ a commencé à éprouver des doutes sur lesactivités de son mari à Hô Chi Minh-Ville. Non seulement il y avait achetéune maison d'habitation, mais il avait menti à propos de l'achat d'un bijouet d'un téléphone portable. Divers bruits couraient à Chamoson au sujet d'unemaîtresse que son mari aurait au Vietnam. Le 21 août 2002, X.________ a répondu pour son mari à une convocation del'office des poursuites de Conthey. Un substitut du préposé l'a interrogée etconstaté que les revenus de Y.________ ne couvraient pas le minimum vital dela famille. Le 9 septembre 2002, X.________ a pris un emploi à 80% dans un établissementmédico-social. Au bout de cinq jours de travail, constatant qu'elle neparviendrait pas à concilier ses obligations professionnelles avec sescharges familiales, elle a donné son congé. Elle a mal vécu cet échec. À la même époque, le compte bancaire qu'elle utilisait pour subvenir auxbesoins du ménage a fait l'objet d'une saisie. Le 17 septembre 2002, elles'est présentée une nouvelle fois à l'office des poursuites de Conthey enremplacement de son mari. Au cours de l'entretien avec le substitut, il estapparu que le compte n'aurait pas dû être entièrement bloqué. Le nécessaire aété fait pour que la banque verse à X.________ une somme de 8'500 fr., quilui a permis de régler les factures courantes du ménage et de conserver unsolde en liquide à la maison. Le lendemain, 18 septembre 2002, X.________ s'est rendue chez un notaire pourla liquidation des relations d'affaires entre son mari et l'un de sesassociés. À cette occasion, elle a compris que la société à laquelle elleavait prêté 200'000 fr. en novembre 2001 ne serait jamais en mesure de leslui rembourser. A.b En raison de ces événements, X.________ s'est sentie à bout, moralementet physiquement. Sans avoir cherché d'aide auprès de ses beaux-parents ou del'amie dévouée qu'elle avait à Chamoson, elle a jugé sa situation sidésespérée et insupportable qu'elle s'est mise à envisager le suicide commesolution définitive à ses problèmes. Pensant que la vie sans leur mère leurserait insupportable et ne pouvant admettre de les abandonner à un sortqu'elle voyait tout de souffrances intolérables, X.________ a alors conçu leprojet de donner la mort à ses enfants avant de se suicider. La noyade dansle Rhône lui a d'emblée paru la meilleure façon de faire, sauf pour le cadet,qu'elle a prévu de noyer à la maison. Elle a décidé de passer à l'acte lejeudi 19 septembre 2002, mais la vue de ses enfants pleins de vie au retourde l'école l'a, ce jour-là, détournée de son projet. Dans l'après-midi du vendredi 20 septembre 2002, après avoir reçu la visitede ses beaux-parents et un appel téléphonique de son mari, X.________ estallée à l'arrêt du bus scolaire attendre D.________, décidée à mettre sonplan à exécution. De retour à la maison, elle a joué quelque temps avecl'enfant, avant de lui proposer de prendre un bain, ce qu'il a acceptévolontiers. Vers 16h.15, X.________ a installé son fils dans la baignoire.Après l'avoir laissé jouer un peu dans l'eau, elle l'a mis sur le ventre.L'enfant s'est laissé faire, car il avait confiance. X.________ lui a alorsmaintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il cesse de se débattre. Elle aensuite sorti de la baignoire le corps sans vie du petit garçon. Elle l'aessuyé, elle l'a déposé sur son lit, avant de le couvrir, de l'embrassertendrement et de l'entourer de ses peluches préférées. Elle était en larmeset triste. Elle a ensuite rédigé un mot d'adieu. Aux environs de 17h.00, ses trois autres enfants sont rentrés à leur tour del'école. Après le goûter, ils ont joué puis dîné vers 19h.00. X.________ leura déclaré que leur petit frère était en visite jusqu'au lendemain chez uncopain. À la nuit tombante, X.________ leur a proposé d'aller jouer àcache-cache dans le noir, près du Rhône. Malgré leurs réticences et lesmauvaises conditions météorologiques, elle a su les motiver. Elle projetait,conformément à son plan, de les précipiter dans le fleuve depuis le pont deRiddes. Elle les a conduits en voiture près de l'ouvrage. À l'arrivée, elleleur a fait comprendre qu'ils devaient, pour respecter les règles du jeu,sortir du véhicule avec elle, l'un après l'autre. C.________ est venue lapremière et a suivi sa mère jusqu'au milieu du pont. Là, sa mère lui ademandé d'enjamber le parapet. L'enfant s'est écriée "t'es folle", avant delui demander de lui tenir la main et de ne surtout pas la lâcher. Pourvaincre les inquiétudes de sa fille, X.________ lui a tenu la main. Une foisl'enfant de l'autre côté, elle l'a lâchée et l'a poussée dans l'eau.Contrairement aux prévisions de sa mère et à l'insu de celle-ci, C.________est parvenue à regagner la berge quelque 300 m en aval, souffrant d'une plaiesuperficielle et d'éraflures. Elle a été prise en charge par unautomobiliste. X. ________ a répété le même scénario avec son fils A.________, qui a eu letemps de l'appeler au secours pendant sa chute, puis elle a recommencé avecB.________. Mais, alors qu'elle se trouvait avec celle-ci au milieu du pont,A.________ est réapparu tout mouillé et lui a demandé pourquoi elle l'avaitpoussé. B.________ a alors paniqué et couru vers la voiture. Dans cette situation imprévue, X.________ a invité ses deux enfants àreprendre place dans le véhicule. Avant de monter, A.________ lui a demandéde jurer qu'elle ne ferait "plus de bêtises". X.________ le lui a promis.Toutefois, déterminée à en finir, elle n'a pas regagné Chamoson. Elle s'estengagée sur l'autoroute, qu'elle a quittée à St-Maurice. Elle a ensuitecirculé sur une route cantonale vaudoise. À Bex, vers 21h.00, elle a aperçuune station-service sur le côté opposé de la route. L'ayant dépassée, elle afait demi-tour et dirigé sa voiture à vive allure (100 à 120 km/h) surl'installation, endommageant une colonne à essence, une des poutrellesmétalliques soutenant la marquise et trois véhicules d'occasion parqués àproximité. À l'emplacement de la colonne, un début d'incendie s'est déclaré.Grâce à l'intervention d'un automobiliste, le feu ne s'est pas propagé.B.________ a subi divers hématomes et éraflures superficielles. Assis sur lesiège du passager avant, A.________ a souffert de fractures du fémur et dutibia proximal antérieur droit. En attendant les secours, X.________,tétanisée et désespérée, s'est inquiétée de savoir quand l'ambulance allaitarriver pour son fils. A.c X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Le spécialistedésigné par le juge d'instruction a considéré que les actes homicides del'expertisée étaient sous-tendus par un élément contextuel, consistant dansun trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et anxieuse (F 43.22 selonla classification statistique internationale des maladies et des problèmes desanté connexes, 10ème éd. 1993 [ci-après CIM-10] établie par l'OrganisationMondiale de la Santé [OMS]), et par un élément dynamique, consistant dans untrouble mixte de la personnalité (F61.0 CIM-10) avec des traits depersonnalité paranoïaque et dépendante. Ce dernier élément était assimilableà un développement mental incomplet, qui n'empêchait pas X.________d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais réduisait sa faculté dese déterminer en fonction de cette appréciation. En raison de l'interactionde ce trouble de la personnalité avec un contexte très défavorable, ladiminution de responsabilité qui en découlait était d'un degré faible àmoyen. X. ________ a chargé un expert privé de faire une contre-expertise. Lespécialiste qu'elle a mandaté a conclu à une diminution de responsabilitéd'un degré grave. B.Par jugement du 8 novembre 2004, le Tribunal du IIème arrondissementjudiciaire pour les districts d'Hérens et de Conthey a reconnu X.________coupable d'assassinat, de tentative d'assassinat et de crimes manquésd'assassinat et l'a condamnée à dix-huit ans de réclusion, sous déduction dela détention préventive. Il l'a aussi privée de l'autorité parentale surA.________, B.________ et C.________ et condamnée à verser des indemnitéspour tort moral à ces trois enfants, les prétentions civiles de Y.________étant réservées. Il l'a encore condamnée à la totalité des frais et desdépens. X. ________ a appelé de ce jugement, en requérant diverses mesuresd'instruction complémentaire, dont une nouvelle expertise psychiatrique.Statuant le 11 mai 2006, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal du cantondu Valais a refusé d'ordonner la plupart des mesures d'instruction requises,notamment une nouvelle expertise psychiatrique, faisant siennes lesconstatations et conclusions de l'expert judiciaire et mettant, comme lespremiers juges, l'appelante au bénéfice d'une responsabilité pénalemoyennement diminuée. En revanche, contrairement aux premiers juges, la coura reconnu X.________ coupable de crime consommé, tenté et manqués de meurtre,et non d'assassinat, et réduit sa peine à douze ans de réclusion sousdéduction de la détention préventive. Elle a confirmé les autres dispositionsdu jugement de première instance, alloué de pleins dépens aux parties civileset mis deux tiers des frais de deuxième instance à la charge de la condamnée. C.Contre l'arrêt de seconde instance cantonale, X.________ interjette unrecours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Àl'appui du premier, elle se plaint de violations de son droit d'être entendue(art. 29 al. 2 Cst.), d'application arbitraire de règles de procédurecantonales et d'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). À l'appuidu second, elle fait valoir, principalement, qu'elle aurait dû être reconnuecoupable de crimes consommé, tenté et manqués de meurtre passionnel (art. 113CP) et non de meurtre (art. 111 CP), et, subsidiairement, que sa peine a étéfixée en violation des art. 11, 63, 64 al. 2, 66, 66bis et 68 CP. Elle assortit chacun de ses recours d'une requête d'assistance judiciaire. Le Ministère public du canton du Valais se pourvoit également en nullité, aumotif que X.________ aurait dû être reconnue coupable de crimes consommé,tenté et manqués d'assassinat (art. 112 CP) et non de meurtre (art. 111 CP). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur les recours respectifs desparties. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la foisl'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convienten principe d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien en l'espècene justifie de déroger à cette règle. I. Recours de droit public de la condamnée 2.2.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ)peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ),dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi ennullité (cf. art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 2 PPF). Interjeté en temps utile, par la condamnée, pour arbitraire (art. 9 Cst.) etviolation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), contre un arrêt finalrendu par le Tribunal cantonal valaisan, le recours est en principe
recevable(art. 84 al. 1 et 2, 86 al. 1, 87, 88 et 89 al.1 OJ). 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte par lequel est exercé unrecours de droit public doit, à peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct desdroits constitutionnels prétendument violés et préciser en quoi consiste laviolation alléguée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours dedroit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'apas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme à l'ordrejuridique. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle clairementsoulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid.2.1 p. 31; 125 I 71 consid.1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêtscités). De vagues griefs suivis de la simple allégation de la violation d'undroit constitutionnel ne suffisent pas. Le recourant doit exposer précisémenttous les éléments nécessaires au constat de la violation alléguée. Dans le cas présent, les seules dispositions de rang constitutionnelinvoquées dans l'acte de recours sont les art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. Lesgriefs de la recourante ne seront donc examinés que sous l'angle de cesdispositions constitutionnelles, pour autant qu'ils soient suffisammentmotivés. Tous autres moyens sont irrecevables. 2.3 Les griefs développés dans le mémoire de recours doivent viser l'objet durecours (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne1994, p. 364), soit l'acte de dernière instance cantonale. Le recourant quise plaint d'une violation de ses droits constitutionnels par les autoritésprécédentes doit expliquer à quelles conditions et comment l'autorité dedernière instance cantonale aurait pu corriger le vice et, si elle ne l'a pascorrigé, en quoi elle a eu tort de ne pas le faire; à défaut de cesprécisions, le recourant n'expose pas en quoi la décision attaquée a violéses droits constitutionnels et, partant, ne satisfait pas aux exigences demotivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En l'espèce, la cour de céans n'entrera dès lors pas en matière sur lesdiverses critiques que la recourante formule, sans autres précisions, contreles décisions du juge d'instruction, de la Chambre pénale du Tribunalcantonal (saisie sur plainte avant renvoi en jugement) et des juges depremière instance. Seuls seront examinés les reproches adressés à la courcantonale, en tant que juge d'appel. 3.La recourante soutient que la cour cantonale a violé son droit d'êtreentendue en refusant, sur la base d'une interprétation insoutenable du droitcantonal de procédure et d'une appréciation arbitraire des preuves, de lasoumettre à une nouvelle expertise psychiatrique. 3.1 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvresont déterminées par la législation cantonale, sous réserve des garantiesminimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral contrôlel'interprétation et l'application de la première sous l'angle restreint del'arbitraire, tandis qu'il vérifie librement le respect des secondes (ATF 126I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). Pour ce qui concerne le droit cantonal, la recourante soutient que le refusde la soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique repose sur uneinterprétation arbitrairement restrictive de l'art. 109 ch. 2 du code deprocédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 (ci-après CPP/VS;RS/VS 312.0). Cette disposition permet au juge d'ordonner un complémentd'expertise, voire une nouvelle expertise, lorsque, notamment, les experts nesont pas d'accord dans leurs constatations ou dans leurs conclusions.Cependant, le texte de l'art.109 ch. 2 CPP/VS semble viser le cas où le jugea désigné plusieurs experts judiciaires, en application de l'art.105 ch. 2CPP/VS, et non celui où une partie a pris l'initiative de faire réaliser unecontre-expertise privée. La recourante, qui ne cite pas de jurisprudencecantonale sur le sens et la portée de l'art.109 ch. 2 CPP/VS, n'explique pasen quoi cette disposition serait applicable en l'espèce - ni en quoi, le caséchéant, elle lui conférerait des droits plus étendus que ceux qui résultentde l'art. 29 al. 2 Cst. Aussi, faute d'être suffisamment motivé, le moyenest-il irrecevable dans la mesure où il est pris d'une violation arbitrairedu droit cantonal (art. 90 al. 1 let. b OJ). 3.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entenducomprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais àcondition qu'elles soient pertinentes (ATF 127 III 576 consid.2c p.578; 127V 431 consid. 3a p. 436). Le droit d'être entendu n'empêche dès lors pas lejuge du fait de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuvesadministrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédantd'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui luisont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amenerà modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417consid. 7b p.430; 124 I 208 consid. 4a p. 211). Dans le cas présent, la cour cantonale a refusé de soumettre la recourante àune nouvelle expertise psychiatrique parce que, jugeant d'ores et déjàprobantes les conclusions de l'expert judiciaire nonobstant les critiquesformulées par l'expert privé, elle avait la certitude qu'un nouveau rapportd'expertise ne pouvait rien changer à son appréciation. Cette décision nepeut avoir violé le droit d'être entendue de la recourante que sil'appréciation anticipée des preuves sur laquelle elle repose est arbitraire. 3.3 L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge du fait n'amanifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il aomis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre àmodifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des élémentsrecueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf.ATF 129 I 8 consid.2.1 p. 9 et les arrêts cités). Dans le domaine particulier de la preuve parexpertise, l'appréciation du juge qui fait siennes les conclusions d'unexpert reconnu n'est arbitraire que si cet expert n'a pas répondu auxquestions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, dequelqu'autre façon, son mode opératoire ou son raisonnement est entaché dedéfauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissancesspécifiques, le juge ne peut les ignorer. Si le juge du fait se trouveconfronté à plusieurs rapports médicaux divergents et qu'il adopte lesconclusions de l'un d'eux, écartant ainsi celles de l'autre, il est tenu demotiver son choix. Son appréciation n'est arbitraire que si cette motivationest insoutenable ou si son adhésion aux conclusions du médecin dont il asuivi l'opinion est arbitraire pour l'un des motifs exposés ci-dessus(cf.arrêts non publiés 5P.187/2001 du 29 octobre 2001, consid. 2a, et5P.457/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a). En l'espèce, la recourante soutient que l'opinion de l'expert judiciaire nepouvait être suivie sans autre mesure d'instruction, parce que, lorsqu'ils'est déterminé sur les conclusions de l'expert privé, l'expert judiciaire apersisté dans son diagnostic de troubles de l'adaptation au motif qu'un étatdépressif modéré à grave, tel que diagnostiqué par l'expert privé, estaccompagné d'une inhibition psychomotrice dans la majorité des cas. Or qu'unétat dépressif modéré à grave soit accompagné dans la majorité des cas d'uneinhibition psychomotrice signifie précisément qu'il ne l'est pas toujours.Ainsi, en confirmant son diagnostic initial en raison de l'absenced'inhibition psychomotrice, l'expert judiciaire aurait, selon la recourante,posé son diagnostic et apprécié la diminution de responsabilité en se basantsur des traits de personnalité que l'on trouve chez une catégorie de gens -ceux qui présentent des traits de personnalité ordinaires - à laquelle ellen'appartient précisément pas. Par ailleurs, la recourante fait valoir quel'expert judiciaire aurait commis une erreur nosographique dans son rapportcomplémentaire, en se fondant sur une définition appartenant à laclassification DSM-IV (abréviation pour: American Psychiatric Association,Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4ème éd. 1994), alorsqu'il avait posé son diagnostic selon la classification CIM-10. Enfin, ellereproche à l'expert judiciaire de n'avoir même pas pris la peine de la revoiravant de déposer son rapport complémentaire du 5 décembre 2005. De tous ceséléments, la recourante conclut que les juges de dernière instance cantonaleont versé dans l'arbitraire en ajoutant foi aux conclusions de l'expertjudiciaire et qu'ils ont dès lors violé son droit d'être entendue en rejetantsa requête de contre-expertise. Ces griefs sont mal fondés. Pour poser le diagnostic de troubles del'adaptation avec humeur dépressive et anxieuse (comme élément contextuel) -et exclure celui d'état dépressif - l'expert judiciaire s'est basé sur lesrenseignements anamnestiques qu'il a recueillis dès le cinquième jour suivantles faits et sur les renseignements fournis aux enquêteurs par les proches dela recourante (rapport d'expertise du 23décembre 2002, p. 431 du dossiercantonal) - notamment sur les renseignements donnés par les enfants, quin'avaient été frappés par la tristesse de leur mère que quelques jours avantles faits (rapport du 23 décembre 2002, p. 421 et 431 du dossier cantonal).Il s'est aussi basé sur ses propres observations cliniques, qui ont mis enévidence une très grande discrétion des traits mélancoliques usuels dans lescas de suicide élargi (rapport d'expertise du 23 décembre 2002, p. 430 dudossier cantonal), ainsi que sur les tests qui ont confirmé un degré d'étatdépressif qui ne pouvait être qualifié que de léger (rapport complémentairedu 5 décembre 2005, p.1432 du dossier cantonal). Dès lors, l'expertjudiciaire n'a pas exclu le diagnostic d'état dépressif moyen à sévère enraison de la seule absence d'inhibition psychomotrice, mais aussi et surtouten raison de l'absence de divers autres traits caractéristiques de l'étatdépressif. Quant à la référence à la classification DSM-IV, que l'expert judiciaire autilisée pour confirmer dans son rapport complémentaire du 5décembre 2005(dossier cantonal, p. 1431 s.) le diagnostic qu'il avait posé selon laclassification CIM-10 dans son rapport principal du 23décembre 2002, elle nerésulte pas d'une inadvertance, puisque l'expert a expressément motivé saréférence à la classification américaine par le fait que celle-ci est, ausujet des troubles de l'adaptation, plus précise que la classificationinternationale (cf.rapport complémentaire, p. 1431 s. du dossier cantonal).La recourante n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il seraitcontraire aux règles de l'art de préciser un diagnostic posé selon laclassification CIM-10 en se servant de descriptions appartenant à laclassification DSM-IV. Enfin, pour répondre aux critiques que l'expert privé formulait contre sonappréciation de l'état psychique de la recourante au moment où celle-ci aagi, l'expert judiciaire n'avait à l'évidence pas besoin - plus de trois ansaprès les faits - de revoir l'expertisée. On ne distingue dès lors pas queldéfaut dans la méthode ou l'appréciation de l'expert judiciaire auraitempêché la cour cantonale d'adopter les conclusions de celui-ci. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, la cour cantonale a clairementindiqué, en maints endroits du jugement attaqué (notamment au consid. 3b/bb,p. 25 s.), pourquoi elle adhérait aux conclusions de l'expert judiciaireplutôt qu'à celles de l'expert privé. Elle a notamment expliqué qu'elleaccordait plus de poids au diagnostic de troubles de l'adaptation avec humeurdépressive et anxieuse posé par l'expert judiciaire qu'à celui de dépressionmoyenne à sévère posé par l'expert privé, parce que le premier, qui n'avaitconstaté que des signes d'état dépressif léger, avait observé la recourantedès le cinquième jour suivant les faits, alors que le second n'avaitrencontré la recourante pour la première fois qu'une année plus tard. Unetelle indication satisfait aux exigences de motivation découlant du droitd'être entendu et ne paraît de loin pas insoutenable. Aussi la cour cantonale pouvait-elle ajouter foi aux conclusions de l'expertjudiciaire et écarter le diagnostic posé par l'expert privé sans encourir lereproche d'arbitraire. En refusant d'ordonner une nouvelle expertise sur labase de son appréciation anticipée des preuves, elle n'a dès lors pas violéle droit d'être entendue de la recourante. 4.La recourante soutient aussi que son droit d'être entendue a été violé par lerefus de la cour cantonale d'entendre l'expert privé aux débats. Selon elle,l'expert privé aurait dû être mis en mesure d'apporter son éclairage surd'importantes contradictions existant entre ses propres constatations etconclusions, d'une part, et celles de l'expert judiciaire, d'autre part. Sur le vu du mémoire d'appel de la recourante, qui comportait une requête enaudition de l'expert privé, la présidente de la cour cantonale a invitél'expert judiciaire à se déterminer, dans un rapport complémentaire, sur lescritiques formulées par l'expert privé (dossier cantonal, p. 1422 s.). Puisla cour cantonale a versé au dossier les observations qu'à son tour, l'expertprivé a formulées à propos du rapport complémentaire de l'expert judiciaire(dossier cantonal, p.1473 et 1492 ss). Elle n'a pas entendu l'expertjudiciaire aux débats. L'expert privé a donc pu apporter par écrit toutes lesexplications complémentaires qu'il jugeait utiles et la recourante s'enprévaloir aux débats. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit de larecourante à faire administrer des preuves pertinentes en refusant d'entendrel'expert privé aux débats. 5.La recourante reproche encore aux juges cantonaux d'avoir violé son droitd'être entendue en refusant d'obliger son mari à comparaître aux débats pourqu'il y soit à nouveau interrogé. Elle soutient qu'elle a ainsi été privée dela possibilité de montrer, plus concrètement que cela ne ressortait desautres éléments du dossier, les causes de l'état d'abandon et, partant, duprofond désarroi dans lesquels elle se trouvait au moment des faits. Le jugement attaqué décrit déjà de manière précise le contexte dans lequelles faits se sont déroulés - en particulier les activités économiques dumari, ses absences de plus en plus fréquentes et prolongées, son installationau Vietnam, ainsi que le sentiment d'abandon qui habitait la recourante.Comme celle-ci n'indique pas concrètement sur quels faits précis et nonretenus par la cour cantonale elle voulait faire interroger son conjoint,elle n'explique en réalité pas en quoi, selon elle, le refus de la courcantonale de réentendre le mari l'aurait empêchée de faire administrer despreuves sur des faits pertinents. Aussi, faute d'être suffisamment motivé,son moyen est-il irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 6.La recourante fait également valoir que son droit d'être entendue a été violépar le refus de la cour
cantonale d'entendre aux débats divers autrestémoins, qui n'auraient déposé qu'en procédure non contradictoire devant lejuge d'instruction. Cependant, elle n'indique pas précisément, dans son actede recours, de quels témoins il s'agit, ni surtout - concernant ceux dontl'audition a été refusée par décision du 12 août 2005 - en quoi la courcantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que leursdéclarations n'étaient pas aptes à établir des faits pertinents (enparticulier l'état d'esprit de la recourante au moment où elle a passé àl'acte). Le moyen est dès lors également irrecevable (art. 90 al. 1 let. bOJ). 7.La recourante se plaint ensuite d'arbitraire (art. 9 Cst.) dansl'établissement de certains faits.Mais les éléments du dossier qu'elle invoque à l'appui de ce moyen ne rendentpas insoutenables les constatations de fait qu'elle critique - lesquelles nesont dès lors pas arbitraires (sur cette notion: cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1p. 9 et les arrêts cités). En effet, que l'entourage de la recourante ne fûtpas prompt à recevoir des confidences n'exclut pas qu'il fût disponible pourelle en cas de problème. Que la recourante n'ait eu avec sa mère que deuxentretiens téléphoniques au cours du mois d'août 2002 et un seul en septembre2002 ne contredit pas la constatation de la cour cantonale selon laquelle larecourante communiquait régulièrement avec sa mère et que celle-ci s'étaitdéjà montrée disposée à l'aider par le passé. Que la recourante ait renoncé àmettre son plan criminel à exécution le 19 septembre 2002 n'empêche pasqu'elle avait déjà conçu à cette date le projet de donner la mort à sesenfants par noyade, puis de se suicider. Quant à la constatation selon laquelle la recourante était "exempted'affects" au moment des faits, elle n'a pas la portée que l'intéressée luiprête. En effet, en affirmant que la recourante était "exempte d'affects", lacour cantonale n'a manifestement pas entendu signifier que la recouranteaurait fait preuve d'une totale absence d'émotion ou d'une grande froideuraffective. Comme l'expert judiciaire - dont elle a repris les propos enomettant toutefois de les assortir des mêmes réserves - la cour cantonale avoulu dire que la recourante n'était pas la proie d'une émotion violente aumoment où elle a agi (cf. jugement attaqué, consid. 6b p.36, et rapportd'expertise du 23 décembre 2002, p. 433 du dossier cantonal). Bien comprise,cette constatation de fait ne se trouve en contradiction irréductible avecaucune autre constatation du jugement attaqué. Pour le surplus, ne faisant qu'inviter le Tribunal fédéral à substituer sapropre appréciation des preuves à celle des juges du fait, sans indiquer enquoi les constatations de ceux-ci contreviendraient à l'interdictionconstitutionnelle de l'arbitraire, la recourante ne soulève que des griefsappellatoires et, partant, irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ). 8.La recourante taxe encore les juges cantonaux d'arbitraire dansl'appréciation de sa responsabilité pénale, au motif qu'ils n'auraientdéveloppé aucune argumentation réfutant celle de l'expert privé, qu'ilsauraient ainsi écartée sans raison. Ce faisant, la recourante paraît oublier que le dossier contenait aussi unautre rapport d'expertise - déposé par l'expert judiciaire - qui comportaitd'autres constatations et aboutissait à d'autres conclusions que celles del'expert privé. C'est sur ce rapport d'expertise judiciaire, qui a emportéleur conviction, que les juges cantonaux se sont fondés pour apprécier laresponsabilité pénale de la recourante. Dans ces conditions, les jugescantonaux n'encourraient le reproche d'arbitraire pour avoir rejeté lesconclusions divergentes de l'expert privé que s'ils avaient enfreint l'art. 9Cst. en faisant leurs les constatations et conclusions de l'expert judiciaire- ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 3.3). Dès lors, le moyen estsans fondement. 9.Enfin, la recourante fait valoir qu'au cours de l'instruction, il a étéprocédé à diverses opérations se rapportant à des chefs de prévention pourlesquels elle n'a ensuite pas été inculpée (violation des règles de lacirculation et contravention à la loi vaudoise sur la prévention desincendies et des dangers résultant des éléments naturels), que le ministèrepublic a abandonnés aux débats (mise en danger de la vie d'autrui) ou dontelle a finalement été acquittée (assassinat). Elle soutient qu'en mettant àsa charge la part des frais de première instance correspondant aux opérationsrelatives à ces chefs de prévention, la cour cantonale aurait violéarbitrairement l'art. 207 al. 1 CPP/VS, aux termes duquel, lorsque lacondamnation ne porte que sur une partie des infractions pour lesquellesl'instruction pénale a été ouverte, les frais correspondant aux autres chefsd'accusation ne peuvent être mis à la charge du condamné. Le 20 septembre 2002, la recourante a commis un homicide intentionnel, quatretentatives achevées d'homicide intentionnel et une tentative inachevéed'homicide intentionnel. Un tel comportement est bien évidemment contraire àl'ordre juridique au sens de l'art. 207 al. 2 CPP/VS et donc de nature àprovoquer l'ouverture d'une instruction pénale portant notamment sur leschefs de mise en danger de la vie d'autrui et d'assassinat. Il n'est dès lorsni choquant ni insoutenable que les frais engagés pour instruire sur ces deuxchefs de prévention aient été mis à la charge de la recourante. Comme cettedernière a aussi dirigé intentionnellement sa voiture sur une station-serviceet créé un risque d'incendie, il n'est pas arbitraire, non plus, qu'elle soitchargée des frais engagés pour instruire sur les chefs de violation desrègles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise sur laprévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (cf.art. 17a, al. 1 et 2, et 25 al.1 de cette loi; RS/VD 963.11). Au contraire,la solution adoptée par la cour cantonale paraît conforme au texte de l'art207 ch. 2 CPP/VS, interprété a contrario. C'est dès lors sans le moindrefondement que la recourante ergote sur sa condamnation aux frais. Partant, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. II. Pourvoi en nullité du Ministère public 10.Exercé en temps utile, par le Procureur général du canton du Valais, contreun jugement de la Cour de la pénale du Tribunal cantonal valaisan, le pourvoidu Ministère public est recevable au regard des art. 268 ch. 1, 270 let.c et272 al. 1 PPF. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) sur la base exclusive de l'état de faitdéfinitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1let. b PPF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art.277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bisal. 1 PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leurmotivation. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céanspeut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 11.Le Ministère public soutient que la recourante aurait dû être reconnuecoupable de crimes achevé, tenté et manqués d'assassinat (art. 112 CP) et nonde meurtre (art. 111 CP). 11.1 Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat celui qui tueavec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile son butou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitue uneforme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre (art.111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte (ATF 118 IV122 consid. 2b p. 125). L'absence particulière de scrupules suppose une fautespécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoquele cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sontparticulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur estanimé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple,pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime. Son but estparticulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoingênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction.Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve decruauté, soit en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, ous'il agit avec perfidie, soit en inspirant frauduleusement confiance à lavictime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2bp. 125 s. et les références citées; 115 IV 8 consid. Ib p. 14; 101 IV 279consid. 2 p. 282). Il ne s'agit là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'iln'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). À l'inverse, l'homicideintentionnel ne constitue pas un assassinat dès qu'il recèle l'un ou l'autrede ces éléments. Pour déterminer s'il y a lieu de retenir la qualificationd'assassinat, il faut examiner l'acte sous toutes ses facettes et procéder àune appréciation d'ensemble. L'homicide intentionnel ne pourra être qualifiéassassinat que si, au regard de l'ensemble de ses composantes et descirconstances qui ont entouré sa commission, il donne à l'auteur les traitscaractéristiques de l'assassin. L'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, quidémontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale detendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts,ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10 consid. 1a p.14; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées). Chez l'assassin,l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souventprêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dontil n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules etd'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et l'arrêtcité). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême,mais, comme le montre la différence des peines encourues, il faut, pourretenir la qualification d'assassinat plutôt que celle de meurtre, que lafaute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distinguenettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10consid. 1a p. 13; 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p.125s.; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées). 11.2 Il est vrai que certains aspects des actes de la recourante peuvent, aupremier examen, apparaître comme autant d'indices d'une absence particulièrede scrupules. Fermement résolue à donner la mort à ses enfants, la recourantea mis à exécution son projet avec une détermination inébranlable. Elle nes'est laissé fléchir ni par la vue de son fils cadet mort, ni par ladisparition de sa fille C.________ dans les flots du Rhône, ni par l'appel ausecours de son fils A.________ lorsqu'elle l'a précipité à son tour dans leseaux du fleuve, ni par la vue de cet enfant tout mouillé dans le froid quandil est revenu lui demander des explications, ni même par la peur panique desa fille B.________ à ce moment-là. En outre, pour vaincre la réticence deses enfants à enjamber le parapet du pont de Riddes, la recourante leur aparlé de jouer à cache-cache. Elle a même, à la demande de l'intéressée,donné la main à C.________ puis, une fois la fillette de l'autre côté, ellelui a lâché la main et l'a poussée. Exploitant la confiance naturelle de sesenfants pour les déterminer à se mettre dans une position lui permettantd'agir, son mode opératoire comportait donc une part de perfidie. Cependant, il ressort des constatations de fait de l'arrêt cantonal, quilient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), que la recourante a agi dela sorte parce qu'elle était déterminée à se suicider et qu'elle étaitintimement convaincue qu'en abandonnant ses enfants à la vie, elle lesabandonnait à la souffrance. Elle n'a en particulier pas agi dans le but dese venger de son mari. Persuadée qu'après son propre décès, ses enfantstrouveraient la vie insupportable, la recourante a été poussée à agir par leseul désir d'éviter à ses enfants une souffrance qu'elle pensait intolérable.Un tel mobile n'est ni égoïste, ni futile. En passant à l'acte, la recouranten'a pas poursuivi ses intérêts propres, mais les intérêts que, dans lareprésentation erronée qu'elle se faisait de la situation, elle pensait êtreceux de ses enfants. Peu importe, contrairement à ce que soutient leMinistère public, que l'erreur de la recourante sur ce point fût le résultatdes troubles pathologiques de sa personnalité: le mobile est un fait purementpsychique, déterminé par la représentation que l'auteur a de sa situation etconsistant dans les raisons pour lesquelles il entend agir pour maintenir oumodifier cette situation, telle qu'il se la représente. Il s'ensuit que lecaractère égoïste ou altruiste du mobile est fonction de ces seuls élémentsinternes, propres à l'auteur, et que, pour porter un jugement de valeur surle mobile - notamment pour déterminer s'il est odieux au sens de l'art. 112CP -, les critères d'évaluation objectifs pertinents doivent être appliqués àces seuls éléments internes. Dès lors, comme l'a relevé à bon droit la courcantonale, le mobile de la recourante, qui consistait dans le désir d'éviterà ses enfants des souffrances qu'elle jugeait insupportables, s'écarte del'égoïsme primaire et odieux de l'assassin, puisqu'il n'est objectivement niégoïste ni odieux, pour un père ou une mère, de vouloir éviter des maux à sesenfants. Les experts psychiatres ont du reste vu dans les actes de larecourante un cas de "filicide altruiste". Le mobile qui animait larecourante n'était pas davantage futile, puisque celle-ci ne cherchait pas àéviter aux enfants de se retrouver simplement séparés d'elle - comme leMinistère public le fait valoir à l'encontre des constatations de fait del'arrêt cantonal - mais à leur éviter les maux insupportables que leurcauserait une vie sans l'amour et les soins qu'elle seule leur apportait. Il ressort également des constatations de fait de la cour cantonale qu'aprèsavoir noyé son fils D.________ dans la baignoire, la recourante a essuyé lecorps sans vie du petit garçon, qu'elle l'a couché dans son lit à elle etqu'elle l'a tendrement caressé et entouré de peluches. Elle était alors enlarmes et triste. Il est aussi constant qu'après l'accident de Bex, une foisson projet abandonné, la recourante a manifesté de l'inquiétude pour sesenfants. Ces faits postérieurs à la commission des infractions auxquelles ilsse rapportent - qui peuvent être pris en considération en tant qu'indices dela personnalité de la recourante ou de son état d'esprit au moment où elle aagi (cf. ATF 127 IV 10 consid.1a p. 14; 117 IV 369 consid. 17 et 19a p. 390et 393, et les références) - révèlent un état d'esprit s'écartant de lafroideur qu'un assassin marque à l'endroit de ses victimes. Sur le vu de l'ensemble
de ces éléments, et compte tenu notamment du mobilequi a inspiré la recourante, on ne saurait admettre que celle-ci ait agi avecun manque particulier de scrupules. Il suit de là que la cour cantonale n'apas violé l'art. 112 CP, mais au contraire correctement interprété cettedisposition légale, en acquittant la recourante des chefs de crimes consommé,tenté et manqués d'assassinat. Le pourvoi du Ministère public doit dès lors être rejeté. III. Pourvoi en nullité de la condamnée 12.Exercé en temps utile contre un jugement de la Cour pénale du Tribunalcantonal valaisan, le pourvoi de la condamnée est également recevable (art.268 ch. 1, 270 let.a et 272 al. 1 PPF). 13.Principalement, la recourante soutient que les actes qu'elle a commis sontconstitutifs de crimes consommé, tenté et manqués de meurtre passionnel(art.113 CP) et non de meurtre (art. 111 CP), parce qu'elle a agi en état deprofond désarroi au sens de l'art. 113 CP. 13.1 Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel(ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204), qui se caractérise par le fait quel'auteur a tué alors qu'il se trouvait "en proie à une émotion violente queles circonstances rendaient excusable" ou "dans un état de profond désarroi"(art. 113 CP). Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse defaçon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qu'il ne parvient pas àdominer, le profond désarroi - seul envisageable en l'espèce - est un étatémotionnel qui mûrit progressivement, qui couve pendant longtemps, jusqu'à ceque l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue quel'homicide (FF 1985 II 1035 s.; ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.; 118 IV233 consid. 2a p. 235 s.). Pour bénéficier du privilège de l'art. 113 CP, l'auteur d'un homicideintentionnel ne doit cependant pas seulement avoir agi en état de profonddésarroi; il faut encore que son état - non son acte - ait été excusable auregard des circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p.203 s.; 118 IV 233consid. 2a p. 235 s.). Pour juger du caractère excusable du profond désarroi,il faut en apprécier objectivement les causes, en se demandant si unepersonne raisonnable, placée dans la même situation que l'auteur, se seraitfacilement trouvée dans le même état que celui-ci (ATF 119 IV 202 consid. 2;107 IV 105 consid.2b/bb p. 106). À cet effet, il convient de tenir compte dela condition personnelle de l'auteur, notamment de son éducation et de sonmode de vie. En revanche, il convient d'écarter les traits de caractèreanormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousiemaladive, qui ne peuvent être pris en considération que comme facteursdiminutifs de responsabilité conformément à l'art. 11 CP ou comme éléments àdécharge dans l'appréciation de la culpabilité conformément à l'art. 63 CP(ATF 108 IV 99 consid. 3b p.102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106, 161consid. 2 p. 162; Christian Schwarzenegger, Commentaire bâlois, n. 17 ad art.113 CP p.54). Si le désarroi est exclusivement dû à une véritable anomaliepsychique de l'auteur, ce n'est donc pas en appliquant l'art. 113 CP qu'ilfaut en tenir compte, mais en mettant l'auteur au bénéfice d'une diminutionde responsabilité pénale et en lui appliquant l'art. 11 CP dans le cadre dela fixation d'une peine pour meurtre au sens de l'art.111 CP (cf. JörgRehberg/Niklaus Schmid/Andreas Donatsch, Strafrecht III - Delikte gegen denEinzelnen, Zurich 2003, § 1 n. 4.2 p.12). 13.2 En l'espèce, au moment où elle a agi, la recourante supportait depuisprès d'une dizaine de mois les effets persistants de nombreux événementsstressants. Elle avait assisté aux échecs professionnels répétés de son mari,appris qu'elle ne récupérerait pas la part importante de sa fortune qu'ellelui avait prêtée. Elle recevait régulièrement notification d'actes depoursuites et le compte bancaire qui lui permettait d'assumer les frais duménage avait été séquestré quelque temps. Les vacances familiales prévuespour l'été 2002 avaient été annulées au dernier moment par le mari. Quand sonfils cadet avait séjourné au Vietnam, elle n'avait pu lui parler au téléphoneet elle avait dû rester longtemps dans l'incertitude sur la date de sonretour. Par ailleurs, la reprise de son activité professionnelle s'étaitsoldée par un échec. Enfin et surtout, elle avait constaté que son maris'était distancié d'elle et qu'il la délaissait, elle et les enfants. Elleavait découvert des faits lui donnant à penser que son mari pouvait avoir unemaîtresse au Vietnam. Ces événements l'avaient désemparée et désespérée. Il est certes très douloureux et déstabilisant, pour une épouse qui s'estconsacrée pendant quinze ans, avec générosité et dévouement, à la tenue duménage et à l'éducation des enfants, d'avoir à craindre pour son avenirmatériel, de prendre conscience que son mari s'est détaché d'elle et d'avoirdes raisons de craindre qu'il ne quitte prochainement le domicile conjugalpour refaire sa vie avec une autre femme. Cependant, aussi dure soit-elle,cette situation n'est pas de nature à pousser une mère de famille ordinairedans un désespoir si grave que le meurtre de ses enfants et le suicidepuissent lui apparaître comme une issue envisageable. Il y a une différenceconsidérable entre la situation où se trouvait la recourante et celle d'unemère de famille qui aurait été abandonnée, sans aide morale ni soutienmatériel d'aucune sorte, et qui, ne pouvant plus s'assumer ni moralement nifinancièrement, aurait résolu de se suicider et décidé, par amour pour eux,d'emmener ses enfants avec elle dans le trépas - cas qui pourrait constituerun meurtre passionnel (cf. arrêt 6S.94/2000 du 22 août 2000, consid. 2d). Larecourante n'était pas sans ressources au moment où elle a agi et elle auraitpu trouver un soutien moral auprès de sa mère, d'une amie proche ou de sesbeaux-parents. En réalité, elle a supputé l'évolution de ses relationsconjugales et imaginé, en les exagérant de manière déraisonnable, lesconséquences qui en découleraient pour elle et les enfants. Cette exagérationest due, selon les constatations de fait de la cour cantonale (arrêt attaqué6b p.37) aux traits de personnalité dépendante et paranoïaque de larecourante. L'état de désarroi dans lequel elle a conçu puis entreprisl'exécution de son suicide élargi n'est dès lors pas excusable au sens del'art. 113 CP. Aussi la cour cantonale n'a-t-elle pas violé le droit fédéral en refusant dequalifier les actes commis par la recourante de crimes consommé, tenté etmanqués de meurtre passionnel. Au contraire, comme les conditionsd'application d'aucune autre disposition légale réprimant l'homicideintentionnel ne sont remplies, c'est à bon droit qu'elle a reconnu larecourante coupable de crimes consommé, tenté et manqués de meurtre au sensde l'art. 111 CP. 14.À titre subsidiaire, la recourante critique la fixation de la peine. Elle seplaint que la cour cantonale lui ait refusé les circonstances atténuantesprévues aux art. 64 al. 1 par. 2 (détresse profonde) et 66bis CP(conséquences graves pour l'auteur lui-même) et que le raisonnement suivipour déterminer le quantum de la peine ne respecte pas les art.11, 21 al. 1,22 al. 2, 63 et 66 CP. 14.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc êtreadmis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou,enfin, si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.20 s. et les références citées). 14.2La recourante s'est vu refuser la circonstance atténuante tirée de ladétresse profonde (art. 64 al. 1 par. 2 et 65 CP) au motif, d'une part,qu'elle aurait pu demander de l'aide à sa mère, à une amie dévouée ou à sesbeaux-parents et au motif, d'autre part, que son désespoir avaitessentiellement résulté de perceptions particulières, consécutives à destroubles de la personnalité dont il était déjà tenu compte dansl'appréciation de la responsabilité pénale. 14.2.1 Il y a détresse profonde au sens de l'art. 64 al. 1 par. 2 CP lorsquel'auteur a été poussé à enfreindre la loi pénale par une situation proche del'état de nécessité, c'est-à-dire lorsque, sous la pression d'une détresseparticulièrement grave, il a cru ne pas pouvoir trouver d'autre solution quede commettre l'infraction (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; 83 IV 188). L'auteurdoit donc avoir considéré son acte comme la seule issue possible (ATF 107 IV94 consid. 4a p. 96; Jörg Rehberg, Strafrecht II, Zurich 2001, p. 56). Ladétresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4ap. 95). L'imputabilité de la détresse à une faute ou à une négligence del'auteur ne suffit pas pour exclure l'application de l'art. 64 CP; le juge nepeut tenir compte de ces éléments que pour déterminer si une atténuation sejustifie dans le cadre de l'art. 65 CP (ATF 83 IV 187 p.188; Logoz,Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale I, Neuchâtel 1955, n. 5let. b ad art. 64 CP p. 355; Günther Stratenwerth, SchweizerischesStrafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7 n. 90 p. 258; StefanTrechsel, Schweizerisches Stafgesetzbuch - Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 9ad art. 64 CP). 14.2.2 Pour que l'auteur bénéficie d'une circonstance atténuante, il nesuffit toutefois pas que l'une ou l'autre des conditions d'application del'art. 64 CP soit réalisée; il faut encore qu'il se justifie effectivementd'atténuer la peine en application de l'art. 65 CP (ATF 107 IV 94 consid. 4cp. 97). Cette exigence supplémentaire résulte de la formulation potestativede l'art. 64 CP (cf. ATF 71 IV 79 ss). Aussi, pour que la détresse profondeentraîne une atténuation de la peine, est-il encore nécessaire que l'auteurait choisi, dans la mesure que l'on peut attendre de lui compte tenu de sonétat psychologique -lequel ne justifie par définition pas l'application del'art. 11 CP - la solution la moins préjudiciable pour autrui et qu'il ait,le cas échéant, renoncé à faire prévaloir ses intérêts sur ceux des tiers sila morale le commandait (ATF 107 IV 94 consid. 4c p. 97; Trechsel, op. cit.,n. 10 ad art. 64 CP; Stratenwerth, op. cit., AT II, eo. loc.). Le butpoursuivi et l'infraction doivent donc s'être trouvés dans un certain rapportde proportionnalité; autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façonque la morale ne réprouve pas totalement (ATF 107 IV 94 consid. 4c p. 98). Àce stade du raisonnement, le fait que la détresse de l'auteur lui fûtéventuellement imputable revêt alors une certaine importance (ATF 83 IV 187p. 189). En l'espèce, la cour cantonale a admis que, dans sa perception particulièrede la situation, la recourante a agi autant dans l'idée que ses enfants nepourraient vivre sans elle - parce qu'ils faisaient partie d'elle - que dansle but de leur éviter la souffrance insupportable que la vie leur causeraitinéluctablement, à eux comme à elle (cf. jugement attaqué, ibid., et p.25).C'est donc par amour maternel, dans le but de leur éviter des souffrancesqu'elle jugeait définitives et insupportables, que la recourante a résolud'ôter à ses enfants une vie qui ne valait plus, à ses yeux, la peine d'êtrevécue. Au contraire du mari jaloux qui tue sa femme après qu'elle l'a informéde son intention de le quitter, et qui n'ignore donc pas qu'il poursuit cefaisant un intérêt qu'il n'a pas en commun avec sa victime (empêcher laséparation), la recourante a agi dans ce qu'elle considérait comme l'intérêtde ses enfants. Entre le but qu'elle cherchait à atteindre (éviter à sesenfants une vie qui leur serait intolérable) et le préjudice qu'elle leur acausé ou tenté de leur causer (leur ôter cette vie), il n'y a dès lors pas,dans la situation telle que la recourante se la représentait au moment oùelle a agi, une disproportion excluant toute compréhension pour ses actes,quand bien même ils sont d'une extrême gravité. Cependant, l'état dans lequel a agi la recourante résultait pour l'essentielde troubles de la personnalité. Il ressort en effet des constatations de lacour cantonale que ce sont en premier lieu ses traits paranoïaques et sestroubles de l'adaptation qui ont amené la recourante à exagérer la gravité desa situation et à ne pas savoir y réagir de manière appropriée. Commel'expert judiciaire s'est fondé, pour fixer l'ampleur de la diminution deresponsabilité pénale, sur l'interaction du trouble mixte de la personnalitéavec un contexte très défavorable, le fait que la recourante s'étaitpersuadée d'être dans une situation désespérée, où le suicide élargi luiapparaissait comme la seule solution, a déjà été pris en considération pourmotiver une atténuation de peine. Par ailleurs, dans la mesure où elle nerésulte pas du trouble de la personnalité de la recourante, l'absence dedemande de soutien constitue une faute inexcusable. L'idée de suicide élargine s'est pas imposée d'un coup à la recourante, mais d'abord parintermittence sur un mode fugitif. Entre ses moments de désespoir total, larecourante aurait dès lors dû, par égard pour la vie de ses enfants, prendredes mesures propres à empêcher un passage à l'acte, notamment en demandant del'aide à des proches ou en consultant un spécialiste. En laissant aucontraire les choses suivre leur cours, elle a fautivement contribué à semettre dans l'état psychologique qui l'a conduite à commettre ses acteshomicides. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas abusé de sonpouvoir d'appréciation en considérant que la détresse morale de la recouranteau moment des faits ne justifiait pas une atténuation de peine en plus decelle découlant de la diminution de sa responsabilité pénale. Sur ce point,le moyen est donc mal fondé. 14.3 Aux termes de l'art. 66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteintdirectement par les conséquences de son acte au point qu'une peine seraitinappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyerdevant un tribunal ou à lui infliger une peine. 14.3.1 Ne peut se prévaloir de l'art. 66bis CP que celui qui est directementatteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas sil'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lorsde l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectentune mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulationqu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) - résultant de lacommission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus àl'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, laréparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière,le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituentque des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard del'art. 66bis CP (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 66bis CP est violé s'il n'est pas appliqué dans un cas où
une fautelégère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, àl'inverse, s'il est appliqué dans un cas où une faute grave n'a entraîné quedes conséquences légères pour l'auteur. Entre ces deux cas extrêmes, pourtoute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sadécision en analysant les circonstances concrètes (ATF 117 IV 245 consid. 2ap. 248). S'il considère que l'atteinte subie par l'auteur est assez gravepour que l'application de l'art. 66bis CP ne soit pas d'emblée exclue, ildoit apprécier la culpabilité de l'auteur en application de l'art. 63 CP,puis la mettre en balance avec les conséquences que l'auteur a subies. S'ilestime alors que l'auteur a déjà été suffisamment puni, il l'exempte de toutepeine (ATF 117 IV 245 consid. 2b p. 249). S'il est d'avis que l'auteur a étéatteint directement et gravement par les conséquences de son acte, mais qu'ilne se justifie pas de renoncer à toute sanction, il peut atténuer la peine(ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 281 ss). Pour toutes ces opérations, le jugedispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 IV 245 consid. 2b p. 249). Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art.66bis CP encas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162 consid. 2e p.175 s.). Toutefois,plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doiventêtre graves. Aussi le message du Conseil fédéral (FF 1985 II 1021 ss)précise-t-il qu'en cas d'homicide, l'art. 66bis CP n'est en principeapplicable que si l'auteur a causé la mort de la victime par négligence. Ilest vrai que les actes commis par désespoir -notamment celui de la mère qui,voulant se suicider avec son enfant, échoue dans son entreprise alors quel'enfant meurt - sont réservés, mais en des termes indiquant une très granderetenue (cf. FF 1985 II 1031: "les actes commis par désespoir peuventpeut-être [mis en évidence par le réd.] faire exception"). Dès lors, et mêmesi le message vise exclusivement l'exemption de poursuites ou de peine sansse prononcer sur la simple atténuation de cette dernière, il convient departir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficierd'une atténuation de peine au titre de l'art. 66bis CP que dans descirconstances tout à fait exceptionnelles. 14.3.2 En l'espèce, aucun des éléments invoqués par la recourante ne peutdonner lieu à une atténuation de la peine en application de l'art. 66bis CP.La cour cantonale n'a pas constaté que la mesure dans laquelle la recouranteest affectée par la mort de son fils cadet dépasserait celle de la douleurque toute mère éprouve à la perte d'un enfant. La souffrance morale que larecourante ressent à l'idée d'avoir infligé de sévères lésions à son filsA.________ ne revêt pas non plus une gravité suffisante, au regard de la trèslourde culpabilité à laquelle elle doit être comparée, pour justifier uneatténuation de peine. Quant au refus des enfants de reprendre contact avecleur mère, il ne fait pas partie, non plus que le retrait de la garde puis del'autorité parentale, du résultat des actes criminels de la recourante. Aucontraire de la mort donnée au cadet et des blessures infligées aux troisaînés, ces faits ne constituent que des conséquences indirectes desinfractions. Dans la mesure où il est pris d'une violation de l'art.66bisCP, le moyen est donc également mal fondé. 14.4 En définitive, en plus de celle prévue par les art. 11 et 66 CP(diminution de responsabilité pénale) et de celle prévue par les art. 21, 22et 65 CP (atténuations pour les meurtres tenté et manqués), la recourante nebénéficie d'aucune circonstance atténuante. Reste donc à examiner si, dans lecadre résultant de ces dispositions ainsi que des art. 35, 63, 68 et 111 CP,la cour cantonale a, comme le soutient encore la recourante, abusé de sonpouvoir d'appréciation. 14.4.1 Pour fixer le quantum de la peine, la cour cantonale a pris enconsidération l'extraordinaire gravité de la culpabilité de la recourante,qui s'en était prise à la vie de ses enfants, tuant l'un d'eux de ses propresmains. Alors qu'elle se savait entourée de personnes prêtes à l'aider etqu'elle n'était pas démunie sur le plan financier, elle avait donné desproportions exorbitantes à sa situation d'épouse abandonnée et aux chargesqui pesaient sur elle. Elle avait laissé sa révolte profonde prévaloir pourpasser à l'acte. La gravité extraordinaire de sa faute résultait aussi de sadétermination implacable à exécuter son plan jusqu'au bout. Elle avaitdéployé son activité criminelle durant quelque cinq heures et ne s'étaitlaissé ébranler ni par la mort de son fils D.________, ni par la vue deC.________ emportée par les eaux du Rhône, ni par l'appel au secours deA.________ lorsqu'elle l'avait poussé dans le fleuve, ni par la demanded'explications de cet enfant après qu'il était ressorti de l'eau, ni par lapanique de B.________ quand elle s'était rendue compte de ce que sa mèreavait fait à son frère A.________. Était également très révélateur del'intensité de la volonté criminelle de la recourante, selon la courcantonale, le fait que l'intéressée avait mis en oeuvre des moyens desubstitution pour parvenir à ses fins après avoir constaté l'échec, pourA.________, de la méthode qu'elle avait employée sur le pont de Riddes. La cour cantonale a aussi tenu compte du concours (art. 68 CP) entre lescrimes consommés, tenté et manqués de meurtres commis par la recourante. Àdécharge, elle a pris en considération les regrets exprimés par la recouranteaux débats ainsi que le fait qu'elle avait consacré le reste de sa fortune àconstituer des assurances-vie en faveur de ses enfants survivants. Eu égard à la culpabilité extraordinairement lourde de la recourante, la courcantonale a considéré que, pour le seul crime le plus grave, le meurtre del'enfant D.________, la recourante aurait mérité une peine de quinze ans deréclusion, qu'il convenait de réduire de moitié pour tenir compte de saresponsabilité moyennement diminuée. Cette peine devait encore être augmentéeen fonction des quatre crimes manqués de meurtre, au préjudice de A.________et C.________ sur le pont de Riddes et de A.________ et B.________ à lastation-service de Bex, et de la tentative de meurtre commise sur B.________sur le pont de Riddes. Une peine de douze ans de réclusion lui a dès lorsparu adéquate. 14.4.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 63 CP n'interditpas au juge de réduire la peine de moitié lorsque la responsabilité pénale del'auteur est moyennement diminuée. L'arrêt que la recourante invoque (ATF 129IV 22 consid. 6.2 p. 35) précise que le juge qui a retenu une responsabilitélimitée n'est pas obligé d'opérer une réduction linéaire, non qu'il en auraitl'interdiction. Dès lors, en atténuant de 50% la peine de la recourante enraison d'une diminution moyenne de responsabilité pénale, la cour cantonalen'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, la cour cantonale a expressément indiqué qu'elle opérait uneatténuation de peine en application des art. 21, 22 et 65 CP (très faiblepour ce qui concerne les crimes manqués de meurtre, plus conséquente pour latentative). Contrairement à ce que tente de faire valoir la recourante, cen'est pas parce qu'elle n'a pas répété qu'elle opérait cette atténuation dansle paragraphe où elle a fixé la peine -qui débute au demeurant deux lignesau dessous - que la cour cantonale aurait omis de procéder à cetteatténuation. Quant à l'application des art. 11 et 66 CP pour les crimesmanqués et la tentative de meurtre, il ne fait aucun doute que la courcantonale l'a aussi opérée, même si elle ne l'a pas répété expressément dansle paragraphe où elle a fixé la peine. Les critiques de la recourante selonlesquelles la cour cantonale n'aurait pas effectué toutes les atténuationsprévues par les art. 11, 21, 22, 65 et 66 CP reposent uniquement sur uneinterprétation tendancieuse du jugement attaqué. Pour le surplus, les précédents français et suisses que la recourante citepour tenter de démontrer que la cour cantonale aurait prononcé une peinemanifestement disproportionnée ne sont pas concluants. En effet, vu la trèsgrande diversité des paramètres intervenant dans la fixation du quantum de lapeine, la comparaison des peines entre deux espèces apparemment similairesest sans pertinence si elle ne se fonde pas sur un examen de toutes lescirconstances des deux causes - soit en pratique des deux dossiers. Il nesuffit dès lors pas que la recourante cite un ou deux cas où une peinenettement plus clémente a été prononcée pour qu'elle soit fondée à seplaindre d'une violation du droit à l'égalité de traitement (cf. ATF 120 IV136 consid.3a i.f. p. 144), surtout si l'un de ces cas a été jugé enapplication d'un droit étranger. Au surplus, la durée de ses actes criminelset l'acharnement avec lequel elle a agi distinguent nettement le cas de larecourante du précédent vaudois qu'elle invoque, où une mère de famille avaitdécidé, une nuit, de donner la mort à ses deux filles puis de se suicider etoù elle était passée à l'acte immédiatement, sans avoir eu autant de tempsque la recourante pour repenser à son crime et se raviser; interrompue dansl'exécution de son plan après le premier meurtre, elle avait été condamnée àsept ans de réclusion - au bénéfice, en outre, d'une forte diminution deresponsabilité pénale (cf. arrêt 6S.8/2004 du 5 février 2004). Tout bien considéré, il n'apparaît dès lors pas que la peine de douze ans deréclusion prononcée contre la recourante soit arbitrairement sévère. Le moyenpris d'une violation du droit fédéral dans la fixation de la peine se révèledonc mal fondé. Aussi le pourvoi en nullité de la condamnée doit-il également être rejeté. IV. Assistance judiciaire, frais et indemnités 15.Bien qu'elles soient rejetées, les conclusions de la condamnée - enparticulier celles de son pourvoi - ne sont pas apparues d'emblée dépourvuesde chances de succès. Comme la condamnée se trouve dans le besoin, ilconvient donc d'admettre ses requêtes d'assistance judiciaire, de renoncer àpercevoir des frais de justice pour l'examen de son recours de droit publicet de son pourvoi en nullité et de verser une indemnité à son défenseurd'office (art. 152 OJ). Conformément à l'art. 278 al. 2 PPF, il n'y a pas lieu, non plus, àperception d'un émolument judiciaire pour l'examen du pourvoi du Ministèrepublic. La condamnée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur celui-ci,n'a pas droit à une indemnité au titre de l'art.278 al. 3 PPF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public de X.________ est rejeté dans la mesure où il estrecevable. 2.Les pourvois en nullité du Ministère public et de X.________ sont rejetés. 3.Les requêtes d'assistance judiciaire de X.________ sont admises et MeJean-Luc Addor, avocat, désigné défenseur d'office. 4.Une indemnité globale de 3'000 fr. est allouée à Me Jean-Luc Addor à titred'honoraires pour la rédaction et le dépôt du recours de droit public et dupourvoi en nullité de X.________. 5.Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'autre indemnité. 6.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsiqu'au Ministère public et à la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal ducanton du Valais. Lausanne, le 10 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.140/2006
Date de la décision : 10/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-10;6p.140.2006 ?
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