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09/11/2006 | SUISSE | N°4C.302/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 novembre 2006, 4C.302/2006


{T 0/2}4C.302/2006 /ech Décision incidentedu 9 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,demanderesse et recourante, représentée parMe Nicolas Perret, contre B.________,défendeur et intimé, représenté par Me Hervé Crausaz. demande d'assistance judiciaire, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal vaudois du 26 avril 2006. Vu le recours en réforme exercé par A.________ (la demanderesse) contrel'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26avril200

6 dans la cause susmentionnée; vu la demande d'assistance judi...

{T 0/2}4C.302/2006 /ech Décision incidentedu 9 novembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,demanderesse et recourante, représentée parMe Nicolas Perret, contre B.________,défendeur et intimé, représenté par Me Hervé Crausaz. demande d'assistance judiciaire, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal vaudois du 26 avril 2006. Vu le recours en réforme exercé par A.________ (la demanderesse) contrel'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26avril2006 dans la cause susmentionnée; vu la demande d'assistance judiciaire présentée par celle-là dans le cadre dece recours. Considérant que l'art. 152 al. 1 OJ soumet l'octroi de l'assistancejudiciaire à la double condition que la partie requérante soit dans le besoin(cf. ATF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b p. 205) et que sesconclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (cf.ATF 129 I 129 consid.2.3.1 p. 135 s.; 128 I 225 consid. 2.5.3 p.236); que, d'après les pièces produites, l'on peut admettre que, compte tenu de lasituation financière de la demanderesse, eu égard à laquelle l'assistancejudiciaire lui a déjà été accordée sur le plan cantonal, celle-ci se trouvedans l'indigence; que les conclusions du recours en réforme ne paraissent pas d'embléedépourvues de chances de succès. Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre la demanded'assistance judiciaire pour la procédure de recours en réforme. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande d'assistance judiciaire est admise pour la procédure de recours enréforme et Me Nicolas Perret est désigné comme avocat d'office de lademanderesse. 2.La présente décision incidente est communiquée en copie aux mandataires desparties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 9 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.302/2006
Date de la décision : 09/11/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-09;4c.302.2006 ?
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