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09/11/2006 | SUISSE | N°4P.230/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 novembre 2006, 4P.230/2006


{T 0/2}4P.230/2006 /ech Décision incidentedu 9 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,recourante, représentée par Me Nicolas Perret, contre B.________,intimé, représenté par Me Hervé Crausaz,Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice del'Hermitage, route du Signal 8,1014 Lausanne. demande d'assistance judiciaire, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal vaudois du 26 avril 2006. Vu le recours de droit public exercé par A.________ (la rec

ourante) contrel'arrêt de la Chambre des recours du Tribun...

{T 0/2}4P.230/2006 /ech Décision incidentedu 9 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,recourante, représentée par Me Nicolas Perret, contre B.________,intimé, représenté par Me Hervé Crausaz,Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice del'Hermitage, route du Signal 8,1014 Lausanne. demande d'assistance judiciaire, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal vaudois du 26 avril 2006. Vu le recours de droit public exercé par A.________ (la recourante) contrel'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26avril2006 dans la cause susmentionnée; vu la demande d'assistance judiciaire présentée par celle-là dans le cadre dece recours. Considérant que l'art. 152 al. 1 OJ soumet l'octroi de l'assistancejudiciaire à la double condition que la partie requérante soit dans le besoin(cf. ATF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b p. 205) et que sesconclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (cf.ATF 129 I 129 consid.2.3.1 p. 135 s.; 128 I 225 consid. 2.5.3 p.236); qu'en ce qui concerne la seconde condition, la jurisprudence retient qu'unprocès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagnersont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles nepeuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnableet de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'ils'exposerait à devoir supporter; qu'il ne l'est en revanche pas lorsque leschances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque lespremières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 129 I 129 consid.2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236); qu'il convient d'examiner si le recours interjeté remplit cette condition. Considérant que la recourante, invoquant l'art. 9 Cst., se plaintd'arbitraire dans l'appréciation des faits, et implicitement dans celle despreuves; que, dans la mesure où sa critique semble en réalité porter sur la questionde la détermination de la volonté objective des parties, elle paraîtirrecevable en tant qu'elle relève de l'application du droit fédéral; que, pour le surplus, la recourante ne semble pas parvenir à démontrerl'arbitraire; que le recours de droit public apparaît donc, à première vue, dépourvu dechances de succès.Attendu que, dans ces circonstances, l'une des deux conditions de l'octroi del'assistance judiciaire fait défaut, de sorte qu'il y a lieu de rejeter lademande de la recourante pour la procédure de recours de droit public; qu'un délai sera par conséquent imparti à celle-ci, par ordonnance séparée,pour faire l'avance des frais présumés, étant d'ores et déjà précisé que cedélai ne sera pas prolongé; que, si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, lerecours sera déclaré irrecevable (art. 150 al. 4 OJ), à moins qu'il n'ait étéretiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis à la charge de larecourante. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande d'assistance judiciaire est rejetée pour la procédure de recoursde droit public. 2.La recourante est invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunalfédéral une avance de frais de 2'000 fr. 3.La présente décision incidente est communiquée en copie aux mandataires desparties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 9 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.230/2006
Date de la décision : 09/11/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-09;4p.230.2006 ?
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