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09/11/2006 | SUISSE | N°2A.643/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 novembre 2006, 2A.643/2006


2A.643/2006/ADD/elo{T 0/2} Arrêt du 9 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Addy. X. ________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de laGare 39, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, 1950 Sion 2. Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais du 6 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait e

t en droit: 1.Par décision du 1er juillet 2004, la Commi...

2A.643/2006/ADD/elo{T 0/2} Arrêt du 9 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Addy. X. ________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de laGare 39, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, 1950 Sion 2. Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais du 6 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par décision du 1er juillet 2004, la Commission suisse de recours en matièred'asile a déclaré irrecevable le recours formé par X.________, prétendumentressortissant du Mali, contre une décision du 1er avril 2004 de l'Officefédéral des réfugiés rejetant la demande d'asile du prénommé et ordonnant sondépart à bref délai de la Suisse, sous commination d'une exécution forcée durenvoi. Dans l'attente de son départ, X.________ a été placé dans un foyer en Valais.Lors de ses auditions, il a déclaré être disposé à quitter la Suisse, maisn'avoir aucun document de voyage. Mis en détention préventive pour lesbesoins d'une enquête pénale à partir du 19 juillet 2005, il a été condamnéle 2 décembre suivant à une peine de seize mois d'emprisonnement pour traficde stupéfiants. A sa sortie prison, le 5 octobre 2006, le Service cantonal del'état civil et des étrangers a ordonné son placement en détentionadministrative, par décision du même jour, pour une durée maximale de troismois, au motif qu'il existait des indices concrets laissant penser qu'ilentendait se soustraire à son refoulement. 2.Par arrêt du 6 octobre 2006, le Juge unique de la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) aapprouvé la décision précitée du Service de l'état civil et des étrangersordonnant la mise en détention immédiate de X.________ en vue de sonrefoulement. 3.Par acte daté du 23 octobre 2006, X.________ demande - implicitement - auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal précité et de prononcer salibération. 4.Le premier juge a constaté que le recourant n'avait rien fait pour seprocurer les papiers d'identité dont il se prétend dépourvu, qu'il avaitpassablement varié dans ses déclarations concernant sa situation personnelle,notamment au sujet de la composition de sa famille restée au pays, et qu'ilavait "des relations avec le trafic de drogue". Il en a déduit quel'intéressé se trouvait dans une situation et manifestait un comportementlaissant craindre qu'il entendait se soustraire à son refoulement, au vunotamment de son manque de collaboration à l'établissement des faitsdéterminants pour l'application de la loi (cf. art. 13b al. 1 lettre c enrelation avec l'art. 13f LSEE). Ce point de vue ne peut qu'être confirmé. Du reste, le recourant se contente, en procédure fédérale, de nier contretoute évidence sa participation à un trafic de drogue et de prétendre qu'ilest prêt à quitter la Suisse s'il est remis en liberté. Or, dans le mêmetemps, il annonce qu'il refuse de retourner chez lui et demande l'asile, enalléguant qu'il a de "gros problèmes" dans son pays et qu'il "risque demourir" en cas de renvoi. Ces déclarations vagues et ambiguës voirecontradictoires ne font que trahir la réelle volonté du recourant, qui est des'opposer par tous les moyens à son renvoi, étant précisé que l'intéressén'avance aucun élément de nature à remettre en cause le refus d'asile qui luia été opposé. Dans ces circonstances, il existe suffisamment d'indices sérieux et concretspermettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à sonrefoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. Pour le surplus, d'une durée de trois mois, la détention apparaîtproportionnée aux circonstances du cas, et rien ne permet de penser que lerenvoi ne pourra pas être exécuté dans un délai raisonnable après que lesservices compétents auront procédé aux mesures d'instruction utiles àl'éclaircissement de certains faits, concernant notamment la véritableidentité et la véritable origine de l'intéressé (cf. ATF 130 II 377 consid. 1p. 378, 56 consid. 1 p. 57/58 et les arrêts cités). 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiéede l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures. Conformément à la pratique, il n'est pas prélevé de frais de justice. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'étatcivil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal ducanton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 9 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.643/2006
Date de la décision : 09/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-09;2a.643.2006 ?
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