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10/11/2006 | SUISSE | N°2A.597/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2006, 2A.597/2006


2A.597/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 10 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________,recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,v contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Refus d'octroyer une autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 12 septembre 2006. Faits: A.X. ________, ressorti

ssant macédonien, né en 1966, est entré en Suisse le 22...

2A.597/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 10 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________,recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,v contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Refus d'octroyer une autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 12 septembre 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant macédonien, né en 1966, est entré en Suisse le 22novembre 2004 et a épousé à Lausanne, le 3 décembre de la même année, uneressortissante de l'ex-Serbie-et-Monténégro, Y.________, titulaire d'unpermis d'établissement et mère d'une fille, Z.________, née d'un premiermariage le 22 janvier 1994. Deux enfants sont issus de cette union:A.________, née le 30 mai 2004, et B.________, née le 12 décembre 2005. Depuis le 28 mai 1997, l'intéressé fait toutefois l'objet d'une interdictiond'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée indéterminée, en raison desa condamnation à une peine d'emprisonnement de sept ans, infligée en 1991par les autorités pénales autrichiennes dans le cadre d'un trafic d'héroïne.Partant, la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial qu'ilavait déposée le 6 décembre 2004, en omettant d'indiquer qu'il avait faitl'objet d'une condamnation pénale, a été rejetée par décision du Servicecantonal de la population (SPOP) du 6 septembre 2005. B.Statuant sur le recours de X.________ contre ce prononcé, le Tribunaladministratif l'a rejeté, par arrêt du 12 septembre 2006. Dans le cadre de lapesée des intérêts en présence, il a considéré en bref que le recourant avaitcaché non seulement aux autorités suisses, mais également à son épouse, lesmesures dont il avait fait l'objet, ce qui ne devait pas lui profiteraujourd'hui, alors qu'il réside en Suisse uniquement au bénéfice de l'effetsuspensif. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut,avec suite de frais et dépens, à la réformation de l'arrêt du Tribunaladministratif du 12 septembre 2006, en ce sens qu'une autorisation de séjourlui est délivrée, subsidiairement à l'annulation de cet arrêt, la cause étantrenvoyée à l'instance inférieure pour instruction dans le sens desconsidérants. Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais arequis la production du dossier cantonal. Par ordonnance du 11 octobre 2006, l'effet suspensif a été attribué aurecours à titre provisoire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant vit avec son épouse, qui est au bénéfice d'une autorisationd'établissement, ainsi qu'avec ses deux enfants; de ce fait, il peut, enprincipe, au titre du regroupement familial, prétendre à l'octroi d'uneautorisation de séjour en vertu de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur leséjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Comme lesrelations familiales sont apparemment étroites et effectivement vécues, ilpeut également, comme il l'invoque, déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3OJ, la question de savoir si les conditions mises à l'octroi del'autorisation de séjour sont, ou non, remplies étant une question de fond etnon de recevabilité ( ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153 consid. 2ap. 158). 2.2.1Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupementfamilial fondé sur l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE n'est pas absolu. IIs'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fineLSEE) et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10al. 1 LSEE. Cette dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peutêtre expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pourcrime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes,permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter àl'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité (lettre b). Les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour atteinteà l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que cellesprévues pour la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjointétranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'ilexiste un motif d'expulsion (ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129consid. 4a p. 130/131). 2.2 La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit aurespect de la vie familiale (§ 1) n'est en effet pas absolu, en ce sensqu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitueune mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécuriténationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à ladéfense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à laprotection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits etlibertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une peséedes intérêts en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e, p. 639; 122 II 1 consid.2, p. 5/6). 2.3 Dans ce cadre, il faut prendre en considération la condamnation del'étranger pour crime ou délit, la gravité des actes commis, ainsi que lasituation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par lejuge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute età peser les intérêts. Le risque de récidive est également un facteurimportant qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faitsreprochés sont graves (ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15/16). Il importe ensuited'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit deprésence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjourest refusée. Une réponse négative sur ce point n'exclut pas nécessairement unrefus de l'autorisation de séjour en cause (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120Ib 129 consid. 4b p. 131). 2.4 En l'espèce, le recourant prétend qu'il est entré légalement en Suisse,car il n'était pas au courant qu'il faisait l'objet d'une mesured'interdiction d'entrée en Suisse. Il ressort toutefois clairement des piècesfigurant au dossier que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 28mai 1997 lui a été notifiée le 10 juin 1997 par l'intermédiaire del'Ambassade suisse à Vienne. Les déclarations du recourant sont doncinexactes, de sorte que l'autorité inférieure a correctement apprécié lesfaits sur ce point (art. 105 al. 2 OJ). En ce qui concerne l'épouse, àsupposer qu'elle n'ait réellement pas été au courant, ni de la condamnationpénale, ni de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, le recourant doitsupporter les conséquences de l'ignorance des faits dans laquelle il déclarel'avoir tenue car, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif,cette omission volontaire ne saurait lui profiter. 2.5 L'intéressé a également soutenu qu'il n'était pas en mesure de produirele jugement pénal le concernant. Le Juge instructeur du Tribunaladministratif s'est alors adressé à l'Office fédéral de la justice pourobtenir ce jugement, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire autrichienconcernant X.________. L'Office fédéral n'a cependant pas donné suite à cetterequête, en signalant que l'Autriche répondrait sans doute par la négative,parce que la Suisse ne pouvait pas assurer la réciprocité, faute deréglementation légale. En l'absence de l'extrait du casier judiciaireautrichien, il n'a pas été établi avec certitude que le recourant ait eu uncomportement irréprochable depuis sa sortie de prison, pas plus que lescirconstances ayant conduit aux infractions commises ne sont connues. Laquestion de savoir si ces lacunes sont imputables au défaut de collaborationdu recourant (arrêt attaqué consid. 4 p. 6) n'est pas déterminante, dès lorsque l'autorité intimée n'a de toute façon pas procédé à une constatationmanifestement incomplète des faits au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, enstatuant sur la seule base des éléments figurant au dossier. 2.6 Il est en effet constant qu'une condamnation à une peine de sept ansd'emprisonnement pour trafic de drogue implique une faute très grave et queles risques de récidive doivent dès lors s'apprécier avec d'autant plus derigueur. Or, en l'espèce, le non-respect de la décision d'interdictiond'entrée en Suisse et les déclarations du recourant sur son absence decondamnation pénale lorsqu'il a requis une autorisation de séjour, nepermettent pas de porter un prognostic favorable sur son aptitude à respecterl'ordre établi en Suisse. En ce qui concerne les membres de sa famille ayantun droit de présence en Suisse, il ne paraît pas impossible, compte tenu del'origine de son épouse et de l'âge de ses enfants, qu'ils le suivent dansson pays d'origine. Comme l'a relevé l'autorité intimée, le seul pointdélicat est la première fille de l'épouse, actuellement âgée de 12 ans etneuf mois, mais son intégration en ex-Yougoslavie ne semble pas non plusinsurmontable. Le recourant n'a d'ailleurs rien allégué de particulier à sonpropos. 2.7 Au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité de lacondamnation pénale du recourant et de sa situation personnelle et familiale,le refus d'autorisation de séjour n'apparaît pas disproportionné. Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si le renvoi durecourant constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f del'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS823.21), une autorisation de séjour sur la base de cette disposition n'étantpas litigieuse en l'espèce. 3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée del'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 10 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.597/2006
Date de la décision : 10/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-10;2a.597.2006 ?
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