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09/11/2006 | SUISSE | N°I.876/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 novembre 2006, I.876/05


Cause {T 7}I 876/05 Arrêt du 9 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset B.________, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, avenuede la Gare 49, 2800Delémont, contre Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé Tribunal administratif du canton de Berne, Berne (Jugement du 26 octobre 2005) Faits: A.B. ________, né en 1973, a travaillé en qualité de mécanicien sur machines auservice de l'entreprise X.________ SA. Le 6 juin 2001, il a sollicité desprestations de l'assurance-invalidité en

raison d'une atteinte rhumatismalechronique, d'une aphtose b...

Cause {T 7}I 876/05 Arrêt du 9 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset B.________, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, avenuede la Gare 49, 2800Delémont, contre Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé Tribunal administratif du canton de Berne, Berne (Jugement du 26 octobre 2005) Faits: A.B. ________, né en 1973, a travaillé en qualité de mécanicien sur machines auservice de l'entreprise X.________ SA. Le 6 juin 2001, il a sollicité desprestations de l'assurance-invalidité en raison d'une atteinte rhumatismalechronique, d'une aphtose bipolaire ainsi que d'une maladie de Behçet(atteintes remontant à 1999). Entre autres mesures d'instruction, l'Office AI du canton de Berne arecueilli l'opinion des médecins traitants de l'assuré, les docteursD.________, interniste (rapports des 19 mars, 11 avril et 10octobre 2001,ainsi que du 23 octobre 2002) et M.________, rhumatologue (rapport du 30 août2001). Par ailleurs, il a confié une expertise pluridisciplinaire au Centred'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) à la PolicliniqueY.________ (rapport du 30décembre 2003). Il ressort des conclusions desmédecins du COMAI que l'activité de mécanicien sur machines est tropexigeante physiquement et que l'intéressé est apte à exercer une activitélégère adaptée à raison de 70%. Par décision du 18 août 2004, confirmée sur opposition le 14 janvier 2005,l'Office AI a rejeté la demande de prestations au motif que la comparaison durevenu sans invalidité de 57'200 fr. et du revenu d'invalide de 35'888 fr.,calculé sur la base des statistiques salariales, conduisait à une invaliditéde 37 %. B.Par jugement du 26 octobre 2005, le Tribunal administratif du canton de Bernea rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sesconclusions, qui tendent implicitement à l'octroi d'une rente d'invaliditéentière, le recourant produit un rapport du 23 janvier 2005 du docteurC.________, spécialiste en médecine générale. Par ailleurs, il sollicite lebénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base decette prestation. 1.1 Le jugement entrepris porte sur des prestations del'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon lech. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI(en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral desassurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée etn'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonalede recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sontcependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recoursconcerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c dela loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recourspendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée envigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis auTribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006,son pouvoir d'examen résulte de l'art. 132 OJ (dans sa teneur en vigueurjusqu'au 30 juin 2006). 1.2 Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales etles principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 8 al.1 LPGA et 4 LAI), à son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA et28 al. 2 LAI), à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art.28 al. 1 LAI dans sa version antérieure et postérieure au 1er janvier 2004),ainsi qu'à la valeur probante des rapports et expertises médicaux (ATF 125 V352 consid. 3a et les références). Il convient donc de renvoyer à leursconsidérants, en précisant que les principes développés jusqu'alors par lajurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité demeurent applicables,que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF130 V 348 consid. 3.4; arrêts P. du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, et M. du6septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 2.2.1Se fondant sur les conclusions des médecins du COMAI, la juridictioncantonale a considéré que le recourant disposait d'une capacité résiduelle detravail de 70 % dans une activité adaptée (soit une occupation physiquementpeu exigeante, permettant l'alternance des positions, offrant un horaireadéquat, excluant le port de charges de plus de 10 kilos et les travauxlourds et tenant compte de la motivation du recourant ainsi que de sapersonnalité). Pour sa part, le recourant conteste la valeur probante durapport d'expertise estimant que ses atteintes le rendent incapable d'exercerune quelconque activité. 2.2 L'examen rhumatologique auquel a procédé la doctoresse P.________ n'arien révélé de particulier, en dehors d'une probable spondylarthropathie etune suspicion de maladie de Behçet. Par ailleurs, aucune atteinte n'a étémise en évidence par les deux médecins internistes du COMAI. Selon ladoctoresse O.________, spécialiste en psychiatrie, l'assuré ne présentait pasnon plus d'affection psychique susceptible d'influencer sa capacité detravail. L'importante immaturité affective constatée ne semblait pas avoir eude répercussion sur sa capacité de travail avant sa maladie. En revanche, cetrouble de la personnalité préexistant avait très probablement contribué àl'absence de reprise professionnelle lorsque des contraintes logistiques(comme la garde de ses enfants) s'étaient ajoutées à l'atteinte physique. 2.3 Cette expertise remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudencesoumet la valeur probante d'un tel document. Quoi qu'en dise le recourant,dans le cadre de l'appréciation des preuves, le tribunal administratif asoigneusement analysé les rapports médicaux, dont il se prévaut pour soutenirqu'il ne présente aucune capacité résiduelle de travail (rapports desdocteurs D.________ [du 11 avril 2001], M.________ [du 30 août 2001] ainsique S.________, spécialiste en médecine interne/ maladies rhumatismales [du29 janvier 2002]. La juridiction cantonale a donné les motifs pertinents pourlesquels elle a considéré que les conclusions de ces médecins n'étaient pasaptes à faire naître le moindre doute en ce qui concerne la valeur probantede l'expertise du COMAI, sur laquelle s'était appuyée l'administration. Adéfaut d'éléments véritablement contradictoires ressortant du dossiermédical, les premiers juges étaient dès lors fondés, sans qu'il fûtnécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'instruction complémentaire, àretenir les conclusions des médecins du COMAI. En tout état de cause, lerecourant ne relève aucune circonstance particulière ou élément concretpermettant de douter de l'objectivité de l'expertise du COMAI. Enparticulier, le bref rapport du docteur C.________, joint au recours, nesaurait modifier cette appréciation, au motif principal que ce médecin a omisde se prononcer sur la capacité de travail de son patient. 3.Pour le surplus, le recourant allègue que la question de sa capacitérésiduelle de travail n'a pas été examinée de manière concrète et que lesinstances précédentes ne se sont pas prononcées sous l'angle du rendement. En réalité, les experts ont examiné cette question de manière précise etdétaillée. Il résulte de leur analyse que le recourant est à même d'exercerune activité légère adaptée sans formation complémentaire. Compte tenu dularge éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les secteurs de laproduction et des services énumérés dans l'Enquête suisse sur la structuredes salaires 2002 (tabelle 1), un certain nombre d'entre elles sontnécessairement légères, permettent l'alternance des positions, excluent leport de charges de plus de 10kilos, ne comportent pas de travaux lourds etsont donc adaptées aux problèmes physiques du recourant, tels qu'ils ont étédécrits par les experts (cf. Plädoyer, 2002/6 p. 64, consid. 4b; SVR 2002 IVno 24 p. 76 consid. 3). Les experts n'avaient pas à se prononcer pluslonguement sur l'activité exigible. On ajoutera que dans la mesure où les experts du COMAI n'ont émis aucunerestriction en ce qui concerne le rendement de l'intéressé, on doit admettreque celui-ci est entier dans une activité adaptée exercée à 70 %. 4.4.1S'écartant des montants retenus par l'office intimé, les premiers jugesont admis que sans invalidité, le recourant aurait pu réaliser un revenuannuel de 66'648 fr. en 2002 (année de référence vu l'incapacité de travailattestée depuis le 23 avril 2001). Ils se sont appuyés à cet égard sur ledécompte de paie de l'entreprise X.________ SA de juin 2002 lequel incluait,en sus du revenu annuel brut proprement dit, les primes pour le travail enéquipe.Par ailleurs, eu égard au fait que l'assuré disposait de connaissancesprofessionnelles spécialisées, ils ont fixé le revenu d'invalide à43'292fr., en se fondant sur un salaire tiré de l'Enquête sur la structuredes salaires 2002, dans le secteur de la production, de niveau 3. La comparaison des deux revenus précités les a conduits à retenir un tauxd'invalidité de 35 %, voire de 39 % avec un abattement de 15 % (cf. consid.4.3.2 in fine du jugement cantonal). Ils en ont conclu que le recourantprésente un taux d'invalidité n'ouvrant pas le droit à une rente. 4.2 Le point de vue de la juridiction cantonale ne saurait être suivi. Eneffet, le recourant est au bénéfice d'un CFC dans la profession de mécanicienqu'il ne peut désormais plus exercer. Cela ne signifie pas pour autant qu'ildispose de connaissances professionnelles spécialisées dans une activitéadaptée à son handicap. S'agissant du revenu réalisable dans une activitéexigible à l'heure actuelle, on doit plutôt retenir le niveau dequalification 4 (activités simples et répétitives), compte tenu du troublede la personnalité relevé par les experts. Si dans le futur, la situation sestabilisait et si le recourant retrouvait un équilibre émotionnel etpsychique, il incomberait à l'office intimé d'examiner quelle incidence cettecirconstance pourrait avoir sur le revenu exigible de la part de cet assuré. Le salaire de référence est donc celui auquel peuvent prétendre les hommeseffectuant une activité simple et répétitive dans le secteur privé, soit4'557fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002 [ESS],p. 43, TA1; niveau de qualification 4). Plusieurs adaptations sont toutefoisnécessaires, afin de prendre en considération, soit la durée moyenne dutravail dans les entreprises en 2002 (41.7 heures: Annuaire statistique de laSuisse 2004, tableau3.2.3.5, p. 200), la capacité résiduelle de travail durecourant de 70% ainsi que les circonstances personnelles etprofessionnelles (cf. ATF 126 V 78 ss consid. 5). Ces circonstances nejustifient pas en l'espèce une déduction supérieure à celle appliquée par lajuridiction cantonale (10%). Après avoir procédé aux adaptationsnécessaires, on obtient un revenu hypothétique de 35'904fr. par an, pour uneactivité exercée à 70 %. De la comparaison d'un revenu d'invalide de 35'904fr. avec un gain sansinvalidité de 66'648fr., il résulte un taux d'invalidité arrondi (cf. ATF130 V 121) de 46%. Ce taux donne droit à un quart de rente, dès le 1er avril2002 sous réserve du cas pénible (art. 28 al. 1bis LAI dans sa version envigueur jusqu'au 31 décembre 2003; let. d des dispositions finales de lamodification du 21 mars 2003 [4ème révision de l'AI]). Il incombera àl'office intimé, auquel le dossier est renvoyé pour le calcul de la rente,d'examiner cette question. Le recours est dès lors partiellement bien fondé. 5.Vu l'issue du litige, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite. Le recourant a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire. Dans lamesure où elle viserait aussi la dispense de payer les frais de procédure,cette requête est sans objet au regard de l'article 134 OJ. En revanche, lesconditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont réalisées pour la partdes honoraires d'avocat qui excède l'indemnité de dépens réduite à laquelleil a droit (art. 159 OJ). Toutefois, le recourant est rendu attentif au faitqu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient ultérieurement enmesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal administratifdu canton de Berne du 26 octobre 2005, ainsi que la décision sur oppositiondu 14 janvier 2005, sont annulés; le recourant a droit à une rente del'assurance-invalidité, au sens des considérants, fondée sur un degréd'invalidité de 46%. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'office intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 1'500fr. (ycompris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 4.L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les honoraires de Me AlainSchweingruber, avocat à Delémont, non couverts par les dépens, sont fixés à1'000fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédéraleet seront supportés par la caisse du tribunal. 5.Le Tribunal administratif du canton de Berne est invité à statuer sur lesdépens de la procédure cantonale, compte tenu de l'issue définitive dulitige. 6.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Winterthur Assurances,Direction Suisse Romande, Lausanne, au Tribunal administratif du canton deBerne et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.876/05
Date de la décision : 09/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-09;i.876.05 ?
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